B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5749/2012
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______,
Maroc,
B._______,
C._______,
D._______,
Tunisie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 2 octobre 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 août 2012, les requérants ont déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu sommairement le 29 août 2012, puis sur ses motifs d'asile le
3 septembre 2012, A._______ a déclaré être de nationalité marocaine,
mais avoir vécu en Tunisie depuis (…). Il aurait suivi deux ans d'école
puis aurait travaillé en tant que vendeur de vêtements dans la rue et sur
les marchés. Depuis la chute du régime de Ben Ali, des salafistes
seraient venus l'aborder à deux reprises, et lui auraient commandé de
faire la prière, de se laisser pousser la barbe et de porter le vêtement
traditionnel. Ils auraient également ordonné que son épouse porte la
niqab. Las d'être harcelé, il aurait décidé de quitter la Tunisie avec sa
famille le 14 août 2012. Ils auraient transité par la Libye, puis auraient
embarqué sur un bateau zodiac pour l'Italie. Une fois là-bas, ils auraient
rejoint la Suisse le 19 août 2012 au bord d'un camion.
B.
Quant à B._______, de nationalité tunisienne, entendue sur ses motifs
d'asile aux mêmes dates, elle a pour l'essentiel repris et confirmé les
dires de son époux. Des motifs économiques, liés aux changements
politiques survenus en Tunisie au printemps 2011, seraient également à
la base de son départ.
C.
Par décision du 2 octobre 2012, l'ODM a rejeté leur demande d'asile. Il a
considéré que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance (cf. art. 7 LAsi) ni de pertinence (cf. art. 3
LAsi). L'office fédéral a en particulier relevé que les problèmes rencontrés
par les recourants étaient dus aux récents bouleversements survenus en
Tunisie et ne constituaient pas des préjudices d'une intensité suffisante
pour admettre qu'ils n'avaient pas d'autres alternatives que la fuite. Il a
également estimé que l'exécution de leur renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 5 novembre 2012, les
intéressés ont conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ou éventuellement à l'inexécution du renvoi
et à l'attribution d'une admission provisoire. Ils ont fait valoir, en
substance, que les conditions de l'art. 3 LAsi étaient remplies.
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E.
Par ordonnance du 8 novembre 2012, le juge instructeur du Tribunal a
accusé réception du recours et renoncé à la perception d'une avance de
frais.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
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psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les
victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été
soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une
certaine intensité (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat
Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [éd.] Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530,
ch. 11.14s. et réf. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]
[édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/
Vienne 2009, p. 171 ss; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 421); des coups légers et uniques ainsi que de légères
brûlures corporelles ne suffisent pas non plus (MINH SON NGUYEN,
op. cit.).
2.3 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou
une partie de la population sont victimes de mesures systématiques
constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits
fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci
atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou
difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence
conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle
personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir
le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. Seules
sont prises en considération les mesures qui visent une minorité
ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit
accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses
pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la
pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes,
auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à
l'avenir avec une grande vraisemblance (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1
p. 401 et réf. cit.; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5378/
2006 du 30 novembre 2010 consid. 5.2 p. 15 et réf. cit.; OSAR, op. cit.,
p. 172 ss; WALTER STÖCKLI, op. cit.; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 423s.).
2.4 Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
Les recourants n'ont pas allégué avoir rencontré des problèmes avec les
autorités tunisiennes. Par contre, ils ont invoqué avoir, à deux reprises,
fait l'objet d'harcèlements de la part de salafistes qui leur commandaient
de vivre d'une manière plus conforme à la charia.
3.1 Les intéressés n'ont pas prétendu que les salafistes avaient eu
l'intention de les persécuter personnellement, ou de s'en prendre
particulièrement à eux, mais ont précisé qu'ils s'en prenaient à tout le
monde (cf. audition fédérale du recourant, question 101 p. 9 ; audition
fédérale de la recourante, question 11 p. 3). C'est ainsi à juste titre que
l'office fédéral a retenu, sur ce point, que les recourants ne faisaient pas,
en cela, valoir une persécution ciblée et que leurs déclarations faisaient
apparaître qu'ils avaient voulu fuir un climat d'insécurité générale.
3.2 Par ailleurs, même s'il s'agissait de persécutions ciblées envers les
intéressés, celles-ci ne constitueraient néanmoins pas des violences
d'une intensité suffisante au regard de l'art. 3 LAsi. En l'occurrence, les
salafistes se seraient limités à critiquer leur conduite et leur ordonner de
se comporter d'une manière plus conforme à la charia, et ceci
uniquement à deux reprises. Les recourants n'ont invoqué aucun acte de
violence physique dirigé contre eux pour cette raison. Il ressort ainsi des
déclarations des intéressés, qu'ils étaient sujets à des tracasseries plutôt
que des sérieux préjudices.
3.3 Ainsi, le Tribunal estime que ces rencontres avec les salafistes ne
sauraient suffire pour conclure à l'existence d'un risque de persécutions
envers les intéressés, il ne s'agissait ni d'une mesure spécifiquement
ciblée contre les recourants, ni d'un préjudice que l'on pourrait qualifier de
sérieux, à défaut d'intensité suffisante d'une telle atteinte à leur liberté ou
à leur intégrité physique.
3.4 Au surplus, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels,
déterminants en matière d'asile. Il s'agit, en effet, de motifs étrangers à
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l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme
pertinents en l'espèce.
3.5 Cela dit, même si la pertinence des faits invoqués par les recourants
à l'appui de leur demande d'asile devait, par hypothèse, être admise,
ceux-ci n'apparaissent pas comme vraisemblables.
3.6 En effet, leurs récits sont, d'une manière générale, limités à des
généralités. Tant le recourant que son épouse, sont restés très vagues et
leurs déclarations sont dénués de détails circonstanciés concernant leurs
rencontres avec les salafistes. Les explications des intéressés relatives à
ces événements ne sont que de simples affirmations qu'aucun élément
concret ne vient étayer. La recourante est d'ailleurs incapable de donner
les dates ou au moins estimer la période à laquelle ces événements se
sont passés (cf. audition fédérale de la recourante p. 4). Il paraît en outre
surprenant que le recourant ne se souvienne plus dans quelle devise il
aurait versé l'argent au passeur pour organiser son voyage en Suisse
(cf. audition fédérale du recourant p. 4).
3.6.1 De plus, bien que le récit de l'intéressé soit, en grande partie
analogue à celui de son épouse, il y a néanmoins lieu de relever que
leurs allégations sont partiellement contradictoires. Ainsi, la recourante
affirme que les salafistes seraient venus à la maison parler à son époux
tandis que ce dernier mentionne les avoir rencontrés dans la rue.
3.7 Enfin, l'article de presse déposé relatif à l'extrémisme islamique
présent en Tunisie, décrivant des événements d'ordre général et
concernant des tiers, ne se réfère nullement aux intéressés. Cette pièce
n'est donc pas susceptible de remettre en cause le raisonnement qui
précède.
3.8 Au vu de ce qui précède, le recours des intéressés, tant en ce qui
concerne l'octroi de l'asile que la reconnaissance du statut de réfugié, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44
al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le
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requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision
de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée dans
le cas d'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3
al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du
renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi.
Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en
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cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.2 Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal
considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en
cas de renvoi dans son pays (cf. décision de la Cour européenne des
droits de l'homme [CourEDH] Saadi c. Italie, 28 février 2008, req.
n° 37201/06, notamment §§ 128 à 133 ; ATAF 2008/34 consid. 10 ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que
l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas
être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de
la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouvait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de la Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. ;
JICRA 1999 n° 28 p. 170, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 En dépit de l'instabilité politique due à la chute du régime Ben Ali et à
la mise en place d'un nouveau gouvernement, on ne saurait considérer
que la Tunisie connaît actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait de présumer, d'emblée et indépendamment des circonstances
de chaque cas particulier, à propos de tous les ressortissants de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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7.3 Par ailleurs, aucun élément de nature personnelle ne permet d'inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des
recourants. A cet égard, le Tribunal relève qu'ils pourront compter en cas
de retour, si nécessaire, sur l'aide de leur réseau familial tant en Tunisie
(cf. pv audition CEP de la recourante p. 5) qu'au Maroc (cf. pv audition
CEP du recourant p. 5).
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Pareille mesure s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
9.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de
l'intéressé et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure.
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté par voie de
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
le présent arrêt étant sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :