B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5753/2012
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
William Waeber (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Daniel Willisegger, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Géorgie,
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 octobre 2012 / N (…).
E-5753/2012
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Faits :
A.
La recourante a déposé, le 2 mai 2012, une demande d'asile en Suisse.
Le 5 juin 2012, elle a été entendue par l'ODM, au Centre
d'enregistrement et de procédure de Bâle, sur ses données personnelles.
L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 30 juillet 2012.
De nationalité et de langue maternelle géorgiennes, la recourante aurait
été domiciliée avant son départ du pays à Tbilissi, où elle aurait vécu
avec sa mère. Après l'obtention d'un diplôme universitaire de (...), en
2005, elle aurait travaillé comme serveuse dans divers établissements.
A l'âge de 19 ans, elle aurait découvert qu'elle était intéressée par les
femmes. Elle aurait entretenu une relation avec une amie de son âge,
vivant dans la même maison qu'elle. Lorsque le père de cette fille l'aurait
appris, il se serait suicidé, ce qui aurait beaucoup ébranlé la recourante,
qui aurait compris à quel point la société était hostile à l'homosexualité.
Pendant un premier temps, sa mère l'aurait rejetée, puis aurait accepté
son retour à la maison. La recourante aurait également connu de graves
difficultés avec son oncle maternel, qui vivait avec elles depuis le décès
de son père en (…). Celui-ci, un homme alcoolique et violent, l'aurait
souvent injuriée et tabassée, bien qu'à l'époque il n'eût pas encore été au
courant de sa bisexualité. Une fois, les voisins auraient même fait appel à
la police, qui se serait contentée d'infliger une amende à son oncle. C'est
d'ailleurs au comportement violent subi de la part de son père, puis de
son oncle, qu'elle attribue son penchant pour les femmes.
La recourante aurait vécu sa vie amoureuse de manière très discrète.
Durant ses études, elle aurait eu successivement deux amies. Elle aurait
cependant ressenti l'envie d'avoir un enfant. Durant l'été (…), elle aurait
rencontré un homme avec lequel elle ressentait beaucoup d'affinités. Le
(...) 2011, elle l'aurait épousé lors d'une fête familiale, sans officialiser ce
mariage à l'état civil. Elle serait très vite tombée enceinte. Le (...) 2011,
elle se serait décidée à révéler sa bisexualité à son époux, dont elle se
sentait de plus en plus proche. Celui-ci aurait réagi très violemment. Il
l'aurait frappée, lui assénant des coups sur le ventre alors qu'elle se
trouvait à neuf semaines de grossesse. Des voisins auraient alerté les
policiers, qui auraient emmené son compagnon au poste. Elle-même
E-5753/2012
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aurait été conduite à l'hôpital. Elle aurait pu sortir dès le lendemain,
tranquillisée sur le sort de son bébé. Elle se serait alors installée chez sa
mère. Son compagnon serait venu deux jours plus tard pour discuter,
mais elle n'aurait pas voulu parler avec lui. Il aurait tout raconté à son
oncle. Celui-ci aurait pris le parti de son compagnon, l'aurait insultée en
lui disant qu'elle pouvait être heureuse qu'il la laisse en vie. Sa mère
aurait voulu prendre sa défense, ce qui aurait rendu la situation encore
plus invivable. Au bout d'une semaine, le compagnon de la recourante
aurait parlé au téléphone avec celle-ci. Ils auraient convenu de reprendre
la vie commune jusqu'à la naissance du bébé.
Le médecin qui la suivait pour sa grossesse lui aurait prescrit des
calmants parce qu'elle était très agitée. Le (...) 2012, son compagnon lui
aurait proposé des médicaments que prenait l'épouse d'un de ses amis,
laquelle souffrait également de problèmes psychiques. La recourante les
aurait avalés, sans savoir que ces médicaments étaient abortifs. Le jour
même, elle aurait eu une hémorragie et aurait perdu l'enfant. Elle aurait
téléphoné à une amie qui l'aurait emmenée à l'hôpital. Lorsqu'elle aurait
repris conscience, sa mère et une de ses cousines étaient à son chevet.
Elle serait sortie le jour même de l'hôpital et serait allée vivre chez sa
cousine, puis chez un ami. Elle aurait décidé de quitter la Géorgie parce
qu'elle se sentait rejetée, que ses amies n'osaient plus parler avec elle et
qu'il lui était impossible de vivre seule et de trouver un travail lui
permettant d'assurer sa subsistance.
Elle aurait quitté son pays le (...) 2012. On l'aurait conduite en voiture à
Batumi, d'où elle aurait pris un bus à destination de Trabzon. Elle y serait
demeurée le temps d'obtenir des papiers d'identité. Puis un passeur
l'aurait conduite jusqu'à Istanbul, d'où elle aurait pris l'avion pour Lyon.
Là, quelqu'un l'attendait pour la conduire à Genève.
La recourante a remis à l'ODM deux articles diffusés sur internet le (...)
rapportant les violences domestiques dont elle avait été l'objet.
Pour justifier son identité, elle a déposé une copie partielle de son
passeport. Elle a déclaré que le document avait été volé, avec d'autres
affaires personnelles, dans l'appartement où elle avait été logée par le
passeur à son arrivée à Genève. Sa carte d'identité serait restée en
Géorgie. Elle a ultérieurement fait parvenir celle-ci à l'ODM.
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Par courrier du 28 août 2012, l'ODM a invité la recourante à lui faire
parvenir un rapport médical dans un délai échéant au
17 septembre 2012. Celle-ci n'a, dans le délai imparti, ni satisfait à cette
injonction ni sollicité de prolongation du délai.
B.
Par décision du 4 octobre 2012, notifiée le 8 octobre 2012, l'ODM a rejeté
la demande d'asile de la recourante, au motif que les faits allégués
n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée,
dès lors que les préjudices rapportés émanaient de tierces personnes,
que les autorités locales pouvaient lui offrir la protection nécessaire et
qu'elle aurait pu se soustraire à la violence de son oncle ou de son
compagnon en allant vivre ailleurs dans le pays. Par la même décision,
l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et ordonné l'exécution de
cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible.
C.
La recourante a déposé, le 5 novembre 2012, un recours contre cette
décision, en concluant à son annulation, à ce que l'ODM entre en matière
sur sa demande et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire.
Elle a fait valoir, en substance, que l'ODM s'était référé, de manière
superficielle, à la règlementation juridique en Géorgie, sans prendre
suffisamment en compte le rejet social lié à l'orientation sexuelle ni le fait
que sa propre situation était devenue publique à la suite de la parution
d'articles sur internet à son sujet. Elle a ainsi argué que l'ODM avait, à
tort, retenu qu'elle pouvait bénéficier d'une protection et qu'elle pouvait
échapper à tout préjudice en s'éloignant de sa famille. Elle a souligné
que, d'après le psychiatre, un retour dans son état d'origine était
inenvisageable en raison de son état de santé psychique. Elle a demandé
la dispense des frais de procédure.
A l'appui de son recours, elle a déposé un rapport médical daté du
24 octobre 2012 et une attestation d'un service médical, du
5 novembre 2012. Elle a également joint plusieurs rapports concernant la
situation des homosexuels dans son pays d'origine, notamment un
rapport du Committee on the elimination of all forms of discrimination
against women (CEDAW), de 2012, concernant la Géorgie, ainsi qu'un
article publié sur le site de la Commission d'immigration et du statut de
réfugié du Canada en 2008.
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D.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante a été rejetée par
décision incidente du 20 novembre 2012, au motif que ses conclusions
étaient vouées à l'échec. La recourante s'est acquittée, dans le délai
imparti, de l'avance des frais de procédure.
E.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent
recours.
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et
52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 La recourante a, dans son mémoire de recours, indiqué sur la
première page qu'elle recourait contre la décision de "non-entrée en
matière" de l'ODM, du 4 octobre 2012. Elle a formellement conclu, à titre
principal, à l'annulation de la décision de l'ODM, et à ce que celui-ci soit
invité à entrer en matière sur sa demande. Il ressort toutefois de manière
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claire de son argumentation, au terme de laquelle elle affirme "invalider"
les considérants 1 et 2 de la décision de l'ODM, qui ont trait à la qualité
de réfugié et à l'asile, qu'elle prétend remplir les conditions pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Partant, il y a lieu d'admettre
qu'elle a, implicitement, conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugiée et à l'octroi de l'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, l'ODM a considéré que les faits allégués par la
recourante n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité
de réfugiée. Il s'est abstenu d'en apprécier la vraisemblance. Le Tribunal
n'entend pas, non plus, remettre en cause la véracité des événements
allégués par la recourante, en particulier l'altercation avec son
compagnon le (...) 2011 et la perte de son enfant, le (...) 2012. Le premier
de ces événements est d'ailleurs étayé par les articles tirés d'internet
déposés devant l'ODM. S'agissant en revanche du second, la recourante
n'a pas produit de moyen de preuve, en particulier n'a pas fourni de
rapport de la clinique où elle aurait été conduite. Le Tribunal n'a
cependant pas de raison de mettre en doute l'événement ni le caractère
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traumatisant d'une fausse-couche. Il sied tout de même de relever que
les déclarations de l'intéressée quant à la cause de la perte de son enfant
et quant au rôle de son compagnon ne sont nullement démontrées. La
recourante n'a pas rapporté de faits objectifs et concrets de nature à
confirmer la thèse que son compagnon, qui pourtant aurait accepté la
reprise de la vie commune, n'aurait plus voulu de son enfant et lui aurait
intentionnellement fait prendre des médicaments en vue de provoquer
une fausse-couche. Elle a déclaré ne pas avoir déposé de plainte,
laquelle aurait pu, le cas échéant, déboucher sur une enquête plus
poussée sur les causes de la perte de son enfant.
3.2 Cela dit, l'ODM a estimé que les préjudices allégués par la recourante
étaient le fait de personnes privées, faisant partie de son entourage et
qu'elle aurait pu obtenir si nécessaire une protection des autorités de son
pays d'origine. La recourante, se référant notamment au rapport du
CEDAW annexé à son recours, affirme qu'en dépit des progrès
intervenus sur le plan légal (notamment, la dépénalisation de
l'homosexualité en 2000), la mentalité de la société géorgienne est
majoritairement homophobe et que les autorités ne sont pas disposées à
intervenir dans de pareils cas.
3.2.1 S'agissant du premier incident rapporté par la recourante, il ressort
à la fois de ses déclarations et des articles publiés sur internet déposés à
l'appui de son recours que la police est intervenue et que la recourante
s'en est trouvée protégée. Savoir si les policiers ont examiné de manière
sérieuse les faits et procédé à toutes les mesures d'enquêtes qui
s'imposaient, voire si la sanction infligée à son compagnon était correcte,
n'est pas déterminant dans le contexte décrit. La recourante n'a en effet
pas déposé de plainte qui aurait pu conduire à une enquête plus poussée
et ne pouvait guère, sur la base d'une intervention des voisins, s'attendre
à davantage d'implication de la part de l'Etat. En outre, elle est retournée
vivre avec son compagnon et ne prétend pas que ce fait est à l'origine
directe de son départ.
3.2.2 En ce qui concerne la perte de son enfant, force est de constater,
comme dit plus haut, que la recourante n'a pas allégué de fait concret
dont on pourrait déduire que les médicaments que son compagnon lui
aurait donnés à prendre sont à l'origine de sa fausse-couche, ni surtout
que celui-ci les lui aurait donnés intentionnellement dans le but de la faire
avorter, qui plus est pour les raisons liées à son orientation sexuelle. La
recourante n'a pas déposé plainte pénale dans ce cas non plus et, dans
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ces circonstances, le seul fait que son compagnon n'ait pas été inquiété
ne démontre pas l'absence de volonté des autorités d'agir face à de
graves préjudices qui auraient pour origine l'orientation sexuelle d'une
personne.
3.2.3 Quant au comportement violent de son oncle, la recourante n'a pas,
non plus, prétendu qu'elle se serait en vain adressée à la police. Quelles
que soient les raisons expliquant son comportement – la crainte de
représailles envers sa mère, la volonté de ne pas attirer la réprobation
sociale – elle ne prétend pas avoir recherché vainement une protection ni
ne démontre qu'elle n'aurait pas pu l'obtenir.
3.3 Les rapports produits par la recourante, en particulier le rapport de la
CEDAW, qui fait état de négligences de la police face à des violences
dirigées contre des membres de minorités sexuelles et de
comportements inadéquats de certains fonctionnaires, ne suffisent pas à
établir qu'une personne victime de faits aussi graves que ceux qu'elle a
allégués ne pourrait pas obtenir justice.
Le Tribunal ne saurait nier que la société géorgienne demeure
majoritairement homophobe ni que, dans certains cas de violences, les
enquêtes n'aient pas été diligentées de manière efficace. Il n'en demeure
pas moins que la recourante, en l'état, ne rapporte pas un refus
d'intervention des autorités. En outre, force est de constater que, dans la
majeure partie des cas, c'est plutôt le poids de la tradition orthodoxe et
patriarcale qui retient les membres de la communauté homosexuelle à
porter plainte en cas d'agression (cf. également Office français de
protection des réfugiés et apatrides, Rapport de mission en Géorgie,
mars 2013 en ligne sur le site
mission, consulté le 14 octobre 2013). Cependant, il ne ressort pas des
rapports sur cette question que les homosexuels victimes d'agressions
particulièrement graves n'obtiendraient pas, en cas de besoin, une
protection efficace de la part des autorités.
3.4 Les arguments de la recourante et les rapports déposés ne
permettent ainsi pas d'admettre une crainte objectivement fondée de
subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine.
Certes, sa bisexualité est peut-être aujourd'hui connue de plusieurs
personnes, à cause des articles diffusés sur internet, et elle devra, si elle
entend la vivre pleinement et ouvertement, affronter des comportements
hostiles. Cependant, l'homosexualité n'est plus constitutive d'un délit. En
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outre, il n'existe pas d'élément objectif permettant de conclure en
l'occurrence à un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il
appartiendra le cas échéant à la recourante de faire valoir ses droits, en
recourant si nécessaire au soutien des associations de défense des
minorités sexuelles, en cas de discriminations ou de comportement
violent de certaines personnes. Les lois existent et de ce fait il ne ressort
pas du dossier que la recourante aurait besoin de la protection
internationale offerte par l'octroi de l'asile.
3.5 La recourante fait encore grief à l'ODM de n'avoir pas tenu compte
de manière appropriée de sa situation spécifique en tant que femme,
dans une société encore très patriarcale et conservatrice. Il ressort de
ses auditions qu'elle a souffert de devoir vivre avec son oncle et de se
trouver pratiquement contrainte par la pression sociale de se marier.
Cependant, on ne saurait assimiler cette position à une pression
psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi et de la jurisprudence en
la matière (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10 et 11 p. 156ss et
JICRA 1993 n° 10 consid. 5e p. 65 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser éd., 2e éd., Bâle 2009, p. 530; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 423 s ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Berne
1999, p. 58 s). Par ailleurs, elle a clairement déclaré que c'était
également son désir d'enfant qui l'avait conduite à se marier.
3.6 En définitive, l'ODM a, à bon droit, considéré que les faits allégués ne
justifiaient pas la reconnaissance de la qualité de réfugiée à la
recourante.
3.7 Partant, le recours, en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et
l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
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séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
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Page 11
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi de la recourante ne contrevient
pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus
haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans
son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.3.2 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées ci-
dessus, le Tribunal estime que la recourante n'a pas rendu vraisemblable
l'existence, pour elle, d'un risque concret et sérieux de traitements
prohibés en cas de retour dans son pays d'origine.
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6.4 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004).
7.2 La Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 Dans sa décision du 4 octobre 2012, l'ODM a retenu que la
recourante n'avait, s'agissant de ses problèmes psychiques, par fourni de
rapport médical dans le délai imparti et a relevé, par ailleurs, que la
Géorgie disposait des infrastructures médicales suffisantes pour soigner
les problèmes de fragilité psychique. La recourante a, en annexe au
recours, produit un rapport médical daté du 24 octobre 2012, ainsi qu'une
attestation des services concernés confirmant qu'elle s'était adressée à
eux le 14 septembre 2012 mais que, pour des raisons d'organisation,
aucun rendez-vous n'avait pu lui être fixé avant le 11 octobre 2012. Sur la
base de ces pièces, il n'y a à l'évidence pas lieu de conclure à la tardivité
de la production du rapport.
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Page 13
La recourante soutient, sur la base de celui-ci, que l'exécution de son
renvoi n'est pas exigible pour des raisons médicales.
7.3.1 Selon ce rapport, la recourante est en traitement depuis le
11 octobre 2012 et souffre d'un état de stress post-traumatique exacerbé
et complexe en raison des violences domestiques subies de la part de
son compagnon. Elle a subi depuis son enfance le poids des violences
domestiques au sein de sa famille. Elle aurait pris des tranquillisants et
des somnifères et aurait déjà fait deux tentatives de suicide par
médicaments dans son pays d'origine (à une date non précisée). Le
médecin relève que la patiente fait état de problèmes de sommeil
accentués, de cauchemars importants, de troubles de l'attention et de la
concentration, d'une symptomatique dépressive et d'épuisement. Il
observe des symptômes dissociatifs avec de courts épisodes
amnésiques ainsi qu'un comportement de méfiance et d'évitement social.
La patiente redoute en particulier les contacts avec des compatriotes et
exprime une grande peur d'être "pénalisée" ou même tuée en cas de
retour par des personnes qui la connaissent, en raison de son orientation
sexuelle. Le médecin estime qu'un retour dans le pays d'origine n'est pas
exigible en raison du risque d'augmentation massive de la symptomatique
et de récidive d'intention suicidaire. La patiente nécessite, selon lui, un
traitement psychiatrique et psychothérapeutique à long terme ainsi qu'un
traitement médicamenteux.
7.3.2 Comme relevé dans la décision incidente du 20 novembre 2012, la
Géorgie dispose de l'infrastructure nécessaire pour prendre en charge
l'intéressée. Celle-ci a d'ailleurs déclaré qu'elle avait déjà été sous
traitement dans son pays d'origine et que des calmants lui avaient été
prescrits. Il n'existe ainsi pas d'indice concret amenant à conclure qu'elle
ne pourrait pas avoir accès, en cas de retour dans son pays, aux soins
qui lui sont indispensables (sur cette question, cf. en partic. D-A-CH
[Kooperation Asylwesen Deutschland-Österreich-Schweiz] : das
georgische Gesundheitswesen im Überblick - Struktur, Dienstleistungen
und Zugang, juin 2011, en ligne sur le site
risque d'exacerbation des symptômes devrait pouvoir être contenu grâce
à une préparation adéquate en collaboration avec le thérapeute et les
autorités en charge de l'exécution du renvoi.
7.3.3 La recourante a, par le passé, toujours pu compter sur l'aide de sa
mère ainsi que d'autres proches, à savoir des amis ou la cousine chez
E-5753/2012
Page 14
laquelle elle aurait habité avant son départ. Il n'y a pas de motif de retenir
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, dépourvue de
tout soutien familial et social, et cela même si elle affirme que la plupart
de ses amies ont pris des distances avec elle depuis que son histoire a
été rapportée dans des articles publiés sur internet. Elle dispose d'une
bonne instruction et devrait être en mesure de trouver les moyens
d'assurer sa subsistance et de se réinsérer dans son pays d'origine, sans
que sa santé physique ou psychique ne soit sérieusement compromise.
Partant, il n'y a pas lieu de conclure à une mise en danger concrète de la
recourante en cas de retour dans son pays d'origine.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi de la recourante doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
9.
9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais
déjà versée le 4 décembre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :