B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5740/2014
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son fils,
B._______, né le (…),
Tunisie,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 septembre 2014 / N (…).
E-5740/2014
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son fils,
B._______, en date du 8 août 2014,
les procès-verbaux des auditions du 2 septembre 2014,
la décision du 10 septembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 7 octobre 2014 formé par les recourants contre cette
décision, par lequel ils concluent à l'annulation de la décision querellée et
au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision,
la demande d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à titre préliminaire, les intéressés ont reproché à l'ODM d'avoir violé
leur droit d'être entendu, dans la mesure où cet office n'avait pas analysé
sérieusement leurs motifs d'asile,
que ce grief n'est toutefois pas fondé,
E-5740/2014
Page 3
qu'en effet, l'ODM ayant estimé que les motifs invoqués ne satisfaisaient
pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié selon l'art. 3 LAsi et qu'ils n'étaient dès lors pas pertinents, il ne lui
incombait pas de les analyser plus en détails ou d'examiner leur
vraisemblance,
que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, il
n'appartenait pas à l'ODM d'argumenter de façon particulière au sujet de
l'intérêt prépondérant de l'enfant à pouvoir poursuivre son séjour en
Suisse, étant donné notamment que, celui-ci n'a quitté son pays que
depuis moins de trois mois,
qu'en outre, bien que les intéressés affirment le contraire dans leur
recours, il ne ressort pas du dossier que B._______ présenterait une
vulnérabilité extrême,
que, cela précisé, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat
d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de
sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur
race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un
groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi;
cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
qu'en l'espèce, et en substance, A._______ a indiqué avoir terminé sa
carrière militaire en (…),
que, quatre ou cinq mois avant son départ du pays, des personnes
appartenant à un groupe islamiste l'auraient approché pour qu'il rejoigne
leur groupe,
que, malgré leur insistance, il aurait toutefois refusé leur proposition,
que, durant cette même période, des individus auraient tenté de
persuader son fils d'aller à la mosquée plutôt qu'à l'école,
E-5740/2014
Page 4
que, durant la période du Ramadan 2014, ces mêmes individus auraient
posé un ultimatum au recourant, afin qu'il accepte leur offre, sous peine
de s'en prendre à lui et d'enlever son fils,
que, craignant pour leur sécurité, les intéressés auraient quitté leur pays,
trois jours avant l'échéance de l'ultimatum et aurait rejoint la Suisse, le
(...) 2014,
qu'en l'occurrence, les préjudices avancés par les recourants émanent
non pas d'une autorité étatique, mais de tierces personnes, à savoir des
membres d'un groupe islamiste,
que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité
et l'obligation,
qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un
requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de
protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un
Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18
consid. 10.1 p. 201),
que, toutefois, les intéressés n'ont en rien établi que les menaces et les
mauvais traitements qu'ils craignent de subir d'un groupe islamiste,
seraient tolérés par les autorités de leur pays, en sorte qu'ils n'auraient
pas eu la possibilité de les dénoncer et, partant d'obtenir leur protection,
qu'en effet, ils n'ont en rien établi que les autorités tunisiennes
encourageraient ce genre de comportement, le soutiendraient ou même
le tolèreraient,
qu'il ne peut non plus être soutenu que la Tunisie ne dispose pas de
structures suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels
agissements,
que, dans ces conditions, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de
conclure que les intéressés y seraient exposés à des préjudices
déterminants en matière d'asile,
E-5740/2014
Page 5
que, par ailleurs, les intéressés n'ont entrepris aucune démarches pour
demander protection auprès des autorités de leur pays (cf. p-v de la
deuxième audition de A._______ du 2 septembre 2014, p. 5 et 6 et p-v de
la deuxième audition de B._______ du 2 septembre 2014 p. 6 et 7),
que A._______ a certes déclaré qu'il avait demandé conseil à un ancien
collègue militaire encore en activité, qui lui avait indiqué que les autorités
ne pourraient pas le protéger (cf. p-v de la deuxième audition de
A._______ du 2 septembre 2014 p. 5 et 6),
que son fils a par ailleurs affirmé qu'il n'avait pas prévenu les autorités
pour de pas avoir de problèmes (cf. p-v de la deuxième audition de
B._______ du 2 septembre 2014 p. 6 et 7),
que ces explications ne sauraient cependant constituer un motif suffisant
pour justifier l'absence de sollicitation de la protection des autorités
tunisiennes et pour admettre que les intéressés n'auraient pas pu
bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices
émanant d'individus appartenant à d'un groupe islamiste,
que, dans ces conditions, il appartient aux recourants de s'adresser en
priorité aux autorités de leur pays, s'ils entendent obtenir une protection
adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de ces
personnes,
qu'en conséquence, les motifs tels qu'invoqués ne sont pas pertinents en
matière d'asile,
qu'au demeurant - et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce -
les intéressés n'ont pas non plus établi la crédibilité de leurs motifs,
qu'en effet, leurs craintes ne constituent que de simples affirmations de
leur part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne
sont étayées par un quelconque commencement de preuve,
que, de plus, leur récit est stéréotypé manque considérablement de
substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance
de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, A._______ s'est trouvé dans l'incapacité de préciser
à quel groupe appartenaient les personnes, qui l'avaient menacé
(cf. p-v de la deuxième audition de A._______ du 2 septembre 2014 p. 3)
E-5740/2014
Page 6
que, par ailleurs, ses propos et ceux de son fils divergent sur des points
importants,
qu'ainsi, B._______ a indiqué que les individus qui l'aurait prétendument
approché étaient des "salafistes" qu'il avait déjà aperçus dans le quartier
(cf. p-v de la deuxième audition de B._______ du 2 septembre 2014 p. 3),
alors que comme relevé plus haut, son père a affirmé qu'il ne connaissait
pas ces personnes,
que, de plus, B._______ a déclaré que ses problèmes avaient commencé
durant le premier semestre 2013 et qu'il avait interpelé l'école également
en 2013, alors que son père a indiqué que leurs problèmes avaient
débuté quatre ou cinq mois avant leur départ, autrement dit en février ou
mars 2014, et que son fils n'avait plus pu suivre les cours à cause de ces
événements,
qu'interrogés sur ces contradictions, les intéressés n'ont pas été en
mesure de donner des explications convaincantes,
que ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments
importants de leur demande d'asile, autorisent à penser qu'ils n'ont pas
vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de leur demande,
qu'à cela s'ajoute que la crédibilité des recourants est également
sérieusement entamée par les propos qu'ils ont tenus au sujet de leurs
passeports,
qu'en effet, ils ont déclaré avoir voyagé munis de leurs passeports, mais
les avoir renvoyés au pays, chez la sœur du recourant, par l'intermédiaire
d'un ami (cf. p-v de la première audition de A._______ du 2 septembre
2014 p. 8 et p-v de la première audition de B._______ du 2 septembre
2014 p. 7),
qu'au vu de ce qui précède, il est permis de conclure que la non-
production de ces documents ne vise qu'à dissimuler des indications y
figurant qui seraient de nature à saper les fondements de leur demande
d'asile,
que, dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles
circonstances du départ des intéressés de leur pays,
E-5740/2014
Page 7
qu'enfin, il ne saurait être passé sous silence que les recourants ont
déclaré être entrés en Suisse, le (...) 2014, mais qu'ils n'ont déposé une
demande d'asile que le 8 août suivant,
que, toutefois, si les intéressés s'étaient réellement sentis en danger au
moment de quitter leur pays, ils n'auraient pas manquer de demander
protection à la première occasion venue, en l'occurrence à leur arrivée en
Suisse, et n'auraient pas attendu deux semaines pour le faire,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, actuellement, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
E-5740/2014
Page 8
qu'en effet, les recourants n'ont quitté leur pays que depuis moins de trois
mois et y disposent d'un réseau familial et social,
que, de plus, A._______ bénéficiait d'une rente,
qu'en outre, bien que les intéressés ait affirmé, sans l'étayer et sans
donner de précisions, au stade du recours, que B._______ était sujet à
des crises de colère et présentait un état nerveux, ils n'ont pas fait valoir,
ni a fortiori établi, que ces éventuels problèmes de santé étaient graves
au point de constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer
à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, il y a
lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 110a al. 1
LAsi et art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-5740/2014
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :