B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5751/2018
Ar r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Mia Fuchs, William Waeber, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 5 septembre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
Centre d’enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu sommairement, le 6 octobre 2015, puis sur ses motifs d’asile lors
des auditions des 13 avril 2017 (audition fédérale) et 21 juin 2018 (audition
complémentaire), il a déclaré être de nationalité afghane, d’ethnie tadjike
et originaire du village de C._______, dans la province de L._______, où il
aurait vécu la majeure partie de sa vie avec ses parents et sa sœur, puis
avec son épouse et ses cinq enfants. Après l’obtention de son
baccalauréat, il aurait suivi une formation de quatre ans pour devenir
enseignant. Il aurait travaillé dans (…), (…), puis comme (…) dans (…). A
partir de 20(…), il aurait été engagé comme journaliste, chargé de couvrir
l’actualité de la province de L._______ et de ses environs pour le compte
du journal « D._______ », dont le siège principal se situerait à E._______.
Il a précisé avoir été nommé responsable de la section régionale dans dite
province et avoir employé un chauffeur et collaborateur pour les tâches
administratives. Dans ce cadre, il aurait été amené à se rendre
régulièrement sur le terrain, par exemple lors d’une explosion ou d’une
attaque suicide, afin de récolter les informations nécessaires et de rédiger
des rapports et des articles destinés à être transmis, pour édition, au siège
du journal.
Les (…) 2015, A._______ aurait reçu un appel téléphonique anonyme
l’enjoignant, sans toutefois le menacer directement, d’arrêter d’écrire des
articles à l’encontre des Talibans. Le (…) 2015, il aurait reçu un second
appel anonyme lui disant que rien ne lui était arrivé, malgré le premier
avertissement, du fait que son père était un bon musulman, mais le
menaçant cette fois de cesser immédiatement de diffuser de telles
informations, au risque de subir de graves représailles. L’intéressé aurait
changé de numéro de téléphone, voire même de téléphone. Lors de
l’audition complémentaire du 21 juin 2018, il a affirmé que les Talibans lui
avait dit d’abandonner son travail et de collaborer avec eux. Une lettre de
menace aurait été glissée, une quinzaine de jours après le second appel,
sous la porte de sa maison, selon laquelle il était accusé de coopérer avec
le « gouvernement mécréant ». Deux jours plus tard, il aurait fait part de
cette lettre et des menaces au directeur du journal, qui lui aurait conseillé
de ne pas se rendre dans les zones dangereuses durant quelque temps et
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de rester vigilant. Il n’aurait pas porté plainte car cela aurait été inutile vu
l’insécurité générale régnant dans cette province.
Le (…) 2015, en se rendant en voiture avec son chauffeur et son collègue
à proximité du lieu où une femme aurait été tuée la veille, à F._______,
dans la région de G._______, deux combattants des Talibans armés
seraient sortis en courant d’une forêt et leur auraient fait signe de s’arrêter.
L’intéressé aurait dit à son chauffeur d’accélérer et les deux combattants
auraient alors ouvert le feu dans leur direction, brisant les vitres de leur
voiture. Malgré le fait d’avoir perdu le contrôle de celle-ci, le chauffeur aurait
réussi à ramener l’intéressé et son collègue devant « un poste officiel de
police », « un poste de sécurité » ou « un poste de soldats », situé
quelques centaines de mètres plus loin. Les « soldats de la sécurité »,
« agents de sécurité » ou « agents de police » les auraient aidés à sortir
de la voiture et conduits à l’hôpital. Le chauffeur aurait reçu une balle au
pied – ou des balles aux jambes – et aurait eu des blessures au visage et
aux mains. Le recourant aurait reçu des débris de verre au visage, aux
mains et à la tête. Il a expliqué qu’en se baissant pour se protéger des tirs
de balles, le côté droit de sa tête avait heurté le tableau de bord et qu’il
s’était également blessé l’oreille. Quant à son collègue, il aurait été blessé
– ou aurait reçu une balle – au bras et à la jambe gauche et aurait eu des
blessures au visage à cause des débris de verre. Ses compagnons
auraient été hospitalisés, tandis que le recourant serait rentré chez lui le
jour-même, après que sa tête et ses mains avaient été pansés. Sur les
conseils de sa famille et de ses voisins, il serait parti, en bus ou en taxi, au
bureau central du journal, à E._______, pour raconter ce qui s’était passé
à son chef. Il aurait passé la nuit chez un ami, dans le quartier d’H._______,
puis, le lendemain, aurait consulté un médecin en raison de douleurs au
dos. Il ressort de l’audition complémentaire du 21 juin 2018 que le
recourant se serait également rendu ce jour-là, pour la seconde fois, au
bureau du journal pour recevoir son salaire et qu’un article de presse
mentionnant l’attaque dont il avait été victime aurait été publié par ledit
journal deux jours plus tard. Il a finalement déclaré être resté onze jours à
E._______, durant lesquels son ami aurait organisé et financé sa fuite du
pays, prenant contact avec un passeur via une connaissance.
Le (…) 2015, l’intéressé aurait quitté E._______ par avion, muni d’un faux
passeport obtenu par l’intermédiaire d’un passeur, à destination de la
Turquie. Passant par la Grèce, la Macédoine, la Croatie, la Serbie et
l’Autriche, il serait arrivé en Suisse, en train, le 1er octobre 2015.
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Cinq mois après son arrivée, son épouse lui aurait dit que les Talibans, un
mois après son départ du pays, avaient arrêté ses filles sur le chemin de
l’école et les avaient menacées de ne plus les laisser s’y rendre. Deux jours
plus tard, ils seraient allés à leur domicile et auraient demandé à son
épouse où il était caché. Celle-ci ne sachant que répondre, les Talibans
l’auraient battue, puis auraient emmené leur fille ainée afin que le recourant
se présente à eux. Ils auraient également interdit à son épouse de
contacter les autorités, au risque de se voir enlever les autres enfants.
Avec l’aide des habitants du village et du Mollah de leur mosquée, son
épouse aurait appris que leur fille se trouvait dans le district de I._______,
dans la province de J._______, et qu’elle pourrait la faire libérer en
échange d’une rançon d’un million d’Afghanis ou de la reddition de
l’intéressé. Elle aurait vendu la maison familiale à moitié prix et remis le
montant demandé au Mollah pour les Talibans. Elle serait restée sans
nouvelles depuis lors et leur fille n’aurait pas été libérée. Lors de l’audition
complémentaire du 21 juin 2018, le recourant a déclaré avoir appris de son
épouse que le Mollah avait disparu. Plusieurs jours plus tard, cette dernière
aurait porté plainte auprès du gouvernement. Voyant que sa famille ne
serait pas protégée, elle aurait déménagé avec les enfants chez la cousine
paternelle du recourant, dans le village de K._______. En raison de ces
événements, l’intéressé aurait été très inquiet pour sa famille. Il a expliqué
avoir été hospitalisé durant trois jours (…) pour y suivre un traitement
médical.
A l’appui de sa demande, le recourant a produit deux cartes de presse
délivrées par le Ministère afghan de la culture et de l’information, à
E._______, et deux cartes professionnelles, datées du (…) 2012, qui lui
auraient été remises par le journal « D._______», à
G._______/L._______. Il a également fourni sa tazkera et des copies de
celle de son épouse et de ses enfants, accompagnées d’une traduction
officielle, de la lettre de menaces des Talibans, d’une plainte déposée par
son épouse en raison de l’attaque à leur domicile, ainsi qu’un exemplaire
du journal précité, du (…) 2015, avec l’article portant sur l’attaque des
Talibans à son encontre.
C.
Par décision du 5 septembre 2018, notifiée le 8 septembre 2018, le SEM
n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande
d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ; il a renoncé à l'exécution de cette
mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité.
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Il a considéré qu’A._______ n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs
d'asile de sorte qu’il pouvait se dispenser d’en examiner la pertinence. Il lui
a tout d’abord reproché d’avoir tenu des propos non plausibles.
Contrairement à ses allégations, il serait en effet possible d’établir un
passeport à E._______ et non uniquement dans sa province d’origine.
En outre, il serait curieux qu’il ait poursuivi ses activités sur le terrain malgré
les menaces des Talibans et les mises en garde du directeur de son journal.
La publication d’un article, mentionnant son identité complète et indiquant
qu’il était sorti indemne de l’attaque – ce qui aurait déclenché les
problèmes rencontrés par son épouse et l’enlèvement de leur fille – serait
également peu plausible. Il serait de plus surprenant, d’une part, que la
rançon ait été remise sans exiger la libération simultanée de celle-là, vu le
risque que les Talibans ne respectent par leur accord, et d’autre part, que
l’intéressé n’ait pas cherché à mettre à l’abri sa famille après avoir été
victime de menaces et d’une attaque de leur part. Au demeurant, le fait que
l’intéressé, en tant que journaliste, ait ignoré si les collègues avaient
également été la cible d’attaques des Talibans ou ne possède pas
d’informations à ce sujet, ne serait guère concevable.
Ses déclarations se seraient en outre révélées infondées sur des points
essentiels, comme le contenu de sa dernière conversation téléphonique
avec son épouse, dont il se serait contenté de répéter les mêmes faits
qu’exposés dans la plainte déposée par cette dernière. Il en irait de même
de son travail de journaliste, alors qu’il travaillait dans un contexte difficile.
Le SEM a également constaté que l’intéressé n’avait pas pu donner
d’information sur ce qui était advenu de ses compagnons, ni de détails sur
l’attaque en elle-même. Il s’était borné à répéter, de manière stéréotypée,
les faits principaux sans y ajouter un quelconque détail ou ressenti. Le
recourant se serait finalement montré laconique sur la description de ses
assaillants et aurait répondu de façon évasive sur les jours passés à
E._______, répondant à deux reprises que cela se passait difficilement et
qu’il se sentait être une charge.
Enfin, le SEM a constaté des contradictions et des divergences
importantes dans les déclarations de A._______ entre ses auditions des
13 avril 2017 et 21 juin 2018. L’intéressé aurait dit, lors de l’audition
fédérale, qu’il avait fait établir un faux passeport à son nom, avant
d’indiquer, plus loin, que ce passeport comportait une autre identité que la
sienne.
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Il aurait également déclaré que son travail avait consisté dans la collecte
d’informations dans la province de L._______ et ses environs, ce qu’il
aurait confirmé dans son audition complémentaire, disant avoir travaillé
comme journaliste depuis 20(…) jusqu’au mois de (…) 2015. Il ressort
toutefois de ses explications, lors de cette audition, que les Talibans
n’auraient commencé à le menacer qu’en 2015 car il n’avait eu jusqu’alors
que des tâches administratives. Or, il aurait justement affirmé avoir eu un
collaborateur qui s’occupait de telles tâches. Confronté à cette divergence,
l’intéressé aurait avancé une nouvelle version. En outre, il aurait une fois
indiqué que ses rapports étaient envoyés par ordinateur au bureau central
du journal, à E._______, et une autre fois que son chauffeur – ou lui-même
– se rendait pour les apporter en mains propres. Il n’aurait pas donné les
mêmes explications sur la raison qui l’aurait empêché de porter plainte
après la tentative d’assassinat dont il aurait été victime, indiquant, tantôt,
ne pas avoir eu le temps de le faire, tantôt qu’une telle mesure n’était pas
opportune vu son inefficacité, puis finalement que la police était déjà au
courant. Il n’aurait pas non plus donné des informations importantes sur le
déroulement de cette attaque au cours de l’audition complémentaire, à
savoir qu’il avait intimé l’ordre au chauffeur d’accélérer, que ce dernier avait
perdu la maitrise de leur véhicule et qu’ils étaient arrivés avec peine au
poste de police. S’agissant de l’enlèvement de sa fille, tantôt le Mollah
aurait dit qu’il reviendrait avec celle-ci deux jours après le paiement de la
rançon, tantôt que les ravisseurs auraient promis de la libérer une semaine
après le paiement. De plus, il aurait affirmé, lors de l’audition fédérale, ne
s’être rendu qu’une seule fois au bureau principal du journal, alors que,
selon les propos tenus lors de l’audition complémentaire, il s’y serait rendu
une seconde fois pour chercher son salaire. Ses explications sur ces
divergences ne seraient pas convaincantes, dans la mesure où il aurait eu
le temps d’exposer ses motifs et que le SEM lui aurait demandé pour
quelles raisons il était allé rendre visite au directeur du journal. Enfin,
l’intéressé aurait ajouté deux éléments essentiels à son récit lors de cette
dernière audition, à savoir que les Talibans lui avaient demandé de
collaborer avec eux, lors de leur second appel téléphonique, et que le
Mollah, servant d’intermédiaire avec les Talibans, avait disparu, ce qui
expliquerait que sa fille n’ait pas été libérée et que son épouse soit allée
porter plainte.
Quant aux moyens de preuve versés au dossier, ils ne seraient pas à
même de rendre crédibles ses allégations. La lettre de menaces, l’article
de journal et le dépôt de la plainte par son épouse auraient pu être achetés
pour les besoins de la cause, d’autant plus que l’Afghanistan serait classé
parmi les pays les plus corrompus. Le SEM a également relevé que les
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deux cartes de presse et les deux cartes professionnelles, dans le cas où
il s’agirait de documents authentiques, étaient datées de 20(…) et
n’auraient pas été renouvelées depuis lors, de sorte que l’activité de
l’intéressé comme journaliste en 2015 n’était pas établie. Il n’aurait
d’ailleurs produit aucun des articles qu’il aurait rédigés entre 20(…) et
2015. L’argument, consistant à dire que sa famille avait fait disparaitre tous
les documents après l’attaque à leur domicile, semblerait avoir été avancé
pour les seuls besoins de sa cause.
D.
Le 8 octobre 2018, A._______ a formé recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a
conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, plus
subsidiairement, au renvoi de la cause du SEM pour nouvelle décision
dans le sens de ses arguments. Sur le plan procédural, il a sollicité
l’assistance judiciaire totale et la dispense du paiement de l’avance des
frais de procédure présumés.
Il a contesté le fait que ses déclarations soient invraisemblables. En effet,
au vu de l’urgence de sa fuite, il aurait volontairement choisi de faire établir
un faux passeport avec une autre identité car l’établissement d’un
passeport authentique, à E._______, aurait demandé des démarches plus
longues. Il a ensuite rappelé ne pas avoir pris au sérieux les deux appels
téléphoniques et avoir commencé à être plus vigilent uniquement après
avoir reçu la lettre de menaces, raison pour laquelle il aurait cessé de se
rendre dans les zones dangereuses, tel que conseillé par le directeur du
journal. Il aurait en outre parfaitement expliqué les raisons qui l’avaient
poussé à continuer son travail, malgré les menaces. Il aurait eu à cœur de
faire son travail malgré celles-ci ; son comportement montrerait son grand
engagement et expliquerait pour quelle raison il était la cible des Talibans.
Il n’aurait pas été averti et n’aurait pas donné son accord à la publication
dudit article portant sur l’attaque des Talibans, même si cela correspondait
aux pratiques. En outre, en raison de l’urgence de sa fuite, il n’aurait pas
cherché à mettre sa famille à l’abri et n’aurait pas pensé que les Talibans
s’en prendraient à elle. Concernant l’enlèvement de sa fille et l’absence
d’une demande de libération simultanée, il a souligné qu’il n’était pas
possible de savoir pourquoi leur fille n’avait pas été libérée, ni pourquoi le
Mollah avait disparu. Enfin, contrairement au reproche du SEM, il aurait
indiqué dans ses auditions que le directeur du journal avait été l’objet d’une
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attaque des Talibans, même s’il n’était pas capable d’affirmer la même
chose pour d’autres journalistes.
En second lieu, ses déclarations devraient être considérées comme
suffisamment fondées. Citant un passage de son audition fédérale, il a
affirmé avoir donné bien plus d’informations que celles contenues dans la
plainte déposée par son épouse et avoir même été interrompu par le
chargé d’audition au moment de parler de la conversation téléphonique
qu’il avait eue elle. Il aurait décrit avec précision son activité, ses
connaissances et son expérience en tant que journaliste, de sorte que son
travail durant (…) pour le journal en question serait avéré. De plus, il aurait
fourni de nombreux détails sur le déroulement de l’attaque des Talibans et
aurait seulement été en mesure de dire que ses assaillants étaient
enturbannés et armés, car il aurait justement demandé à son chauffeur
d’accélérer en les voyant arriver. Durant les onze jours passés à
E._______, il aurait finalement « profité » de se reposer, se soigner et
préparer son voyage, de sorte qu’il paraitrait logique de ne pas avoir donné
beaucoup d’informations à ce sujet.
En troisième lieu, contrairement à l’avis du SEM, il n’aurait jamais déclaré
que le passeport remis par le passeur était établi à son nom. Il aurait en
effet déclaré, lors de l’audition fédérale, n’avoir jamais eu un passeport à
son nom avant que le passeur ne lui en fasse un, ce qu’il aurait justement
confirmé par la suite en répondant au chargé d’audition que les nom et
prénom inscrits n’étaient pas les siens. Il aurait d’ailleurs expliqué les
raisons qui l’avaient empêché de faire établir un passeport authentique à
son nom, dans la mesure où une telle démarche aurait été plus
compliquée. Se référant à certains passages de l’audition fédérale et de
l’audition complémentaire, il a ensuite argué que le SEM cherchait en vain
à trouver des contradictions entre ses propos, soulignant avoir expliqué
pourquoi les Talibans n’avaient pas été mis au courant de ses activités dès
le début. Le fait d’avoir affirmé que son chauffeur se rendait souvent au
bureau central, à E._______, signifierait que cela n’était pas
« systématique » et qu’il leur arrivait de s’y rendre et d’apporter leurs
articles. Le recourant a expressément déclaré que, suite à l’attaque dont il
avait été victime, il n’avait pas eu le temps de porter plainte et que le
gouvernement, en l’absence de pouvoir, ne pouvait pas lui venir en aide.
De même, l’enlèvement de sa fille lui aurait été rapporté par sa femme,
après plusieurs mois, ce qui justifierait ses incertitudes. S’agissant de la
disparition du Mollah, il aurait sous-entendu ce fait lors de l’audition
fédérale en disant que son épouse n’avait pas eu de nouvelles pendant
deux jours. Enfin, il paraitrait logique qu’il n’ait pas pensé à dire, lors de
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l’audition complémentaire, s’être rendu pour la seconde fois au bureau
central pour chercher son salaire, étant entendu qu’il ne s’agirait pas d’un
élément central de sa demande.
Le SEM ne se serait basé sur aucune preuve ou justification pour douter
de l’authenticité des documents produits, étant rappelé que des journaux
et des articles avaient été envoyés au CEP de B._______, mais que ces
documents avaient été perdus par le SEM. Il y aurait au contraire de
grandes probabilités que ceux-ci n’aient pas été obtenus par corruption et
démontreraient que le recourant avait travaillé pour ce journal pendant trois
ans.
Vraisemblables, ses déclarations seraient en outre pertinentes car il aurait
été la cible, comme journaliste, d’une persécution ciblée en raison de ses
opinions politiques et craindrait d’être à nouveau persécuté par les Talibans
en cas de retour dans ce pays.
A l’appui du recours, A._______ a produit une copie de deux lettres, la
première rédigée par lui-même en français, le 7 octobre 2018, et la
seconde rédigée par le propriétaire et directeur général de son journal,
datée du 3 octobre 2018 et accompagnée d’une traduction libre. Ces lettres
expliqueraient les raisons pour lesquelles sa carte de presse comporterait
uniquement la date de délivrance et non la date d’échéance. Il a en outre
transmis deux photos qui montreraient son fils sur un lit d’hôpital ainsi que
deux extraits du journal « D._______ », comportant chacun un article qu’il
aurait lui-même rédigé et signé. Selon les traductions libres annexées, le
premier serait daté du mois de (…) 2014, tandis que le second, en partie
déchiré, ne mentionnerait pas de date ou de numéro. Le recourant a
encore fourni une attestation de travail datée du (…) 2018, accompagnée
d’une traduction libre, et une lettre manuscrite rédigée par son épouse,
dont la traduction annexée mentionne la date du (…) 2014 (recte : 2018).
Enfin, il a produit le même exemplaire du journal, toujours sans traduction,
comportant l’article de l’attaque dont il aurait été victime.
E.
Par décision incidente du 11 octobre 2018, la juge en charge de l’instruction
a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Laeticia Isoz,
agissant pour le compte d’Elisa-Asile, en qualité de mandataire d’office
dans la présente procédure.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le
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Page 10
30 octobre 2018. Il a tout d’abord rappelé que, par courrier du 27 janvier
2017, le recourant avait été informé que son dossier ne comportait aucun
article de journal. Lors de l’audition complémentaire du 21 juin 2018,
l’intéressé aurait donné l’impression qu’il n’avait aucun moyen de fournir
des journaux, car sa famille avait tout fait disparaitre, et n’aurait
aucunement évoqué la possibilité de passer par le bureau central du
journal, à E._______, pour s’en procurer. Il serait également
incompréhensible que celui-ci ait donné des documents fortement abîmés
sans explication. Un article du premier extrait de journal produit serait
illisible et le second serait déchiré transversalement ce qui empêcherait de
connaître une information cruciale, à savoir la date de sa publication. Qui
plus est, ces déprédations sembleraient avoir été causées
intentionnellement.
Selon les explications du propriétaire et directeur du journal « D._______»,
daté 3 octobre 2018, la carte de presse remise au recourant ne comportait
que la date d’établissement de celle-ci, à l’exclusion de sa date
d’échéance, car le bureau central du journal ne possédait pas d’installation
pour fabriquer de telles carte et devait recourir à l’aide d’une société
externe. Une nouvelle carte ne serait établie que si l’employé changeait de
poste. Ce document expliquerait la raison pour laquelle le recourant n’avait
pas déposé des cartes de presse pour les années suivantes. Or, le SEM a
relevé qu’il était curieux, dans ce contexte, que le recourant ait déposé
deux cartes de presse identiques, toute deux datées du (…) 2012 (cartes
de G._______/L._______) et deux autres cartes de presse non datées et
quasiment identiques de E._______. En outre, une des cartes du (…) 2012
semblerait avoir été découpée et les deux dernières comporteraient des
fautes d’orthographe. De tels éléments tendraient à diminuer leur valeur
probante. Le SEM a donc considéré qu’il s’agissait de faux documents et
que les écrits rédigés par le propriétaire et directeur général du journal
étaient des documents de complaisance. Concernant la lettre manuscrite
de l’épouse du recourant, outre un important risque de collusion entre les
deux parties, elle ne serait nullement étayée et aurait été rédigée pour les
besoins de la cause. Bien plus, son épouse aurait affirmé que le Mollah
– qui aurait remis l’argent de la rançon aux Talibans pour libérer leur fille –
avait rejoint les Talibans. Or, une telle information entrerait en contradiction
avec les déclarations du recourant, ressortant d’ailleurs uniquement de
l’audition complémentaire, selon lesquelles le Mollah avait disparu. Quant
aux deux photographies, elles ne diraient rien sur l’identité du blessé et sur
les circonstances de son hospitalisation, corroborée par aucun document
étatique. Elles ne seraient pas pertinentes pour le dossier car elles ne
concerneraient pas les motifs d’asile de l’intéressé.
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Page 11
Le SEM a finalement relevé une nouvelle contradiction dans les propos du
recourant, avancés au cours de l’audition complémentaire, à savoir qu’il
aurait situé les problèmes rencontrés par sa famille (visite des Talibans et
enlèvement de leur fille) deux jours après la publication de l’article relatant
l’attaque dont il aurait été victime, soit le (…) 2015. Or, plus loin dans
l’audition, il aurait situé lesdits problèmes environ un mois après l’attaque
dont il aurait été victime, soit le (…) 2015.
G.
Dans sa réplique du 14 novembre 2018, A._______ a soutenu que les trois
articles de journal produits devaient se voir accorder une force probante
déterminante. En effet, il aurait pu se procurer les deux journaux grâce à
son épouse qui vivait désormais à E._______, ce qui n’était pas le cas au
moment de ses auditions. Il a supposé que ces journaux se trouvaient aux
archives, raison pour laquelle ils auraient été remis dans un tel état. Ils ne
seraient d’ailleurs « pas tant abîmés que ça », dans la mesure où seul un
côté d’un des journaux serait déchiré et que les articles rédigés par le
recourant seraient lisibles. Il serait impossible qu’un bureau réalise des
articles apparaissant dans leur journal par complaisance ou par corruption,
d’autant plus s’ils avaient été rédigés plusieurs années auparavant. Quant
à l’article de presse relatant son attaque, le SEM se serait encore une fois
contenté d’avancer que ce document était un faux, sans en amener une
quelconque preuve ou justification.
S’agissant des cartes remises, le recourant a expliqué que le journal avait
décidé d’établir, en plus de celle en couleur, une seconde carte de presse,
avec un fond noir et blanc, raison pour laquelle il était en possession de
deux cartes, datées du (…) 2012. Au sujet des fautes d’orthographe
constatées, il a précisé qu’elles avaient été enregistrées auprès du
Ministère afghan de la culture et de l’information et qu’il était possible de
se renseigner auprès de celui-ci si besoin. Le fait que la nouvelle carte soit
découpée en haut à gauche n’enlèverait rien à son authenticité.
Concernant la lettre manuscrite, son épouse n’aurait fait que supposer que
le Mollah avait rejoint les Talibans. Le recourant lui-même aurait également
expliqué dans ses auditions qu’il ne savait pas ce qu’était devenu le Mollah.
Enfin, la contradiction relevée par le SEM n’en serait pas une, car il n’aurait
pas dit que les problèmes rencontrés par sa famille – à savoir l’attaque
dans la maison et l’enlèvement de sa fille – étaient survenus deux jours
après la publication dudit article de presse, mais bien deux jours après les
menaces faites par les Talibans à ses filles de ne plus les laisser se rendre
à l’école.
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Page 12
Le recourant a joint l’original de la lettre rédigée par le propriétaire et
directeur de journal, dont une copie avait été transmise dans son recours.
H.
Dans sa duplique du 22 novembre 2018, envoyée pour information au
recourant, le SEM a relevé que la réplique précitée ne contenait aucun
élément nouveau et a conclu au rejet du recours.
I.
Le 15 mai 2019, le Dr M._______, médecin traitant au (…), a transmis au
Tribunal, à la demande de l’intéressé, un certificat médical établi à la même
date, dont il ressort que ce dernier est suivi depuis le 28 octobre 2015.
J.
Le 27 mai 2019, le Tribunal a accusé réception du certificat médical précité.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l’asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
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1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
1.4 En matière d’asile, le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un
établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable
(art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes
(ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci
doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 En l’espèce, les déclarations de A._______, prises dans leur ensemble,
apparaissent peu cohérentes et peu plausibles et comportent des
divergences importantes. Les explications apportées dans le cadre du
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recours ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du SEM. Il
est donc renvoyé, pour l’essentiel, à la motivation de la décision attaquée,
et à la réponse du 30 octobre 2018.
3.2 Le Tribunal relève d’emblée que, contrairement à ce que l’intéressé
soutient dans son recours, celui-ci a expressément déclaré, lors de
l’audition fédérale, qu’il n’était pas possible de faire établir un passeport à
son nom à E._______ et qu’il aurait dû, dans ce cas, retourner dans sa
province d’origine. Les autres explications apportées au terme de
l’audition, au sujet des raisons qui l’auraient empêché d’établir un
passeport authentique à E._______, paraissent avoir été adaptées aux
questions posées par le chargé d’audition (PV d’audition du 13 avril 2017
[A17/22 p. 5, R 24 ; p. 17, R 111 ; mémoire de recours p. 8]).
3.3 Ensuite, les allégations du recourant, portant sur les menaces
proférées par les Talibans, les raisons pour lesquelles il se serait tout de
même rendu dans une zone dangereuse et l’attaque dont il aurait été
victime avec ses collègues, hospitalisés en raison de leurs blessures, ne
sont pas concluantes.
3.3.1 Premièrement, à la relecture de l’audition fédérale, il a lui-même
corrigé ses propos et nié que les Talibans lui avaient dit, lors du premier
appel, qu’il était « le fils de quelqu’un de bien » ou « qu’ils l’aimaient »,
tandis que de tels propos ressortent clairement de l’audition
complémentaire (PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22 p. 12-13, R 75] ;
PV d’audition du 21 juin 2018 [A24/10 p. 8, R 55], « [...] la première fois, ils
m’ont dit gentiment que j’étais un homme bien selon eux [...] »). De même,
il a déclaré, au cours de l’audition fédérale, ce qu’il a confirmé dans son
mémoire de recours, ne pas avoir pris les menaces téléphoniques au
sérieux, même si cela l’avait « un peu inquiété » et qu’il avait décidé de
changer de numéro et même de téléphone (PV d’audition du 13 avril 2017
précité). Or, il ressort de l’audition complémentaire que, suite à ce
deuxième appel, il aurait changé de numéro téléphone, et non de
téléphone, aurait été « attristé davantage » et se serait « beaucoup »
inquiété. Bien plus, il a ajouté que les Talibans lui avaient demandé
d’abandonner son travail et de collaborer avec eux, fait qui ne ressort
aucunement de la première audition (PV d’audition du 21 juin 2018 [A24/10
p. 6, R 31 ; p. 8-9, R 56-59]).
3.3.2 Deuxièmement, les raisons qui l’auraient poussé à continuer son
travail, malgré les menaces des Talibans – ayant finalement abouti à une
tentative d’assassinat à son encontre – ne sont pas cohérentes. En effet,
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deux jours après avoir reçu la lettre de menace, soit environ une quinzaine
de jours après le deuxième appel téléphonique du (…) 2015, le directeur
de journal aurait conseillé à l’intéressé de ne pas se rendre dans les
régions dangereuses durant quelque temps et d’être vigilant, voire très
vigilant, ce qu’il aurait fait. Selon ses propres dires, il faisait en effet très
attention et ne se rendait pas dans les endroits isolés et lointains, mais
uniquement où il y avait des gens (PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22,
p. 13, R 77] ; PV d’audition du 21 juin 2018 [A24/10 p. 9 R 60-62] ; mémoire
de recours, p. 8). Or, dite attaque serait survenue moins de deux mois plus
tard sur une route près d’un village où deux personnes auraient surgi d’une
forêt. Il a indiqué qu’il n’y avait rien autour de la voiture, car ils étaient sur
la route, et que le gouvernement n’avait pas beaucoup de pouvoir dans les
régions dangereuses. Il a également affirmé que les Talibans s’étaient
sûrement bien renseignés sur ses activités et sur ses allées et venues,
voire même qu’ils l’auraient suivi (PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22
p. 15, R 91 et 96 ; p. 17, R 109]). De plus, il ressort de l’audition
complémentaire, que les Talibans savaient que le lendemain, en tant que
journaliste, il se rendrait sur les lieux où ils avaient tué une femme et qu’ils
connaissaient son véhicule. Or, lors de l’audition du 13 avril 2017, il n’a pas
dit qu’il s’agissait des Talibans, mais uniquement de « deux personnes
armées » et « de gens » (PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22 p. 10 et
15, R 68 et 91]). Le recourant a finalement ajouté que les Talibans
n’hésitaient pas à attaquer « les postes de police locale », avaient pris
« plus de pouvoir » et que « la police locale se protégeait dans leur poste »
(PV d’audition du 21 juin 2018 [A24/10 p. 6, R 32-36]).
En raison des informations que le recourant détenait sur la zone en
question, des menaces des Talibans et des mises en garde de son
directeur d’éviter les zones dangereuses, force est de constater que
l’attaque, dont il aurait été victime avec ses collègues, ne s’inscrit pas de
façon cohérente dans son récit. Les déclarations de l’intéressé sont
d’ailleurs restées vagues et inconsistantes sur l’identité des personnes qui
les auraient aidés et conduits à l’hôpital. Il a en effet parlé tantôt d’un
« poste officiel de police », tantôt d’un « poste de sécurité » et tantôt d’un
« poste de soldats », alors même que, selon l’audition complémentaire, il
n’y avait ce jour-là aucun militaire pour sécuriser la route et que la police
locale, en sous-effectif, ne pouvait pas non plus l’assurer (PV d’audition du
13 avril 2017 [A17/22 p. 10-11, R 68 ; p. 15, R 93-96] ; PV d’audition du
21 juin 2018 [A24/10 p. 5, R 29-30 ; p. 6, R 36]).
3.3.3 Troisièmement, le Tribunal constate que l’intéressé n’a pas été
capable de décrire de façon constante les blessures de ses collègues
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(PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22 p. 10-11, R 68], « le chauffeur avait
reçu des balles aux jambes et aussi avec les débris avait des blessures au
visage et aux mains. Et mon collaborateur était aussi blessé au bras et à
la jambe gauches et avec les débris avait des blessures au visage » ;
PV d’audition du 21 juin 2018 [A24/10 p. 5, R 30], « [...] le chauffeur a reçu
une balle au pied et N._______ une balle au bras). De même, ses
explications, consistant à dire qu’il ne pouvait pas prendre de leurs
nouvelles, qu’il ne pouvait en obtenir, qu’il n’avait pas repris contact avec
le directeur de journal à E._______ et qu’il était ensuite tombé malade, ne
sont pas crédibles (PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22 p. 14, R 84-88]
; PV d’audition du 21 juin 2018 [A24/10 p. 7, R 42-45]). En effet, il n’a pas
été en mesure d’indiquer, aussi bien dans ses auditions que dans son
recours, les obstacles l’empêchant de se renseigner, alors qu’ils auraient
passé (…) à travailler ensemble pour le même journal et que, selon les
documents déposés au stade du recours, dont leur authenticité est du reste
fortement sujette à caution, l’intéressé aurait gardé contact avec son
directeur.
3.4 Le Tribunal considère ensuite que la publication, dans le journal
« D._______ », d’un article mentionnant tous les détails de l’attaque des
Talibans, à savoir l’identité complète de l’intéressé, accompagnée d’une
grande photo de lui, le fait qu’il en était sorti indemne, une brève description
de ses assaillants, l’existence des menaces subies et le fait même qu’il
écrivait des articles contre les Talibans, n’apparait pas vraisemblable.
Outre une divergence dans les propos de l’intéressé, selon laquelle il se
serait déplacé, tantôt en bus, tantôt en taxi, de son domicile à E._______,
il sied de souligner qu’il aurait lui-même fait part de l’attaque, le jour même,
au directeur du journal, qui se serait montré très inquiet (PV d’audition du
13 avril 2017 [A17/22 p. 11, R 68 ; p. 16, R 103] ; PV d’audition du 21 juin
2018 [A24/10 p. 8, R 49-50]). Selon l’audition complémentaire, le recourant
serait retourné au bureau du journal, le deuxième jour, pour chercher son
salaire et aurait dit à son chef qu’il ne pouvait plus retourner au travail, à
cause des menaces qui pesaient sur sa vie. Il a affirmé que son histoire
avait attristé son chef, que celui-ci n’avait pas de solution et qu’il l’avait
laissé partir en lui disant qu’il reparlerait avec lui de ce sujet (PV d’audition
du 21 juin 2018 [A24/10 p. 7, R 46 ; p. 8 R 51]).
Or, la publication d’un tel article, sans que l’intéressé n’en ait été averti, est
illogique et incompréhensible, compte tenu de la réaction du directeur de
journal, du fait qu’il aurait été au courant depuis près de deux mois des
menaces des Talibans à l’encontre de son employé, qu’il connaissait le
contenu des articles rédigés et signés par celui-ci, depuis le début de ses
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activités en 20(…), et que lui-même aurait été hospitalisé après avoir été
attaqué et battu par les Talibans (PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22
p. 14, R 82-83 ; p. 17, R 106] ; mémoire de recours, p. 9). Ce fait est
d’autant plus incompréhensible que cet article aurait été publié deux jours
après l’attaque et que l’intéressé serait resté 11 jours à E._______. Dans
ces conditions et au vu des risques encourus par celui-ci et sa famille, on
peine à comprendre que le directeur du journal n’ait pas informé le principal
intéressé de cette parution, question sur laquelle celui-ci est d’ailleurs resté
très vague (PV d’audition précitée, p. 16, R 104). Les arguments du
recourant, consistant à dire que les journalistes avaient toujours l’habitude
d’accompagner des articles avec des photos et qu’un tel procédé
correspondait aux pratiques, ne saurait convaincre (PV d’audition du
13 avril 2017 [A17/22 p. 8, R 48-49 ; p. 9, R 61-62 ; p. 16, R 104] ; mémoire
de recours p. 9).
3.5 Le Tribunal émet également de sérieuses réserves au sujet des raisons
pour lesquelles les Talibans ne se seraient pas directement pris au
recourant à son domicile ou sur son lieu de travail, ce dernier ayant donné
des explications différentes entre les deux auditions (PV d’audition du
13 avril 2017 [A17/22 p. 14, R 89], « Je ne pourrais pas vous expliquer
exactement pourquoi. Ils cherchent toujours une bonne occasion pour
attaquer les gens. Je ne peux pas vous dire d’après quel programme ils
suivent leurs attaques » ; PV d’audition du 21 juin 2018 [A24/10 p. 9, R 63],
« [...] Et le […].1394 ([…].2015), il y avait un attentat suicide contre la
gendarmerie dans lequel 6 innocents ont perdu la vie et plusieurs
personnes ont été blessées. J’ai écrit un article à ce sujet. Je pense que
c’est après mon article qu’ils m’ont attaqué »).
3.6 Il en va de même de la question de savoir pourquoi les Talibans
auraient attendu jusqu’au mois (…) 2015 pour menacer le recourant et s’en
prendre à lui. Force est de constater que ce dernier a fourni des
explications divergentes, voire contradictoires, sur cette question. Lors de
l’audition fédérale, il a en effet expliqué qu’il s’occupait, au début, des
tâches administratives et que les Talibans avaient commencé à le menacer
lorsqu’ils avaient appris qu’il travaillait dans la diffusion d’information
(PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22 p. 13, R 80-81]). Au terme de son
audition complémentaire, il a déclaré, d’une part, que les Talibans avaient
appris qu’il exerçait le métier de journaliste et qu’il faisait des reportages
en 1394 (2015) et, d’autre part, qu’il s’occupait de travaux administratifs
avant 139(…) (201[…]-201[…]). Amené à être plus précis, il a notamment
indiqué, de façon particulièrement vague, qu’il était sûr que les Talibans
avaient leurs espions parmi le peuple et que ces derniers avaient mis ceux-
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ci au courant de son activité professionnelle (PV d’audition du 21 juin 2018
[A24/10 p. 11-12, R 81-82]). Or, dans la mesure où les journaux étaient
distribués à la population et dans les bureaux de la province, les Talibans
devaient être au courant de l’activité de journaliste du recourant avant 2015
(PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22 p. 14, R 83]). En outre, il a
clairement affirmé que son nom et prénom apparaissaient en bas de
chaque article publié par dit journal, même s’il avait été retravaillé par la
direction d’édition, et qu’il n’avait pas été engagé comme journaliste avant
20(…), mais avait travaillé jusqu’alors, durant (…), pour (…) (PV d’audition
du 13 avril 2017 [A17/22 p. 7, R 43 ; p. 9-10, R 63-66]). Enfin, lors de
l’audition complémentaire, l’intéressé a donné une nouvelle explication,
sans lien avec les précédentes (PV d’audition précitée p. 6, R 33, « En
20[…], la situation était calme. Il y avait des polices locales qui veillaient à
la sécurité, donc je n’avais pas eu de problèmes »).
3.7 Le fait d’être resté onze jours à E._______, pendant lesquels il en aurait
« profité » pour se reposer, se soigner et préparer son voyage, ne concorde
pas avec ses déclarations, selon lesquelles il n’avait pas cherché à mettre
sa famille à l’abri en raison de l’urgence de sa fuite (PV d’audition du 21
juin 2018 [A24/10 p. 10, R 71-72] ; mémoire de recours p. 9). Il est
également difficilement compréhensible qu’une personne, ayant pour
métier de dénoncer, à travers des articles de presse, les agissements des
Talibans, n’ait pas pensé que ceux-ci seraient capables de s’en prendre à
sa famille. De plus, dans l’hypothèse où un tel article avait été publié, force
est de constater qu’il aurait eu le temps nécessaire de contacter sa famille.
A la question de savoir pour quelle raison il n’avait pas pris sa famille à
E._______, le recourant s’est encore montré particulièrement confus dans
ses explications, selon lesquelles « lorsqu’on n’a pas de maison à
E._______, que sa vie est en danger, on peut aller chez quelqu’un, mais
on ne peut pas aller chez quelqu’un avec toute la famille » (PV d’audition
précitée p. 16, R 99-100).
3.8 Le recourant ne saurait finalement être suivi lorsqu’il déclare avoir
donné plus d’informations que les faits exposés dans la plainte déposée
par son épouse et avoir été interrompu par le SEM. En effet, il sied
d’observer que, non seulement la référence à l’audition fédérale ne
correspond pas au passage cité dans le recours, mais également que
l’intéressé a eu l’occasion de s’exprimer suffisamment sur ce point au cours
de l’audition et qu’il s’est uniquement contenté de répéter les mêmes
propos à la fin de celle-ci (PV d’audition précitée p. 18, R 116).
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Page 19
3.9 Au vu de ce qui précède, A._______ n’a pas rendu vraisemblables ses
motifs d’asile, au sens de l’art. 7 LAsi. Partant, c’est à bon droit que le SEM
a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande
d’asile.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment
d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement,
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).
5.
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison
de l’inexigibilité de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner les autres
conditions, notamment l’illicéité, celles-ci étant de nature alternative
(ATAF 2009/1 consid. 5.4).
6.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
7.
7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
L’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, par
décision incidente du 11 octobre 2018, il n’est toutefois pas perçu de frais
de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi)
7.2 Pour la même raison, sa mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11
FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire
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est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant
pas du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 et 12 FITAF), étant précisé que les frais
non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
7.3 En l’occurrence, la mandataire a joint à son recours un décompte de
prestation, selon lequel le temps effectué pour la rédaction du recours et
les entrevues du 26 septembre et 8 octobre 2018 était de dix heures, au
tarif horaire de 150 francs, auxquels s’ajoutent des frais administratifs de
recherche et de téléphone, frais d’envoi, impression et photocopies,
contacts avec le personnel médical, à hauteur de 80 francs.
En définitive, au vu du tarif horaire maximal de 150 francs et des écritures
ultérieures, il paraît équitable d'allouer à la mandataire du recourant une
indemnité de 1’500 francs au titre de sa défense d’office.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1'500 francs est allouée à Laeticia Isoz, mandataire
d’office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete