B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5746/2017
Ar r ê t d u 11 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Iran,
représentée par Adam Mourad,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 septembre 2017 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 12 juin
2017,
la décision du 11 septembre 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d'asile déposée par la recourante, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 10 octobre 2017 (date du sceau
postal), par lequel l’intéressée a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile
ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et a requis la dispense
du versement d’une avance de frais,
la décision incidente du 6 décembre 2017, par laquelle le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de
frais et a imparti un délai à la recourante pour produire l’original de la con-
vocation du Bureau d’enquête du Tribunal (...) de B._______ datée du (…)
2017 annexée en copie à son recours,
le courrier du 28 décembre 2017, par lequel la recourante a déclaré que sa
famille n’était plus en possession de l’original de cette pièce,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu’il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
LAsi),
que la crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est détermi-
nante, au sens de l'art. 3 LAsi, que lorsque le requérant établit ou rend
vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et
dans un proche avenir ; qu’une simple éventualité d'une persécution future
ne suffit pas ; que des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître
le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2013/11
consid. 5.1 et réf. cit. ; 2010/44 consid. 3.4 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12
consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, entendue les 5 juillet et 7 août 2017, la recourante a déclaré
être d’ethnie (…) et originaire de B._______, où elle a vécu avec ses pa-
rents et ses frère et soeur jusqu’à son départ,
qu’elle est partie d’Iran le (…) 2017, munie de son passeport et d’un visa
de tourisme Schengen délivré par la représentation suisse à Téhéran (va-
lable du […] au […] 2017), dans le but de rendre visite à son oncle en
Suisse, où elle a atterri à l’aéroport de C._______ le jour même, étant pré-
cisé qu’elle était déjà venue en Suisse au bénéfice d’un visa touristique en
fin 2016,
qu’elle avait prévu de quitter la Suisse par avion, le (…) 2017, pour rentrer
en Iran,
que cependant, sa mère l’a informée par téléphone, le 8 ou le 9 avril pré-
cédent, que la police la recherchait et l’avait convoquée en raison d’accu-
sations de propagande contre la République islamique,
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qu’elle a dit s’être convertie au christianisme lors d’un séjour de cinq mois
en Australie en 2015, et suppose que sa camarade, D._______ (dont le
père est un espion iranien), l’a dénoncée en Iran au rectorat de l’université
qu’elle fréquentait, qui en a informé la police,
qu’elle s’est faite baptiser en Suisse, à C._______, le (…) 2017, cérémonie
à laquelle sont venus assister ses parents et son frère depuis Téhéran,
que, craignant pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine
et ne pouvant se rendre légalement en Australie auprès de son amie
E._______ (faute de visa), elle a finalement demandé l’asile en Suisse, le
12 juin 2017, (…),
qu’outre son passeport, la recourante a déposé l’original de son certificat
de baptême, une attestation de séjour à la « F._______» en Australie de
mars à août 2015, ainsi que des écrits de son amie E._______ et d’un
pasteur de la ville de G._______,
que, le (…) 2017, sa sœur lui a fait parvenir par courrier (…) ses diplômes
depuis Téhéran,
que dans la décision attaquée, le SEM a considéré l’absence de crainte
fondée de persécutions futures en cas de retour ainsi que de motifs sub-
jectifs postérieurs à la fuite déterminants,
que l’intéressée a contesté cette appréciation dans son recours et a dé-
posé une convocation émanant du Bureau d’enquête du Tribunal (...) de
B._______ du (…) 2017 (envoyée par sa sœur par messagerie et impri-
mée, accompagnée d’une traduction), ainsi que le rapport du représentant
de l’œuvre d’entraide ayant assisté à son audition sur les motifs, attestant
qu’elle s’est montrée émue tout au long de son récit,
qu’à l’instar du SEM, il est considéré que la recourante n’a ni établi ni rendu
vraisemblable qu'elle serait victime, avec une haute probabilité et dans un
proche avenir à son retour en Iran, d’une persécution déterminante, au
sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, en raison de sa conversion au christianisme,
que d’abord, la citation à comparaître du (…) 2017 susmentionnée − outre
le fait que ce document, imprimé d’un message électronique, soit dépourvu
de toute valeur probante − n’établit pas une persécution déterminante et
imminente de la recourante à son retour en Iran,
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qu’elle serait invitée à se présenter dans le cadre d’une « enquête au sujet
d’accusations de propagande contre le gouvernement », sans plus de pré-
cision,
que le seul fait d’être convoqué ne saurait constituer, en soi, une persécu-
tion déterminante au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi,
que la recourante fait valoir une simple éventualité de persécutions futures,
ce qui est insuffisant pour l’octroi de l’asile,
que les rapports d’organismes internationaux cités dans le mémoire de re-
cours, relatant les mauvais traitements infligés durant les interrogatoires et
la discrimination envers les femmes, ne sont pas déterminants dans le cas
particulier, puisqu’ils sont de portée générale et ne concernent pas direc-
tement la recourante, ni n’établissent qu’elle ferait personnellement l’objet
de ce type de mesure dans le cas concret,
que de plus, les autorités n’auraient pas autorisé ses parents et son frère
à quitter légalement le pays quelques semaines après avoir convoqué la
recourante, si elles l’avaient activement recherchée pour procéder à son
arrestation pour les raisons invoquées,
que d’ailleurs, elles n’ont rien trouvé chez elle qui pourrait la compromettre,
pas même sa Bible, qu’elle aurait emportée avec elle,
qu’en outre, la recourante n’aurait pas attendu deux mois en Suisse avant
de déposer sa demande d’asile, en sachant qu’elle ne pouvait pas retour-
ner en Iran en toute sécurité,
qu’en revanche, vu la chronologie des événements, tout porte à croire
qu’elle a attendu d’être baptisée pour demander protection aux autorités
suisses, ce qui jette le discrédit sur la réalité des motifs d’asile invoqués,
qu’enfin, les témoignages de son amie E._______ et d’un pasteur de
G._______ ne sont pas déterminants, puisqu’ils reposent sur les allégués
de la recourante et ne sont, quoi qu’il en soit, pas de nature à établir le
risque de persécutions qu’elle fait valoir,
qu’au vu du dossier, la recourante n’a donc ni établi ni rendu hautement
probable, au moyen d’indices concrets et sérieux, qu’elle fera l’objet d’une
persécution imminente et réaliste à son retour en Iran en raison de sa con-
version religieuse,
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qu’il convient encore d’examiner si le baptême de la recourante en Suisse
peut fonder sa crainte d’être exposée à de sérieux préjudices en cas de
renvoi en Iran pour un motif subjectif postérieur à sa fuite au sens de
l’art. 54 LAsi, disposition qui ne peut conduire qu’à la reconnaissance de la
qualité de réfugié à l’exclusion de l’asile,
qu’en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées
à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement
de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part
de ces autorités (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf.cit. ; 2009/29 con-
sid. 5.1. ; 2009/28 consid. 7.1),
que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le baptême ne suffit en soi
pas à exposer la recourante à des risques particuliers en cas de retour,
étant donné qu’elle n’a ni invoqué ni établi que cet événement aurait été
porté à la connaissance des autorités iraniennes,
qu’en outre, elle se contente d’assister aux messes dominicales et d’ap-
prendre la peinture aux enfants de la paroisse, ce qui n’est pas susceptible
d’attirer sur elle l’attention des autorités de son pays d’origine,
que par ailleurs, pour les ressortissants iraniens, le simple dépôt d’une de-
mande d’asile à l’étranger n’est pas suffisant pour fonder une crainte de
persécution future (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4984/2015
du 13 juillet 2017 consid. 6.3.5 et réf. cit. ; D-2795/2016 du 2 février 2017,
p. 15 et réf. cit.),
que les rapports d’organismes internationaux cités dans le mémoire de re-
cours, évoquant les persécutions des chrétiens en Iran et la discrimination
envers les femmes, ne sont pas déterminants dans le cas particulier,
puisqu’ils sont de portée générale et ne concernent pas directement et per-
sonnellement la recourante, ni n’établissent qu’elle serait la cible de me-
sures de représailles,
que partant, le risque pour la recourante d'être soumise, en Iran, à de mau-
vais traitements ou à une condamnation déterminante pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié du fait de motifs subjectifs postérieurs à son
départ n'est pas établi à satisfaction de droit,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d’oc-
troi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le ren-
voi (art. 44 LAsi),
qu’en vertu de l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44, 2ème
phrase LAsi, il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution
du renvoi est illicite, n’est pas raisonnablement exigible ou n'est pas pos-
sible, ces conditions étant de nature alternative (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr),
qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas établi qu'elle serait,
en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
qu’elle n’a pas non plus démontré qu’il existerait pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ;
arrêt de la CourEDH A. c. Suisse du 19 décembre 2017, requête
n° 60342/16),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, l’Iran ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée,
qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d’une formation
universitaire en génie civil et d'une expérience professionnelle dans le
stylisme, et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
qu’au demeurant, elle dispose d'un réseau familial (composé de ses
parents et de ses frère et sœur) et social dans son pays, sur lequel elle
pourra compter à son retour,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante – titulaire d’un passeport
valable jusqu’en (…) − étant tenue de collaborer à l'obtention de docu-
ments de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exé-
cution, doit également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à
l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset