Cour V
E-5742/2007 /
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Therese Kojic,
Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, né le [...], Sierra Leone,
[...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 16 août 2007 de non-entrée en matière sur
une demande d'asile et renvoi de Suisse / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5742/2007
Faits :
A.
Le 26 mai 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Il lui a été remis le
même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction. Entendu sommairement le 11 juin 2007, puis sur ses
motifs d’asile le 8 août 2007, l'intéressé a déclaré provenir de Sierra
Leone, être d'ethnie créole et de religion catholique. Il serait né et
aurait toujours vécu à Z._______, dans le district de Y._______, où il
aidait son père à travailler dans les champs. Il aurait ensuite été
engagé au palais du roi – le chef de la région – comme employé de
nettoyage. Ses revenus ne suffisant pas à sortir sa famille de la
pauvreté, l'intéressé aurait accepté d'entretenir des relations
homosexuelles contre rémunération avec B._______, un Libanais ami
de longue date de son père. Au bout de quelques temps, la relation
entre les deux hommes aurait été découverte par les habitants de la
région, qui auraient menacé de mort le requérant et sa famille. Le roi
aurait ordonné l'arrestation de l'intéressé afin de le sacrifier aux dieux.
Celui-ci serait parvenu à s'enfuir chez B._______, qui lui aurait donné
de l'argent pour fuir le pays. Les autres membres de la famille n'ayant
pas assez de moyens pour partir en Europe, ils se seraient dirigés
vers le Libéria et l'intéressé n'aurait plus de nouvelles d'eux depuis
son départ du pays. A._______ serait allé en bus à Freetown où il
serait resté deux jours avant d'embarquer pour l'Europe. Après environ
un mois en mer, il aurait débarqué dans un pays inconnu d'où il aurait
pris le train jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement le
26 mai 2007. Il aurait voyagé sans aucun document d'identité et
n'aurait subi aucun contrôle durant tout son trajet.
B.
Par décision du 16 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en
force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
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produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 28 août 2007, A._______ a recouru contre
la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée
et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a également
demandé à être dispensé du paiement des frais de procédure.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 29 août 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
lequel, en cette matière, statue de manière définitive conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.).
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2.
2.1 Il s'agit d'examiner, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles
qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de
manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors
de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui
permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son
rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités
administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et
des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout
document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité
d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant
leur délivrance, un contrôle de l'identité a été effectué. Cette
interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des
documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il
ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité
d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas, ce
n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ;
l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents
que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également
considérés comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle
disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En
revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur
l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but,
comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin
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d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF D-2279/2007 du
11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à publication).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en
matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible, déjà dans le
cadre d'un examen sommaire, de constater que le requérant remplit
manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière,
en revanche, sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un
examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence
sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire
ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les
conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit
manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus
avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5,
destiné à publication).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. Il n'a
pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la
non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi.
D'une part, il a affirmé qu'il n'y avait personne en Sierra Leone qui
puisse l'aider à obtenir des documents d'identité alors qu'il aurait pu
s'adresser à B._______, avec qui il a eu une relation intime durant
plus d'une année et de qui il a reçu de l'argent pour venir en Europe.
D'autre part, les déclarations de l'intéressé relatives à ses papiers
d'identité ne sont pas crédibles. Il s'est en effet contredit sur la période
à laquelle il aurait perdu sa carte d'identité, ayant affirmé à plusieurs
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reprises que cela avait eu lieu pendant la guerre – étant précisé que
celle-ci a pris fin en 2002 – puis déclarant qu'il avait égaré sa carte
d'identité entre six mois et une année avant son départ du pays, soit
durant l'année 2006 (pv d'audition sommaire p. 4). Il est également
surprenant que, dans son mémoire de recours, l'intéressé ne cesse de
parler du passeport qu'il a perdu lors de la guerre, alors que lors de
ses auditions, il a clairement expliqué n'avoir jamais possédé de
passeport (pv d'audition sommaire p. 3, pv d'audition fédérale directe
p. 3). Enfin, les explications données dans le recours au sujet de ses
documents d'identité ne sont pas de nature à remettre en cause les
invraisemblances relevées dans la décision attaquée (cf. ch. I. 1. p. 2-
3), auxquelles il est renvoyé.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié de A._______ n'était pas établie au
terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ainsi, il n'est
manifestement pas crédible que l'intéressé ait appris de manière
indirecte, en entendant les conversations de ses collègues durant son
travail, que le roi avait donné l'ordre de l'arrêter en vue de le tuer, puis
qu'il ait pu quitter son lieu de travail sans le moindre souci, alors que le
recourant se trouvait précisément dans le palais du roi à ce moment-là
(pv d'audition fédérale directe p. 6), entouré de personnes qui
cherchaient à l'appréhender. A._______ s'est également contredit au
sujet de ses relations avec le roi, affirmant tout d'abord que le roi lui
donnait lui-même les instructions relatives à son travail – ce qui en soi
paraît déjà invraisemblable – puis qu'au contraire, il n'avait absolument
aucun contact avec le roi, qu'il ne le rencontrait jamais et il s'est même
étonné de l'idée d'avoir un entretien avec lui (ibidem p. 6). En outre,
l'intéressé a expliqué que ses relations avec B._______ avaient eu lieu
chez l'un et chez l'autre (pv d'audition sommaire p. 6), tandis
qu'ensuite, il a affirmé qu'ils s'étaient toujours retrouvés chez
B._______ uniquement (pv d'audition fédérale directe p. 5). Enfin, il est
non seulement étonnant que le père, les trois frères et la soeur de
l'intéressé aient aussi dû prendre la fuite pour les mêmes raisons,
mais également, l'intéressé n'a pas été constant sur leur trajet,
expliquant dans un premier temps qu'il avait emmené les membres de
sa famille avec lui à Freetown, où ils s'étaient ensuite séparés (pv
d'audition sommaire p. 5), alors qu'ensuite, il a raconté qu'il s'était
rendu seul à Freetown car sa famille était directement partie dans une
autre direction (pv d'audition fédérale directe p. 3). Au surplus, il
convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. ch.
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I. 2., p. 3), compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni
arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
leur bien-fondé.
3.3 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans
fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité
d'un examen sommaire (cf. consid. 2.3) et compte tenu des
considérants figurant au chiffre 4 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.
3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
A._______, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid.
14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est
donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4
LSEE). Une analyse actualisée de la situation en Sierra Leone a été
publiée dans le recueil JICRA (cf. JICRA 2006 n° 16 p. 167ss ;
cf. aussi JICRA 2002 n° 11 p. 99ss). Il en ressort que ce pays ne
connaît plus à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées. En 2002 déjà, une amélioration de la
sécurité avait pu être constatée. Depuis lors, l'évolution politique et le
processus de paix ont continué de progresser. La situation en matière
de sécurité a maintenant atteint un niveau satisfaisant. En revanche, la
situation humanitaire et économique, ainsi que l'approvisionnement de
la population en nourriture et en eau potable sont demeurés précaires,
tout comme la prise en charge médicale. L'exécution du renvoi est en
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principe exigible, s'agissant d'hommes célibataires, jeunes ou d'âge
moyen, ainsi que de familles sans enfants en bas âge. Le retour de
personnes malades n'est exigible que si les soins médicaux
nécessaires sont disponibles en Sierra Leone et qu'en raison de
circonstances individuelles favorables, le requérant a effectivement la
possibilité d'y accéder. S'agissant des personnes qui ne sont plus
aptes au travail, le retour n'est exigible que si elles disposent d'un
réseau social à même de les soutenir ou que, pour d'autres raisons,
on peut partir du principe qu'elles pourront se procurer de quoi vivre.
En règle générale, le renvoi de femmes seules et de personnes ayant
à s'occuper d'enfants en bas âge n'est pas exigible. En l'occurrence,
A._______ est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de pro-
blème de santé particulier. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose
en outre d’un réseau social sur lequel il pourra compter à son retour.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et
l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté
selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit
nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision
n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 fr.) à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 fr., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est notifié au recourant par lettre recommandée
(annexe : un bulletin de versement).
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- à l'autorité intimée (annexe : dossier N_______; par courrier
interne)
- au canton de X._______ (par télécopie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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