B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5753/2013
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 4 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par le recourant en date du
26 mai 2012,
les procès-verbaux de ses auditions des 7 juin 2012 et
23 septembre 2013,
la décision du 4 octobre 2013, notifiée le 9 octobre suivant, par laquelle
l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours, daté du 10 octobre 2013 et posté le lendemain, formé contre
cette décision en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi, recours
assorti d'une demande de dispense d'avance des frais de procédure,
les autres pièces du dossier, reçu de l'ODM le 15 octobre 2013,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
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qu'il ne conteste pas la décision entreprise en tant qu'elle refuse d'entrer
en matière sur sa demande d'asile, au sens de l'art. 32 al. 1 LAsi,
que, partant, cette décision est entrée en force sur ce point,
que, lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution et
ne l'ayant d'ailleurs pas prétendu lors de ses auditions (d'où la décision
de non-entrée en matière, en rien contestée), il ne peut pas se voir
appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-
refoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque pour le
recourant d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'ainsi l'exécution de son renvoi doit être considérée comme licite, au
sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20),
que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète,
que le recourant soutient dans son recours qu'une interprétation correcte
de la législation devrait mener à renoncer à l'exécution de son renvoi,
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qu'il fait valoir qu'il ne peut rentrer en Gambie sans risquer son intégrité
physique et qu'il ne dispose d'aucune ressource en Gambie,
que ces arguments ne sont en rien étayés,
que l'intéressé a, de manière constante, exposé lors de ses auditions qu'il
était venu en Suisse dans l'espoir de vivre mieux et de trouver les
moyens de venir en aide à ses parents,
qu'il a allégué que rien ne s'opposait à son retour, sinon la situation de
pauvreté dans laquelle il vivait, affirmant expressément qu'il n'avait rien à
craindre dans son pays,
qu'il n'a pas allégué souffrir d'une quelconque maladie entraînant la
nécessité de soins essentiels auxquels il n'aurait pas accès à son retour
en Gambie,
que le recours ne contient aucun argument concret de nature à
démontrer une situation de vulnérabilité particulière, susceptible de
constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi,
que le fait que la famille de recourant soit pauvre et que l'agriculture "ne
marche pas" ne suffit pas à démontrer que son intégrité physique ou
même sa vie seraient à bref délai compromises dans son pays,
qu'ainsi l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
qu’en conséquence, le recours doit être rejeté,
que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure
devient sans objet,
que le recourant n'a pas formulé de demande tendant à la dispense de
ces frais, mais qu'en tout état de cause une telle requête aurait dû être
rejetée puisque les conclusions apparaissaient, d'emblée, vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :