Cour V
E-5752/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 0 9
Maurice Brodard, (président du collège),
Markus König, Emilia Antonioni, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Bosnie et Herzégovine,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 4 janvier 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5752/2006
Faits :
A.
Le 5 décembre 2005, A.______ a demandé l'asile à la Suisse.
Entendu à Vallorbe les 8 et 29 décembre 2005, il a dit être d'ethnie
bosniaque, né à B._______, dans la commune de C._______. Il n'a
pas été en mesure de se légitimer car en quittant son pays, il n'a pas
pensé à emporter sa carte d'identité qui, selon lui, n'était de toute fa-
çon plus valable. Il a ajouté que cette carte lui avait été délivrée par
les autorités de C._______. Pour le reste, il appert de ses déclarations
qu'il a d'abord vécu à B._______ jusqu'à ce que les Serbes l'en délo-
gent en 1992 après avoir tué l'un de ses frères. Il a alors habité Sre-
brenica. Quand cette ville est tombée en mains serbes, en juillet 1995,
il est parti s'installer avec sa mère à D._______ jusqu'en 2003. Dès
1999, il a cependant tenté de se réinstaller dans la maison familiale à
B._______. L'ayant reconnu, des voisins serbes ont signalé sa présen-
ce à d'autres Serbes dont le frère du requérant aurait tué un parent
pendant la guerre. Dès ce moment, le requérant dit avoir fait l'objet de
menaces. Des écriteaux annonçant qu'il serait tué s'il revenait chez lui
ont été déposés près de sa maison. Deux individus, qui se faisaient
appeler E._______ et F._______, dont le requérant dit savoir qu'ils ont
été payés pour le tuer, et un Musulman qui lui en veut parce qu'il avait
dû le dénoncer pendant la guerre l'ont aussi menacé. Le 30 octobre
2005, il était chez lui, à B._______, quand des inconnus se sont mis à
tirer des rafales dans sa direction. Il a immédiatement signalé cette
agression à des policiers de C._______ mais ceux-ci ne l'ont pas cru.
Craignant pour sa vie, le requérant a alors fait part de ses ennuis à un
camionneur à qui il lui arrivait de donner un coup de main de temps à
autre. Le 3 décembre 2005, les deux sont partis en Slovénie où un
autre camionneur a pris en charge le requérant. Les deux sont arrivés
en Suisse le 5 décembre suivant. Le requérant, qui a prétendu n'avoir
rien payé pour son voyage, a ajouté qu'en Suisse, il avait un frère dont
il ignorait le statut et une demi-soeur dont il ne savait rien.
B.
Par décision du 4 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, considérant que les motifs de fuite de ce dernier n'en-
traient pas dans le champ de l'art. 3 LAsi. L'ODM a ainsi relevé que les
faits allégués par le requérant n'étaient pas imputables à des organes
étatiques ou quasi étatiques mais à des particuliers. En outre, pour
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l'ODM, il n'est nullement établi que le requérant, qui s'est avant tout
livré à une critique tendancieuse des activités des autorités de
C._______ et dont les déclarations se sont parfois révélées vagues et
confuses voire contradictoires, ait bien sollicité la protection de ces
autorités. Enfin, l'ODM a aussi estimé que, compte tenu de la liberté
d'établissement que conférait sa nationalité au requérant, celui-ci avait
la possibilité d'échapper aux désagréments à l'origine de sa demande
d'asile en s'installant ailleurs dans son pays.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du requé-
rant de même que l'exécution de cette mesure que cette autorité a
jugée non seulement licite dès lors que les craintes du requérant
d'être la cible de représailles dans son pays n'étaient pas suffisam-
ment concrètes et sérieuses au sens de l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), mais aussi raisonnablement exigi-
ble eu égard à la situation en Bosnie et Herzégovine et au fait qu'au-
cun élément objectif et personnel ne différenciait le requérant de n'im-
porte quel autre bosniaque de retour au pays ou de la population res-
tée sur place. L'ODM a aussi relevé que le requérant disposait d'un
réseau social dans son pays que des particuliers, qui lui avaient aussi
fait parvenir en Suisse son acte de naissance, l'avaient aidé à quitter.
Enfin, le requérant pouvait aussi compter sur l'aide de son frère établi
en Suisse.
C.
A._______ a recouru le 2 février 2006. Complétant ses déclarations
initiales, il a précisé qu'en juillet 1995, il a perdu son frère G._______,
tué dans une embuscade tendue par les Serbes à la colonne de
Musulmans partie vers Tuzla à la chute de l'enclave de Srebrenica.
Victime d'une commotion cérébrale après avoir été frappé à la tête, lui-
même n'a survécu que parce que ses agresseurs l'ont cru mort. Plus
tard, il a retrouvé sa mère à Tuzla. Les autorités locales les ont instal-
lés dans un foyer d'accueil, à D._______, avant de leur attribuer l'ap-
partement d'un Serbe. Vers l'an 2000, quand le propriétaire de leur
logement a revendiqué son bien, les autorités de D._______ leur ont
fait comprendre qu'ils devaient retourner à C._______, ce qu'il a fait
pendant que sa mère, trop âgée pour s'y risquer s'installait chez des
connaissances. Dans l'impossibilité de loger dans la maison familiale
entièrement détruite, il s'est installé dans la maisonnette d'un voisin
parti en Nouvelle-Zélande. Faute de travail et pour les motifs allégués
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lors de ses auditions, il n'a toutefois pas pu y demeurer à résidence ;
c'est pourquoi il a régulièrement vécu et voyagé entre C._______ et
D._______ où de temps à autre, il avait la possibilité de gagner
quelques sous en travaillant au marché de cette ville. Au décès de sa
mère, en 2003, il est retourné vivre à D._______, logeant dans un
baraquement à l'origine affecté à l'hébergement d'ouvriers. Les auto-
rités locales l'en ont expulsé en octobre 2005, lui faisant comprendre
qu'il devait retourner vivre à C._______, une issue qui n'était pas
envisageable pour lui, vu les dangers qu'il encourait à cet endroit et
qui l'ont poussé à venir en Suisse. Fort de ce qui précède, le recourant
soutient qu'il ne lui est pas possible de vivre où que ce soit en Bosnie
et Herzégovine où faute de domicile, il n'a été enregistré nulle part. En
outre, atteint dans sa santé, il a absolument besoin de soins. Or, en
Fédération croato-musulmane, les autorités locales, qui ne veulent pas
de lui, refusent de lui venir en aide et exigent qu'il retourne chez lui à
C._______, un endroit où sa vie est menacée. C'est pourquoi il a
conclu à l'octroi de l'asile ; il a aussi annoncé la production ultérieure
de certificats médicaux.
D.
Le 27 février 2006, le recourant a réglé l'avance dont le juge chargé
d'instruire le recours l'avait invité à s'acquitter le 14 février précédent
pour garantir les frais de procédure.
E.
Le 8 mars 2006, le recourant a adressé à la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission) un rapport médical établi à
son nom le même jour. Selon les auteurs de ce rapport, trois médecins
du département de médecine (...) des H._______, hormis la présence
d'une discrète douleur à la mobilisation de l'articulation de la cheville
droite du recourant sans limitation fonctionnelle, le status somatique
de ce dernier était normal. Par contre au plan psychiatrique, leurs
constatations, à savoir la thymie triste du recourant associée à la pré-
sence d'idées passives de mort sans symptômes de la lignée psycho-
tique, les avaient amenés à diagnostiquer un état dépressif majeur et
un syndrome de stress post traumatique, les symptômes présentés
par le recourant l'exposant à un risque non négligeable d'acte suicidai-
re en cas de retour immédiat dans son pays. Défavorable sans traite-
ment, leur pronostic, dans l'immédiat, l'était aussi avec traitement. Par
contre, il était probablement favorable dans le futur moyennant traite-
ment. Le recourant en a conclu à l'inexigibilité de son renvoi du fait que
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les traitements nécessités par son état n'étaient pas plus disponibles à
C._______ qu'à D._______
F.
Le 14 avril 2009, sur requête du Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal), le requérant a produit trois rapports médicaux : un du départe-
ment de psychiatrie des H._______ du 28 novembre 2007, un autre du
département de médecine (...) des H._______ du 2 avril 2009 et un
troisième de deux praticiens de l'association "I._______" du 7 avril sui-
vant.
Le recourant a aussi informé le Tribunal de sa renonciation à recourir
contre le refus de l'ODM de lui reconnaître la qualité de réfugié et de
lui octroyer l'asile ; il a par contre maintenu son recours en ce qui
concerne l'exécution de son renvoi qu'en l'état, il n'estime pas raison-
nablement exigible. Il redit avoir vécu pendant la guerre des événe-
ments particulièrement traumatisants dont la violence extrême a
d'ailleurs été reconnue par plusieurs organes internationaux. Ces évé-
nements ont laissé des traces d'autant plus indélébiles sur son psy-
chisme qu'au terme de la guerre il n'a obtenu des autorités de son
pays aucune reconnaissance de son parcours dramatique. Bien au
contraire, il a été contraint de survivre dans des conditions d'extrême
instabilité. Dans ce contexte, et comme le souligne l'un des deux rap-
ports joints à son écrit, il n'a jamais eu la possibilité de mettre à dis-
tance les événements traumatiques de son passé. Manifestement, il
souffre d'un trouble psychique particulièrement sévère et son état né-
cessite une prise en charge sur le long terme.
G.
L'ODM, qui n'y a vu aucun motif permettant d'affirmer que l'exécution
du renvoi du recourant n'était pas raisonnablement exigible a proposé
le rejet du recours dans une détermination du 22 mai 2009 transmise
au recourant le surlendemain avec droit de réponse. L'ODM a ainsi
relevé qu'on trouvait en Bosnie et Herzégovine, notamment à Tuzla,
des "community-based mental health centers" (CMHC), soit des unités
de soins auxquelles le recourant pouvait s'adresser pour se faire dis-
penser non seulement la thérapie actuellement associée à son grave
PTSD mais aussi des thérapies cognitivo-comportementales des plus
utilisées dans ces CMHC. En outre, le recourant avait aussi la possibi-
lité de solliciter des autorités suisses une aide médicale pour couvrir
ses frais s'il n'avait pas les moyens de les prendre en charge. Enfin,
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l'ODM a exclu une éventuelle renonciation à l'exécution du renvoi du
recourant en raison d'un « contexte réactionnaire » à sa décision
négative, cette autorité estimant qu'il revient avant tout aux médecins
traitants du recourant de préparer ce dernier à cette éventualité sans
que ledit contexte réactionnaire puisse primer sur l'issue médicale.
H.
Le 15 juin 2009, le recourant a répliqué que les rapports médicaux
qu'il avait adressés au Tribunal montraient clairement que ses graves
troubles psychiques étaient la conséquence des événements traumati-
sants qu'il avait vécus avec sa famille. Ils n'étaient donc en rien liés à
ce que l'ODM décrit comme « un contexte réactionnaire à sa décision
négative comme élément déterminant pour renoncer à l'exécution du
renvoi ». En outre, dans l'impossibilité de rentrer dans son village en
République serbe à cause des dangers qu'il y court, il serait contraint
de s'établir quelque part en Fédération croato musulmane.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément
à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la me-
sure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de
procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 ss PA
dans leur version antérieure au 1er janvier 2007).
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2.
Le recourant a renoncé à recourir contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que pour ce qui a trait au
refus de l'ODM de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui
octroyer l'asile ainsi qu'à la question du renvoi dans son principe, le
prononcé de première instance a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporel-
le ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
CEDH).
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4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.5 Les conditions mises par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr à l'empêchement
de l'exécution d'un renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de
nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le
renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
5.
5.1 En l'occurrence, le recourant est suivi médicalement depuis mai
2002 en raison d'un grave traumatisme psychique dû à son vécu du-
rant et après la guerre qui a dévasté la Bosnie et Herzégovine de 1992
à 1995. Il convient donc de se pencher sur les motifs médicaux que le
recourant oppose à la mise en oeuvre de son renvoi car si ces motifs
devaient se révéler pertinents, l'examen de ses possibilités de se
réinstaller en Bosnie et Herzégovine ne serait alors plus nécessaire.
5.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il
convient de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garan-
tissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolu-
ment nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'ac-
cès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou
à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le sa-
voir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéres-
sé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993
n° 38 p. 274 s.). Ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à
des soins, le cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux
standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la per-
sonne intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de
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terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres
que ceux disponibles en Suisse.
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traite-
ment adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapide-
ment au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que
si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en
soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003
n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
6.
6.1 En novembre 2007, le recourant présentait un état de stress post-
traumatique (F 43.1) complexe et sévère stabilisé (cf. rapport d'inter-
vention psychiatrique de liaison du 28 novembre 2007, département
de psychiatrie des H._______). Le praticien consulté recommandait
néanmoins la poursuite du traitement et du suivi psychologique en
cours avec, au besoin, l'aménagement, en cas de difficultés d'une
nouvelle consultation en psychiatrie de liaison. Actuellement, le dia-
gnostic posé selon l'ICD 10 par les thérapeutes de l'association
"I._______" est celui d'une modification durable de la personnalité sui-
te à une expérience de catastrophe (F 62.0), d'un épisode dépressif
moyen (F 32.1), d'une expérience de guerre (Z 65.5), d'une expérience
personnelle terrifiante pendant l'enfance (Z 61.7), de troubles liés à la
disparition et au décès d'un membre de la famille (Z 63.4), de difficul-
tés liées à l'acculturation (Z 60.3). Une psychothérapie individuelle en
présence d'une interprète (...) associée à un suivi psychiatrique ainsi
qu'un suivi régulier en consultation de médecine (...), au programme
(...) des H._______, et un traitement médicamenteux incluant un anti-
psychotique et un antidépresseur ont ainsi été instaurés. Il faut donc
se demander si ces traitements sont actuellement disponibles en Bos-
nie et Herzégovine et à quelles conditions.
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6.2 Préalablement, vu les particularismes de la Bosnie et Herzégovine
en tant qu'Etat formé de deux entités distinctes et subdivisé en can-
tons, se pose la question de savoir si à la liberté d'établissement que
confère au recourant sa nationalité correspond la possibilité effective
d'obtenir les soins dont il a besoin là où ils sont disponibles. Autrement
dit, il faut se demander si le recourant peut se faire soigner partout en
Bosnie et Herzégovine sans devoir assumer personnellement ses frais
de santé, du moins dans leur totalité.
6.2.1 Théoriquement, en Bosnie et Herzégovine, le système de santé
est garanti à tous les citoyens aussi bien en République serbe qu'en
Fédération croato-musulmane et la grande majorité des traitements
est couverte par l'assurance maladie. La réalité est toutefois bien diffé-
rente : le pays manque de spécialistes formés et le système d'assuran-
ce maladie doit faire face à des problèmes insurmontables liés à une
économie faible, un financement insuffisant et des besoins énormes
de la population en matière de soins.
6.2.2 Censé être garanti pour tous, le système de santé bosniaque se
heurte, en réalité, toujours au fait qu'il est fragmenté et décentralisé,
les compétences socio-politiques de l'Etat bosniaque étant limitées
par rapport à celles des deux entités, à savoir celle de la Fédération et
celle de la République Serbe. En outre, si le système de santé dans
cette dernière entité est hautement centralisé, il est nettement plus
compliqué d'en avoir une vue d'ensemble dans la Fédération, les com-
pétences en la matière étant partagées entre celle-ci et les dix can-
tons qui la forment. Cette fragmentation du système de santé a pour
conséquence qu'entre 20 et 40 % de la population bosniaque n'est
couverte par aucune assurance maladie, alors même que, comme
relevé précédemment, les garanties légales pour le droit à une assu-
rance maladie existent bel et bien. Un autre inconvénient majeur lié à
cette décentralisation du système réside dans le fait qu'une personne
enregistrée dans un canton précis ne peut pas aller se faire soigner
dans un autre canton, tout comme une personne enregistrée en Répu-
blique serbe ne peut pas non plus se rendre dans l'autre entité pour
recevoir des soins. Afin de remédier à cette situation lourde de consé-
quences, un accord - intitulé Agreement on the Manner and Procedure
of Using Health Car Services of Insures in the Territory of Bosnia and
Herzegovina Outside the Territory of Entity, inclusive Brcko District
BiH, in which they are not Insured - a certes été signé en novembre
2001 entre les différentes institutions médicales concernées de la
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République serbe, de la Fédération, des cantons de la Fédération et
du district de Brcko. Cet accord, entré en vigueur le 1er janvier 2002,
destiné avant tout aux personnes rapatriées, à celles vivant temporai-
rement dans l'autre entité et à celles envoyées dans des institutions de
l'autre entité pour des traitements, n'a toutefois jamais été véritable-
ment appliqué, en raison justement de la complexité du système de
santé. Plusieurs réformes ont également été mises en place durant
ces dernières années avec l'aide d'organisations internationales.
Actuellement, la mise en oeuvre d'une restructuration du système de
santé est toutefois en cours dans les deux entités. En plus de cela,
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) assiste les deux entités
dans le développement d'une nouvelle stratégie pour les soins de pre-
mier niveau. La Banque mondiale quant à elle a accordé, en 2005, un
crédit de 17'000'000 USD pour la réforme des soins de santé dans les
domaines tels que les soins de santé primaire, l'amélioration des
capacités de "management" du secteur de la santé et la formulation
d'une politique de santé.
En définitive, il appert de ce qui précède que le constat selon lequel
une personne malade qui ne peut se faire inscrire auprès d'une com-
mune sera forcée de financer elle-même les soins qui lui sont néces-
saires est toujours d'actualité (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10 let. d
p. 106). Il en va de même de la constatation selon laquelle l'inscription
officielle auprès des autorités de sa commune - et donc l'accès à l'as-
surance maladie - ne signifie pas pour autant que la personne malade
ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements
médicaux importants. En outre, et malgré plusieurs tentatives des
autorités bosniaques pour modifier cette situation, la couverture des
soins par l'assurance maladie est toujours limitée à la région (soit l'en-
tité ou le canton) où la personne est enregistrée. Cet inconvénient a
donc pour conséquence que, si un traitement n'est pas disponible
dans le canton où la personne concernée est enregistrée, et qu'elle
doit se rendre dans un autre canton, voire à l'étranger, pour se faire
soigner, la totalité des frais y afférents seront à sa charge.
7.
7.1 En l'occurrence, le recourant a dit avoir fait des démarches auprès
des autorités de la commune de D._______ pour obtenir un passeport
qu'il n'est finalement jamais allé retirer. Dans l'intervalle, ces autorités
lui ont toutefois délivré une carte d'identité provisoire qui n'aurait plus
été valable au moment de son départ. Surtout, il a aussi dit avoir eu
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jusqu'en 1999 une carte d'identité que lui avait délivrée la commune
de C._______. Qu'il n'ait pas fait prolonger cette carte, comme il le
prétend, n'est pas déterminant en soi, ce qui l'est, en revanche, c'est
qu'en en obtenant une, il a été enregistré dans la commune qui la lui a
délivrée. C'est donc dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine
qu'il a les meilleures chances de se faire soigner à moindre frais. Cer-
tes, il dit ne pas vouloir retourner à cet endroit car il y serait en dan-
ger ; s'il est vrai que la situation générale des membres de minorités
ethniques en République Serbe, en l'espèce celle des Musulmans,
n'est toujours pas facile et qu'ils peuvent encore être exposés à subir
des insultes, voire d'autres discriminations ou agressions, elle n'est
cependant plus telle qu'on pourrait présumer, à propos de tout mem-
bre d'une minorité ethnique provenant de cette entité, et quelles que
soient les circonstances de chaque cause, qu'il serait de ce seul fait
exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105). Il n'est ainsi pas inutile de rappeler qu'aujourd'hui dix des treize
sous-communes de la commune de C._______ sont peuplées presque
exclusivement de Bosniaques et que, par décision du 25 juin 2003
avec effet au 1er août 2003, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie et
Herzégovine comme étant un pays exempt de persécutions au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi. Enfin, une crainte de mauvais traitement doit néces-
sairement reposer sur des éléments suffisants desquels il se dégage
que, considéré individuellement et concrètement, le recourant risque
effectivement de subir des mauvais traitements. En l'occurrence, le
recourant n'a pas établi que les autorités actuellement en place dans
l'entité serbe ne soient pas en mesure de lui fournir une protection
appropriée ou qu'elles lui refusent une telle aide (et qu'il n'est pas en
mesure de profiter d'une possibilité de fuite interne en Bosnie et Her-
zégovine).
7.2 Dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine, les services de
santé mentale sont principalement fournis par les institutions publi-
ques, organisées sur deux niveaux. On y trouve entre autres trois
hôpitaux psychiatriques spécialisés, des unités psychiatriques dans
six autres hôpitaux ainsi que 12 centres communautaires de santé
psychique (CMHC) dont les prestations incluent aussi bien des traite-
ments individuels que des thérapies de groupes. Récemment, un
"Mental-Health-Center" a encore été mis en place à Prijedor. Ce cen-
tre propose un traitement ambulatoire, comprenant un traitement médi-
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camenteux ainsi qu’une psychothérapie individuelle. A l’heure actuelle,
le traitement est gratuit, il n’y a pas encore de tarif et on ne sait pas
encore très bien quelle sera la structure des coûts dans le futur. Tous
les collaborateurs du centre sont serbes (cf. RAINER MATTERN, Bosnie-
Herzégovine : Traitement de la maladie psychique, in Organisation
suisse d'aide aux réfugiés, Berne, avril 2009). Enfin, trois associations
de personnes souffrant de maladies psychiques sont également acti-
ves en République serbe. Malgré cela, les possibilités de traitement,
en particulier de traitement ambulatoire, des maladies psychiques y
sont encore insuffisantes car même si l'on y trouve des spécialistes
qualifiés, la charge de travail et le besoin de thérapie sont tels que les
délais de prise en charge peuvent être longs, ce qui rend difficile un
traitement systématique, comme celui dont le recourant bénéficie
actuellement. Un autre grand problème rencontré par les réfugiés et
les requérants déboutés de retour, sur lequel il convient de s'arrêter
brièvement, est l’absence d’assurance-maladie.
7.3 La procédure pour contracter une assurance maladie en Républi-
que Serbe est relativement aisée, du fait de la centralisation du systè-
me de santé. Ainsi, toute personne, qu'elle ait le statut de déplacée,
de rapatriée ou qu'elle y soit établie définitivement, devrait pouvoir
contacter une telle assurance. Les requérants déboutés de leur
demande comme les réfugiés de retour qui étaient couverts avant leur
départ par l’assurance maladie peuvent se faire enregistrer dans les
30 jours qui suivent leur arrivée auprès de l’office du travail et être
ainsi à nouveau couverts. Cela dit, souvent, une couverture d’assuran-
ce n'exclut pas le paiement d'«out of pocket» informels au personnel
hospitalier (cf. RAINER MATTERN, op. cit. p. 4). Dans le cas particulier, il
n'est pas établi que requérant était assuré contre la maladie avant son
départ. Vu les conditions dans lesquelles il dit avoir vécu, on peut croi-
re qu'il ne l'était pas. Dès lors si, à l'instar d'environ 35 pour cent de la
population de la République serbe, il ne peut pas s’assurer, il ne sera
pas soigné dans les cliniques publiques à moins de payer de sa poche
les soins dont il a besoin. Eventuellement, son frère et sa demi-soeur
en Suisse, s'ils y sont toujours et s'ils disposent d'un revenu, pour-
raient lui venir en aide ; ce point, toutefois, peut demeurer indécis pour
les motifs développés plus avant.
7.4 En l'occurrence, les praticiens du département de médecine (...)
des H._______ font état d'un patient au status physique dans les limi-
tes de la norme, au status psychiatrique sans symptômes de la lignée
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psychotique mais caractérisé par une thymie triste, une perte de l'élan
vital et de l'inquiétude par rapport à l'avenir. En dépit des traitements
prescrits les auteurs du rapport précité notent une persistance des
troubles du sommeil avec cauchemars à répétition, une importante
asthénie, un constant vécu dans la peur, des flashes back des événe-
ments vécus à la guerre et une angoisse fréquente. Sans traitement,
leur diagnostic est défavorable, notamment en raison de l'augmenta-
tion du risque suicidaire ; il est catastrophique pour les praticiens de
l'association "I._______" qui estiment que les progrès obtenus jus-
qu'ici exposent leur patient à une plus grande fragilité avant qu'il n'ait
pu reconstruire un sens à sa vie. Pour lui permettre de reprendre pied,
il est donc indispensable qu'il puisse poursuivre son traitement car en
cas d'arrêt, les risques sont très grands de voir une péjoration sévère
de ses symptômes dépressifs et traumatiques mener à des conduites
d'auto-sabotage, voire suicidaires.
Pour les praticiens des H._______, avec traitement, une amélioration
de la symptomatologie psychiatrique du recourant est envisageable
moyennant stabilisation de sa situation psychosociale avec, notam-
ment, la perspective de pouvoir rester en Suisse et d'y construire sa
vie. Cela dit, le retour de Musulmans en République serbe, en des
lieux ou des régions où se sont produits des événements traumati-
sants peut être particulièrement douloureux. Le risque, pour des pa-
tients musulmans, d'y avoir exclusivement à faire avec un personnel
serbe peut poser un problème en ce qui concerne le succès thérapeu-
tique. Un entretien dans un climat de confiance et de sécurité émotion-
nelle risque d'être difficile puisque les événements traumatiques impu-
tables à la partie serbe ne sont, la plupart du temps, pas reconnu
comme tels par elle (cf. RAINER MATTERN, op. cit. p. 4). Pour les prati-
ciens des H._______, va ainsi à l'encontre d'un traitement du recou-
rant dans son pays d'origine, le fait qu'il y a vécu les événements à
l'origine de ses troubles ; le risque de retraumatisation est dès lors
marqué. Enfin, même avec traitement, le pronostic des référants
d'"I._______" est réservé car, selon eux, l'absence totale de perspecti-
ves d'avenir empêche toute possibilité de construction d'un projet de
vie chez le recourant qui reste emprisonné dans un passé dont il est le
dernier dépositaire et qui le maintient dans un état de grande morbidi-
té. Un renvoi est par conséquent contre-indiqué en raison de sa fragili-
té et à cause du risque d'aggravation de ses troubles psychiques faute
de traitements adéquats, ce qui pourrait entraîner une décompensa-
tion globale et même mettre sa vie en danger.
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Vu ce qui précède, on doit constater que la vulnérabilité psychique du
recourant et par conséquent les risques, non négligeables, de dégra-
dation de son état auxquels l'expose cette vulnérabilité en cas de ren-
voi, la nature des soins dont il a encore besoin ou encore les incertitu-
des liées aux garanties qu'il a de se faire soigner convenablement et
aux possibilités de s'acquitter même partiellement de ses frais médi-
caux dans son pays sont autant d'obstacles déterminants à considérer
dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi.
8.
En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à l'exa-
men de l'exécution du renvoi du recourant, le Tribunal n'estime pas rai-
sonnablement exigible cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2003
n° 24 consid. 5b i. f. p. 158).
9.
Il s'ensuit que le recours est admis. Les points 4 et 5 du dispositif de la
décision du 4 janvier 2006 sont annulés. L'ODM est invité à régler les
conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux dispo-
sitions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du
dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions
d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
10.
10.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de per-
cevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
10.2 Dans la mesure où le Tribunal fait droit aux conclusions du recou-
rant, celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de
l'art. 7 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
(FITAF, RS 173.320.2). Aussi en l'absence d'un décompte de presta-
tion, Il se justifie de lui octroyer un montant de Fr. 750.-, à titre de dé-
pens, pour l'activité indispensable déployée par son mandataire, dési-
gné comme tel à partir du 14 avril 2009, dans la présente procédure
de recours (art. 10 al. 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 4 janvier 2006 sont
annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du re-
courant conformément aux dispositions relatives à l'admission provi-
soire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, son avance de
Fr. 600.- du 27 février 2006 est restituée au recourant.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 750.- (TVA comprise) à
titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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