B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5747/2016
Ar r ê t d u 2 8 ma r s 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Sylvie Cossy, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et sa fille
B._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentées par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Consultation juridique pour étrangers,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 août 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 mars 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendue sommairement le 17 mars suivant, elle a dit venir de Kinshasa,
en République démocratique du Congo. Avant d’en partir, elle aurait été
domiciliée au (…) de l’avenue C._______, avec sa famille. Elle aurait été
une fidèle du « Ministère de la Restauration depuis l’Afrique noire »,
l’ « Eglise » du prophète Paul Joseph Mukungubila, qui avait une église à
Kinshasa et d’autres à Kolwezi et au Katanga. Le père de la recourante en
aurait été le (…).
Dans la nuit du 29 au 30 décembre 2013, elle aurait participé avec ses
parents, ses sœurs et son petit frère à une veillée de prière. Au cours de la
cérémonie, à la suite d’un appel téléphonique, le prédicateur, appelé le
« conducteur », aurait informé l’assemblée que le « Ministère » de
Lubumbashi avait été attaqué et sa secrétaire tuée. Des fidèles de
l’« Eglise » avaient aussi été arrêtés. Le « conducteur » aurait ensuite
invité les hommes – dont le père de la recourante - présents à la cérémonie
à rester sur place et les femmes et les enfants à regagner leur foyer.
Au matin, la famille aurait appris aux informations que des fidèles de
l’« Eglise » du « Prophète » qui étaient allés réclamer la libération de ce
dernier avaient été arrêtés au Palais du Peuple et à l’aéroport de N’djili. La
recourante n’aurait toutefois pas distingué son père sur les images de la
télévision. Le lendemain, soit le 31 décembre, avec sa mère, elle aurait
appelé un ami de son père qui leur aurait dit ne pas avoir de nouvelles.
Pour les rassurer, cet ami leur aurait proposé de passer le réveillon, chez
lui, à D._______.
Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2014, des policiers en civil et en uniformes
auraient fait irruption au domicile de cet ami, réveillant brusquement ceux
qui s’y trouvaient, parmi lesquels figuraient la recourante, sa mère, ses
deux sœurs et son jeune frère. Après avoir fouillé la maison et brutalisé ses
occupants, les policiers les auraient fait monter dans un minibus.
Accompagnés de deux autres voitures, ces derniers auraient ensuite été
conduits dans un endroit inconnu. La recourante aurait été enfermée dans
une bâtisse avec les autres femmes.
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Au bout de trois ou quatre jours, leurs gardiens auraient fait transporter la
recourante et ses deux sœurs jusqu’à une forêt éloignée où elles auraient
été abandonnées. Les jeunes femmes auraient ensuite longtemps marché
jusqu’à un endroit appelé « Kintambo Magasin », où elles auraient pris un
bus. Arrivées à leur domicile, elles s’en seraient vu refuser l’accès par leur
propriétaire qui leur aurait dit avoir reçu des instructions dans ce sens. Elles
se seraient alors tournées vers un ami de leur père. Celui-ci, un magistrat,
n’aurait pas pu les héberger mais il les aurait adressées à la « Ligue des
électeurs », une organisation non gouvernementale de défense des Droits
de l’Homme qui n’aurait rien pu faire pour elles, à part leur dire qu’elle allait
en référer à la « MONUSCO » (la Mission de l'Organisation des Nations
unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo). Le
magistrat aurait alors convaincu un de ses amis, à Brazzaville, d’accueillir
les jeunes femmes en attendant que leur situation s’arrange. Les deux
nuits précédant leur départ à Brazzville, le (…) 2014, la recourante et ses
sœurs auraient dormi dans la rue. Elles seraient restées à Brazzaville
jusqu’à ce que des tensions entre le Congo et la République démocratique
du Congo les forcent à en partir en avril suivant. Munie d’un passeport avec
visa que lui aurait obtenu son hôte à Brazzaville, la recourante se serait
rendue en E._______. En décembre suivant, elle aurait perdu en mer ses
documents d’identité en tentant de passer en Grèce. Elle y serait
finalement allée en février 2015 et en serait repartie en mai suivant, faute
d’y pouvoir obtenir l’asile. Via la Macédoine et la Serbie, elle aurait gagné
la Hongrie en juin 2015. Dans ce pays, elle aurait connu un Camerounais
qui avait de la famille à Kinshasa. Par son intermédiaire, elle aurait réussi
à se faire envoyer son certificat de naissance. Elle serait ensuite venue en
Suisse en mars 2016, en compagnie d’un Syrien et d’un Guinéen.
Le 19 mai 2016, à son audition principale, l’intéressée a précisé que son
père subvenait aux besoins de la famille grâce aux (…) boutiques,
appelées « F._______ » et « G._______ » qu’il exploitait à l’angle des (…)
« H._______ » et « I._______ » à Kinshasa. Elle a aussi dit ne pas se
souvenir du nom du propriétaire du logement familial. S’agissant de ses
motifs d’asile, elle a répété ses précédentes déclarations au sujet des
événements à l’origine de sa fuite, ajoutant que l’église du « Ministère de
la Restauration à partir de l’Afrique noire » se trouvait au n°3 de l’avenue
Ebeya, à Kintambo. Elle a toutefois déclaré qu’une fois rentrée à la maison
après l’interruption de la veillée du 29 au 30 décembre 2013, sa mère avait
appelé, le 30 décembre au matin, l’ami qui les avait ensuite accueillis pour
le réveillon, puis la famille avait appris aux informations de 14heures les
événements survenus la veille à Kinshasa. Selon une autre version, sa
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mère aurait appelé cet ami le 31 décembre 2013 et elle-même et les siens
auraient appris ce jour-là, aux informations, les événements de la veille à
Kinshasa. Concernant les véhicules dont s’étaient servis pour les emmener
dans un lieu inconnu ceux qui les avaient arrêtés dans la nuit du 3 au 4
janvier 2014, elle a parlé de deux jeeps. Elle a ajouté que pendant sa
détention, un geôlier avait abusé d’elle à plusieurs reprises. En outre, après
avoir été abandonnées par leurs ravisseurs dans une forêt, elle-même et
ses sœurs avaient parcouru à pied le trajet jusqu’à leur domicile. Par la
suite, elles avaient passé une nuit dans la rue avant de solliciter l’hospitalité
d’un ami magistrat de leur père qui les aurait accueillies à son domicile
jusqu’à leur départ à Brazzaville.
B.
A la suite des auditions de l’intéressée, le SEM a demandé à la
représentation suisse à Kinshasa, par courrier du 27 mai 2016, de
procéder à certaines vérifications concernant les dires de l’intéressée. Le
5 juillet suivant, la représentation a transmis au SEM un rapport daté du 26
juin 2016.
Selon ce rapport, les enquêtes sur place avaient établi que l’acte de
naissance produit par la recourante était authentique. Par contre, celle-ci
n’était pas connue à l’adresse qu’elle avait indiquée à Kinshasa. Celui qui
y résidait avec sa famille n’avait jamais eu de locataires. De plus, les
commerces « F._______ » et « G._______ » n’étaient pas connus sur la
(…) « H._______ ». On ne trouvait pas non plus d’ « Eglise du Ministère
de la Restauration à partir de l’Afrique noire » dans la commune de
Kintambo et l’avenue Ebeya n’y était pas connue. Enfin, aucune trace de
la famille de la recourante n’avait pu être trouvée.
C.
Invitée à se déterminer sur les résultats de l'enquête, le 19 juillet 2016, la
recourante a répondu le 2 août suivant. Elle a admis avoir situé par erreur
l’église du « Ministère de la Restauration à partir de l’Afrique noire » dans
la commune de Kintambo, l’église se trouvant en réalité au numéro (…) de
(…), dans le quartier des « anciens combattants », à « ma Campagne »,
dans la commune de Ngaliema, près du camp Mabaya. Elle a par contre
maintenu avoir habité depuis son jeune âge au n°(…) de l’avenue
C._______, à J._______, dans la commune de K._______. Elle a aussi dit
croire que le propriétaire des lieux, dont elle a décliné l’identité, n’avait pas
voulu le confirmer parce qu’en janvier 2014, il lui en avait refusé l’accès,
de peur que les autorités ne lui confisquent sa parcelle. Enfin, elle a
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confirmé que son père était propriétaire de deux boutiques appelées
« F._______ » et « G._______ » au n°(…) de (…) « I._______ », au
croisement de cette (…) avec la (…) « H._______ ».
D.
Par décision du 22 août 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de
A._______ au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les exigences
de vraisemblance de l’art. 7 LAsi.
Le SEM a encore prononcé le renvoi de la recourante, une mesure dont il
a estimé l’exécution licite, possible et raisonnablement exigible en
l’absence d’éléments défavorables au retour de l'intéressée dans son pays.
Le SEM a notamment estimé que la grossesse de la recourante ne
constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi car elle était jeune
et avait quasi achevé une formation dans son pays, où elle pouvait de
surcroît bénéficier du soutien de plusieurs membres de sa proche parenté.
E.
A._______ a interjeté recours le 20 septembre 2016. Elle a conclu,
principalement, à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. A titre préjudiciel, elle
a demandé à être exemptée du paiement d'une avance de frais de
procédure et à bénéficier de l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 5 octobre 2016, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de
procédure, renvoyant sa décision sur la demande d'assistance judiciaire
partielle à une date ultérieure.
G.
Le (…), est née B._______, fille de la recourante ; l'enfant a été intégrée à
la procédure en cours.
H.
Le 11 septembre 2018, L._______, ressortissant de la République
démocratique du Congo au bénéfice d'une autorisation d’établissement en
Suisse, a reconnu être le père de B._______.
I.
Le 13 décembre 2018, la recourante a fait savoir au Tribunal qu’elle et sa
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fille vivaient dorénavant à M._______ avec L._______, ce dernier et elle-
même détenant conjointement l’autorité parentale sur leur fille.
J.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le Tribunal a invité le SEM à se
prononcer sur le recours et ses annexes.
K.
Par décision du 5 février 2019, le SEM, en application de l'art. 58 al. 1 PA,
a partiellement reconsidéré sa décision du 22 août 2016, en annulant les
chiffres 4 et 5 du dispositif, et a octroyé à la recourante une admission
provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
L.
Par ordonnance du 7 février 2019, le Tribunal a invité la recourante à lui
faire savoir, dans un délai échéant au 15 février 2019, si elle maintenait
son recours du 20 septembre 2016 en ce qu'il concerne la reconnaissance
de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, précisant qu'il serait statué en
l'état du dossier à défaut de réponse dans le délai imparti.
M.
Le 14 février 2019, A._______ a répondu au Tribunal qu’elle maintenait son
recours en matière d’asile et se réservait la production d’un mémoire
complémentaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
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1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.3 Les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA al. 1 PA
par renvoi de l’art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 aLAsi ) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
En l’occurrence, dans sa décision, le SEM a relevé que d’une audition à
l’autre, l’intéressée s’était contredite sur le jour où elle-même et sa famille
avaient appris, aux informations, que des heurts étaient survenus entre les
forces de l’ordre et des fidèles du « Prophète » et avait fait pareil s’agissant
du moment où sa mère avait appelé celui chez qui la famille avait ensuite
passé le réveillon. Elle n’avait pas été plus constante en ce qui concernait
le genre et le nombre de véhicules dans lesquels elle avait été transportée
à l’endroit où elle avait été détenue avec ceux qui avaient été arrêtés avec
elle. Par ailleurs, elle avait livré des versions différentes des circonstances
de son retour au domicile familial avec ses sœurs après leur relaxe. De
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même, ce qu’elle avait dit, à son audition principale, de la réaction du
magistrat, ami de son père, auquel, avec ses sœurs, elle avait demandé
l’hospitalité, après s’être vu refuser l’accès au domicile familial à son retour
de détention, ne correspondait pas à ses précédentes déclarations sur ce
point. Elle avait également divergé sur le nombre de nuits qu’elle avait dit
avoir passées dans la rue avant de quitter Kinshasa. Enfin, sa version
initiale des circonstances de son départ à Brazzaville ne correspondait pas
à la suivante.
Le SEM a aussi estimé lacunaires les connaissances que la recourante
avait de l’organisation d’une « Eglise » dont son père aurait pourtant été le
(…). Ces lacunes et son incapacité à dire plus que le peu qu’elle savait du
« Prophète » qu’elle aurait pourtant fréquenté depuis l’enfance laissaient
ainsi penser qu’elle n’avait pas vécu les événements qu’elle alléguait à
l’appui de sa demande d’asile. Le SEM a également considéré que si elle
avait effectivement fréquenté l’« Eglise du Ministère de la Restauration à
partir de l’Afrique noire » depuis l’enfance, elle aurait dû en savoir l’adresse
exacte sans se tromper. Enfin, il n’a pas jugé crédible la délivrance d’un
certificat de naissance à une personne recherchée ni, si tel avait été le cas,
qu’un tiers se soit risqué à le demander pour elle.
4.
Dans son recours, A._______ a imputé ses contradictions à la présence à
son audition sur ses données personnelles, d’un auditeur masculin qui lui
avait demandé de faire vite et vis-à-vis duquel elle ne s’était pas sentie à
l’aise pour évoquer les mauvais traitements dont elle avait été victime. Elle
a aussi estimé que ses imprécisions ne portaient que sur des points
accessoires de ses récits respectifs.
5.
5.1 Il y a bien eu le 30 décembre 2013 à Kinhsasa des personnes se
présentant comme des adeptes du « prophète du Ministère de la
Restauration à partir de l’Afrique noire » qui se sont lancées à l’assaut de
la radio-télévision nationale et de l’aéroport de N’Djili à Kinshasa,
notamment. La riposte de l’armée fut sanglante : plus de 100 morts en une
journée, selon les autorités, essentiellement parmi les assaillants. A la suite
de ces événements sanglants, le pasteur Joseph Mukungubila, aussi
surnommé le « prophète de l’Eternel » s’était rapidement exilé en Afrique
du Sud où il avait arrêté à Johannesburg, le 15 mai 2014. Il avait été libéré
l’année suivante, à la suite de l’abandon des poursuites intentées contre
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lui par la justice sud-africaine, comme cela ressort des pièces fournies par
l’intéressée à son audition principale. Cette même année, en juin (2015),
une cinquantaine d’adeptes du religieux avaient été condamnés, en RDC,
à des peines de 7 à 20 ans de prison pour leur participation aux attaques
de décembre 2013. A l’heure actuelle, le pasteur semble être encore en
Afrique du Sud, où il a obtenu l’asile politique le 30 mars 2017.
Les massacres du 30 décembre 2013 ont fait l’objet d’un rapport d’enquête
dressé par la « Ligue des électeurs », paru en mai 2014. Cette ONG a ainsi
pu établir une liste des victimes de la répression des attaques du 30
décembre 2013 contre la radio-télévision nationale et de l’aéroport de
N’Djili à Kinshasa. Elle a aussi dressé des listes de personnes arrêtées ou
portées disparues dans les jours qui ont suivi ces événements. N._______,
qui aurait accueilli la recourante et les siens la nuit du réveillon 2013, figure
ainsi dans la liste des personnes disparues dans la nuit du 3 au 4 janvier
2014. Par contre, ni la recourante ni son père ni aucun autre membre de
sa famille n’apparaît dans ces listes. Celles-ci n’étant toutefois pas
exhaustives, le Tribunal ne saurait donc conclure que, parce qu’elle n’y est
nulle part mentionnée, la recourante n’était pas persécutée au moment de
son départ à Brazzaville.
Lors de chacune de ses auditions, l’intéressée a livré un récit détaillé et
circonstancié des événements à l’origine de sa fuite. Il ne saurait ainsi être
retenu que le temps lui a été compté pour exposer ses motifs d’asile à son
audition sur ses données personnelles. Celle-ci a duré deux heures, dont
une bonne partie consacrée au compte-rendu des événements qu’elle a dit
avoir vécus entre le 30 décembre 2013 et son départ à Brazzaville, le 21
février 2014, et à son parcours après son départ en E._______. D’une
audition à l’autre, ses récits se sont ainsi révélés très similaires. Ils
présentent toutefois de nettes divergences sur quelques points
déterminants, singulièrement ceux portant sur son propre vécu. Il en va
ainsi des événements survenus après sa relaxe et celle de ses sœurs, au
bout de trois jours de détention dans un endroit inconnu d’elles. Elle a aussi
narré différemment leur retour à leur domicile. Ayant d’abord dit qu’elles
l’avaient regagné à pied, au terme d’une longue marche, elle a ensuite
affirmé qu’à partir d’un endroit appelé « Kintambo Magasin », elles avaient
poursuivi leur trajet en bus. Surtout, à son audition sur ses données
personnelles, elle a déclaré que le juriste, ami de leur père, à qui elle et
ses sœurs avaient demandé l’hospitalité après leur relaxe avait refusé de
les accueillir chez lui tandis qu’à son audition principale elle a affirmé qu’il
avait accepté de les héberger jusqu’à leur départ à Brazzaville dont il s’était
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aussi occupé. Rapportées à des récits fournis et très semblables, énoncés
d’une traite, sans hésitations, ces divergences, pour le moins
surprenantes, amènent à penser que la recourante n’a en réalité pas vécu
les événements qu’elle allègue car, dans le cas contraire, elle ne se serait
alors pas fourvoyée sur des aspects aussi déterminants que les
circonstances de son retour chez elle après une éprouvante détention ni,
surtout, sur celles de son départ, à Brazzaville. Les arguments développés
dans le recours ne sont ainsi pas convaincants.
5.2 Des réponses à des questions approfondies doivent rendre les faits
suffisamment concrets. Des déclarations de portée générale superficielles
ou stéréotypées, des réponses vagues ou évasives à des questions
précises sont des indices d’invraisemblance des faits allégués. En
l’occurrence, la recourante n’a rien dit du « Ministère de la Restauration à
partir de l’Afrique noire » qui ne soit notoire. Certes, elle n’aurait eu que
dix-sept ans au moment de sa fuite. Elle aurait toutefois été une fidèle de
cette Eglise depuis l’enfance et son père en aurait été le (…). Dès lors,
l’indigence de ses propos au sujet du déroulement d’un office à l’église de
la communauté de Kinshasa comme sa méconnaissance des
revendications politiques, pourtant notoires elles aussi, du pasteur Paul-
Joseph Mukungubila tranchent avec ce qui précède au point d’autoriser à
penser qu’en fait, elle n’était pas membre du « Ministère de la Restauration
à partir de l’Afrique noire ».
5.3 Enfin, sans attacher une importance primordiale aux conclusions de
l’enquête d’ambassade menée dans le pays de l’intéressée, le Tribunal
relèvera néanmoins que, hormis la validité du certificat de naissance
produit en première instance, ces conclusions ne corroborent pas non plus
les faits allégués. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de conférer à la
recourante la possibilité de déposer une nouvelle détermination.
5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
6.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
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Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI,
RS 142.20, ayant remplacé l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr] au
1er janvier 2019, sans pour autant modifier la disposition en cause).
7.2 En l'occurrence, la reconsidération par le SEM de sa décision du
22 août 2016 rend le recours, sur ce point, sans objet.
7.3 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de
procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
Le recours n'étant pas d'emblée voué à l'échec et l'indigence des
recourantes étant attestée, l'assistance judiciaire partielle leur sera
accordée (art. 65 al. 1 PA). Il n’est donc pas perçu de frais de procédure.
7.4 Dans la mesure où le SEM a reconsidéré la décision attaquée dans un
sens favorable à la recourante en matière d'exécution du renvoi, celle-ci
peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA et 5 FITAF en lien
avec l'art. 15 FITAF), malgré le rejet du présent recours sur la question de
l’asile. En l'espèce, en l’absence d’un décompte de prestation, il se justifie
d’octroyer à la recourante un montant de 400 francs (TVA comprise) pour
l'activité indispensable déployée par le mandataire qu’elle a constitué le 13
février 2018.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le SEM versera aux recourantes un montant de 400 francs à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :