B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5763/2015
Ar r ê t d u 1 6 ma r s 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 3 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 3 juillet 2015,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, dont il ressort
que le recourant a été enregistré le (…) 2015 en Grèce, et a déposé une
demande d'asile en Hongrie, le (…) 2015,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du 30 juillet 2015, au cours de laquelle l'intéressé a indiqué qu'il était
mineur ; qu'il avait quitté l'Afghanistan pour l'Iran avec ses parents et frères
et sœurs, à l'âge de 11 ans ; qu'il aurait vécu illégalement dans ce pays
pendant plusieurs années, avec sa famille ; qu'en 2015, il aurait quitté l'Iran
avec l'aide d'un passeur, pour se rendre dans un premier temps en Turquie,
puis en Grèce, sur l'île de B._______, où les autorités auraient seulement
relevé ses empreintes dactyloscopiques ; qu'après avoir séjourné une
semaine dans un camp, il aurait été transféré à C._______ ; qu'il aurait
ensuite poursuivi son voyage et aurait transité par plusieurs pays, avant
d'arriver en Hongrie, où son identité aurait été relevée, mais où il n'aurait
pas déposé de demande d'asile ; qu'il y serait demeuré un ou deux jours
dans un lieu ressemblant à une prison, puis une semaine dans un camp,
avant de prendre le train pour l'Autriche et de finalement rejoindre la
Suisse,
l'analyse osseuse effectuée le (…) 2015, de laquelle il ressort que
l'intéressé serait âgé d'au minimum 19 ans,
l'audition complémentaire du 12 août 2015, durant laquelle l'intéressé a été
entendu sur les résultats de cette analyse osseuse, la compétence
éventuelle de la Hongrie pour traiter sa demande de protection et ses
objections à un transfert dans cet Etat,
la décision du 3 septembre 2015, notifiée le 9 septembre suivant, par
laquelle le SEM, considérant que A._______ était majeur, n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de ce dernier en se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers
la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 16 septembre 2015, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
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les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du paiement d'une
avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et totale dont il est assorti,
la décision incidente du 22 septembre 2015, par laquelle le Tribunal a
octroyé l'effet suspensif au recours, admis la requête d'assistance judiciaire
partielle et rejeté la demande d'assistance judiciaire totale,
la réponse du SEM au recours, du 3 mars 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que la question de l'âge de l'intéressé doit être résolue avant de pouvoir
statuer sur le fond, la minorité étant un fait pertinent pour déterminer si les
conditions d'application de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, disposition
"self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3), sont réunies,
qu'en effet, en règle générale, lorsqu'un mineur non accompagné, dont
aucun membre de la famille ne se trouve légalement dans un Etat membre,
a présenté des demandes d'asile dans plus d'un Etat membre, l'Etat
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membre dans lequel la dernière demande a été introduite est responsable
de son examen (cf. par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union
européenne [CJUE], C 648/11 du 6 juin 2013 MA et autres contre Secretary
of State for the Home Department),
que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité
d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction (y compris dans le
cadre des procédures Dublin, cf. ATAF 2011/23), adopter les mesures
adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13
p. 84 ss), mesures qui n'ont pas été prises en l'espèce,
que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de
confiance chargée de représenter leurs intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi),
que le SEM est cependant en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur
la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne
de confiance et son éventuelle audition, s'il existe des doutes sur les
données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 précité consid. 5.3 ss),
qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise
si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004
no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss),
que dans les procédures de transfert (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi,
correspondant à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution d'une
personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant
l'audition sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois
qu'il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF 2011/23
précité consid. 5.3.2),
qu'il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la
rendre pour le moins vraisemblable, sous peine d'en supporter les
conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.),
qu'il appartient néanmoins aux autorités d'asile de faire usage de la
diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction de la
demande (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c
p. 187 s.),
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qu'à cet effet, elles disposent notamment de la possibilité de mener une
audition complémentaire ayant spécialement pour but de recueillir les faits
permettant de déterminer l'âge de l'intéressé,
que le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le
cadre d'un recours contre la décision finale,
que si cette appréciation est erronée, la procédure devra être reprise et
menée dans les conditions idoines,
qu'en l'espèce, le SEM s'est dûment conformé à la jurisprudence, en
accordant à l'intéressé un droit d'être entendu notamment sur la question
de son âge, dans le cadre d'une audition complémentaire, le 12 août 2015,
que, suite à cette audition, le SEM a toutefois considéré l'intéressé comme
étant majeur, contrairement aux allégations de ce dernier,
que ce point est contesté par le recourant,
qu'en l'occurrence, A._______ n'a transmis aux autorités suisses aucun
document prouvant son identité et, partant, sa date de naissance,
que, lors de son enregistrement au CEP, puis lors de son audition
sommaire du 30 juillet 2015, l'intéressé a cependant fait valoir qu'il était né
le neuvième mois de l'année 1378 du calendrier persan, ce qui correspond
au mois de novembre-décembre de l'année 1999 du calendrier grégorien,
que, selon les déclarations qui précèdent, au moment du dépôt de sa
demande d'asile en Suisse et de son audition sommaire, en juillet 2015, il
aurait ainsi dû être âgé d'un peu plus de 15 ans et demi,
que, lors de son audition du 30 juillet 2015, il a toutefois d'abord déclaré
qu'il ne savait pas quel âge il avait le jour de l'audition (cf. procès-verbal
[pv] de l'audition, point 1.06 p. 3), avant de finalement préciser qu'il était
âgé de 16 ans et demi, ce qui ne correspond pas à l'âge qu'il devrait avoir
sur la base de la date de naissance alléguée (cf. idem, point 3.03 p. 6),
qu'en outre, interrogé sur son parcours scolaire, le recourant s'est montré
particulièrement évasif,
qu'il n'a notamment pas su préciser à quel âge et à quel moment il aurait
commencé l'école, alors qu'il s'agit d'un événement plutôt marquant (cf. pv
d'audition du 30 juillet 2015, point 1.17.04 p. 4),
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que le fait qu'il ait, dans un premier temps, dit ne pas connaître son âge au
moment de l'audition sommaire, alors qu'il a pu donner cette réponse plus
tard lors de la même audition, laisse penser qu'il cache sa véritable date
de naissance et qu'il est plus âgé que ce qu'il prétend,
que les hésitations et les déclarations évasives du recourant sur son âge
et son parcours scolaire contrastent par ailleurs manifestement avec ses
réponses claires et précises lorsqu'il s'est agi pour lui d'indiquer l'âge de
ses frères et sœurs (cf. pv d'audition du 30 juillet 2015, point 3.03 p. 6),
qu'au vu des inconsistances relevées ci-dessus, le Tribunal ne peut que
mettre en doute sa prétendue minorité,
que, par ailleurs, l'intéressé a été soumis en Suisse à un examen
radiologique osseux, le (…) 2015, dont il ressort qu'il serait âgé d'au
minimum 19 ans,
que, le recourant ayant fait valoir être né en novembre-décembre 1999, et
donc être âgé de 15 ans et demi au moment de cet examen, l'écart entre
l'âge allégué et l'âge retenu sur la base de l'analyse osseuse entreprise à
la demande du SEM est dès lors de plus de trois ans,
que, compte tenu de cet écart important, et conformément à la
jurisprudence constante (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 ; JICRA 2004
n° 30 consid. 5 et 6), le Secrétariat d'Etat était fondé de s'appuyer sur les
résultats de cet examen radiologique pour mettre en doute la minorité
alléguée par l'intéressé,
que, dans un tel cas, l'analyse osseuse peut en effet constituer un indice
plaidant en défaveur de la minorité alléguée du recourant, étant rappelé
qu'il appartient au recourant de rendre vraisemblable sa minorité et, s'il n'y
parvient pas, d'en supporter les conséquences juridiques,
que l'intéressé n'a pas avancé, dans son recours, d'argument convaincant
ou de moyen de preuve susceptibles de remettre en cause la motivation
retenue par le SEM,
qu'enfin, s'agissant de ses déclarations selon lesquelles il posséderait une
tazkira en Afghanistan, le Tribunal relève qu'un tel document ne serait de
toute manière pas de nature à rendre vraisemblable sa minorité ; qu'en
effet, de jurisprudence constante, les documents d'identité afghans
("tazkira"), même s'ils sont originaux, ont une valeur probatoire
particulièrement faible, voire inexistante, dès lors que les informations
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qu'ils contiennent ne sont pas toujours fiables et qu'ils peuvent être
aisément falsifiés ou achetés (cf. à ce sujet ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ;
arrrêts du Tribunal D-1702/2015 du 24 mars 2015 et D-128/2015 du
14 janvier 2015 ; cf. également le document de l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés du 12 mars 2013 intitulé «Afghanistan : Tazkira», spéc.
p. 2 s.),
que dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de
l'appréciation de l'autorité de première instance s'agissant de l'âge du
recourant,
que, l'intéressé n'ayant pas établi sa minorité, il ne peut donc pas se
prévaloir des mesures adéquates prévues pour assurer la défense des
droits des mineurs non accompagnés,
que la jurisprudence et les dispositions légales relatives à la protection des
mineurs dans une procédure, issues tant du droit national qu'international,
et notamment l'art. 40 par. 2 let. b ch. iii de la convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) et les
art. 6 et 8 du règlement Dublin III inhérents aux garanties en faveurs des
mineurs, ne sont ainsi pas applicables en l'espèce,
que, partant, les griefs du recourant relatifs à la détermination de son âge
doivent être rejetés,
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] dans sa nouvelle version,
entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du
12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1) ou s'est abstenu de répondre
dans un certain délai (cf. art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme
c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable (cf. art. 3 par. 2 3ème phrase du règlement
Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
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sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que cette clause doit en premier lieu être appliquée par le SEM lorsque le
transfert s'avère, dans le cas d'espèce, contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international et donc illicite,
que dite autorité peut aussi, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, entrer
en matière pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de
l'intéressé en cas de transfert ("raisons humanitaires"),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
les empreintes digitales du recourant avaient été relevées en Hongrie
le 19 juin 2015, date à laquelle il a également déposé une demande d'asile
dans ce pays,
que sur cette base, le SEM a présenté une requête aux autorités
hongroises, tendant à la reprise en charge de l'intéressé et fondée sur
l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que n'ayant pas répondu à celle-ci, dites autorités ont implicitement admis
leur compétence, conformément à l'art. 22 par. 1 dudit règlement,
que la compétence de la Hongrie pour mener la procédure d'asile est ainsi
acquise,
que, cependant, l'intéressé s'oppose à dite compétence et à son transfert
en Hongrie, affirmant qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe
dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que, lors de son audition du 30 juillet 2015, il a également fait valoir qu'il
craignait d'être placé en détention dès son retour en Hongrie,
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que la Hongrie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
qu'elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable,
qu'elle peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que dans le cas particulier, s'appuyant sur ses informations, le SEM a
retenu, dans sa décision du 3 septembre 2015, que "les personnes […]
transférées en Hongrie dans le cadre d'une procédure selon le règlement
Dublin ne risquent en principe pas d'être placées en détention", et qu'il n'y
a "pas lieu d'examiner la question de l'interdiction du refoulement"
s'agissant de la Hongrie, dans la mesure où il s'agit d'un "Etat tiers qui
respecte le principe du non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi",
qu'il a ajouté qu'il "n'existe pas non plus d'indice de violation de
l'art. 3 CEDH en cas de retour de la personne vers la Hongrie",
qu'invité par ordonnance du Tribunal du 1er mars 2016 à se déterminer
notamment sur la situation en Hongrie dans le domaine de l'asile et
l'incidence de celle-ci, tant au regard de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III qu'au regard de l'art. 17 par. 1 dudit règlement, en se fondant
notamment sur les rapports récents de divers organismes (ONG, UNHCR,
E-5763/2015
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etc.), le SEM s'est contenté d'indiquer "qu'aucune défaillance systémique
n'a été constatée" en Hongrie et qu'aucun motif ne justifiait l'application de
la clause de souveraineté au sens de l'art. 29 al. 3 OA 1 en lien avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, dans son préavis, le SEM ne s'est toutefois nullement prononcé sur
l'application éventuelle de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en relation
avec l'art. 3 CEDH, étant rappelé que la Suisse est tenue d'appliquer la
clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé dans le cas d'espèce
apparaît comme illicite (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
que les informations retenues par le SEM, telles qu'elles ressortent de la
décision du 3 septembre 2015 et du préavis du 3 mars 2016, ont toutefois
été récemment contredites,
qu'en effet, selon des rapports conjoints d'ECRE (European Council for
Refugees and Exiles) et d'AIDA (Asylum Information Database)
du 27 octobre 2015 et de janvier 2016, confirmés du reste par plusieurs
autres sources, dont le Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de
l'Europe (cf. Third Party Intervention by the Council of Europe
Commissioner for Human Rights under Article 36 of the European
Convention on Human Rights – Applications No. 44825/15 and No.
44944/15, S.O. v. Austria and A.A. v. Austria), suite aux amendements
législatifs sur l'asile entrés en vigueur le 1er août 2015, les autorités
hongroises déclarent désormais irrecevables, sans aucun examen de fond,
les demandes d'asile déposées par des personnes provenant ou ayant
transité par des Etats d'origine sûrs ou des Etats tiers sûrs (cf. rapport
"Crossing boundaries, the new asylum procedure at the border and
restrictions to accessing protection in Hungary", 27 octobre 2015, p. 12 s.),
qu'en outre, il semble que ces nouvelles normes aient un effet rétroactif,
de sorte que même les requérants ayant déposé une demande d'asile
avant le 1er août 2015 puissent être refoulés vers la Serbie,
que la Serbie – vraisemblable pays de passage du recourant, dès lors
que 99% des personnes ayant transité par la Hongrie en 2015 sont
préalablement passées par la Serbie – figure sur la liste des Etats
considérés comme sûrs par la Hongrie,
que s'agissant des personnes transférées dans le cadre du règlement
Dublin III, comme c'est le cas en l'espèce, le Directeur hongrois des affaires
en matière de réfugiés à l'OIN (Office for Immigration and Nationality) a
E-5763/2015
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déclaré que la désignation de la Serbie en tant qu'Etat tiers sûr trouvait
également application (cf. Rapport précité ECRE/AIDA, p. 35),
que selon un rapport d'ELENA (European Legal Network on Asylum) et
EDAL (European Database of Asylum Law) du 12 octobre 2015, le système
d'enregistrement des demandes d'asile en Serbie est si défaillant qu'en
2014, sur les 16'500 personnes qui ont demandé l'asile dans ce pays,
seules 388 demandes ont été enregistrées et le statut de réfugié n'a été
reconnu qu'à une seule personne (cf. rapport d'ELENA et EDAL, "desk
research on the procedural and reception system for asylum seekers in
Serbia", p. 3),
que selon ces informations, le recourant pourrait donc craindre, en cas de
transfert en Hongrie, d'être renvoyé dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, sans examen au
fond de sa demande de protection,
que par ailleurs, les sources citées ci-avant font également état d'un
recours fréquent à la détention des requérants d'asile, y compris ceux
transférés en Hongrie en application du règlement Dublin III, dans des
conditions souvent problématiques,
qu'ainsi, la situation de fait qui ressort des informations à disposition du
SEM diverge de manière significative de celle retenue par les sources
récentes et fiables précitées, les unes permettant d'exclure tout risque de
violations des dispositions de droit international public contraignantes, les
autres, au contraire, d'admettre l'existence de tels risques,
qu'il y a donc lieu d'annuler la décision du SEM du 3 septembre 2015, à
tout le moins pour établissement inexact de l'état de fait pertinent et de lui
renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision
(cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis,
que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce, la
partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210
consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL
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MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 14),
que par conséquent, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant,
que n'étant pas représenté, celui-ci n'est en effet pas réputé avoir subi du
fait de la présente procédure des frais relativement élevés, au sens de
l'art. 64 al. 1 PA,
(dispositif : page suivante)
E-5763/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig