B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5749/2018
Ar r ê t d u 2 8 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 7 septembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en date du 3 novembre 2015
au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle,
les procès-verbaux des auditions des 10 novembre 2015 (sommaire) et
17 janvier 2017 (sur les motifs d’asile),
la décision du 7 septembre 2018 (notifiée le 11 septembre suivant), par la-
quelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'interessé, pour
défaut de vraisemblance des motifs de protection invoqués, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 9 octobre 2018 formé par l’intéressé contre cette décision,
par lequel il a conclu à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admis-
sion provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale,
le courrier du 18 octobre 2018, par lequel le recourant a produit une attes-
tation d’aide financière,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
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loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui,
dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont
exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en rai-
son de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance
à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques,
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi ;
voir aussi ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré provenir de la localité de
B._______ (district de Jaffna) et avoir travaillé à Jaffna depuis 2012, de
nuit (ou, selon une version ultérieure, de nuit et de jour), comme (…),
que, de 1995 à 2005, alors qu’il habitait encore à C._______ (district de
Jaffna), il aurait été contraint d’aider des membres des Tigres Libérateurs
de l’Eelam Tamoul (ci-après : LTTE) en leur fournissant de la nourriture et
en les aidant à creuser des bunkers,
que, lors de son audition du 17 janvier 2017, il a précisé qu’il avait révélé
à des membres des LTTE en provenance du camp de personnes dépla-
cées de Polikandy (Point Pedro), l’emplacement de troupes de l’armée sri-
lankaise, puis vers la fin de l’audition, qu’il n’avait accompli que trois activi-
tés pour les LTTE, à savoir collecter des paquets de nourriture auprès de
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différents foyers de sa région, creuser des bunkers et coller des affiches,
pour ajouter ensuite encore le recrutement d’amis pour aider, comme lui,
les LTTE,
que, de ce fait, depuis août 2006 et jusqu’à son départ du pays, il aurait été
recherché par les autorités sri-lankaises,
que, selon une autre version, le recourant aurait été informé, le 10 mai
2015, par son épouse que des inconnus s’étaient présentés à cinq reprises
à leur domicile, la première fois de nuit, à deux heures, alors qu’il était chez
ses parents,
que, selon la première version, les recherches auraient commencé en
2006, cinq à six mois après son mariage, une première fois chez ses pa-
rents, puis à son domicile conjugal,
que, confronté à ces deux versions, il a déclaré que ces recherches avaient
eu lieu dans les cinq à six mois après son mariage, une fois chez ses pa-
rents et, un mois plus tard, à son domicile conjugal, puis à cinq reprises en
avril 2015 à son domicile conjugal, toujours de nuit, alors qu’il était soit
chez ses parents soit chez des amis d’enfance,
qu’elles auraient été menées par des inconnus qui auraient toujours été
armés et masqués, et qu’à cause d’elles il n’aurait plus été travailler et au-
rait vécu en cachette (depuis 2006, respectivement avril 2015),
qu’entre le 13 et le 18 mai 2015, il aurait été enlevé à son lieu de travail et
emmené dans un véhicule par des inconnus qu’il supposait être des agents
du Criminal Investigation Department (ci-après : CID),
que ces individus l’auraient interrogé sur son beau-frère (ancien membre
des LTTE) et frappé durant deux ou trois heures (selon les versions), au
point qu’il en aurait gardé des douleurs chroniques,
que, selon une autre version, ces individus l’auraient suspendu par les
pieds et frappé pendant une heure et demie, et lui auraient demandé s’il
avait été un combattant des LTTE,
qu’il aurait nié avoir été un membre des LTTE, mais admis qu’il avait été
contraint à l’époque de les aider,
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qu’à la fin de l’audition du 17 janvier 2017, confronté à sa précédente dé-
claration relative à son beau-frère qu’il n’avait pas réitérée, il a insisté sur
le fait que, dans sa famille, il avait été le seul à aider des membres des
LTTE et qu’aucun de ses beaux-frères n’avait eu de lien avec cette organi-
sation,
que ses ravisseurs l’auraient menacé de mort s’il ne quittait pas le pays,
que, ramené et relâché à son lieu de travail, il aurait attendu le collègue qui
devait lui succéder selon le plan de travail, puis serait rentré chez lui en
moto, malgré les fortes douleurs dans tout son corps et son incapacité à
marcher,
qu’il se serait soigné à l’aide de crèmes et d’une physiothérapie,
qu’il aurait été en incapacité de travail durant deux ou trois jours,
qu’il aurait abandonné son emploi de (…) le 20 mai 2015,
qu’il serait parti, le (…) octobre 2015, par l’aéroport de Colombo, muni de
son passeport authentique, établi le 15 septembre 2015, ainsi que d’un
visa,
qu’il aurait été recherché à son domicile une fois après son départ du pays,
probablement par les mêmes individus, en raison de l’aide qu’il aurait ap-
portée aux LTTE plus de dix ans auparavant,
qu’à l’appui de ses déclarations, le recourant a produit un certificat médical
daté du 13 juillet 2018, basé sur un examen du même jour dont il ressortait
qu’il souffrait de lombalgies,
que, selon lui, ce document serait de nature à prouver les coups reçus sur
le bas du dos de la part de ses ravisseurs,
que toutefois le certificat médical ne saurait contribuer à rendre vraisem-
blable le récit du recourant quant à son enlèvement,
que, surtout, il ressort de ce document qu’« une radiographie du rachis
lombaire avait déjà été réalisée en octobre 2016 devant ses lombalgies
chroniques, ne trouvant pas lésion osseuse post-traumatique, mais une
anomalie de segmentation L5S1 G avec sacralisation L5 G partielle »,
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que, selon ce rapport, les douleurs du recourant sont le résultat d’une ano-
malie physiologique et non d’un traumatisme physique,
que les propos du recourant restent dans leur ensemble incohérents et
contradictoires,
qu’il s’est notamment contredit sur des éléments essentiels de son récit,
tels que les motifs et les circonstances de temps et de lieu ayant entouré
son prétendu enlèvement ou celles des recherches dont il avait fait l’objet
(cf. pv d’audition du 10 novembre 2015, Q. 34 à 50, Q. 66, 69, 75 ss ;
pv. d’audition du 17 janvier 2017, Q. 7.01),
qu’il n’a pas été cohérent ni constant dans ses déclarations relatives à ses
supposés liens (ou ceux de son beau-frère, selon les versions) avec des
membres des LTTE, ni ses activités pour ces derniers (cf. pv. d’audition du
10 novembre 2015, Q. 30 à 33, Q. 66 ; pv. d’audition du 17 janvier 2017,
Q. 7.01),
qu’il a, sans cesse, adapté ses réponses aux questions de l’interrogateur,
qu’en outre, ses allégations selon lesquelles il avait vécu durablement ca-
ché à cause des recherches lancées contre lui ne sauraient être tenues
pour vraisemblables dans la mesure où il a affirmé avoir travaillé durant
cette période pour subvenir aux besoins de sa famille (cf. pv d’audition du
10 novembre 2015, Q. 56, 67, 70 ; pv. d’audition du 17 janvier 2017,
Q. 7.01)
qu’en outre, le recourant s’était fait délivrer son passeport dans les bureaux
de l’administration compétente à Colombo, après avoir produit sa carte
d’identité, puis avait quitté le pays moins de trois semaines plus tard par
l’aéroport de Colombo, sans être accompagné de quiconque, en ayant
passé sans difficultés les contrôles aéroportuaires (cf. pv. d’audition du
17 janvier 2017, Q. 4.02 ; pv d’audition du 10 novembre 2015, Q. 17 ss),
que ces faits constituent des indices sérieux qu’il n’était pas recherché par
les autorités sri-lankaises avant son départ du Sri Lanka,
que dès lors c’est à juste titre que le SEM a retenu que les propos du re-
courant n’étaient pas vraisemblables,
que, partant, il n’y a pas non plus lieu d’admettre l’existence d’un risque
réel et personnel pour le recourant d’être exposé, en cas de retour dans
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son pays, à des mesures de persécution pour un motif pertinent en matière
d’asile,
qu’en définitive, les faits allégués par le recourant ne révèlent actuellement
aucun facteur particulier à risque au sens de l’arrêt de référence du Tribu-
nal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et
8.5, par renvoi du consid. 12.3),
que l’intéressé n’a jamais été actif sur le plan politique,
que, bien qu’en cas de retour au pays en possession d'un laissez-passer,
il risque d’être exposé à une brève rétention à l’aéroport en vue d’une vé-
rification plus poussée de son identité, une éventuelle sanction devrait être
limitée à une amende pour non-possession de documents ordinaires
d’identité,
que de tels préjudices ne seraient, s’ils devaient se produire, pas sérieux
au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.4),
que, dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus établi qu'il existait pour lui un risque réel,
fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore
d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans
son pays d'origine au sens de l'art. 3 CEDH (cf. également art. 3 de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]),
que la crise institutionnelle prévalant au Sri Lanka demeure sans incidence
sur la résolution du présent cas,
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans
où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire (cf. arrêt de
coordination du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017, publié comme
arrêt de référence sur son site Internet) qui permettrait d’emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger con-
crète, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’il n’a pas fait valoir une atteinte à sa santé qui pourrait s’avérer détermi-
nante au sens de la disposition légale précitée,
que, de surcroît, il est au bénéfice d’une expérience professionnelle et dis-
pose d’un réseau familial (son épouse, sa fille et sa belle-famille) sur lequel
il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collabo-
rer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours en tant qu’il conteste le renvoi et l’exécution
de cette mesure, doit être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :