Cour V
E-5756/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
et ses enfants
B._______, née le (...), et
C._______, née le (...),
Angola,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 9 août 2010 / N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5756/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 5 mai 2010,
le procès-verbal d'audition du 11 mai 2010, dont il ressort que le
requérant a déposé une demande d'asile en France le (...) 2007, fait
qu'il n'a pas contesté,
sa prise de position lors de l'audition précitée, où il a été entendu sur
la compétence présumée de la France pour l'examen de sa demande
d'asile et sur un éventuel renvoi dans cet État,
l'accord des autorités françaises des (…) et (…) 2010 à la demande de
réadmission de l'intéressé et de ses enfants sur leur territoire
présentée par l'ODM le 18 juin 2010,
la décision du 9 août 2010, notifiée le 11 août 2010, par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant
en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son transfert et celui de ses enfants en
France et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 13 août 2010, par lequel l'intéressé a conclu,
implicitement, à l'annulation de la décision entreprise, à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile et à la non-application du Règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
Dublin II),
la télécopie du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
16 août 2010 suspendant à titre superprovisionnel l'exécution du
renvoi,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA, par
renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable,
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri -
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou
en Suisse - auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre
2008 - (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri tères fixés
dans le règlement Dublin II (JO L 50 du 25 février 2003, p. 1 ss ;
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cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über
die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter be-
sonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul État membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par
ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 dudit règlement), sauf application de la
clause de souveraineté selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
qu'en l'espèce, l'ODM a demandé aux autorités françaises la reprise
en charge du recourant et de ses enfants,
que cette requête a été acceptée par la France les 2 et 13 juillet 2010,
sur le fondement de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II (reprise
en charge, [...], d'un ressortissant d'un pays tiers dont l'État requis a
rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre État membre),
que cela étant, l'intéressé a notamment déclaré, lors de l'audition du
11 mai 2010, dans un premier temps, avoir vécu en Angola entre 1999
et novembre 2009, en République démocratique du Congo de
novembre à décembre 2009, puis au Cabinda, jusqu'à son départ pour
la Suisse en avril 2010,
qu'informé, lors de cette audition, qu'il ressortait des recherches
effectuées sur le fichier Eurodac qu'il avait en réalité déposé une
demande d'asile en France le (...) 2007, l'intéressé n'a pas contesté ce
fait,
qu'en conséquence, aucun élément au dossier ne milite en faveur
d'une interruption de son séjour en France depuis (...) 2007 (à tout le
moins) jusqu'à l'entrée en Suisse de l'intéressé en mai 2010,
qu'il ressort de ce qui précède que la France est sans conteste l'État
compétent, en vertu du règlement Dublin II, pour reprendre en charge
le recourant et ses enfants, dans les conditions de l'art. 20 dudit
règlement,
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que, si tant est que cette question doive être tranchée dans
l'application du règlement Dublin II, aucune des conditions de l’art. 32
OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant
à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal
est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en outre rien n'indique qu'il faille appliquer la clause de
souveraineté (art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, resp. art. 29a al. 3
OA 1),
que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot, RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé expres-
sément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que rien dans le dossier ne laisse supposer que cet État faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant le recourant et ses enfants
dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liber té serait
sérieusement menacée, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints
à se rendre dans un tel pays,
que le recourant a allégué ne pas vouloir retourner en France à cause
de l'état de santé et de la situation scolaire de ses filles; que ceci n'est
pas une obstacle au renvoi en France,
que la France connaît un standard de structures sanitaires équivalent
à celui de la Suisse et est donc apte à prendre en charge le recourant
et ses enfants si nécessaire ; que par ailleurs, la France est partie à la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv.
enfant, RS 0.107) et respecte donc le principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant,
qu'en outre, selon l'art. 16 par. 4 du règlement Dublin II, la France est
obligée, suite au rejet de la demande d'asile, de prendre et de mettre
en œuvre les dispositions nécessaires pour faire exécuter sa décision,
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que le recourant peut faire valoir ses moyens de droit en France, y
compris ceux tirés de la CEDH,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]), la France ayant accepté de reprendre en charge le
recourant et ses enfants en vertu du règlement Dublin II,
que c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert et celui de
ses enfants en France et ordonné l'exécution de cette mesure,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé dure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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