B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5770/2018
Ar r ê t d u 1 5 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation d’Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 2 octobre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______, le 12 septembre 2018, au
Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen,
la décision assignant l’intéressé au Centre de procédure de la
Confédération de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans
le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur
les phases de test (OTest, RS 142.318.1),
le formulaire de données personnelles rempli par l’intéressé, le
13 septembre 2018,
la procuration, signée le 17 septembre 2018, aux termes de laquelle
l’intéressé a mandaté le service de protection juridique de Caritas Suisse
à Boudry pour le représenter dans le cadre de sa procédure d’asile dans
le centre de la Confédération de Boudry,
le procès-verbal de son audition sommaire du 19 septembre 2018 audit
centre, lors duquel le SEM a recueilli ses données personnelles,
le rapport relatif à l’entretien du 26 septembre 2018, lors duquel le
recourant a été entendu par le SEM, en présence de son représentant, sur
la possible compétence de la Pologne pour le traitement de sa demande
d’asile et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays,
le projet de décision du 27 septembre 2018, soumis à la mandataire du
recourant,
la réponse du 28 septembre 2018 de cette dernière,
la décision du 2 octobre 2018, remise le jour même à la représentante de
l’intéressé, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de ce
dernier, a prononcé son transfert de Suisse vers la Pologne, Etat
responsable de sa demande de protection, et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
la lettre du 3 octobre 2018 de la représentation juridique à Boudry
demandant au SEM de surseoir au renvoi de l’intéressé en Pologne le
temps, pour lui, de remplir en Suisse les formalités nécessaires à l’octroi
d’un permis de séjour valable pour l’enregistrement d’un partenariat avec
un ressortissant suisse,
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la résolution, le 8 octobre 2018, de son mandat par la représentante de
l’intéressé,
le recours interjeté, le 9 octobre 2018, contre la décision du 2 octobre 2018,
assorti de demandes d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet
suspensif,
les pièces du dossier du SEM, reçues le 10 octobre 2018 par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure
particulières de l’OTest sont applicables,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de
transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer,
en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
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qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. art. 106 al. 1 LAsi a contrario ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
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une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu’il
est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire
qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ;
2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé
qu'un visa (Schengen) valable du 4 septembre 2018 au 11 septembre
suivant avait été délivré au recourant par la Pologne, le 27 août 2018 à
Dakar, au Sénégal,
que, le 14 septembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités
polonaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du recourant,
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que, le 19 septembre 2018, les autorités polonaises ont acquiescé à cette
demande, en application de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin lll,
disposition qui prévoit notamment que si le demandeur de protection est
titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement
permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a
délivré est responsable de l'examen de la demande de protection,
que la responsabilité de la Pologne pour l'examen de la demande d'asile
du recourant est ainsi donnée,
que ce point n'est en soi pas contesté,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne s'applique pas en
l'espèce,
qu'en effet, il n'y a aucune raison sérieuse de retenir qu'il existe, en
Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2, 2ème phrase RD III),
que cet Etat est en outre lié à la Charte UE, et est partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que la Pologne est également liée par la directive n° 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive
n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
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subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, dans ce pays, de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’entendu, le 26 septembre 2018, sur ses objections à un transfert en
Pologne, l’intéressé a notamment déclaré qu’il avait en Suisse un
compagnon, de nationalité suisse, qu’il avait connu en 2011 par le biais
d’un site de rencontres et qu’il ne connaissait personne en Pologne, un
pays dont il ne parlait pas la langue, qui plus est chrétien conservateur et
donc moins disposé que la Suisse à accepter son orientation sexuelle,
que, dans son recours, il réitère son opposition à son transfert en faisant,
entre autres, valoir qu’en Pologne l’homosexualité n’est pas tolérée et que
les droits des homosexuels y sont bafoués,
que, certes, en Pologne, l'homophobie est encore bien présente,
que, pour autant, le recourant n’établit en rien qu'il pourrait être puni ou
discriminé ou encore être soumis à des conditions d'accueil à ce point
mauvaises qu'il pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3
CEDH,
qu'à son arrivée en Pologne, après avoir sollicité la protection de cet Etat,
il pourra aussi, le cas échéant, invoquer la directive Procédure et la
directive Accueil,
qu’enfin s’il devait être contraint par les circonstances à mener, dans ce
pays, une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait
estimer que la Pologne viole ses obligations d'assistance à son encontre
ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
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que, dans ces circonstances, son transfert en Pologne n'est pas contraire à
l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore
à l'art. 3 Conv. torture,
que l’intéressé invoque encore implicitement son droit au respect de la vie
familiale prévu à l'art. 8 CEDH et demande à ne pas être séparé de son
compagnon avec lequel il a entamé les démarches nécessaires à
l’enregistrement de leur partenariat,
que pour se prévaloir utilement de la disposition précitée, les personnes
doivent vivre une relation étroite et effective,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la relation de concubinage
stable doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine
durée entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, laquelle
présente une composante tant spirituelle, corporelle qu'économique et qui
est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit
(cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et jurisp. citée),
qu'à suivre les allégations de l'intéressé, après avoir "connu" son
partenaire "sur internet en 2011", il l'aurait rencontré à l'occasion de deux
brefs séjours au Sénégal en 2012 et 2013 puis aurait reçu de sa part des
montants mensuels de 200 euros,
qu'une telle relation ne saurait être qualifiée d'étroite et effective,
que même à admettre qu’une relation s'apparentant à une vie familiale a
été nouée entre l’intéressé et son ami après son arrivée en Suisse, le
5 septembre 2018, dite relation ne peut être qualifiée de stable et effective,
notamment en raison de sa durée trop courte (cf., en ce sens, notamment
arrêt du Tribunal E-4779/2016 du 19 août 2016),
qu’en outre, les démarches entamées par l’intéressé et son compagnon
pour l’enregistrement d’un partenariat ne sont pas à un stade qui
permettrait de penser que ce partenariat est sérieusement voulu et
imminent,
qu’au demeurant, il est loisible au recourant de poursuivre, depuis
l'étranger, ces démarches et, une fois les formalités accomplies, de
déposer auprès des autorités helvétiques une demande dans le but de
rejoindre son partenaire en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-6631/2016 du
7 novembre 2016)
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que le recourant ne peut donc valablement pas se prévaloir de l'art. 8
CEDH, qui protège la vie privée et familiale,
qu’enfin, l'intéressé n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient nécessité du
SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le SEM a tenu compte de sa situation comme il devait de le faire,
qu'en l'état, il ressort du dossier que l’intéressé a quitté son pays d'origine
dans le but de rejoindre son compagnon en Suisse,
qu’il ne revenait pas au SEM, dans ces circonstances, d'étendre plus avant
son examen de la relation de l’intéressé avec son compagnon en Suisse,
cet examen relevant au vu de ce qui précède de la compétence des
autorités de police des étrangers et non des autorités d'asile,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en tenant
compte, notamment, de tous les éléments allégués par le recourant, qui a
été dûment entendu,
qu'il a motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans
objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions
cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras