B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5737/2014
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 10 septembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
12 avril 2010,
la décision du 21 septembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 8 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 20 octobre 2011 contre
la décision précitée, motif pris que les déclarations de l'intéressé ne
satisfaisaient manifestement pas aux exigences de vraisemblance de
l'art. 7 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
la demande déposée par A._______ en date du 28 juin 2013 auprès de
l'ODM, tendant à la reconsidération de sa décision du
21 septembre 2011, tant sur la question de l'asile que sur celle du renvoi,
les moyens de preuve produits à l'appui de cette demande, à savoir un
rapport physiothérapeutique du 5 mars 2013, un rapport médical du
15 mars 2013 ainsi qu'un document de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (ci-après : OSAR) intitulé "Ethiopie : origine mixte éthiopienne-
érythréenne",
la décision du 20 août 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération, retenant en particulier que les problèmes de santé,
nouvellement invoqués, n'étaient pas de nature à entraîner une autre
appréciation de la cause que celle précédemment retenue par l'autorité et
que rien ne permettait de démontrer que l'intéressé avait perdu sa
nationalité éthiopienne,
le recours daté du 23 septembre 2013, complété le 20 décembre 2013 et
le 14 février 2014, dans lequel A._______, concluant, principalement, à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission
provisoire, a invoqué la violation de son droit d'être entendu et fait valoir
que les rapports médicaux produits étaient propres à "lever le doute sur
l'emprisonnement et les sévices subis" en Ethiopie,
l'arrêt du 27 mars 2014, par lequel le Tribunal a rejeté le recours en tant
qu'il portait sur la question de l'asile, a admis celui-ci en tant qu'il portait
sur l'exécution du renvoi et a renvoyé la cause à l'ODM pour qu'il prenne
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une nouvelle décision sur ce point, estimant pour l'essentiel que l'autorité
de première instance n'avait pas examiné à satisfaction de droit la gravité
de l'état de santé allégué par l'intéressé ainsi que les possibilités de
traitements accessibles en Ethiopie et n'avait pas dûment répondu à
l'argument relatif à la possibilité d'être renvoyé dans ce pays, en raison
de ses origines mixtes éthiopiennes-érythréennes,
l'écrit du 8 mai 2014, par lequel le recourant a fait parvenir au Tribunal un
rapport physiothérapeutique daté du 24 avril 2014,
la décision du 10 septembre 2014, notifiée le lendemain, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 28 juin 2013,
l'acte du 7 octobre 2014 par lequel A._______ a interjeté recours contre
cette décision,
les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance
judiciaire partielle jointes à celui-ci,
l'ordonnance du 9 octobre 2014 par laquelle le Tribunal a provisoirement
suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi devant le Tribunal,
lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que la demande de réexamen ayant été déposée le 28 juin 2013, la loi
sur l'asile applicable est celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2
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des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012
entrée en vigueur le 1er février 2014),
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA (elle l'est désormais dans la LAsi),
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss
et références citées),
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité
du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un
des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par
analogie (cf. ATAF précité),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9
p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que l'ODM est notamment compétent pour connaître d'une demande de
réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur
à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut être examiné dans le
cadre d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF
(cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13 p. 276 ss),
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que dans sa demande de réexamen (laquelle ne peut être examinée que
sous l'angle de l'exécution du renvoi, la question de l'asile ayant déjà été
tranchée), A._______ a nouvellement invoqué être atteint dans sa santé
(physique et psychique) et nécessiter une prise en charge psychiatrique
et un traitement médicamenteux,
qu'il a allégué que ce traitement, qui ne devait en aucun cas être
interrompu au risque d'une dégradation de son état de santé psychique et
d'un "passage à l'acte", ne pouvait être poursuivi dans son pays au vu
des carences constatées dans le système de soins de celui-ci,
qu'il a également ajouté qu'un renvoi vers l'Ethiopie était impossible en
raison de ses origines mixtes éthiopiennes-érythréennes,
que, comme l'a déjà relevé le Tribunal dans son arrêt du 27 mars 2014,
les moyens de preuve produits à l'appui de la demande de réexamen (à
savoir un rapport physiothérapeutique du 5 mars 2013 et un rapport
médical du 15 mars 2013), auraient déjà pu être déposés durant la
procédure ordinaire, dès lors qu'ils se réfèrent à une situation médicale
qui existait déjà à ce moment-là,
que toutefois, la question de la recevabilité de la demande en tant qu'elle
se fonde sur ces moyens peut rester indécise dans la mesure où l'ODM
est entré en matière sur cette demande,
que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible (cf. art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
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l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.),
que, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible,
qu'elle ne le serait plus si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une
manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou
psychique,
qu'en l'espèce, les problèmes somatiques du recourant (douleurs à
l'hémicorps gauche) ne font pas obstacle à l'exécution de son renvoi de
Suisse,
que ceux-ci ne sont en effet pas d'une gravité telle que son état de santé
se dégraderait très rapidement au point de conduire à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement
plus grave de son intégrité physique en cas retour dans son pays
(cf. JICRA n°2003 n°24, consid. 5b, p. 157 s.), nonobstant les séances de
physiothérapie qualifiées "d'indispensables" par les spécialistes
(cf. rapport du 24 avril 2014),
qu'il découle des rapports médicaux des 15 mars, 18 et
20 décembre 2013 que le recourant souffre, sur le plan psychique, d'un
état de stress post-traumatique (F43.1 selon la CIM-10) et d'un épisode
dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2),
que sont constatées des idéations suicidaires chez lui,
que selon le dernier rapport cité, le traitement préconisé par le médecin
consiste principalement en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique
intégré à fréquence d'une fois par semaine, traitement complété par une
médication composée d'un antidépresseur (Saroten 100mg/jour) et d'un
médicament pour le traitement à court terme de troubles graves du
sommeil (Imovane 7,5 md/jour),
que sans traitement, son état (stabilisé par le traitement suivi) risquerait
de se dégrader, un geste suicidaire étant "fortement à craindre",
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que la situation psychique du recourant ne saurait, au vu des diagnostics
précités, en aucun cas être minimisée,
que cela dit, il y a lieu de relever, à la lecture des documents médicaux au
dossier, que les sérieux troubles psychiques dont souffre l'intéressé ne se
sont manifestés qu'après le rejet de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas fait état de problèmes de santé avant l'arrêt du Tribunal du
8 novembre 2011, confirmant la décision de rejet de sa demande d'asile
et prononçant son renvoi de Suisse,
qu'il a débuté un suivi en raison de ses problèmes psychiques, le
14 février 2012, soit approximativement trois mois après cette décision,
que certes les médecins imputent les troubles constatés aux événements
que l'intéressé dit avoir vécus durant les années qui ont précédé son
départ d'Ethiopie, n'ayant pas de raisons de douter des explications
fournies par celui-ci,
qu'il sied toutefois de rappeler que dans le cadre de la procédure
ordinaire, tant l'ODM que le Tribunal ont considéré que les motifs d'asile
allégués étaient invraisemblables,
que les rapports médicaux fournis au stade du réexamen ne contiennent
pas, en dehors des anamnèses établies sur la base des déclarations de
l'intéressé, d'observations objectives de nature à mettre en cause les
appréciations de ces autorités ni à démontrer la véracité des événements
rapportés, ou encore à apporter un éclairage nouveau sur ses
déclarations,
que, partant, l'influence du vécu du recourant en Ethiopie sur son état de
santé actuel doit être fortement relativisée,
que s'agissant des tendances suicidaires, de pratique constante du
Tribunal, elles ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris
sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant
être prise en considération (cf. en particulier arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et jurisp. cit., et
consid. 6.3.2),
qu'il est important que l'intéressé puisse dans son pays suivre un
traitement afin d'éviter les risques invoqués,
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qu'en l'occurrence, le Tribunal relève que même si le traitement des
troubles psychiques est, à maints égards, déficient en Ethiopie
(cf. notamment rapport de l'OSAR du 5 septembre 2013, intitulé
"Ethiopie: soins psychiatriques"; Organisation Internationale pour les
Migrations [OIM], Länderinformationsblatt Äthiopien, juin 2014, p. 13 s.),
les affections dont souffre le recourant peuvent être traitées à Addis-
Abeba, d'où il provient,
qu'un traitement psychiatrique et psychologique de base y est en effet
disponible, notamment dans les cliniques "Tikur Anbesa", "St. Paul's",
"Zewditu" et à l'hôpital "Amanuel" (cf. rapport de l'OSAR précité, p. 3),
qu'en sus, les antidépresseurs du type de ceux qui lui sont prescrits
(contenant de l'amitriptyline comme principal actif) sont également
disponibles (cf. rapport de l'OSAR précité, p. 7),
qu'en ce qui concerne les coûts du traitement, ceux-ci pourront être pris
en charge, dans un premier temps et si nécessaire, par la voie d'une aide
au retour (cf. art. 93 al. 1 LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
que pour la suite, il y a lieu de constater que le recourant est au bénéfice
d'une formation et d'une expérience professionnelle en tant que (…) (il
est selon ses dires même titulaire d'un diplôme universitaire), de sorte
qu'il peut être attendu de lui qu'il se réinsère dans son pays, où il a vécu
jusqu'en 2010,
qu'il y bénéficie d'un réseau social et familial et pourra, si nécessaire,
également compter sur l'appui de celui-ci pour le soutenir tant sur les
plans affectif que financier,
que cela dit, il incombera aux autorités suisses d'exécution, si la situation
l'exige, de contrôler au moment du départ si l'intéressé est apte à
voyager, respectivement de lui procurer le traitement et
l'accompagnement nécessaires, et de s'assurer que le renvoi s'effectuera
en conformité avec leurs obligations de droit international,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible,
que l'argument du recourant selon lequel il lui serait impossible de
retourner en Ethiopie en raison de son origine mixte éthiopienne-
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érythréenne ne s'oppose pas non plus à l'exécution de son renvoi de
Suisse,
que l'intéressé a produit un document de l'OSAR, daté du
29 janvier 2013, qui met en avant les difficultés rencontrées par les
personnes d'origine mixte éthiopienne-érythréenne et démontrerait qu'il
lui serait difficile d'obtenir un droit de séjour en cas de renvoi vers
l'Ethiopie,
que force est de rappeler à ce sujet que les allégations selon lesquelles
A._______ aurait la nationalité érythréenne n'ont pas été retenues par le
Tribunal dans son arrêt du 8 novembre 2011, lequel a considéré en
revanche que l'intéressé possédait la nationalité éthiopienne et a examiné
l'exécution du renvoi par rapport à l'Ethiopie uniquement,
que le rapport de l'OSAR précité, de nature générale et abstraite, n'est
manifestement pas de nature à infirmer cette appréciation,
qu'en tout état de cause, ce document n'est pas non plus de nature à
rendre vraisemblable que le recourant ne peut pas, sur une base
volontaire, quitter la Suisse et rejoindre l'Ethiopie,
qu'il ne se fonde en effet aucunement sur des démarches concrètes
entreprises par l'intéressé en vue de retourner volontairement en Ethiopie
ni ne démontre sa collaboration à l'obtention de documents de voyage
valables lui permettant de quitter la Suisse,
que le renvoi du recourant vers l'Ethiopie est par conséquent considéré
comme demeurant possible,
qu'en définitive, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de
remettre en cause la décision de l'ODM du 10 septembre 2014 doit être
rejeté,
que cet arrêt immédiat rend la demande d'octroi de l'effet suspensif sans
objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, dès lors,
d'une part, que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées
à l'échec et, d'autre part, que l'indigence de l'intéressé peut être tenue
pour établie (cf. art. 65 al. 1 PA),
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qu'il n'est en conséquence pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :