B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5750/2012
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…), son mari
B._______, né le (…), leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…), et
F._______, né le (…),
Macédoine, ex-République yougoslave,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 octobre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile, déposée en Suisse par A._______, son mari
B._______ et leurs enfants, en date du 31 juillet 2012,
les procès-verbaux d’auditions du 19 octobre 2012,
la décision du 29 octobre 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la
Macédoine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le
dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi,
a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 2 novembre 2012, par lequel les intéressés ont recouru contre
cette décision et ont conclu à son annulation,
la réception du dossier de première instance en date du 7 novembre 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p.
240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp.
cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matière
sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution (cf. art.
34 al. 1 LAsi),
que la notion de la persécution correspond à celle de l’art. 18 LAsi et
comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être humain,
soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les risques de
violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou
de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres
empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa
p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3cp. 124s. ; 2003
n° 18 p. 109ss),
qu’en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août suivant,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus,
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s.),
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qu'en l'espèce, les intéressés, d'ethnie Rom, ont fait valoir qu'ils
rencontraient des difficultés en Macédoine, en raison de leur origine
ethnique,
qu'attaquée à plusieurs reprises par un Albanais, A._______ n'aurait pas
reçu la protection espérée de la part de la police,
qu'intimidés et apeurés, les époux n'auraient vu d'autre issue que de quitter
le pays par crainte de se voir réaliser les menaces proférées par leur
agresseur,
que cela dit, le récit des intéressés consiste en de simples affirmations et
n'est étayé par aucun élément concret ni le moindre commencement de
preuve,
qu'il ne remplit pas les conditions minimales de vraisemblance,
qu'en effet, questionnée, l'épouse ne parvient pas à situer dans le temps la
période à laquelle elle et son mari seraient allés porter plainte,
qu'elle n'est pas en mesure d'indiquer la date exacte de la dernière
agression subie,
qu'abstraction faite de la vraisemblance de motifs allégués, rien
n'empêchait l'intéressée de dénoncer les agressions subies auprès des
instances judiciaires ou policières supérieures,
qu'en effet, aucun élément du dossier ne permet de douter de l'efficacité et
de la capacité d'action de ces instances,
que s'agissant de l'appartenance des intéressés à la communauté rom, elle
n'est pas de nature, à elle seule, à rendre vraisemblable l'existence
d'indices de persécution, au sens défini ci-dessus,
que ni le recourant ni son épouse n'ont fait état, lors de leurs auditions
respectives, de préjudices sérieux, motivés par leur appartenance ethnique
(cf. aussi l'analyse de situation en Macédoine dans JICRA 2005 n° 24 p.
214 ss ; cf. également Country Report on Human Rights Practices for
2011, U.S. Department of State, May 2012),
qu'eu égard à ce qui précède, les recourants n’étant de toute évidence pas
menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi
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qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de
la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour les
intéressés, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art.
3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de
la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf.
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu’en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des
indices de persécution (art. 34 al. 1 in fine LAsi), l'ODM n'avait pas à
procéder à un examen matériel de la demande d'asile des intéressés,
que c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile des recourants, si bien que, sur ce point, leur recours doit être rejeté
et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art.
44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure ou elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés,
qu'en effet la Macédoine, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve
pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'aucun motif personnel déterminant ne ressort du dossier qui permettrait
d'envisager que les intéressés seraient exposés à une mise en danger
concrète en cas de renvoi,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants disposant de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
des recourantss. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourantss, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :