B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5752/2019
Ar r ê t d u 1 9 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (recours en matière de réexamen ; non-entrée en
matière) ;
décision du SEM du 25 octobre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
l’intéressé, le requérant ou le recourant) en date du 21 avril 2007,
la décision du 31 mai 2007, par laquelle l’Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement le SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande,
a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de
cette mesure,
la décision du 23 août 2010, par laquelle le SEM a rejeté la première
demande de réexamen déposée, le 3 mai 2010,
l’arrêt du 22 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté, le
23 septembre 2010, contre la décision précitée, faute de paiement de
l’avance de frais requise,
l’acte du 18 juillet 2011, par lequel le requérant a demandé au SEM, pour
la deuxième fois, de reconsidérer la décision du 31 mai 2007,
la décision du 15 septembre 2011, par laquelle le SEM a annulé sa décision
du 31 mai 2007 et a repris l’instruction de la procédure concernant
l’intéressé,
la décision du 31 janvier 2013, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de
Suisse ainsi que son admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant, en
l’état, pas raisonnablement exigible,
l’acte du 11 octobre 2019, par lequel l’intéressé a requis la reconnaissance
de sa qualité de réfugié et l’octroi de l’asile,
la décision du 25 octobre 2019, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur cette demande, - considérée comme une demande de
réexamen -, et a constaté le caractère exécutoire de la décision du
31 janvier 2013,
le recours, daté du 31 octobre 2019, mais interjeté, le 2 novembre suivant,
par l’intéressé contre cette dernière décision et la demande d’assistance
judiciaire partielle dont il est assorti,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que de jurisprudence constante (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une
demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un
étranger qui a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse, laquelle
s’est terminée par une décision négative, doit en principe être traitée
comme une nouvelle demande d’asile, au sens de l’art. 111c LAsi,
qu’ainsi, lorsqu’un requérant dont la demande d’asile a été définitivement
rejetée se trouve encore en Suisse, sa requête doit être considérée comme
une nouvelle demande d’asile s’il invoque des motifs postérieurs à la fuite
de son pays d’origine qui peuvent être déterminants pour la qualité de
réfugié et se sont produits après la décision finale de rejet de la demande
d’asile,
qu’au contraire, lorsque l’objet de la requête ne porte que sur le renvoi et
son exécution, la demande devra être traitée sous l’angle du réexamen
(cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4),
qu’en d’autres termes, il suffit que la personne demandant à nouveau l’asile
fasse valoir que des éléments déterminants pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié se sont produits depuis la clôture de la précédente
procédure, pour que le SEM doive considérer cette requête comme une
nouvelle demande d’asile et non comme une demande de réexamen
(art. 111b LAsi),
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qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande du 11 octobre 2019, le recourant
a expressément déposé des conclusions en matière d’asile,
qu’il a en particulier invoqué des faits postérieurs à la décision du 31 janvier
2013, à savoir que son père, qui était membre du « B._______ » et (…) du
« C._______ », avait obtenu l’asile en Suisse en 2014, en raison de ses
activités,
qu’il a ajouté que sa mère et sa sœur majeure avaient également obtenu
l’asile en Suisse,
qu’il a soutenu qu’en tant que fils d’un membre du « B._______ », il risquait
une persécution en cas de retour en Syrie, pour les mêmes motifs que ceux
pour lesquels son père avait dû fuir le pays,
qu’au stade du recours, il a réitéré ses allégations et a, en outre, fait valoir
que son nom figurait sur la liste des déserteurs recherchés par (…),
qu’il a indiqué l’adresse Internet, recensant les déserteurs syriens, à
laquelle son nom pouvait être trouvé,
que, cela étant, il a fait valoir des faits nouveaux – postérieurs à la clôture
de sa procédure d’asile – qui seraient selon lui de nature à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, au motif qu’il
risquerait d’être persécuté en Syrie,
qu’à cet égard, dans sa décision du 25 octobre 2019, le SEM a
explicitement reconnu que l’intéressé concluait à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
qu’il a toutefois estimé que la demande du recourant n’ayant pas été
déposée dans le délai de cinq ans prévus par l’art. 111c LAsi, il y avait lieu
de considéré sa requête comme une demande de réexamen,
que cette argumentation ne saurait cependant être suivie,
que l’art. 111c al. 1 LAsi prévoit certes qu’une demande d’asile formée dans
les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile ou de renvoi
doit être déposée par écrit et dûment motivée,
que ce type de demande est traité dans une procédure matérielle spéciale,
menée uniquement par voie écrite,
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que l’art. 111c LAsi doit en outre être considéré comme une lex specialis
par rapport à l’art. 18 LAsi (cf. ATAF 2014/39 précité consid. 4.3),
que, cela étant, selon le message du Conseil fédéral concernant la
modification de la loi sur l’asile, si la demande multiple a été déposée
au-delà de cinq ans à compter de l’entrée en force de la précédente
décision d’asile, elle doit faire l’objet d’une procédure ordinaire
(cf. message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur
l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, 4086),
que, dans un tel cas, les dispositions de la procédure spéciale, la
suppression de l’aide sociale et l’interdiction de travailler ne sont pas
applicables (cf. message du Conseil fédéral précité) et la phase
préparatoire ainsi que la procédure accélérée s’appliquent à nouveau
(cf. message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur
l’asile [Restructuration du domaine de l’asile] du 3 septembre 2014,
in : FF 2014 7771, 7880),
qu’en d’autres termes, lorsqu’une nouvelle demande d’asile a été introduite
plus de cinq ans après l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi,
celle-ci doit être examinée dans le cadre d’une procédure ordinaire
(art. 26 ss LAsi),
que, compte tenu de ce qui précède, la demande du recourant du
11 octobre 2019 ne doit pas être considérée comme une demande de
réexamen, mais comme une nouvelle demande d’asile au sens de
l’art. 18 LAsi,
que, par conséquent, en se saisissant de la demande du 11 octobre 2019
comme d’une demande de réexamen de sa décision du 31 janvier 2013, le
SEM a violé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi),
que la décision du 25 octobre 2019 doit dès lors être annulée et la cause
renvoyée au SEM, afin que celui-ci examine la demande du 11 octobre
2019 en tant que nouvelle demande d’asile (art. 18 LAsi) et instruise la
cause selon les art. 26 ss LAsi,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a LAsi),
que le recours étant admis, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 3 PA),
que la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès
lors sans objet,
que le recourant n’étant pas représenté et n’ayant pas eu à supporter des
frais relativement élevés, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 al. 1
PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 25 octobre 2019 est annulée.
3.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour qu’il examine la demande
du recourant en tant que nouvelle demande d’asile au sens des
considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande
d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva