B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5763/2014
Ar r ê t d u 3 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Daniela Brüschweiler, Sylvie Cossy, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire (asile) ;
décision de l'ODM du 17 septembre 2014 / N (…).
E-5763/2014
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Faits :
A.
A.a Originaire d’Iran, A._______ (ci-après : le recourant), alors encore
mineur, est entré en Suisse, le 21 août 2002, avec sa mère.
A.b Par décision du 27 septembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
devenu ensuite l’Office fédéral des migrations [ODM], actuellement et ci-
après : le SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés, le
22 août 2002, motif pris que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens
de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
A.c Les intéressés ont recouru contre cette décision, le 28 octobre 2004.
A.d Par arrêt du 13 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a rejeté le recours en tant qu'il portait sur l'octroi de l'asile et le
principe du renvoi. Il a toutefois considéré que l’exécution du renvoi des
intéressés en Iran n’était pas exigible, compte tenu notamment de la
stigmatisation sociale des mères célibataires en Iran, ainsi que du risque
de déracinement pour le recourant, alors en pleine adolescence.
A.e Le 25 mai 2009, le SEM a mis les intéressés au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse.
B.
Dès 2009, A._______ s'est rendu coupable de diverses infractions donnant
suite à des condamnations pénales.
B.a Le (…) 2009, il a été condamné par le Tribunal des mineurs de
B._______, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), vol
(art. 139 ch. 1 CP), délit manqué de vol (art. 139 ch. 1 CP), vol en bande
(art. 139 ch. 3 al. 2 CP), brigandage en bande (art. 140 ch. 3 al. 2 CP),
dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), séquestration (art. 183
ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et délit contre la loi
fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm [RS 514.54]), à une peine
privative de liberté de huit mois et un placement en établissement privé.
B.b L’intéressé a également été condamné, le (…) 2011, par le Ministère
public du canton de C._______, à une peine pécuniaire de cinq
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jours-amende à 10 francs, avec sursis à l’exécution de la peine durant un
délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de 100 francs, pour
contravention et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 10a aLStup
et art. 19 ch. 1 aLStup).
B.c Par jugement du (…) 2011, le Tribunal des mineurs à B._______ a
reconnu le recourant coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de
dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d’extorsion et de chantage
(art. 156 ch. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de délit contre la loi
fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm). L'intéressé a été condamné à
une peine privative de liberté de quinze jours, avec sursis à l’exécution de
la peine durant un délai d’épreuve d’un an.
B.d Le (…) 2012, le Ministère public du canton de C._______ a condamné
le recourant à une peine pécuniaire de dix-jours amende à 30 francs, avec
sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans, et
une amende de 200 francs, pour délit contre la loi fédérale sur les armes
(art. 33 al. 1 LArm).
B.e Par jugement du (…) 2014, le Tribunal de D._______ a reconnu le
recourant coupable de violation et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup), d’agression (art. 134 CP), de
brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1
CP) et de délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).
L'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans
(sous déduction de la détention provisoire et aux fins de sûreté subie du
[…] 2011 au […] 2011 et dès le […] 2013), à une amende de 500 francs,
ainsi que la révocation des sursis prononcés les (…) 2011 et (…) 2011. La
fiche d’exécution de la sanction pénale mentionne, en sus de la peine de
quatre ans précitée, des peines privatives de liberté de deux fois cinq jours,
résultant de la conversion d’amendes impayées en des peines privatives
de liberté de substitution.
C.
Par écrit du 16 avril 2014, donnant suite à une requête du 29 mars 2012
des autorités compétentes du canton de E._______, le SEM a informé
A._______ qu’il envisageait de lever son admission provisoire sur la base
de l'art. 83 al. 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20). Il a octroyé un délai à l'intéressé afin que celui-ci lui fasse
parvenir ses éventuelles observations écrites.
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Page 4
D.
Dans son courrier du 25 juin 2014, A._______ a fait valoir qu'il avait encore
toute la vie devant lui et qu’il pourra s’amender et corriger ses erreurs à
l’avenir. Il a reconnu avoir commis des actes délictueux mais a ajouté que
la peine qu’il subissait constituait une réelle leçon qui lui permettra de
changer radicalement son comportement. Il a précisé qu’il ne pouvait en
aucun cas être considéré comme un criminel endurci et qu’il ne
représentait dès lors pas une menace pour la sûreté de la Suisse. Il a en
outre indiqué qu’il avait exprimé à plusieurs reprises son intention de
terminer son apprentissage, même en milieu carcéral.
Il a ajouté qu'il n’avait aucune perspective dans un autre pays que la
Suisse, précisant qu’il ne possédait que de vagues souvenirs d’enfance de
son pays d’origine. Il a fait valoir à ce titre qu’il ne possédait ni attaches ni
soutien en Iran et qu'un renvoi le mettrait dans une situation psychologique
et sociale difficile.
Enfin, l’intéressé a estimé qu’au vu de son jeune âge et de la présence de
sa mère en Suisse, son renvoi serait constitutif d’une violation de sa liberté
personnelle, telle que garantie par l’art. 10 al. 2 Cst.
E.
Par décision du 17 septembre 2014, notifiée le lendemain, le SEM a levé
l'admission provisoire de l'intéressé. Il s'est fondé sur la condamnation du
(…) 2014 à une peine privative de liberté supérieure à une année pour
estimer que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr étaient
remplies. Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, le SEM a
retenu que, quand bien même A._______ pouvait se prévaloir d'un long
séjour en Suisse et que sa mère y résidait, le comportement fautif adopté
était très grave (infraction grave à la LStup), en particulier étant donné
l’intérêt prépondérant de la collectivité publique face au développement du
marché de la drogue. Il a par ailleurs souligné que l'intéressé ne pouvait
pas se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement
marquée, ajoutant qu’il ne ressortait pas du dossier qu’il avait noué des
liens particulièrement étroits avec le tissu social helvétique. Il a également
précisé que l’intéressé était majeur depuis quatre ans, qu’il n’avait pas fait
valoir qu'il se trouvait dans un état d'interdépendance avec sa mère en
Suisse, et qu’il n’avait pas invoqué non plus l’existence d’une conjugaison
de facteurs spécialement défavorables, de nature à amoindrir
sérieusement ses chances de réinsertion en Iran. Le SEM a en
conséquence considéré que l'intérêt public militant en faveur de
l'éloignement de Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à
E-5763/2014
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poursuivre son séjour dans ce pays et que l'exécution du renvoi devait être
considérée comme licite et possible. Il a fixé le délai de départ au "jour
suivant sa libération de […] prison".
F.
Par acte adressé au SEM le 2 octobre 2014, et transmis au Tribunal le
9 octobre suivant, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée
et a conclu à l'annulation de celle-ci. Il a fait valoir qu’il avait effectué son
école primaire et secondaire en Suisse sans aucun problème. Il a en outre
souligné que son père était mort en (…) et qu’outre sa mère vivant en
Suisse, il ne bénéficiait d’aucun soutien familial ni financier. Il a soutenu
qu’un retour dans son pays d’origine mettrait sa vie en danger et serait
constitutif d’une violation de la CEDH, expliquant à cet égard que l’Iran
n’accepte pas les ressortissants ayant fui son territoire et qu’il n’avait
aucune famille dans ce pays. Il a ajouté qu’il avait déjà effectué un
apprentissage de deux ans en tant que (…) et qu’il lui restait une année à
faire, suite à quoi il pourrait bénéficier d’un métier et d’une situation stable
pour s’intégrer "au maximum" en Suisse. Il a enfin précisé qu’il avait déjà
payé pour ses fautes, tout en indiquant qu’il aimait et respectait la Suisse
et que son avenir se trouvait dans ce pays.
G.
Dans sa détermination du 18 décembre 2014, le SEM a conclu à l'absence
d'élément ou moyen de preuve susceptible de modifier l'appréciation
retenue dans la décision attaquée. Il a cependant fait remarquer que
l’intéressé ne saurait prétendre avoir "fui" l’Iran, dans la mesure où il avait
quitté ce pays à l’âge de dix ans en compagnie de sa mère, et a rappelé à
ce titre que l’intéressé n’avait pas la qualité de réfugié, et qu’il ne pouvait
dès lors pas se prévaloir du principe de non-refoulement.
H.
Par courrier du 5 octobre 2016, la détermination du SEM a été transmise
au recourant, sans droit de réponse.
I.
