Cour V
E-576/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...),
Côte d'Ivoire, domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
21 décembre 2006 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-576/2007
Faits :
A.
Le 8 novembre 2005, X._______ a déposé une demande d'asile
auprès de la police des étrangers du canton de Neuchâtel.
B.
Entendu au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe, puis directement par l'ODM, le requérant a exposé que son
père, Y._______, avait occupé un poste de conseiller à la présidence à
l'époque de Félix Houphouët-Boigny. Le requérant aurait été
sympathisant du parti de son père, le Parti démocratique de Côte
d'Ivoire (PDCI), lui-même affilié au Rassemblement démocratique
africain (RDA) ; il l'aurait aidé dans ses activités, mais sans prendre
part aux rassemblements.
En septembre 2005, un groupe de militaires aurait fait irruption au
domicile familial, maltraitant le requérant, ainsi que ses parents et sa
soeur. Les proches de l'intéressé seraient partis aussitôt après ; il
n'aurait plus eu de nouvelles d'eux depuis lors. Lui-même aurait
cependant refusé de les accompagner. Le lendemain, le requérant
aurait été arrêté et conduit à la prison de Z._______, dans le centre du
pays, non loin de Bouaké. A son arrivée, il aurait été mis en cellule et
maltraité, se voyant poser des questions sur son père et son
implication dans les activités de celui-ci.
Dans la nuit suivante, l'intéressé aurait pu s'échapper, avec l'aide d'un
gardien qui se trouvait être un ancien camarade d'école ; ce
fonctionnaire lui aurait fait franchir l'entrée principale de la prison, qui
n'était pas gardée. Le requérant aurait regagné Abidjan et aurait
contacté un ami de son père, qui lui aurait remis de l'argent ; il se
serait ensuite caché.
Le 12 octobre 2005, l'intéressé se serait rendu au Bénin, où des amis
lui auraient procuré des documents de voyage et la somme nécessaire
pour prendre l'avion pour la France. Arrivé à Paris le 2 novembre 2005,
l'intéressé, qui avait détruit les documents de voyage empruntés,
aurait été hébergé quelques jours par un inconnu, qui l'aurait amené
jusqu'en Suisse.
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C.
Par décision du 21 décembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, au vu du manque de
vraisemblance de ses motifs.
D.
Dans le recours interjeté le 19 janvier 2007, et régularisé le 1er février
suivant, X._______ a répété sa version des faits et invoqué les risques
encourus en cas de retour. Il a conclu à l'octroi de l'asile, au non-
renvoi de Suisse et à la dispense du versement d'une avance de frais.
E.
Par ordonnance du 8 février 2008, le Tribunal a dispensé l'intéressé du
versement d'une avance.
F.
Invité à s'exprimer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 15 mai 2008 ; copie en a été transmise au recourant
pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi la crédibilité de ses
motifs.
En effet, il n'a pas expliqué clairement pour quel motif les autorités
auraient voulu s'en prendre à son père, ni pourquoi celui-ci n'aurait
pas été arrêté. De même, on comprend mal pourquoi l'intéressé,
contrairement au reste de la famille, n'aurait pas pris la précaution de
partir après l'irruption des militaires, attitude qui aurait entraîné son
arrestation le jour suivant ; il faut souligner à ce sujet l'illogisme du
comportement des soldats, qui auraient négligé d'interpeller le
requérant, avant de se raviser quelques heures plus tard.
De même, ni l'incarcération de l'intéressé (au sujet de laquelle il n'a
fourni aucun détail vérifiable) ni son évasion, quasi immédiate et
effectuée sans encombres, ne sont vraisemblables ; il en va de même
des circonstances de son trajet jusqu'en Suisse, pour lequel il aurait
obtenu l'aide désintéressée de plusieurs personnes, et qu'il ne peut
étayer par la production d'aucun document de voyage. L'entier du récit
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est d'ailleurs marqué par des imprécisions et des incohérences
chronologiques qui ne peuvent qu'amoindrir sa crédibilité, et l'acte de
recours n'y jette aucune lumière supplémentaire.
Enfin, de manière générale, le Tribunal n'est pas convaincu de la
réalité de l'engagement politique du recourant ; il s'est montré évasif et
lacunaire à ce sujet, et a dépeint de manière erronée les événements
politiques dont la Côte d'Ivoire a été le théâtre ces dernières années.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
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que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
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6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas été en
mesure de faire apparaître la haute probabilité d'atteintes de cette
nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
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humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 S'agissant de la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire, le Tribunal
rappelle qu'elle s'est stabilisée depuis la signature de l'accord de
Ouagadougou, le 4 mars 2007. Ce dernier a investi Guillaume Soro, le
leader des Forces nouvelles (FN) - soit la coalition des mouvements
rebelles de Côte d'Ivoire - nouveau premier ministre du président
Laurent Gbagbo. Un gouvernement d'union nationale regroupe
désormais 33 ministres issus des principales formations politiques,
dont cinq appartiennent au Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI)
de l'ancien président Konan Bédié. Consécutivement à cet accord, une
loi d'amnistie a été promulguée le 12 avril 2007, concernant tout à la
fois les anciens rebelles et les membres des forces loyalistes, dans un
souci de réconciliation nationale. En outre, la zone de confiance qui
coupait le pays en deux depuis 2002 a été progressivement
supprimée, faisant place à une ligne verte sur laquelle 17 postes
d'observation de l'ONUCI [Opération des Nations unies en Côte
d'Ivoire] ont été installés.
Certes, il subsiste dans l'ouest du pays des foyers d'insécurité qui
rendent nécessaire la présence des troupes internationales de l'ONU
et des unités mixtes de la police. Quant au nord, il souffre de l'absence
d'organes en mesure d'assurer réellement la sécurité et d'un système
judiciaire efficace. Le banditisme y règne en de nombreux endroits
mais malgré une situation encore passablement bloquée, les violations
des droits de l'homme ont diminué depuis la signature de l'accord de
Ouagadougou, même si les forces de sécurité loyalistes et les Forces
nouvelles continuent d'abuser de leur pouvoir dans leurs zones
d'influence respectives. Cela dit, la sécurité publique s'est améliorée
de façon générale en Côte d'Ivoire, y compris à Abidjan, d'où vient le
recourant (cf. à ce sujet l'arrêt D-4477/2006 du 28 janvier 2008
consid. 8.2 et 8.3).
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est
jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué
de problème de santé particulier.
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7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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