B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5755/2013
Ar r ê t d u 2 1 ma i 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gabriela Freihofer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Géorgie,
représenté par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 6 septembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 juillet
2013,
la décision du 6 septembre 2013, notifiée le 4 octobre suivant, par laquelle
l'ODM, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du
recourant vers la Pologne,
le recours interjeté, le 11 octobre 2013, contre cette décision, et les
requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est
assorti,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), du 14 octobre
2013, suspendant l'exécution du transfert par la voie des mesures
préprovisionnelles,
l'ordonnance du 17 octobre suivant accordant l'effet suspensif au recours
et dispensant le recourant du versement d'une avance de frais, la question
de l'assistance judiciaire partielle étant renvoyée à l'arrêt de fond,
la réponse de l'ODM, du 17 janvier 2014, et la réplique du recourant, du
7 février suivant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, est recevable,
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qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi (actuel 31a al. 1 let. b LAsi), disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement
Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que le règlement Dublin II a été récemment abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne
depuis le 1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission
européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que par l'échange de notes du 14 août 2013, la Mission de la Suisse
auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la
reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles, (cf. art. 4 par. 3 de
l'AAD),
que conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précités
crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de
l'Union européenne,
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que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art.
7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du Règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014,
que l'échange de notes du 14 août 2013 précité (RS 0.142.392.680.01),
indique les dispositions du Règlement Dublin III qui s'appliquent
provisoirement en Suisse, à partir du 1er janvier 2014,
qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que le règlement
Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable lorsque tant
la demande de protection internationale que la requête de prise ou de
reprise en charge sont antérieures au 1er janvier 2014,
qu'en l'occurrence, la demande d'asile du recourant a été déposée le
15 juillet 2013,
que l'ODM a présenté sa requête de reprise en charge aux autorités
polonaises en date du 31 juillet 2013,
qu'il s'ensuit que le règlement Dublin II demeure ainsi applicable au cas
d'espèce,
que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant doit donc se faire conformément aux critères
énoncés dans ledit règlement,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été
présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement
Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
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du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Pologne, le 21 avril 2013,
qu'ayant quitté ce pays, il avait déposé une seconde demande en
Allemagne, le 3 mai 2013,
que les autorités allemandes avaient alors décidé de le transférer en
Pologne, ce qui avait décidé le requérant à rejoindre la Suisse,
que, le 31 juillet 2013, l'ODM a présenté aux autorités polonaises
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16
par. 1 pt c du règlement Dublin II,
que, le lendemain 1er août, ces autorités ont expressément accepté le
transfert du recourant sur leur territoire, en application de la let. d de la
même disposition,
que l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en
Pologne, ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que l'intéressé invoque cependant son état de santé pour s'opposer au
transfert, soutenant qu'en Pologne, où il était hébergé dans un camp de
regroupement, il aurait demandé à être transféré à l'hôpital, et que les
médecins auraient refusé de le soigner,
qu'il n'aurait en pratique pas la possibilité de recevoir en Pologne les soins
nécessaires dans un délai adéquat, son cas nécessitant un suivi de longue
durée, par plusieurs spécialistes,
que, selon deux rapports médicaux des 2 mai et 24 mai 2013, émis durant
le séjour de l'intéressé en Allemagne, il avait été hospitalisé en raison d'une
bronchite, qui avait nécessité un traitement antibiotique,
que les médecins avaient alors constaté que le requérant présentait les
séquelles d'une tuberculose ancienne, avait subi l'ablation d'une grande
partie du poumon droit en 2005, montrait un emphysème au poumon
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gauche, et souffrait d'un asthme et d'atteintes cardiaques, ainsi que d'une
hépatite C,
que ledit diagnostic, après l'arrivée de l'intéressé en Suisse, a été confirmé
dans un rapport du 26 août 2013, qui retenait que les premiers traitements
anti-tuberculeux remontaient à 1999, et que le requérant était atteint d'une
dyspnée grave, ainsi que d'une insuffisance respiratoire chronique,
que malgré le traitement palliatif mis en place, une prise en charge plus
complète du cas était à envisager,
que selon deux nouvelles attestations médicales jointes au recours, du
10 octobre 2013, l'intéressé avait été hospitalisé du 28 septembre au
2 octobre précédent, en raison d'une pneumonie infectieuse accompagnée
d'hypoxémie,
que les diagnostics précédents étaient confirmés, l'état du recourant
nécessitant une prise en charge diététique en raison d'une cachexie, ainsi
qu'un suivi hépatique et psychologique,
que le pronostic était en l'état très sombre au plan pulmonaire, toute
infection présentant un risque vital en l'absence de traitements spécialisés,
et la seule cure efficace étant une greffe pulmonaire,
qu'enfin, l'intéressé était inapte au transport par voie aérienne, en raison
d'un risque d'hypoxémie,
qu'aux termes de trois nouveaux rapports médicaux des 13 novembre,
5 décembre et 18 décembre 2013, déposés en procédure de recours,
A._______ était traité depuis juillet 2013, par médicaments, pour un
emphysème "très sévère" au poumon gauche, le tissu du poumon droit
encore subsistant étant gravement altéré,
que le traitement ne pouvant améliorer la situation que "très partiellement",
toute infection restant dangereuse et le pronostic demeurant réservé, la
seule solution efficace était la greffe pulmonaire,
que faute d'une telle mesure curative, l'intéressé devrait recevoir, d'ici un
an, une oxygénothérapie palliative,
que par ailleurs, au plan psychologique, le recourant était touché par un
syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et un état dépressif sévère,
nécessitant, outre un suivi psychothérapeutique et l'administration de
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médicaments antidépresseurs et anxiolytiques, une prise en charge
psychiatrique, faute de laquelle se ferait jour un risque majeur de
péjoration,
que le traitement déjà appliqué consistait en la prise de médicaments
broncho-dilatateurs et anti-inflammatoires, un suivi nutritionnel, un
maintien de la musculature respiratoire par physiothérapie, et des contrôles
pneumologiques réguliers,
que l'ODM, dans sa réponse du 17 janvier 2014, a retenu que la Pologne
disposait d'infrastructures médicales aptes à traiter le recourant, que celui-
ci n'avait pas rendu crédible que des soins lui avaient été refusés pendant
son court séjour dans ce pays, et que les modalités de son transfert
pourraient être arrêtées en fonction de son état, en collaboration avec les
autorités de l'Etat de destination,
que dans sa réplique subséquente, A._______ a fait valoir l'accès
problématiques aux soins en Pologne, et fait grief à l'ODM de ne s'être
basé que sur des considérations théoriques,
qu'il a déposé deux nouvelles attestations médicales, dont il ressort qu'il a
été hospitalisé à la suite d'un nouvel épisode de dyspnée, du 15 au
20 janvier 2014, que le traitement a permis une relative stabilisation de son
état, et qu'un voyage aérien impliquerait pour lui un risque vital de
pneumothorax et d'hypoxémie,
que le recourant a dès lors soutenu qu'un transfert dans l'Etat de
destination l'exposerait à un risque grave pour sa santé, constitutif d'une
violation de l'art. 3 CEDH,
que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de cette disposition que si
l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la
CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; ATAF
2011/09 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
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que l'application de l'art. 3 CEDH suppose donc que la personne en cause
soit victime d'une affection grave, pleinement développée, qui fait
apparaître un prochain décès comme une hypothèse très solide, et qu'elle
ne puisse probablement avoir accès aux soins nécessaires, même à un
prix élevé, et ne puisse compter sur l'aide de ses proches (cf. à ce sujet
l'arrêt E-663/2008 du 10 janvier 2010),
qu'il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressé ne soit
pas exposé, en cas de transfert en Pologne, à un traitement contraire au
droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer a priori si l'intéressé sera
assisté, après son transfert, dans des conditions satisfaisantes, le
recourant devant établir que sa situation pourrait alors contrevenir aux
exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en
s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire, l'accès aux
soins indispensables, ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt
de la Cour EDH M.S.S. contre Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011,
30696/09, § 84‒85 et 250; cf. également arrêt de la CJUE du 21 décembre
2011 Commission/Royaume-Uni C-411/10 et C-493/10 [affaires jointes];
ATAF 2010/45 consid. 7.4‒7.5 et réf. citées),
que la Pologne est tenue d'appliquer les dispositions de la directive
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18
du 6.2.2003; ci-après: directive Accueil), et s'est ainsi engagée à ce que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies (art 15 § 1 de la directive Accueil),
qu'au plan concret, selon les informations à la disposition du Tribunal, les
requérants d'asile disposent en Pologne d'un encadrement social de la part
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des autorités et bénéficient en particulier d'un accès aux soins médicaux,
le médecin traitant étant toutefois désigné par les autorités (cf. HUMA
NETWORK : Access to healthcare and living conditions of asylum seekers
and undocumented migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, mars
2011, p. 95 ss, spéc. p. 96 s., 100-104 et 138 ; cf. également STANISLAWA
GOLINOWSKA/ADAM KOZIERKIEWICZ : Quality in and Equality of Access to
Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3
p. 33 s.),
que les difficultés logistiques et la structure administrative adoptée ne
permettent toutefois pas un accès complet des demandeurs d'asile au
système de santé, principalement psychique (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3
p. 119-120 ; document HUMA NETWORK précité),
que la Pologne a enregistré des progrès comparables à ceux des pays de
l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE)
les plus développés dans le domaine de la santé, sans toutefois parvenir à
regagner le terrain perdu au cours des années 70 et 80, l’état de santé de
la population restant relativement mauvais même si, après contrôle du
revenu par habitant, les indicateurs de santé ne sont que légèrement
inférieurs aux moyennes de l’OCDE,
que le système de santé de la Pologne se caractérise par de faibles
dépenses, un système public fortement réglementé et assujetti à des
contraintes budgétaires strictes, une autonomie limitée des autorités
infrarégionales et un marché de l’assurance privée peu développé, les
dépenses élevées laissées à la charge des patients et les longues listes
d’attente engendrant des inégalités d’accès aux soins (Etudes
économiques de l'OCDE – Pologne, 2012/7, sous
51.htm, consulté le 8 mai 2014),
qu'en outre, dans le cas d'espèce, le tableau clinique présenté par le
recourant fait apparaître une situation particulièrement grave, puisqu'il
combine des troubles physiques extrêmement sérieux et des atteintes
psychiques lourdes,
que l'intéressé souffre avant tout d'une très grave insuffisance respiratoire
chronique, elle-même causée par la disparition presque totale du poumon
droit (dont la partie non extraite est très détériorée) et un très sévère
emphysème du poumon gauche,
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que cette affection respiratoire se complique d'atteintes cardiaques et
d'une hépatite C chronique,
que depuis son arrivée en Suisse, le recourant a été hospitalisé deux fois
pour des dyspnées graves, les thérapeutes, dont le pronostic est très
réservé, relevant que toute infection pulmonaire pourrait lui être fatale,
qu'ils ont également constaté, par deux fois (rapports des 10 octobre 2013
et 28 janvier 2014), que A._______, sujet à l'hypoxémie, ne pourrait
supporter un trajet aérien, les variations de pression pouvant entraîner un
pneumothorax potentiellement mortel,
que selon les médecins, les démarches curatives à base de médicaments
aujourd'hui mises sur pied ne peuvent avoir qu'un effet palliatif temporaire
et ne préviendront pas une détérioration de son état dans un proche avenir,
seule une greffe pulmonaire pouvant permettre une réelle amélioration de
l'état de l'intéressé (cf. rapport du 5 décembre 2013),
qu'en outre, celui-ci est touché par un sévère état dépressif, qui nécessite
une prise en charge de longue durée,
que l'état du recourant, dont la capacité de survie se trouve en danger de
manière pressante, requiert donc des traitements complexes, menés par
plusieurs spécialistes dans un cadre interdisciplinaire,
qu'il n'est pas assuré, avec un degré de probabilité suffisant, que les soins
nécessaires à l'intéressé pourront lui être assuré en Pologne de manière
adéquate, ni dans le court délai que suppose leur poursuite après le départ
de Suisse, ce d'autant plus que la marche de ce traitement requiert une
certaine stabilité des conditions de vie du recourant,
qu'en effet, comme déjà relevé, le système de soins accessible aux
demandeurs d'asile en Pologne connaît des insuffisances découlant de sa
structure elle-même, et ne sera vraisemblablement pas en mesure
d'assurer la prise en charge absolument indispensable à l'intéressé,
que s'ajoute à ce constat le risque, impossible à écarter, d'une mise en
détention du recourant, de nature à mettre sa vie en danger (cf. arrêt
E-5310/2010 du 18 novembre 2013, consid. 4.4), ce d'autant plus qu'il ne
pourra bénéficier en Pologne d'aucun soutien familial,
que dès lors, dans le cadre d'une prise en compte de tous les facteurs
pertinents relatifs au cas d'espèce (cf. arrêt D-8043/2010 du 16 décembre
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2011, consid. 5.4.3), de l'état de santé particulièrement grave du recourant
et de l'importance des traitements qui lui sont indispensables, le Tribunal
admet qu'en l'état, le transfert de l'intéressé vers la Pologne, à supposer
qu'il soit possible en pratique, est de nature à mettre sa vie en danger de
manière concrète et immédiate,
que ce risque atteignant un très fort degré de probabilité, confinant à la
certitude, l'exécution du transfert est dès lors illicite,
que le recours doit par conséquent être admis, la Suisse faisant usage de
la clause de souveraineté (art. 3 par. 2 du règlement Dublin II), et la
décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'ODM pour
traitement, en procédure nationale, de la demande d'asile du recourant,
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la requête d'assistance judiciaire
partielle se trouvant ainsi sans objet,
que le recourant ayant eu gain de cause, il a droit à des dépens pour les
frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu'en l'espèce, le montant des dépens sera fixé en fonction des deux notes
de frais annexées au recours et à la réplique,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 6 septembre 2013 est
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour qu'il examine la demande d'asile du
recourant.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera au recourant des dépens d'un montant de 1750 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :