B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5759/2010
A r r ê t d u 2 5 j u i l l e t 2 0 11
Composition
Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, Congo (Kinshasa),
né le (…),
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 juillet 2010 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 30 mars 2010, A._______, ressortissant congolais d'ethnie gombé et
de langue maternelle française, a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendu
sommairement sept jours plus tard audit centre, ainsi que sur ses motifs
d'asile, en dates des 12 et 19 avril 2010, il a indiqué être né à (...) et avoir
vécu à Kinshasa. A l'appui de sa demande, il a déclaré que son père
B._______, persécuté par les autorités congolaises en raison de ses
activités syndicales pour les fonctionnaires, se serait enfui en Suisse en
l'an 2000. Sa belle-mère, ainsi que ses dix demi-frères et demi-sœurs,
auraient ultérieurement rejoint B._______ en Suisse. En novembre 2001,
des inconnus l'auraient enlevé, frappé et questionné sur son père et son
frère. Après 24 heures de détention, ils l'auraient relâché en l'avertissant
de ne pas adhérer à l'opposition. En 2002, l'intéressé aurait à nouveau
été arrêté lors d'une manifestation estudiantine. Etant déjà fiché, il aurait
été séparé des autres étudiants, battu et poignardé, puis relâché,
24 heures plus tard. En 2003, il serait parti vivre dans le quartier de (…),
à Kinshasa, chez son oncle C._______, membre du Mouvement pour la
Libération du Congo (MLC) et (...) de Jean-Pierre Bemba, alors président
du MLC. Convaincu par son oncle, A._______ serait à son tour devenu
militant actif de ce mouvement, sans y occuper toutefois de poste à
responsabilité. En mars 2007, des affrontements ont opposé l'armée
congolaise aux gardes de Jean-Pierre Bemba. Le (…) 2007, l'intéressé
aurait été arrêté par les militaires et incarcéré à la prison de Makala,
à Kinshasa. Libéré le (…) 2008 grâce à l'intervention de l'organisation
non gouvernementale "(...)", mandatée par sa cousine D._______,
il aurait été hébergé à (…) [quartier sis dans la périphérie (…) de la
capitale] par l'un de ses cousins, dénommé E._______, pour lequel
il aurait vendu du poisson.
Afin de trouver une activité professionnelle plus conforme à ses
qualifications de gestionnaire en informatique, il se serait rendu vers la fin
du mois de juin 2009, à Brazzaville, chez un ami de son père, dénommé
F._______. Le (…) 2009, il serait retourné clandestinement à Kinshasa
pour prendre part aux obsèques de sa grand-mère, puis à la cérémonie
du retrait de deuil organisée 40 jours plus tard. En date du (…) 2009,
il se serait présenté au bureau de recensement et y aurait obtenu une
carte d'électeur. A sa sortie, il aurait à nouveau été arrêté, puis emmené à
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Makala. Le (…) 2010, sa cousine D._______ aurait obtenu sa libération
en soudoyant une personne influente. Le (…) 2010, le requérant aurait
quitté son pays par l'aéroport de Kinshasa, muni d'un document d'identité
français d'emprunt qu'il aurait présenté le lendemain aux douaniers, à son
arrivée à Paris. Il a exprimé sa crainte d'être éliminé par les autorités
congolaises en cas de retour dans son pays et a précisé n'avoir plus reçu
de nouvelles de son oncle C._______, arrêté en même temps que lui au
mois de mars 2007. L'intéressé a déposé un article de presse daté du 27
novembre 2001, une carte d'électeur émise, le (…), au nom de
"G._______" (avec son duplicata), les copies d'un certificat de naissance
et de deux fiches de libération de la prison de Makala, datées du (…)
2008, respectivement du (…) ou (…) 2010. Il a également versé
au dossier le duplicata d'un courrier adressé, le (…) 2001, par deux de
ses proches et lui-même, à l'attention du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) et de l'Association africaine de défense
des droits de l'homme (ASADHO). Ces documents étaient accompagnés
d'une fiche de consultation et d'une attestation médicales établies les (…)
et (…) 2002, à Kinshasa, ainsi que d'une autre fiche de consultation des
Hôpitaux Universitaires du canton de Genève (HUG), datée du 31 mars
2010, toutes trois produites sous formes de copies.
B.
Par prononcé du 6 mai 2010, l'ODM a attribué le requérant au canton de
Berne.
C.
Par courrier du 1er juin 2010, le Secrétaire général de l'Organisation
Mondiale Contre la Torture (OMCT) a demandé à cet office de
reconsidérer ce prononcé et d'attribuer l'intéressé au canton de Vaud,
où vit son père.
D.
Par décision du 14 juillet 2010, notifiée le lendemain, l'ODM a refusé la
qualité de réfugié et l'asile à A._______. Il a notamment fait remarquer
que si le requérant s'était toujours cru recherché par les autorités de son
pays [comme tendait à le démontrer son retour clandestin prétendu à
Kinshasa du (…) 2009], il n'aurait pas pris le risque de se faire établir une
carte d'électeur pour remplacer celle confisquée lors de sa première
arrestation de 2001. Dit office a également jugé peu vraisemblable que la
carte d'électeur versée au dossier n'ait pas été saisie lors de l'arrestation
alléguée de l'intéressé du (…) 2009. Il a par ailleurs estimé que la
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description par ce dernier de ses deux incarcérations à Makala et
notamment sa déclaration, selon laquelle la cellule où il avait séjourné
durant sa première détention comptait 200 détenus, ne correspondaient
pas à la réalité de cet établissement. L'autorité inférieure a dénié toute
valeur probante aux deux fiches de libération des (…) 2008 et (…) ou (…)
2010 parce que celles-ci avaient été produites sous forme de copies et
présentaient des irrégularités tant formelles que matérielles. Elle a de
surcroît observé que le requérant, s'il avait réellement craint une
arrestation, aurait quitté son pays par un poste-frontière moins surveillé
que l'aéroport international de Kinshasa. Elle a à cet égard refusé de
croire que l'intéressé ait emporté avec lui sa carte d'électeur établie à son
nom, s'exposant ainsi à être découvert en cas de contrôle inopiné à cet
aéroport.
Vu ces circonstances, l'ODM en a conclu que les motifs d'asile invoqués
ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art.
7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Il a, pour le surplus, jugé que les problèmes prétendument vécus par le
requérant en 2001 et 2002 (évoqués en particulier dans le courrier du
27 novembre 2001 et les deux documents médicaux des 25 et 31 janvier
2002) n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, car ils ne l'avaient pas empêché d'obtenir son diplôme
universitaire en 2003, puis de militer pour le MLC, jusqu'à son arrestation
alléguée du (…) 2007.
Dans son prononcé du 14 juillet 2010, dit office a, d'autre part, ordonné le
renvoi de A._______ ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant
licite, possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a
rappelé qu'en dépit de tensions prévalant encore dans l'est de la
République démocratique du Congo, ce pays n'était pas en proie à une
situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée
autorisant à présumer – indépendamment des particularités de chaque
cas d'espèce – l'existence d'une mise en danger concrète pour tous les
ressortissants de cet Etat. L'autorité inférieure a ensuite relevé que le
requérant était jeune, en bonne état de santé, et qu'il pouvait bénéficier
de l'aide de son réseau familial présent en Suisse comme à Kinshasa où
il avait vécu jusqu'à son départ et accompli ses études. L'ODM a pour le
reste rejeté la demande d'attribution de l'intéressé au canton de Vaud au
motif que ce dernier, majeur depuis 1996, avait cessé, dès l'an 2000,
d'entretenir des relations étroites et effectives avec son père et ne pouvait
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donc tirer argument du principe de l'unité de la famille énoncé à l'art. 22
al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).
E.
Par recours du 13 août 2010, A._______ a conclu, principalement,
à l'annulation de la décision de l'ODM du 14 juillet 2010, à l'obtention du
statut de réfugié en Suisse, subsidiairement, au prononcé de l'admission
provisoire. Il a en outre demandé à être attribué au canton de Vaud pour y
rejoindre ses proches et a requis la dispense du paiement des frais et de
l'avance des frais de procédure.
Le recourant a dit être retourné à Kinshasa en (…) 2009 pour participer
aux obsèques de sa grand-mère, malgré les risques encourus, car il était
la personne la plus appropriée pour prendre part à l'enterrement de sa
grand-mère, vu l'absence de son père, de ses frères, et de ses sœurs,
exilés en Suisse. Il a ajouté avoir pensé, à ce moment-là, que les
autorités de son pays avaient cessé de le rechercher et qu'il n'y avait en
conséquence aucun danger pour lui d'aller chercher sa carte d'électeur.
Il a déclaré qu'hormis son téléphone et son argent, tous ses autres objets
personnels, comme la carte précitée, lui avaient été restitués lors de sa
sortie de la prison de Makala, en date du (…) 2010.
Précisant que les deux fiches de libération produites étaient des copies
transmises de son pays par courrier électronique, l'intéressé a affirmé
que ces documents existaient également en original. Il a expliqué avoir
quitté son pays par l'aéroport de Kinshasa parce que cet itinéraire avait
été celui choisi par les deux personnes contactées par sa cousine pour
organiser sa fuite vers l'Europe, à savoir le dénommé "H._______",
agent de la Direction générale de Migration (DGM), qui se serait chargé
de toutes les formalités administratives le concernant, et le dénommé
"I._______", qui se serait, quant à lui, "arrangé" avec les collaborateurs
de la compagnie Air France pour obtenir son billet d'avion et le faire
enregistrer à l'aéroport de Kinshasa. Le recourant a observé à ce sujet
qu'en raison de la corruption généralisée des agents de l'immigration et
des compagnies aériennes, pareil aéroport ne pouvait être comparé à
ceux des pays européens. Il a déclaré que tous les documents produits
en procédure de première instance lui avaient été envoyés par courrier
DHL, à l'exception des copies des deux fiches de libération susvisées,
afin d'éviter que les services de sécurité congolais infiltrés au sein des
agences de voyage et d'import-export ne puissent prendre connaissance
de leur contenu. Il a déposé une attestation établie, le 2 août 2010,
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par le docteur J._______, un rapport sur la prison de Makala,
daté du 1er avril 2010, et une prise de position des mois de mars-avril
2008 de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH),
relative à l'impunité des crimes sexuels commis en République
démocratique du Congo.
F.
Par décision incidente du 23 août 2010, le juge instructeur a renoncé à
percevoir l'avance des frais présumés de procédure tout en avisant le
recourant qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond.
G.
Dans sa réponse du 8 septembre 2010, communiquée à l'intéressé avec
droit de réplique, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a notamment
considéré que l'assertion de l'intéressé, selon laquelle les deux fiches de
libération originales ne lui avaient pas été adressées par courrier DHL
en raison de la présence des membres des services de sécurité dans les
agences de voyages et d'import-export, ne se conciliait pas avec l'envoi
prétendu, par ce même courrier DHL, de l'original de la carte d'électeur
dont la possession aurait conduit à son arrestation.
H.
A._______ a répliqué, par acte du 28 septembre 2010. Il a produit une
convocation invitant sa cousine D._______ à se présenter le (…) 2010
à la Direction générale de la "Police Judiciaire des Parquets" pour y être
entendue "au sujet des faits dont il lui sera donné connaissance.". Il a en
outre déposé l'exemplaire de sa deuxième fiche de libération de la prison
de Makala du (…) ou (…) 2010. L'intéressé a affirmé que ces deux
documents étaient des originaux obtenus grâce à l'aide d'une personne
de confiance revenue de Kinshasa qui n'aurait toutefois pas pu retrouver
la première fiche de libération du (…) 2008. Il a expliqué que l'agence
DHL ne dressait pas d'obstacle à la transmission de pièces d'identité,
ceci afin de permettre à la personne concernée d'établir son identité.
Il en irait en revanche différemment des fiches de libération de prison.
En effet, de tels documents seraient, selon lui, objets de fréquentes
vérifications visant à déterminer le but de la libération du détenu
concerné, ce qui conduirait fréquemment à leur confiscation. C'est pour
ce motif qu'il aurait transmis sa fiche de libération du (…) 2010
par d'autres moyens que le courrier DHL.
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Page 7
I.
Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, l'ODM en a à
nouveau préconisé le rejet, par missive du 27 octobre 2007 envoyée pour
détermination à l'intéressé. Il a estimé que les éléments retenus dans sa
décision du 14 juillet 2010 pour conclure à la falsification des copies des
deux fiches de libération déposées en procédure de première instance
(in casu, les irrégularités tant formelles que matérielles de ces
documents) valaient également pour l'original prétendu de la fiche de
libération annexée à la réplique du 28 septembre 2010. L'autorité
inférieure a observé à ce propos que les caractères manuscrits contenus
dans la convocation reçue par la cousine du recourant ressemblaient à
ceux de la fiche originale susvisée. Elle a rappelé qu'en République
démocratique du Congo, de tels documents "vierges" pouvaient être
acquis illégalement et qu'en conséquence, leur valeur probante était très
réduite.
J.
Dans sa détermination du 16 novembre 2010, l'intéressé a soutenu
qu'une fiche de libération était, d'une part, un document concernant une
détention fondée sur une procédure pénale et constituait, d'autre part,
un moyen de prouver la violation de règles procédurales ainsi qu'une
persécution de la part des autorités en cas de détention infondée,
raison pour laquelle le gouvernement congolais tenterait d'empêcher
l'envoi de telles fiches à l'étranger, contrairement aux cartes d'électeur.
Il a pour le surplus réaffirmé le caractère authentique des documents
produits, selon lui, en original.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans
les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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Il statue en particulier définitivement sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31], en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83
let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS
173.110]).
Le Tribunal est donc compétent pour se prononcer sur le présent recours.
1.2. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF et la LAsi
n'en disposent pas autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.2.
2.2.1. En audition sommaire (cf. pv p. 5), A._______ a déclaré qu'après le
départ de son frère et de son père syndicaliste vers l'Europe, sa famille
avait fréquemment reçu la visite d'agents des services de sécurité
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congolais. En 2001 et 2002, il aurait lui-même été arrêté par les autorités,
puis une troisième fois, en (…) 2007. Son oncle, prétendument (...)
de Jean-Pierre Mbemba, aurait lui aussi été arrêté en même temps que
lui au mois de (…) 2007 et n'aurait plus donné de nouvelles depuis lors.
Le recourant aurait ensuite été détenu à la prison de Makala jusqu'au (…)
2008 pour atteinte à la sûreté de l'Etat congolais (selon les indications
contenues dans la copie de la fiche de libération relative à cette première
détention).
Dans ces circonstances, le Tribunal peut difficilement croire que
A._______ n'ait pas quitté son pays dès l'année 2008, ce qu'il aurait été
en mesure de faire grâce à l'aide de sa cousine influente D._______
qui aurait notamment obtenu à deux reprises sa libération de Makala puis
organisé son départ vers l'Europe au mois de (…) 2010 (cf. let. E supra).
L'explication donnée au stade du recours (cf. mémoire du 13 août 2010,
p. 2), selon laquelle le village de pêcheurs de (…) ne serait pas surveillé
par la police et les services de sécurité, ne convainc pas. Au demeurant,
si tel avait été le cas, l'intéressé aurait pu y retourner après sa deuxième
libération alléguée de Makala au lieu de s'enfuir en Suisse. Le Tribunal a
pour le surplus peine à admettre que les organes de l'Etat congolais aient
attendu jusqu'au (…) 2009 pour arrêter le recourant tandis que celui-ci ne
semblait pas se cacher durant son séjour allégué chez ses proches à
Kinshasa du (…) au (…) 2009 (cf. mémoire précité, p. 3 : "J'avais
vraiment cru … que les recherches dont j'étais l'objet étaient déjà
obsolètes au niveau des autorités étatiques de mon pays.").
Vu ce qui précède, le Tribunal en conclut que l'arrestation alléguée de
l'intéressé du (…) 2007, ses deux détentions prétendues à la prison de
Makala, et les recherches officielles censées être dirigées contre lui,
ne sont pas vraisemblables. Les problèmes vécus par le recourant en
2001 et 2002 sont, eux, trop anciens pour avoir été à l'origine de son
départ en Suisse et ne peuvent, pour cette raison-là déjà, justifier une
crainte fondée de persécution, à supposer qu'ils soient avérés, question
pouvant être laissée indécise en l'espèce (sur la rupture du lien de
causalité temporel entre la persécution subie et le départ du pays
persécuteur, voir p. ex. OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de
renvoi, Berne 2009, p. 171s. et jurisp. citée).
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Page 10
2.2.2. Quant aux pièces jointes à la réplique du 28 septembre 2010
(cf. let. H supra), vu les indices concrets de falsification, elles ne revêtent
qu'une valeur probante réduite et ne sont donc pas de nature à remettre
en cause l'appréciation du Tribunal. En premier lieu, la convocation
invitant D._______ à se présenter le (…) 2010 à la Police judiciaire
n'indique pas les motifs de son émission (cf. ibidem). Dans sa réplique du
28 septembre 2010 (cf. p. 3), le recourant a certes tenté d'expliquer que
ce document avait été délivré parce que sa cousine était devenue la cible
des autorités congolaises pour l'avoir aidé à s'enfuir vers l'Europe.
Aucun élément concret ne permet cependant d'étayer cette thèse.
L'intéressé n'a d'ailleurs pas allégué que D._______ ou ses autres
proches, tels sa mère ou ses deux frères restés à Kinshasa
(cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12) avaient été arrêtés ou même
inquiétés après son expatriation du mois de mars 2010.
En second lieu, la fiche de libération soi-disant originale du (…) ou (…)
2010 apparaît manifestement produite pour les besoins de la cause.
En effet, la bande rouge et les deux bandes jaunes coupant l'emblème de
la République du Congo inscrit sur ce document sont courbées, alors que
ces trois bandes traversent le drapeau national de ce pays en ligne
diagonale droite. Par ailleurs, l'examen du contenu de la fiche précitée
révèle plusieurs fautes d'orthographe et de syntaxe ("arrete e condamne
e le" – "est libere e ce jour") et les rubriques afférentes à l'identité de
l'intéressé ("Le (la ) nomme e"), au lieu d'émission ("Fait à Kinshasa"),
ainsi qu'à la signature de ce document ("Le directeur de l a prison")
comportent un espace graphiquement erroné. La date d'émission [(…) ou
(…) 2010] a en outre été raturée et ne peut donc être déterminée avec
certitude.
Il apparaît au demeurant peu plausible qu'un détenu arrêté sur ordre du
Parquet de Grande Instance de la Gombe pour atteinte à la sûreté de
l'Etat (selon les indications figurant sur cette fiche) et censé avoir été
emprisonné une première fois à Makala de (…) 2007 à (…) 2008 pour
appartenance à un "mouvement insurrectionnel" [cf. copie de la fiche de
libération du (…) 2008], ait bénéficié d'une "liberté provisoire" (cf. fiche de
libération susvisée du mois de (…) 2010) alors qu'il aurait été dans le
collimateur des services de sécurité congolais depuis le début des
années 2000 (cf. let. A supra). Les explications supplémentaires données
par A._______ dans sa détermination du 16 novembre 2010 (cf. let. J
supra) ne peuvent à cet égard que renforcer les sérieux doutes planant
sur l'authenticité de la fiche de libération de (…) 2010. A titre d'exemple,
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Page 11
l'on voit mal pourquoi l'Etat congolais aurait transmis au recourant un
moyen de preuve établissant une violation de règles procédurales et
l'existence de persécutions après l'avoir prétendument arrêté pour
atteinte à la sécurité de l'Etat.
Au vu de ces constatations sans équivoque et des éléments
d'invraisemblance soulignés plus haut (cf. consid. 2.2.1 supra), le Tribunal
rejette la demande de mesures d'instruction complémentaires tendant à
faire vérifier l'authenticité des deux fiches de libération de la prison de
Makala ainsi que la véracité des déclarations de l'intéressé relatives à ses
deux détentions dans cet établissement (cf. mémoire de recours, p. 4
[3ème parag.], resp. p. 5 [1er parag.]).
2.2.3. Dans ces conditions, les motifs d'asile invoqués ne satisfont ni aux
exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni à celles mises à
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. C'est donc à
juste titre que l'ODM a dénié pareille qualité à l'intéressé et lui a refusé
l'asile. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision querellée
confirmée sur ces deux points. Aussi, convient-il désormais de vérifier si
le renvoi de A._______ et l'exécution de cette mesure sont conformes à
la loi.
3.
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du
requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
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Page 12
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée.
5.
5.1. La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir.
Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la
Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que
la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de
mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3
CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants,
sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire
F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire
Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06).
Dans sa jurisprudence, la Cour exige également que la personne visée
par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de
destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée
contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c.
France, requête n° 11/1996/630/813).
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5.2. Au regard des éléments d'invraisemblance déjà relevés ci-dessus
(cf. consid. 2 supra), rien ne permet de penser que le retour du recourant
en République démocratique du Congo l'exposerait à un risque de
persécutions ou d'autres traitements contraires aux engagements
internationaux contractés par la Suisse. Aussi, l'exécution du renvoi de
A._______ s'avère-t-elle licite.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), dite mesure ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF
2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et
informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157
consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28
p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ;
PETER BOLZLI in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter
Bolzli Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ;
WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi
Yar/ Thomas Geiser [éds], Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68s.).
6.2. Pour les motifs déjà explicités à bon droit dans le prononcé querellé
(cf. consid. II, ch. 2, p. 5s. et let. D supra, dern. parag.) auquel il est
renvoyé, l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère in casu
raisonnablement exigible.
7.
Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. également ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), A._______ étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en
République démocratique du Congo.
8.
Dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté en matière de renvoi
et d'exécution du renvoi et la décision querellée confirmée sur ces deux
points également.
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9.
Avec le présent arrêt déboutant l'intéressé de toutes ses conclusions en
matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi, ce dernier doit
désormais quitter la Suisse. Sa requête d'attribution dans le canton de
Vaud pour y rejoindre ses proches devient, dès lors, sans objet.
10.
10.1. Dans la mesure où A._______ a intégralement été débouté, les frais
judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1
PA. Il y est toutefois renoncé, dès lors que son recours n'apparaissait pas
d'emblée voué à l'échec, que son indigence était vraisemblable
(cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais du 23 août 2010
et let. F supra), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre sa requête
d'assistance judiciaire du 13 août 2010 (art. 65 al. 1 PA).
10.2. Le recourant, ayant succombé, n'a, pour le surplus, droit à aucun
dépens (art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM, ainsi
qu'à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :