Cour V
E-5765/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Bendicht Tellenbach,
Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 août 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5765/2008
Faits :
A.
Le 22 septembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Entendu sommairement le 5 octobre 2006, puis sur ses motifs d'asile
les 24 avril 2007 et 16 juillet 2008, l'intéressé a déclaré être un
ressortissant irakien, appartenant à l'ethnie kurde et originaire de la
province de B._______.
Commerçant de produits cosmétiques, il aurait géré une boutique
depuis (...) à B._______. Au mois de novembre 2005, il aurait fait la
connaissance d'une femme avec laquelle il aurait entretenu une
relation amoureuse durant plus de six mois. Celle-ci serait tombée
enceinte au mois de juillet 2006 ou à une date inconnue du requérant
(selon les versions). Quelques jours plus tard, sa mère aurait demandé
à l'intéressé d'épouser sa fille. Dans la nuit du 1er au 2 août 2006 ou
le 2 août 2006 ou dans la nuit du 2 au 3 août 2006 (selon les
versions), le requérant aurait appris par sa mère que le père de son
amie l'avait tuée après avoir découvert qu'elle était enceinte.
L'intéressé se serait alors caché chez une tante paternelle. Il aurait
appris qu'il était recherché par des membres de la famille de son amie
et que son propre père aurait signé, à un poste de police, un
document acceptant que son fils soit puni, ceci afin de sauver
l'honneur de la famille. Craignant pour sa vie, le requérant aurait quitté
son pays le 21 août 2006 en voiture pour se rendre en C._______,
grâce à l'aide de sa tante maternelle et muni d'une fausse carte
d'identité. Depuis Istanbul, il aurait rejoint la Suisse, caché dans un
camion.
L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité, sa carte d'identité
et son certificat de nationalité étant restés au domicile familial et
détenus par son père.
C.
Par décision du 28 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, motif pris que ses déclarations vagues et contradictoires
ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées à
l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office
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a également ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution
de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible pour un
requérant originaire de la province de B._______ et possible.
D.
Dans son recours interjeté le 10 septembre 2008 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le mandataire de l'intéressé
a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a
soutenu que les motifs d'asile présentés étaient pertinents puisque les
autorités du Kurdistan irakien n'étaient pas en mesure de régler les
conflits claniques ou familiaux. Il a également expliqué le manque de
détails reprochés par l'ODM par une discrétion d'ordre culturel au sujet
des relations qu'il entretenait avec son amie ainsi que par un état
émotionnel fragilisé par la nouvelle du décès de son amie, estimant
les autres contractions relevées comme mineures. Il a enfin demandé
à être dispensé de l'avance en garantie des frais présumés de la
procédure.
E.
Par décision incidente du 17 septembre 2008, le juge instructeur du
Tribunal a confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue
de la procédure. Rejetant la demande de dispense de l'avance des
frais de procédure, il a invité l'intéressé à s'acquitter de cette garantie
d'un montant de Fr. 600.-, sous peine d'irrecevabilité du recours.
F.
L'intéressé a versé ledit montant en date du 27 septembre 2008.
G.
Le 2 octobre 2008, le recourant a été condamné pour rixe à une peine
pécuniaire de 40 jours amende, avec sursis de deux ans, sous
déduction de 29 jours de détention préventive.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans une réponse succincte du 7 septembre 2009, transmise au
recourant pour information.
I.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'État concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28
janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans
ce sens JICRA 2000 n° 2consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid.
4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a
p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective
plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec
les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et
JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être
fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il
ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21
p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter
Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que les déclarations du
recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées à
l'art. 7 LAsi.
3.2 A cet égard, il y a lieu de relever que l'intéressé a, à maintes
reprises, tenu des propos contradictoires et que ses déclarations se
sont révélées peu détaillées et inconsistantes sur l'ensemble de son
récit. Le recourant est, en particulier, resté très vague sur les
circonstances dans lesquelles il se rencontrait avec son amie (pv. de
l'audition fédérale p. 6-7). Il a, en outre, déclaré avoir décidé de se
marier avec son amie depuis le mois de janvier 2006 environ (pv. de
l'audition sommaire p.5), puis a parlé du jour où la mère de son amie
lui aurait parlé de la grossesse (pv. de l'audition cantonale p. 9) et
enfin qu'ils en auraient parlé depuis le mois de juin 2006 (pv. de
l'audition fédérale p.8). De même, il a affirmé avoir accepté de
demander la main de son amie, avant de prétendre qu'il ne voulait pas
se marier avec une fille plus âgée que lui et qu'il n'avait pas le temps
de lui demander sa main dès lors qu'elle était déjà enceinte (pv. de
l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition cantonale p. 9, pv. de
l'audition fédérale p. 8-9). D'ailleurs, au sujet de ladite grossesse, il a
indiqué que son amie était tombée enceinte au mois de juillet 2006
puis qu'il ignorait la date de la conception ainsi que celle du terme
(pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p. 9); il a
ensuite encore précisé qu'au mois de juillet 2006, son amie pouvait
accoucher dans les trois ou trois mois (pv. de l'audition fédérale p. 10).
S'agissant de la date du décès de son amie, le recourant a d'abord
parlé du 2 août 2006, puis de un ou deux jours avant le 2 août 2006,
et enfin de la nuit du 1er au 2 août (pv. de l'audition sommaire p. 4,
pv. de l'audition cantonale p.9, pv. de l'audition fédérale p.11). Il a
également indiqué, dans un premier temps, avoir appris cette nouvelle
par sa mère le 2 août 2006 alors qu'il rentrait du travail (pv. de
l'audition cantonale p. 9), puis, dans un deuxième temps, que sa
boutique était fermée ce jour-là (pv. de l'audition fédérale p.4). De plus,
les circonstances dans lesquelles le père de son amie aurait
découvert l'existence de la prétendue grossesse ne sont pas
davantage expliquées que celles dans lesquelles sa mère aurait appris
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ledit décès (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition cantonale
p. 9, pv. de l'audition fédérale p. 11). Par ailleurs, l'intéressé a affirmé
s'être caché chez sa tante du 2 août au 21 août 2006, puis durant dix
jours (pv. de l'audition cantonale p.11, pv. de l'audition fédérale p. 12).
Finalement, il a prétendu que les membres de sa famille avaient été
embêtés par la famille de son amie, puis qu'il était recherché par les
frères et les oncles de son amie, puis enfin que seul le frère aîné de
cette dernière avait interrogé son propre frère (pv. de l'audition
sommaire p. 5, pv. de l'audition cantonale p. 11, pv. de l'audition
fédérale p.14-15).
3.3 Entendu sur ces contradictions, l'intéressé n'a fourni aucune
explication convaincante, puisqu'il s'est contenté d'invoquer des
malentendus (pv. de l'audition cantonale p. 13). De plus, il n'a, dans
son mémoire de recours, donné aucun indice concret ou élément de
nature probante susceptible de justifier l'ensemble des
invraisemblances constatées, à juste titre, par l'ODM dans la décision
attaquée. Une certaine discrétion culturelle ainsi qu'un état émotionnel
fragile dû à la nouvelle du décès de son amie ne sauraient constituer
des arguments décisifs, le premier n'étant à l'évidence pas suffisant
pour expliquer l'ensemble des lacunes relevées et le second
contredisant les réponses données par le recourant quant à ses
réactions à la nouvelle de la grossesse, respectivement du décès, de
son amie (pv. de l'audition fédérale p.11). Quant au fait que les
contradictions retenues porteraient sur des éléments mineurs, il s'agit
d'une simple appréciation du mandataire, laquelle ne saurait modifier
l'analyse développée ci-dessus. Le Tribunal conclut dès lors que le
recourant n'a nullement établi l'existence d'indices réels et concrets
permettant d'admettre la vraisemblance d'une crainte fondée de
persécution.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
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procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
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mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi au
Kurdistan irakien - plus précisément dans l'une des trois provinces
d'Erbil, de Dohouk et de Souleymanieh - est actuellement licite tant du
point de vue de la sécurité que de celui du respect des droits de
l'homme (cf. ATAF 2008/4 consid. 6.2 à 6.6 p. 42ss). De plus, rien dans
le dossier n'indique que l'exécution du renvoi du recourant au
Kurdistan irakien l'exposerait à un risque concret et sérieux de peines
ou traitements prohibés par le droit international, ses déclarations
ayant été considérées comme invraisemblables (cf. consid. 3 ci-
dessus).
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il y a, tout d'abord, lieu de rappeler que, si la situation sécuritaire
dans le Kurdistan irakien est encore tendue, elle est toutefois
maintenant suffisamment calme et stable pour que l'on puisse
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admettre que les autorités kurdes sont, en principe, capables de
fournir une protection adéquate contre des persécutions. Les trois
provinces d'Erbil, de Dohouk et de Suleymanieh ne sont plus le
théâtre de violences généralisées et ne connaissent pas une situation
politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale,
l'exécution du renvoi inexigible. L'exécution du renvoi est, dès lors,
considérée comme raisonnablement exigible, lorsqu'elle concerne une
personne jeune provenant de l'une ou l'autre de ces trois provinces,
dans laquelle elle dispose d'un réseau social ou familial (cf. ATAF
2008/4 précité et ATAF 2008/5 consid. 7.5).
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Le recourant, qui est encore jeune, n'a, en
effet, pas allégué de problème de santé particulier. Il a, en outre,
déclaré avoir eu de bonnes conditions de vie et bénéficie d'une
expérience professionnelle en tant que commerçant et gérant d'une
boutique (pv. de l'audition sommaire p. 2, pv. de l'audition cantonale
p. 7, pv. de l'audition fédérale p. 4). Il dispose, enfin, d'un réseau
familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son
retour, sa mère et ses tantes l'ayant d'ailleurs déjà aidé avant son
départ du pays (pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition
fédérale p. 3).
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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10.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été rejetée par
décision incidente du 17 septembre 2008, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ce montant est compensé avec l'avance en garantie
des frais présumés de la procédure versés en date du 27 septembre
2008.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit toutefois être compensé avec l'avance
de frais versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité compétente du (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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