Par décision du (…) 2016, le Tribunal de l’application des peines et
mesures du canton de C._______ (ci-après : TAPEM) a refusé la libération
conditionnelle de l’intéressé, précisant notamment la date de la fin normale
de sa peine, prévue le (…) 2017. Cette décision a été envoyée au
recourant par courrier recommandé, le (…) 2016, et transmise en copie au
Tribunal pour information, le même jour. L’intéressé n’ayant pas recouru
contre la décision du TAPEM dans le délai légal de 10 jours dès sa
E-5763/2014
Page 6
notification (cf. art. 393 CPP), intervenue le (…) 2016, celle-ci est entrée
en force.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de levée de
l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF).
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr, a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE). L'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que les
personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la
modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr sont soumises
au nouveau droit. C'est donc ce nouveau droit qui s'applique en l'espèce.
2.2 L'art. 84 al. 1 et 2 LEtr dispose que le SEM lève l'admission provisoire
et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'il constate, après
vérification, que l'étranger n'en remplit plus les conditions.
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2.3 Selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut
être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEtr a contrario). Il
incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les conditions
précitées sont cumulativement remplies (dans ce sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 23 consid. 7.3 ; 2005 n° 3 ; 2001 n° 17 ; aussi
ATAF 2009/40 consid. 4.2).
2.4 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée
en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut
également être levée, quand bien même les conditions à son maintien
seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont
réunis et qu'une autorité cantonale, l'Office fédéral de la police (fedpol) ou
le Service de renseignements de la Confédération (SRC) en fait la
demande.
2.5 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de
cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à
l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61
CP (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion
est due au comportement de l'étranger (let. c).
3.
3.1 En l'occurrence, dans son courrier du (…) 2012, le Service de la
population du canton de E._______ a informé le SEM que l’intéressé était
impliqué dans un important trafic de stupéfiants et a prié le SEM d’instruire
le dossier pour une éventuelle levée de l'admission provisoire. Après avoir
accordé le droit d'être entendu à l'intéressé, le SEM a estimé que les
conditions de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr étaient réalisées, eu égard à la
condamnation du recourant, le (…) 2014, à une peine privative de liberté
de quatre ans.
3.2 La notion juridique de "peine privative de liberté de longue durée",
retenue dans la disposition précitée, est identique à celle figurant à l'art. 62
let. b LEtr s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou
d'établissement, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Dans sa
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jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 let. b LEtr, le Tribunal
fédéral considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative
de liberté de longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un
an (resp. 360 jours) d'emprisonnement. Il s'agit d'une limite fixe,
indépendante des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 135 II 377
consid. 4.2), qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal
(cf. ATF 137 II 297 consid. 2). En revanche, il importe peu que la peine ait
été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans
sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.). Cette définition peut être reprise
mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr
(cf. notamment PETER BOLZLI, in : Migrationsrecht Kommentar, 3e éd.
2012, art. 83 p. 237 ; RUEDI ILLES, in : Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 83 al. 7 p. 804).
3.3 En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de
liberté de quatre ans. Il s'agit manifestement d'une peine de longue durée
selon la jurisprudence précitée. Au surplus, vu les antécédents du
recourant et la gravité des infractions commises (atteinte à la vie et à la
santé publique), force est de constater que le comportement de l’intéressé
remplit également les conditions de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, à teneur duquel
l'admission provisoire n'est pas ordonnée lorsque l'étranger attente de
manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger. Il peut donc en tous les cas être retenu que les conditions de
l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
3.4 A vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire en l’occurrence
d’examiner le caractère raisonnablement exigible et possible de l'exécution
du renvoi. Partant, seule la licéité de l’exécution de cette mesure est
analysée dans le considérant qui suit.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
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Il est alors nécessaire que la personne intéressée démontre qu'il est
hautement probable pour elle d'être visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec ces dispositions, et qu'existe un véritable risque
concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains
ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
4.2 En l'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun argument concret de
nature à établir la haute probabilité d'un tel risque, de sorte que l'exécution
du renvoi n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture.
S’agissant en particulier des allégations du recourant selon lesquelles un
renvoi dans son pays d’origine serait constitutif d’une violation de la CEDH,
au motif que l’Iran n’accepterait pas ses ressortissants ayant "fui" le pays,
le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que l’intéressé a quitté son pays
d’origine à l’âge de dix ans en compagnie de sa mère et que, n’ayant pas
la qualité de réfugié, il ne peut se prévaloir du principe de non-refoulement.
En outre, le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, s’il est
admis que les services de renseignements iraniens sont en mesure
d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en
particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le
régime en place à Téhéran, l'attention des autorités se concentre pour
l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà
du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou
déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se
révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et
concrète pour le gouvernement en question (cf. en particulier
ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Non seulement les autorités iraniennes n'ont
pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants
à l'étranger, mais elles sont également conscientes du fait qu'une partie
d'entre eux n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être
renvoyés en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité, consid. 7.4.3 ; voir également
arrêts du Tribunal E-34/2014 du 7 janvier 2016 consid. 6.2.4 ; E-2077/2012
du 28 janvier 2014 consid. 7.4.1 ; D-2901/2013 du 22 juillet 2013 consid.
4.3.1).
En l’occurrence, force est de constater que l’intéressé, qui a quitté son pays
alors qu’il était encore un enfant, n’a jamais été actif au niveau politique en
Iran. Il ne ressort par ailleurs nullement du dossier que l’intéressé aurait,
durant ses années passées en Suisse, fait preuve d’un militantisme poussé
ou qu’il se serait comporté de manière particulièrement virulente ou
E-5763/2014
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provocatrice envers le régime iranien. Il ne fait donc manifestement pas
partie des catégories de personnes susceptibles de représenter un danger
potentiel pour le régime de Téhéran et, partant, n'a pas rendu hautement
probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays
d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres
dispositions contraignantes de droit international.
4.3 L’exécution de son renvoi ne contrevient pas non plus à l'art. 8 CEDH.
En effet, le recourant étant majeur, il n'existe plus de communauté familiale
avec sa mère, dont l'exécution du renvoi entraînerait la rupture. L’intéressé
n’a pas non plus établi l’existence d’un lien de dépendance
particulièrement fort avec sa mère, dont il a d’ailleurs été séparé ces
dernières années, durant son séjour en prison. Il ne se justifie dès lors pas
de renoncer à la levée de l’admission provisoire en application de
l’art. 8 CEDH.
4.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
5.
5.1 Si le recourant reconnaît certes que son comportement n'est pas
exemplaire, il affirme regretter ses erreurs et fait valoir que son avenir se
trouve en Suisse. Il précise qu’il souhaite terminer son apprentissage pour
s’intégrer dans ce pays. Il souligne également que sa famille réside en
Suisse, qu’il a déjà "payé pour [les] fautes commises" et que son renvoi en
Iran ne se justifie dès lors plus. Ce faisant, il reproche implicitement à
l'autorité de première instance d'avoir violé le principe de la
proportionnalité.
5.2 Le fait que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr soient remplies
(cf. consid. 3.3 ci-dessus) ne conduit pas automatiquement à faire
application de cette disposition dans chaque cas d'espèce.
5.2.1 En effet, l'autorité doit veiller à ce que sa décision soit conforme au
principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en
présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances
(cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ;
JICRA 2006 n° 30 p. 323 ss ; cf. également BOLZLI, op. cit., p. 237). Selon
l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant
E-5763/2014
Page 11
leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi
que de son degré d'intégration. Certes, cette disposition s'adresse aux
autorités compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus
spécifiquement aux autorités de police des étrangers compétentes en
matière d'autorisations de séjour (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380).
Néanmoins, l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si
la personne concernée remplit toujours les conditions de l'admission
provisoire, le cas échéant si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis,
et à prononcer la levée de l'admission provisoire conformément aux
dispositions de la LEtr, doit nécessairement statuer en conformité avec le
principe de proportionnalité. Cette disposition est d'ailleurs une
concrétisation, en matière de police des étrangers, du principe de la
proportionnalité inscrit à l'art. 5 Cst. (dans ce sens, voir ATF 139 I 16
consid. 2.2.1 in initio).
5.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'application de
l'art. 62 let. b LEtr, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation,
ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce
fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances.
5.2.3 Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de
l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction
et au comportement de l'auteur pendant cette période. La peine infligée par
le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la
faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors
d'infractions pénales graves, notamment celles portant atteinte à l'intégrité
physique, à l'intégrité sexuelle ou à la LStup, il existe – sous réserve de
liens familiaux ou personnels prépondérants – un intérêt public digne de
protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre
public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers
n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque, même faible, de
nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Les circonstances
particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le
pronostic, le risque de récidive, et les antécédents de la personne jouent
aussi un rôle (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêts
du TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 ; 2C_977/2012 du
15 mars 2013 consid. 3.6).
5.2.4 Dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit se livrer, l’autorité doit
en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l’ordre
et la sécurité publics n’induit pas, pour l’intéressé, un préjudice démesuré
par rapport au bénéfice escompté au profit de l’intérêt général. Dans ce
E-5763/2014
Page 12
contexte, il y a lieu, pour apprécier l’incidence de la mesure sur la situation
de la personne, de tenir compte, d’une part, de l’intensité du besoin de
protection de cette dernière et, d’autre part, des effets qu’entraînerait pour
elle et sa famille, la levée de l’admission provisoire, compte tenu de la
durée de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration, ou encore de
l’importance de son déracinement par rapport à son pays d’origine
(cf. JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3). Les mesures d'éloignement sont
soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé
une longue période en Suisse (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF
2C_480/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.3.2 ; 2C_166/2013 du
12 novembre 2013 consid. 2.2).
5.2.5 Ces principes directeurs ont été entérinés par la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH), laquelle
a considéré qu'il y avait lieu de prendre en compte, dans le cadre de la
pesée des intérêts en présence, les aspects suivants : la nature et la
gravité des infractions commises par l'intéressé, le temps écoulé entre la
perpétration des infractions et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de
l'intéressé durant cette période, la durée du séjour de l'intéressé en Suisse,
sa situation familiale, et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux
avec le pays hôte, respectivement le pays de destination. La CourEDH a
souligné ce dernier point s'agissant des personnes ayant passé l'essentiel
de leur existence dans leur pays d'accueil. Enfin, doivent également être
prises en compte les circonstances particulières entourant le cas d'espèce,
tels que les éléments d'ordre médical (« critères Boultif » ; arrêts de la
CourEDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, requête n° 54273/00 par. 48 ;
Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, requête n° 46410/99 par. 57 – 60 ;
Emre c. Suisse du 22 mai 2008, requête n° 42034/04 par. 68-71).
5.3 Dans le cas particulier, les circonstances ne font pas apparaître
l'exécution du renvoi comme disproportionnée, eu égard à la gravité des
faits incriminés – le recourant ayant notamment été condamné à une lourde
peine de prison pour des infractions portant atteinte à la vie et à la santé
publique (LStup) –, aux condamnations pénales répétées dont il a fait
l’objet depuis 2009 et aux circonstances personnelles propres au
recourant.
5.3.1 A._______ a démontré, par son comportement, qu'il avait des
difficultés à se conformer à l'ordre public suisse, et ce de manière durable.
En effet, au cours de ces sept dernières années, il a occupé à plusieurs
reprises la justice pour des infractions à l’intégrité corporelle et contre le
patrimoine, ainsi que pour des infractions à la LStup et à la LArm,
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Page 13
notamment. En (…) 2011, un contrôle de la police du canton de C._______
a révélé que l’intéressé était impliqué dans un important trafic de cocaïne.
Après avoir été placé en détention préventive entre (…) et (…) 2011, le
recourant a été arrêté et mis en détention en (…) 2013. Celle-ci a été
maintenue depuis lors, l’intéressé ayant été condamné par jugement du
(…) 2014 à une peine de prison d’une durée de quatre ans.
Récemment, par décision du (…) 2016 (réf. […]), le Tribunal de
l’application des peines et mesures du canton de C._______ (ci-après :
TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de l’intéressé. Il ressort
notamment de cette décision que le recourant n’a pas fait preuve d’un
comportement exemplaire durant son séjour dans l’établissement
pénitentiaire de F._______ et a fait l’objet de plusieurs jours d’arrêts
disciplinaires, notamment pour avoir été contrôlé positif au THC, en
(…) 2016 (cf. décision du TAPEM du (…) 2016 précitée, p. 6). Dans sa
décision, le TAPEM fait également état de pronostics défavorables
s’agissant du risque de récidive. Il mentionne notamment que, lors de sa
réunion du (…) 2016, G._______a estimé que le risque de réitération
d’actes violents demeurait moyen à élevé. Le TAPEM relève en outre que
A._______, qui bénéficie depuis (…) 2015 d’un allégement dans
l’exécution de la peine sous forme de congés élargis, n’a pas réellement
profité de ce régime progressif, et s’est même montré peu sollicitant. Il
ajoute qu’en raison de sa passivité, l’intéressé n’a pas pu bénéficier du
régime de travail externe, dans la mesure où il compte sur le compagnon
de sa mère pour trouver un emploi à sa libération. Le TAPEM souligne ainsi
"qu’en l’absence de toute perspective sociale de resocialisation, il y encore
lieu de craindre que le prénommé puisse à nouveau, en cas de libération
conditionnelle, commettre des infractions à l’intégrité corporelle et contre
le patrimoine" (cf. idem, p. 6 ss). Au vu des éléments qui précèdent, et
compte tenu de la jurisprudence exposée plus haut (cf. consid. 5.2.3), il y
a manifestement lieu de considérer qu'il existe un intérêt public important
au renvoi du recourant de Suisse.
5.3.2 A l’instar du SEM, le Tribunal constate en outre que l’intéressé ne
peut pas se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle en Suisse. En
effet, il ressort du dossier que le recourant n’a pas terminé son
apprentissage et n’a jamais exercé d’activité professionnelle stable et
durable en Suisse. Dans sa décision précitée du (…) 2016, faisant
référence à un rapport d’évaluation du (…) 2016 de l’établissement
pénitentiaire de F._______, le TAPEM relève que, sur le plan professionnel,
l’intéressé n’a pas envisagé de reprendre une formation de (…) et qu’il n’a
pas non plus cherché un travail correspondant à ses envies, tel que (…)
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ou (…) (cf. décision du TAPEM du (…) 2016 précitée, p. 6 s.). Il ressort
également de la décision du TAPEM que G._______, dans un rapport
d’évaluation de la dangerosité daté du (…) 2016, a confirmé que l’intéressé
avait laissé tomber toute formation et faisait preuve d’une totale passivité,
ajoutant encore que ce dernier avait clairement affiché son intention de
terminer sa peine en détention afin de ne pas devoir répondre à des
obligations à la suite d’une libération conditionnelle (cf. idem, p. 7). Le
TAPEM précise certes que l’intéressé a déclaré, le (…) 2016, qu’il voulait
travailler dans (…) et comme (…) durant quatre à cinq ans après sa
libération, afin de pouvoir ensuite lancer son propre commerce (…) depuis
l’Iran (…). Il souligne toutefois que l’intéressé n’a pas mis à profit les
congés élargis dont il bénéficie pourtant depuis plus d’une année pour
reprendre une formation professionnelle, quelle qu’elle soit, ou pour trouver
un emploi. Il précise également que tout porte à croire que l’intéressé a
choisi d’attendre la fin normale de sa peine sans développer de projet
d’avenir concret (cf. ibidem, p. 8 s.).
Ainsi, âgé à ce jour de (…) ans, le recourant ne bénéficie d’aucune
formation professionnelle aboutie, ni d’une expérience concrète dans le
monde du travail. Son parcours depuis son arrivée en Suisse et son
comportement récent en prison ne démontrent en outre aucune réelle
volonté d’intégration et aucune évolution en vue d’acquérir une autonomie
financière de manière légale.
5.3.3 Au vu de ce qui précède, quand bien même l'intéressé a accompli un
long séjour en Suisse et que sa mère y réside toujours, il n’a pas démontré
être particulièrement bien intégré en Suisse. De plus, le caractère répétitif
des infractions commises et l’impossibilité de pouvoir poser un pronostic
favorable sur son comportement futur indiquent clairement l'existence d'un
intérêt public prépondérant à son départ de Suisse. Par ailleurs, il ressort
de différents éléments au dossier, et notamment des déclarations de
l’intéressé selon lesquelles il envisageait de lancer un commerce (…)
depuis l’Iran, que le recourant a conservé un bon niveau d’iranien. Il est
rappelé à ce titre que l’intéressé est né et a vécu dans son pays d’origine
durant dix ans. Pour le surplus, sans que cela soit déterminant, le recourant
est jeune, sans charge de famille et en bonne santé. Le dossier ne relève
en outre aucun obstacle à son insertion dans le monde du travail dans son
pays. Ainsi, sa réintégration en Iran n'apparaît pas insurmontable et ne
peut être assimilée à un déracinement par rapport à son pays d'origine au
sens de la jurisprudence.
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Page 15
6.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune
(cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
7.
L’intéressé devra quitter la Suisse le jour suivant la fin prévue de sa peine,
actuellement fixée au (…) 2017. La police cantonale des étrangers du
canton de E._______ est chargée de l’exécution du renvoi.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :