Cour V
E-5760/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), alias
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 août 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5760/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en
date du 22 mars 2009,
la décision du 29 avril 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande, a
prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
la seconde demande d'asile déposée, le 20 juillet 2010, par l'intéressé,
la décision du 9 août 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande, a
prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté, le 13 août 2010, contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité de première instance a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile déposée par le recourant,
que l'objet du recours ne peut ainsi porter que sur le bien-fondé de
cette décision,
que, dès lors qu'elles sortent du cadre litigieux, les conclusions de
l'intéressé tendant à l'octroi de l'asile sont irrecevables (cf. ATAF
2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en
l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
qu'il y a lieu de déterminer, en particulier, si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile, lorsque
le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui
s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat
d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à
moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se soient produits
dans l’intervalle,
que la première procédure d'asile introduite par l'intéressé s'est
définitivement close par la décision de l'ODM du 29 avril 2009,
qu'aucun recours n'ayant été déposé dans le délai légal, cette décision
est passée, le 15 mai 2009, en force de chose décidée,
que, le 9 décembre 2009, l'intéressé a disparu, sans laisser d'adresse,
qu'il s'agit donc de déterminer, par un examen matériel succinct de la
crédibilité de ses dires, s'il existe des indices de nouveaux éléments
déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection
provisoire (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102ss),
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que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être parti de Suisse
en (...) 2009 pour rejoindre l'Autriche,
qu'il a soutenu avoir déposé une demande d'asile à B._______, mais
que celle-ci avait été écartée par les autorités autrichiennes, en raison
de la procédure d'asile engagée préalablement en Suisse,
que, s'agissant de ses motifs d'asile, il a repris ceux qu'il avait
invoqués lors du dépôt de sa première demande,
qu'il a ainsi réaffirmé ses craintes d'être retrouvé par les habitants de
son village et d'être sacrifié à la divinité locale,
qu'en outre, il a argué appartenir lui-même à un culte animiste,
qu'il a précisé que cette appartenance avait motivé les villageois à le
désigner pour le sacrifice et constitué la raison pour laquelle il ne
s'était pas adressé à la police pour demander protection, celle-ci étant
à sa recherche, suite à des plaintes déposées par des tiers au sujet de
ses activités au sein de son culte,
qu'il a expliqué ne pas avoir informé les autorités d'asile suisses de ce
fait, craignant d'être renvoyé au Nigéria si elles venaient à l'apprendre,
que, cela étant, l'intéressé n'a présenté aucun nouvel élément
déterminant au sens de la jurisprudence précitée,
qu'autrement dit, il ne s'est pas prévalu d'un événement dont la
survenance serait postérieure à la clôture de sa première procédure
d'asile en Suisse, sa prétendue adhésion à un culte animiste étant
même antérieure au dépôt de celle-ci,
qu'au demeurant, invoqué plus d'un an après cette date, cet élément
apparaît articulé pour les seuls besoins de la cause,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
seconde demande d’asile de l'intéressé et, sur ce point, son recours
doit être rejeté,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le
renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une bonne formation
et n’a pas allégué de problème de santé,
qu'au demeurant, il dispose d'un réseau familial, sur lequel il pourra
compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant
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étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange
d'écritures préalable et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA,
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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