B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5762/2015
Ar r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, David R. Wenger, juges,
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par
Thao Pham, Centre Social Protestant,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 août 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 3 juin 2014, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Lors de son audition sommaire du 17 juin 2014, il a déclaré être d'ethnie
tigrinya, de confession orthodoxe et célibataire. Aîné d’une fratrie de six
enfants, il serait né et aurait vécu jusqu’en 2008 dans le village du nom de
B._______ (zoba Maekel, nus zoba C._______) auprès de sa mère ainsi
que de ses frères et sœurs. Il aurait été scolarisé jusqu’à la 8ème année. Il
aurait été renvoyé de l’école à l’âge de 15 ans. Sa famille aurait tiré un
revenu de la culture d’un champ dont elle aurait été propriétaire.
De 2009 à novembre 2012, il aurait vécu à Asmara. Il y aurait tenu un petit
commerce de quartier. Comme les autorités municipales lui avaient
reproché d’exercer une activité sans autorisation de commerce, il aurait
décidé de se rendre dans la périphérie, à D._______, où il aurait trouvé du
travail ; à cet endroit, il y aurait eu beaucoup de rafles « pour amener les
gens à l’armée ».
En février 2012, il aurait été interpellé à E._______. Il aurait prétendu qu’il
s’était rendu dans cette ville « pour le travail ». Les soldats ne l’auraient
pas cru et l’auraient soupçonné à tort d’avoir eu l’intention de quitter
illégalement le pays. Ils l’auraient violemment frappé jusqu’à ce qu’ils
obtiennent des aveux de sa part. Le recourant aurait d'abord été détenu à
E._______, puis à F._______ et enfin, deux semaines plus tard, à
G._______. Il aurait réussi à s'échapper au cours d'un transfert à pied vers
une autre prison. Avec l'aide d'un ami résidant à G._______, il aurait gagné
Asmara à bord d’un véhicule privé, puis son domicile de B._______, où il
serait resté caché durant environ quatre mois.
En juillet 2012, il se serait à nouveau rendu à D._______, où il aurait
travaillé durant quatre mois. En novembre 2012, il aurait quitté D._______
avec trois autres jeunes gens pour se rendre à pied jusqu’à la frontière
soudanaise ; il aurait rejoint Kassala, puis Khartoum. Il aurait vécu trois
mois auprès de son père qui était établi dans cette ville avant de poursuivre
sa route en direction de Tripoli. En mai 2013, il aurait été interpellé par les
autorités libyennes et placé en détention durant deux mois, puis durant cinq
mois supplémentaires après une évasion. Finalement, après avoir été
libéré grâce à l'intervention d'amis et en échange du versement d'une
somme d'argent, il serait encore resté à Tripoli durant environ cinq mois,
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avant de se rendre en Italie à bord d’un bateau, en mai 2014, puis en
Suisse en train.
Il a allégué ne jamais avoir eu de passeport, et s'être fait confisquer sa
carte d'identité, ainsi que d'autres documents d'identité, en Libye, alors qu'il
était en détention.
C.
Par courrier du 11 décembre 2014, l'intéressé a transmis au SEM son
certificat de baptême, établi par l’administrateur de l’Eglise érythréenne
orthodoxe Tewadho, à H._______, le 15 mars 1994.
D.
Au cours de l'audition sur les motifs d'asile du 2 juin 2015, le recourant a
déclaré ce qui suit.
Il aurait été scolarisé de 2000 à 2008, puis renvoyé de l'école en raison de
ses mauvaises notes. De 2009 à mars 2012, il aurait été démuni de tout
laissez-passer en raison de l’échéance de sa carte de légitimation scolaire.
A partir de septembre 2009 ou 2010 (selon les versions) et jusqu’en 2011,
il aurait travaillé comme vendeur ambulant à Asmara. Il se serait procuré
auprès de grossistes des fruits de saison qu’il vendait ensuite aux abords
d'une station d'essence, dans le quartier centré de I._______. Il n'aurait
jamais demandé ni obtenu les autorisations nécessaires pour exercer ce
commerce, faute de moyens financiers suffisants et parce qu’il n’avait pas
fait de service militaire. Pour ce motif, il aurait été interpellé à sept reprises
par la police municipale. A chaque fois, les agents lui auraient confisqué sa
marchandise, sans toutefois lui faire subir de contrôle d'identité ni
l’emmener au poste de police. Après un an et quatre mois, soit en 2011, il
serait rentré à H._______ et serait allé exercer son activité de commerçant
à J._______ (province de Massawa), y restant pour de courtes périodes.
En 2012, il serait retourné travailler à D._______, dans la culture des
champs.
En outre, il a allégué avoir quitté son pays pour échapper au service
militaire. Depuis 2009, il aurait reçu trois convocations au domicile familial
envoyées par le maire de H._______, auxquelles il n'aurait pas donné
suite. La première aurait été envoyée à la fin de l’année 2009 (et aurait
compris une date-limite) et la seconde, en mai 2010 alors qu’il se serait
trouvé à Asmara. Après la troisième convocation, le maire de la commune
se serait présenté en personne au domicile familial à la recherche du
recourant alors qu'il était absent. La mère du recourant aurait informé les
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autorités locales de la présence de son fils à Asmara. Il n’y aurait pas eu
de conséquences particulières pour les membres de sa famille restés à
H._______, bien qu’il fût retourné chez lui à une ou plusieurs reprises.
En ce qui concerne son interpellation à E._______, le recourant a rappelé
que cet événement s'était déroulé en février 2012. Il serait monté à bord
d’un véhicule privé pour se rendre dans cette ville avec son ami K._______,
afin d’y chercher du travail (ou, selon une autre version : pour rentrer sur
D._______, après s’être rendu à E._______ afin d’y chercher du travail).
Un soldat se serait trouvé à bord du même véhicule et aurait voyagé avec
lui durant 30 minutes ; quelques kilomètres avant F._______, ce soldat,
soupçonnant le recourant et son ami de tenter de quitter illégalement le
pays, aurait fait arrêter le véhicule et les aurait contraints à descendre (ou,
selon une autre version : son véhicule aurait été stoppé lors d’un contrôle
routier, lors duquel son ami et lui auraient été arrêtés par un soldat). Le
soldat aurait menotté, puis frappé le recourant ; il aurait interrogé les deux
amis avant de les faire amener à F._______, puis à la base militaire de
G._______.
A G._______, le recourant aurait été frappé à plusieurs reprises, exposé
au soleil durant plusieurs heures et interrogé par le chef de la brigade
jusqu’à ce qu’il soit contraint d’avouer, à tort, une intention de quitter
illégalement le pays. Sur la base militaire, l’intéressé et son ami auraient
été les seuls prisonniers ; plus d'une centaine de soldats y auraient été
stationnés. Ils auraient été détenus deux mois. En mars 2012, un soir vers
20 heures, profitant d'un transfert à pied vers un poste de police, le
recourant et son ami auraient pris la fuite en courant. Ils n’auraient pas été
rattrapés par les deux soldats armés qui les auraient accompagnés. Le
recourant aurait pris un bus jusqu'à Asmara, où il aurait passé la nuit, puis
serait allé chez lui, à H._______. En avril 2012, il serait parti à J._______
où il serait resté trois mois, avant de retourner à D._______ pour y travailler
comme agriculteur durant un peu plus de quatre mois ; il y aurait dormi sur
place, chez son patron.
En novembre 2012, il aurait quitté le pays par crainte d’être pris dans une
rafle. Il aurait mis cinq jours pour rallier la frontière à pied. Arrivé à
Khartoum, il aurait pu financer la suite de son voyage grâce à l’aide de son
père, qui aurait déserté à l’époque où le recourant n’avait été qu’un enfant.
Le recourant a remis une copie de la carte d'identité de sa mère (obtenue
par internet par l'intermédiaire d'un cousin résidant à Asmara). S'agissant
de sa carte d'identité qui lui aurait été confisquée en Libye, il a précisé qu'il
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l'avait fait établir en mars 2012 en suivant les démarches prescrites. Il se
serait d’abord adressé au maire de H._______ qui lui aurait délivré une
autorisation de voyage. Avec cette autorisation, il aurait pu déposer sa
demande auprès de l’administration régionale, à L._______. Il aurait retiré
sa carte d’identité à l’office de l’immigration, à Asmara. Après son arrivée
en Suisse, son père se serait procuré, à sa demande, en Erythrée le
certificat de baptême et le lui aurait transmis.
E.
Par décision du 12 août 2015, notifiée le 17 août 2015, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisemblables au
sens de l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ses
déclarations sur ses motifs d’asile. En effet, il a estimé que les déclarations
du recourant quant à ses activités professionnelles et quant aux trois
convocations auprès de la mairie auxquelles il n’avait pas fait suite sont
inconsistantes. Le recourant n’en aurait livré que très peu de détails.
L’autorité inférieure lui a également reproché de ne les avoir évoquées
qu’au stade de son audition sur ses motifs et surtout de n’en avoir produit
aucune. En outre, le SEM a souligné que le recourant avait pu se rendre à
la mairie de son village pour effectuer les démarches en vue de se faire
délivrer une carte d’identité sans être inquiété ultérieurement par les
autorités. Par ailleurs, le SEM a considéré que les propos du recourant
quant à son arrestation et son emprisonnement étaient lacunaires et peu
cohérents. Il n’y aurait dès lors pas lieu de conclure à l’existence de motifs
subjectifs postérieurs à la fuite.
Au sujet de sa sortie de son pays d'origine, le SEM a constaté que
l'intéressé n'avait pas su décrire les circonstances de son voyage jusqu'au
Soudan ni, en particulier, mentionner la date de son départ ou donner des
détails significatifs sur le passage de la frontière, et en a conclu qu'il n'avait
pas rendu vraisemblable sa sortie illégale d'Erythrée.
Pour ce qui est de l’exécution du renvoi du recourant en Erythrée, le SEM
a estimé que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. Eu
égard à l’invraisemblance des motifs d’asile avancés, en particulier en ce
qui concerne le service militaire, l’existence d’une persécution au sens de
l’art. 3 CEDH en cas de retour en Erythrée ne serait pas établie à
satisfaction de droit. Enfin, aucun élément ne ferait obstacle à l’exigibilité
de l’exécution du renvoi. En effet, le recourant serait jeune et en bonne
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santé. De surcroît, il bénéficierait d’une expérience professionnelle et
pourrait compter sur le soutien de sa famille en cas de retour.
F.
Par acte du 16 septembre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, et subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire. Il a également requis l'assistance judiciaire totale et
produit une attestation d’aide financière.
Pour l’essentiel, le recourant a soutenu que ses propos étaient
vraisemblables. A son avis, il avait donné suffisamment de détails
concernant ses activités professionnelles. Par ailleurs, bien qu’il ait admis
n’avoir livré que peu de détails sur les convocations du maire reçues après
son renvoi de l’école, il estimait qu’il fallait tenir compte de son âge à
l’époque ([…] ans) et surtout du fait qu’elles ne contenaient, pour seule
indication, que le lieu où il devait se présenter.
Il a fait valoir que son départ illégal d’Erythrée ne faisait aucun doute et
qu’en raison de son insoumission à une convocation militaire, il risquait
d’être détenu et soumis à des mauvais traitements en cas de retour, ce qui
rendrait l’exécution de son renvoi illicite.
G.
Par décision incidente du 6 novembre 2015, le Tribunal a indiqué les
conditions usuelles d’une nomination d’office et invité la mandataire du
recourant à y donner son accord.
H.
Par courrier du 20 novembre 2015, la mandataire du recourant a donné
son accord à sa désignation d’office aux conditions précitées.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse succincte, datée du 26 novembre 2015, communiquée à
l’intéressé, pour son information.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est
donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à
l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien
avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
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aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
2.5 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée
constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement
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en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite
conformément à l’art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette
pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue
officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010
consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans
son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation
alors différente de la situation prévalant en Erythrée.
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures
de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une
analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est
arrivé à la conclusion que c’est à juste titre que le SEM a modifié sa
pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté
l’Erythrée de manière illégale n’expose pas celle-ci à une persécution
déterminante en matière d’asile (consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des
personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée
(pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les
personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de
manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une
peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1
LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un
opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite,
d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait à une convocation au service
militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à
l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée
n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet,
l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un
préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement
énumérés à l’art. 3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu’il
rendait illicite ou inexigible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr)
a été laissée indécise.
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2.6 En l’occurrence, il s’agit d’examiner si le recourant a établi, au sens de
l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée d’être exposé
à son retour dans son pays à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
2.6.1 En ce qui concerne son expérience professionnelle, il y a lieu de
relever que le recourant a tenu un récit détaillé et cohérent de ses activités
quotidiennes. Il a exposé de manière circonstanciée ses activités de vente
non autorisées et livré des informations suffisamment détaillées
concernant notamment le type de commerce et de marchandises, le prix
d’achat des sacs de fruits ainsi que le prix de revente au kilo, le lieu de ses
activités, les modalités etc. (cf. pv. d’audition du 2 juin 2015, Q. 78 à 103).
Contrairement à l’appréciation du SEM, le Tribunal tient pour
vraisemblables les propos du recourant sur ce point et sur ses sept
interpellations liées à ses activités commerciales. Toutefois ces
interpellations ne sont pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi. En effet,
une sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en
matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas
prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre
la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi,
(cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3),
ce qui n’est manifestement pas le cas. La confiscation des aliments mis en
vente ne constitue pas non plus, dans les conditions décrites, un sérieux
préjudice, le recourant ayant au surplus trouvé un emploi de substitution.
2.6.2 En revanche, outre leur allégation tardive assimilable à un élément
d’invraisemblance, les déclarations du recourant selon lesquelles il avait
reçu trois convocations et qu’il était recherché par les autorités militaires
au moment de son départ d’Erythrée peinent en soi à convaincre.
En effet, selon les propres propos du recourant, le maire du village de
H._______ avait été informé de son lieu de séjour à Asmara par la mère
de l’intéressé. Dès lors, il est peu crédible que le recourant ait été
recherché par les autorités militaires et que celles-ci ne l’aient pas trouvé
malgré les informations fournies par sa mère sur son lieu de séjour. A cela
s’ajoute le fait qu’il avait été interpellé à sept reprises sans être arrêté en
dépit de ses trois convocations. En outre, en mars 2012, il a pu demander
une carte d’identité auprès de la mairie de son village, à l’époque où il y
était domicilié, alors qu’il devait s’y présenter conformément aux
convocations. Le fait que les prétendues convocations concernaient son
entrée au service militaire ne repose d’ailleurs que sur une supposition non
étayée.
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Page 11
2.6.3 Le récit du recourant relatif à sa détention pendant deux mois, ensuite
de soupçons de tentative de départ illégal, contient une contradiction
importante. Le recourant a affirmé qu’il avait été emprisonné pendant les
mois de février et mars 2012 et qu’après son évasion, il avait vécu de
manière cachée jusqu’à novembre 2012. Dans ce même laps de temps,
plus précisément en mars 2012, il aurait pourtant entrepris les démarches
en vue de l’établissement d’une carte d’identité auprès de trois
administrations différentes (locale, régionale et centrale), sans encourir
aucun problème. Il s’agit là d’un élément constituant un indice fort et
concret qu’il n’était pas recherché avant son départ du pays par les
autorités militaires ni pour l’accomplissement d’un service militaire ni pour
être sanctionné pour une tentative de départ illégal du pays,
respectivement pour une évasion.
Par ailleurs, sa famille n’avait, selon ses déclarations, jamais été inquiétée
malgré le fait que le recourant n’ait pas donné suite aux trois prétendues
convocations et malgré sa prétendue évasion de prison. Enfin, il y a lieu de
relever que le recourant n’a produit aucune des convocations qui lui avaient
été adressées.
2.7 Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les
déclarations du recourant n’étaient pas vraisemblables (cf. art. 7 LAsi). Par
conséquent, il n’y a pas lieu d’admettre chez lui de crainte objectivement
fondée d’être exposé à une peine démesurément sévère pour désertion à
son retour en Erythrée.
2.8 Le recourant n’a pas non plus rendu vraisemblable son départ illégal ;
sur ce point, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée.
En tout état de cause, il n’existe aucun facteur de nature à faire apparaître
le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque
majeur de sanction pour un tel départ illégal. En particulier, il n’a jamais
exercé une quelconque activité d’opposition au régime.
2.9 Le recourant a fait valoir qu’il risquait d’être astreint au service national
en cas de retour en Erythrée et qu’il devait en conséquence être reconnu
comme réfugié. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que conformément à la
jurisprudence, la question de savoir si l’obligation d’accomplir le service
national en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève
échéance n’est pas décisive en matière d’asile (cf. consid. 2.5 ci-avant).
Cette question sera examinée sous l’angle de la licéité de l’exécution du
renvoi (cf. consid. 4.5 ci-après).
E-5762/2015
Page 12
2.10 Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence
chez le recourant d’une crainte objectivement fondée d’une persécution au
sens de l’art. 3 LAsi. Partant, le refus du SEM de reconnaissance de la
qualité de réfugié est fondé. Le recours doit donc être rejeté et la décision
attaquée confirmée sur ce point.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44
LAsi).
3.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (cf. art. 44 LAsi).
4.
4.1 Le recourant soutient qu’en cas de retour dans son pays, il y serait
exposé à des mauvais traitements. En particulier, il invoque implicitement
qu’il risquerait d’être appréhendé pour être envoyé au service militaire qu’il
serait contraint d’accomplir pour une durée indéterminée. Pour ce motif,
l’exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire à l’art. 3 CEDH.
4.2 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
4.3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5
al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
E-5762/2015
Page 13
au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
4.4 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 2.10).
4.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
4.5.1 Le Tribunal s’est prononcé récemment sur la licéité de l’exécution du
renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel
ATAF]. Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec
les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de
son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de
l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou
dégradants).
4.5.2 Après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4),
le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service
national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront
octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation de
l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée
sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont
soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent
poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ;
si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans
une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur
formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil
qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle
générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas
(consid. 5).
4.5.3 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du
17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les
conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national
ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif
n’ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à
E-5762/2015
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nouveau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues
formellement dans le service national en tant que réservistes
(cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant
être dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3).
4.5.3.1 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement
dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie
du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux
infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau
potable, de matériel et de soins médicaux, s’ajoute une discipline de fer
(surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des
rafles ou des contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs
hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires
peuvent être d’une grande sévérité, voire consister en des mauvais
traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive
également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas
la discipline et les sanctions s’avèrent notablement moins dures.
4.5.3.2 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également
limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles
qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles-
mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs
instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux,
hôpitaux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions
de vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur.
Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins
strictes qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les
employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie
le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les
situations, l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se
distingue guère de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement
problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des
soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui
– en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués.
4.5.4 Sur le plan juridique (consid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à
rappeler que le principe de non-refoulement tiré de l’interdiction des
mauvais traitements ancrée à l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental
intangible qui n’admet aucune dérogation ; son non-respect engage la
responsabilité internationale de l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce
sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le
Tribunal précise qu’il convient d’accorder également à l’art. 4 par. 1 CEDH
E-5762/2015
Page 15
qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire
relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou
en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche,
la disposition de l’art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles
(cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce n’est donc qu’en cas de risque sérieux
et personnel de violation flagrante de l’interdiction du travail forcé dans un
Etat tiers que l’exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle
violation existe lorsque c’est l’essence de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui
est atteint. Ce n’est qu’alors que la responsabilité directe de la Suisse est
engagée à cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2).
4.5.5 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa
durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables
à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1
CEDH (consid. 6.1.4).
4.5.6 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est
possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant
en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe
militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est
l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu
rémunéré et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge
disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas,
sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de
développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation
flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5).
4.5.7 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de
prononcer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de
motifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de
mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens,
il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du
requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans
celui-ci et des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.
En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais
traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements
commis en particulier au service militaire, de même que les agressions
sexuelles à l’encontre des femmes, ne le sont pas d’une manière à ce point
généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen
de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être
E-5762/2015
Page 16
soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif,
le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
4.5.8 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison
d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de
référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il
précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt,
il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation
ni de mauvais traitement.
4.5.9 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières
propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du
renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le
moins en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de contrainte
(consid. 6.1.7).
4.5.10 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des
droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée
de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux –
par des mesures incompatibles avec les dispositions en question
(cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ;
décision d’irrecevabilité du 14 décembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse,
req. no 69720/16 par. 25).
4.6 L’exécution du renvoi s’avère donc licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr
a contrario.
4.7 La situation générale du point de vue des droits de l’homme dans ce
pays n’est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi du recourant
(cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70).
S’agissant de ses motifs individuels, le recourant n’a pas rendu
vraisemblable qu’il était un réfractaire ou un déserteur au moment de son
départ d’Erythrée. Dans ces circonstances, il n’y a pas d’indices concrets
et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel de subir une peine
d’emprisonnement, pour violation d’obligations militaires, en cas de retour
en Erythrée. La sortie illégale alléguée de l’Erythrée, à supposer qu’elle
soit vraisemblable, ce dont on peut sérieusement douter (cf. consid. 2.8),
ne justifie quoi qu’il en soit pas, en soi, d’admettre un risque réel de subir
E-5762/2015
Page 17
une peine d’emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un
traitement contraire à l’art. 3 CEDH.
Enfin, s’agissant du risque d’être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en
soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous
l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou
de l’art. 4 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles
particulières.
4.8 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant s’avère licite, au sens
de l’art. 83 al. 3 LEtr a contrario.
5.
5.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et
7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et
consid. 7.7.3).
5.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
E-5762/2015
Page 18
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour
tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a
modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon
laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par
l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur
place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant
la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui
garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa
vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée
demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une
pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population
est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de
relever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora
érythréenne au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais,
compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie
en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la
formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base,
l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible,
sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une
menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier
dans chaque cas d’espèce (consid. 17.2).
5.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août
2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes
n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent
mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent,
le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service
national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de
vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles
en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle
doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances
personnelles particulières.
E-5762/2015
Page 19
5.5 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Le recourant est jeune et
en bonne santé. En outre, il dispose d’une expérience professionnelle dans
l’agriculture et d’un réseau familial sur lequel il est censé pouvoir compter
en cas de retour.
5.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
6.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
7.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
8.
8.1 Le recourant étant indigent et les conclusions n'étant pas apparues, au
moment du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec, les
jurisprudences précitées étant postérieures, la demande de dispense de
paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il
sera donc statué sans frais.
8.2 Thao Pham, agissant pour le compte du CSP-Genève doit être
nommée mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi ; voir
aussi arrêt du Tribunal du 26 juillet 2015 en la cause E-5163/2014).
8.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée
(cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
E-5762/2015
Page 20
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
8.4 En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est
dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En outre, seuls les frais nécessaires sont
indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
8.5 En l'occurrence, l’indemnité est fixée sur la base du décompte de
prestations du 16 septembre 2015 produit par la mandataire, qu’il convient
de réduire dès lors que le nombre d’heures facturées paraît exagéré et que
les débours ne reposent sur aucune justification concrète (cf. art. 8 par. 2,
art. 14 FITAF). Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 950 francs.
(dispositif : page suivante)
E-5762/2015
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Thao Pham est nommée mandataire d’office ; il lui est alloué une indemnité
de 950 francs au titre de l’assistance judiciaire, à la charge de la caisse du
Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse