B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-575/2019
Ar r ê t d u 4 ma r s 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Lorenz Noli, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, né le (…),
alias F._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 24 décembre 2018 / N (…)
E-575/2019
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée, le (…) 2016, en Suisse par les époux,
A._______ et B._______, pour eux et leurs enfants,
les résultats du (…) 2016 de la comparaison des données dactyloscopique
du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Euro-
dac, dont il ressort qu’il a demandé l’asile, le 12 décembre 2006, en Grèce
et qu’il y a été interpellé, le 28 septembre 2016, à l’occasion du franchisse-
ment irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen,
la naissance, le (…) 2016, en Suisse du troisième enfant de la recourante,
les procès-verbaux des auditions des recourants des 5 décembre 2016 et
29 novembre 2017,
les copies des cartes d’identité de chacun des recourants et de leurs deux
premiers enfants, établies à G._______ en (…) 2013, (…) 2014 et les 7 et
31 (…) 2015, indiquant que le recourant et ces enfants étaient nés à
G._______ dans la province de As-Sulaymaniya (Kurdistan irakien), la co-
pie du certificat de mariage délivré, le (…), aux recourants par un tribunal
de cette province, et la copie d’un laissez-passer délivré, le (…), pour une
durée de six mois, au recourant par l’Ambassade d’Irak à Athènes,
la décision du 24 décembre 2018, notifiée le 3 janvier 2019, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté
leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant que
l’exécution de leur renvoi n’était pas raisonnablement exigible, les a mis au
bénéfice d’une admission provisoire,
le recours interjeté le 31 janvier 2019 (date du sceau postal) contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par
lequel B._______, agissant pour elle, son époux et leurs enfants, a conclu
à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et a
sollicité la dispense du paiement d’une avance de frais,
le courrier du 14 février 2019 (date du sceau postal), par lequel les recou-
rants ont produit des tirages de captures d’écran de commentaires (appa-
remment publiés sur Internet [sans traduction dans une langue officielle
suisse]), qu’ils ont décrits comme des « menaces proférées par le frère de
la recourante », sans plus amples explications,
E-575/2019
Page 3
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - les-
quelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en
vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
E-575/2019
Page 4
que, pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ
de leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il im-
porte de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une
crainte fondée de persécution,
que cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément ob-
jectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'inté-
ressé, notamment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'expo-
sant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a
déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir
une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi,
qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypo-
thétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain,
qu’en ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant
dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile,
respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les
déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
qu’en l’espèce, lors de leurs auditions respectives, le recourant et son
épouse ont déclaré que le premier était Kurde sunnite et la seconde Arabe
chiite ; qu’ils s’étaient rencontrés en 2007, à J._______, peu après le retour
en Irak du recourant depuis la Grèce ; qu’ils s’étaient mariés, en 2007 tou-
jours, dans une mosquée sunnite nonobstant le désaccord de leurs familles
respectives, étant précisé que la famille du recourant avait craint les repré-
sailles du frère de la recourante ; que, deux ou trois jours après le mariage
E-575/2019
Page 5
religieux, ils avaient enregistré leur union devant un tribunal kurde compé-
tent à raison du lieu d’origine du recourant ; qu’ils avaient ainsi mis en
échec le plan de la famille de la recourante de la marier de force à son
cousin paternel dénommé H._______ ;
qu’ils ont également déclaré que le frère aîné de la recourante, prénommé
I._______, un membre dirigeant intégriste d’une milice islamiste chiite ira-
kienne, soit l’armée du Mahdi ou Asaïb Ahl al-Haq ou encore « l’armée
Badr », qui avait un accès privilégié à l’administration, avait considéré l’en-
lèvement de la recourante par un Kurde et son mariage avec celui-ci
comme un déshonneur et réclamait son retour au bercail familial,
qu’ils ont encore indiqué que, depuis leur mariage mixte, ils avaient vécu à
J._______, la première année dans le quartier à majorité chiite de
K._______, puis dans le quartier à majorité sunnite de L._______ ; qu’ils
avaient craint d’y être retrouvés par le frère aîné de la recourante et d’être
victimes d’un crime d’honneur ; qu’afin d’éviter d’apparaître dans les re-
gistres de la ville de J._______, où étaient nés leurs deux premiers enfants,
ils avaient enregistré la naissance de ceux-ci à G._______ ;
qu’ils ont ajouté que deux ou trois jours avant leur départ d’Irak, le (…)
2016, ils avaient dû quitter précipitamment leur appartement suite à des
tirs en rafale contre la façade de leur immeuble depuis un véhicule ; qu’ils
estimaient que le frère aîné de la recourante était impliqué dans ces tirs ;
qu’ils savaient en effet que celui-ci était alors à leur recherche grâce aux
informations reçues téléphoniquement du frère cadet de la recourante, pré-
nommé M._______ ; que, selon la version de la recourante, après qu’elle
ait quitté l’Irak, son frère aîné avait incendié les magasins de leur frère
M._______ pour le punir d’avoir maintenu des contacts avec elle ;
qu’ils avaient quitté l’Irak pour la Turquie, avec leurs deux enfants, en pos-
session de quatre passeports nationaux, délivrés dans le Kurdistan irakien
sur la base de leurs cartes d’identité (et munis de visas tucs), qu’ils auraient
laissés chez un ami en Turquie ou remis à un passeur ; que les originaux
des documents fournis en copie étaient demeurés à leur domicile à
J._______, à part l’acte de mariage en mains de la sœur aînée de la re-
courante,
que, lors de leurs auditions enfin, le recourant a précisé qu’il n’avait pas pu
aller avec les siens s’installer dans le Kurdistan irakien de crainte qu’ils y
soient victimes d’actes de violence de tiers, malgré le fait que sa famille –
E-575/2019
Page 6
avec laquelle il avait perdu tout contact – y soit retourné ; qu’en effet, le
père du recourant, assassiné en 2003 ou 2004, avait travaillé pour le ré-
gime baasiste de Saddam Hussein et s’était fait de nombreux ennemis au
Kurdistan avant sa fuite à J._______ avec sa famille lors de l’insurrection
de 1991 ;
que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré qu’entre leur mariage
en 2007 et leur départ d’Irak, le (…) 2016, les recourants n’avaient jamais
été exposés à des menaces directes, n’ayant plus de contacts avec ceux
qui les proféraient,
qu’il a estimé qu’aucun élément concret ne permettait d’étayer l’hypothèse
selon laquelle le frère aîné de la recourante serait responsable des tirs en
rafale contre leur domicile le (…) 2016 ; qu’en effet, les recourants
n’avaient pas vu le tireur et l’implication du frère aîné ne reposait que sur
des ouï-dire,
qu’il a ajouté que le comportement des recourants ayant consisté à vivre
de 2007 à 2016 sans interruption dans la même ville que le frère de la
recourante n’était pas celui d’un couple avec enfants se sachant en danger
et qu’un tel comportement « ne laissait pas d’étonner l’autorité »,
que, pour ces motifs, il a estimé que la crainte des recourants d’être expo-
sés à des persécutions n’était pas objectivement fondée au sens de
l’art. 3 LAsi,
que, dans leurs recours, les intéressés ont fait valoir que la décision atta-
quée n’était pas suffisamment motivée, en raison de la brièveté de l’état de
fait de la décision attaquée tenant sur deux paragraphes, contrastant avec
la longue durée de leurs auditions respectives,
qu’ils ont ajouté que l’instruction était incomplète, en l’absence de re-
cherches effectuées par le SEM quant à l’identité du frère aîné de la recou-
rante et à la fonction de celui-ci,
qu’ils ont reproché au SEM de n’avoir pas pris en compte l’explication de
la recourante sur les raisons pour lesquelles son frère aîné ne les avait pas
retrouvés à J._______ durant toutes ces années,
qu’ils ont ajouté que l’absence de reconnaissance de l’auteur des tirs n’ex-
cluait pas la responsabilité de celui-ci, qui aurait pu en être l’instigateur,
E-575/2019
Page 7
qu’il s’agit d’examiner ces griefs,
que, contrairement à l’opinion des recourants, point n’est besoin d’exami-
ner s’il existe un rapport raisonnable entre la longueur de la motivation des
considérants en fait de la décision attaquée et la longueur des procès-ver-
baux des auditions,
qu’en effet, cette question n’est pas décisive pour déterminer si le SEM a
respecté l’obligation de motiver sa décision, le SEM n’ayant pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les requérants, mais pouvant au contraire se limiter à ceux qui lui pa-
raissent pertinents,
que, certes, la motivation en fait et en droit de la décision attaquée est
succincte,
que, toutefois, le SEM a mentionné, au moins brièvement, les éléments de
fait et de droit essentiels lui ayant permis de conclure à l’absence d’une
crainte objectivement fondée de persécution,
qu’en outre, le caractère succinct de la motivation n’a pas empêché les
intéressés de se rendre compte de la portée de la décision et de l'attaquer
en connaissance de cause,
que, partant, le grief de violation de l’obligation de motiver, composante du
droit d’être entendu, doit être rejeté,
que, contrairement à l’opinion des recourants, il n’appartenait pas au SEM
d’effectuer des recherches quant à l’identité du frère aîné de la recourante
et à la fonction exercée par celui-ci,
qu’en effet, les recourants, qui ont le fardeau de la preuve, n’ont pas fourni
d’indications précises concernant la fonction exercée par ledit frère,
puisqu’ils se sont bornés à indiquer qu’il était un membre dirigeant d’une
milice islamiste chiite irakienne,
qu’il n’appartenait manifestement pas au SEM de diligenter sur ce point
une enquête dans une région empreinte à des violences généralisées,
que l’imprécision de leurs déclarations à ce sujet leur est imputable,
E-575/2019
Page 8
que, pour le reste, le Tribunal partage l’appréciation du SEM sur l’absence
d’une crainte objectivement fondée des recourants,
qu’en effet, ceux-ci se sont mariés en (…) 2007, soit en pleine guerre con-
fessionnelle irakienne ayant opposé les groupes insurgés sunnites et
chiites, soit à une époque où le niveau de sectarisme et les regroupements
géographiques sur une base communautaire étaient les plus élevés
(cf. COMMISSION DE L’IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ AU CANADA,
Iraq : information sur les mariages mixtes entre sunnites et chiites, y com-
pris leur fréquence ; information sur le traitement réservé aux époux des
mariages mixtes et leurs enfants par la société et les autorités, y compris
à J._______ ; information sur la protection offerte par l’Etat [2016 à janvier
2018]),
qu’après leur mariage devant un tribunal du Kurdistan irakien, ils auraient
vécu durant plus de neuf ans à J._______, dont huit à la même adresse,
que, durant toutes ces années, leur crainte d’être les victimes d’un rapt,
respectivement d’un crime d’honneur perpétré par le frère aîné de la re-
courante ne s’est aucunement concrétisée, en dépit des contacts télépho-
niques réguliers de la recourante avec certains membres de sa propre fa-
mille, en particulier avec sa sœur aînée et son frère cadet,
qu’ils ont certes allégué que l’évènement déclencheur de leur départ d’Irak
en (…) 2016 étaient les tirs en rafales en direction de leur immeuble locatif
à J._______,
que l’implication du frère aîné de la recourante dans ces tirs relève toutefois
de la spéculation,
que, de surcroît, les déclarations des recourants sur les avertissements
reçus par la recourante de son frère cadet sont vagues (cf. pv de l’audition
du recourant du 29.11.2017 rép. 138 et 144 ; pv de l’audition du recourant
du 5.12.2016 p. 10 s. ; pv de l’audition de la recourante du 29.11.2017 rép.
179 s., 195, 197 ; pv de l’audition de la recourante du 5.12.2016 p. 8),
que, dans ces circonstances, à supposer même que ces tirs soient vrai-
semblables, il n’y a pas d’éléments suffisamment concrets et sérieux per-
mettant de conclure à ce qu’ils devaient être attribués à une action d’inti-
midation du frère aîné de la recourante, ciblée contre eux, plutôt qu’à un
E-575/2019
Page 9
dommage collatéral dans une ville en proie à une situation de violence gé-
néralisée (cf. arrêt du Tribunal E-5271/2014 et E-5732/2014 du 15 avril
2015 consid. 5.2.4 ; ATAF 2008/12 consid. 6.4),
qu’au vu de ce qui précède, eu égard à l’écoulement de bientôt douze ans
depuis leur mariage mixte en (…) 2007 et à l’absence d’antécédent d’ex-
position à un sérieux préjudice durant les neuf années qu’ils auraient pas-
sées à J._______, ville dans laquelle leur fils aîné était scolarisé et où le
recourant avait continué à exercer sa profession au sein de la communauté
sunnite, il n’y a pas lieu d’admettre un risque concret et sérieux pour les
recourants d’être victimes dans un avenir prochain, à leur retour à
J._______, d’un sérieux préjudice sous la forme d’un crime d’honneur en
raison de leur mariage mixte,
que, partant, point n’est besoin d’examiner encore si une possibilité de re-
fuge interne s’offre à eux dans le Kurdistan irakien,
qu’il convient néanmoins de constater que les recourants n’ont apporté au-
cune preuve étayant leurs déclarations quant à leur domicile ininterrompu
à J._______ depuis leur mariage mixte jusqu’à leur départ d’Irak en (…)
2016, alors même qu’ils se sont mariés à G._______ en 2007 et que leurs
documents d’identité ont été établis entre 2013 et 2015 dans cette même
ville du Kurdistan irakien,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a estimé que la
crainte des recourants d’être victimes de sérieux préjudices en cas de re-
tour en Irak en raison de leur mariage mixte n’était pas objectivement fon-
dée au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11
août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement,
le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
E-575/2019
Page 10
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu du présent prononcé immédiat, la demande de dispense du paie-
ment d’une avance de frais devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-575/2019
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement d’une avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :