B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5773/2016
Ar r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 19 août 2016 / N (…).
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Vu
le visa délivré, le (…) 2015, à la recourante par l’Ambassade de Suisse en
Ethiopie en vue du mariage avec B._______, ressortissant érythréen au
bénéfice de l’asile en Suisse, et ce sur la base de l’accord du 20 février
2015 de l’autorité cantonale compétente,
l’entrée en Suisse de la recourante le (…) 2015,
la demande d’asile déposée le 16 mars 2015 par l’intéressée au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 10 avril 2015,
la communication du (…) 2015 de l’état civil de C._______ confirmant la
conclusion du mariage, le même jour, entre la recourante et B._______,
la lettre de l’intéressée du 19 février 2016 par laquelle elle a informé le SEM
qu’elle était disposée à retirer sa demande d’asile à titre originaire en cas
d’inclusion dans le statut de réfugié de son époux,
la réponse du SEM des 18 mai et 1er juin 2016, par laquelle il a communi-
qué à l’intéressée que, sur la base d’un examen informel, les conditions
d’une telle inclusion n’étaient pas données,
le procès-verbal de l’audition du 29 juin 2016,
la décision du 19 août 2016, notifiée le 22 août 2016, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi à la
recourante et rejeté sa demande d’asile,
que, par la même décision, le SEM a renoncé au renvoi de Suisse de l’in-
téressée, parce qu’elle était au bénéfice d’une autorisation de séjour déli-
vrée par l’autorité cantonale compétente ensuite de son mariage et que le
rejet de la demande d’asile n’avait aucune incidence sur cette autorisation,
le recours formé le 21 septembre 2016 contre cette décision, par lequel
l’intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi
de l’asile, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 11 octobre 2016, par laquelle le juge instructeur a
renoncé à la perception d’une avance de frais, reporté la décision relative
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à la demande d’assistance judiciaire à une date ultérieure et invité le SEM
à déposer sa réponse,
la réponse du 14 octobre 2016 du SEM,
la réplique du 16 novembre 2016 de la recourante,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré être d’ethnie tigrinya, de
confession orthodoxe et être née et avoir toujours vécu à Asmara, chez ses
parents,
qu’issue d’une fratrie de (…) enfants, elle aurait suivi sa scolarité jusqu’à
la 11ème année à Asmara, puis effectué sa 12ème année à Sawa,
qu’à Sawa, elle aurait suivi une instruction militaire de trois mois et demi,
qu’ensuite, elle aurait bénéficié, toujours à Sawa, d’une formation de se-
crétaire sur une année supplémentaire,
qu’elle serait retournée à Asmara pour quelques mois de vacances, avant
d’être affectée au Ministère de (…) dans le cadre du service national civil
en tant que secrétaire,
qu’elle aurait pu rentrer chaque soir chez elle,
que la recourante aurait travaillé dans ce ministère pendant deux ans et
neuf mois (cf. pv. d’audition du 10 avril 2015, Q. 1.17.04) ou trois ans selon
les versions (cf. pv. d’audition du 29 juin 2016, Q. 43), alors que, selon la
loi, le service civil ne devrait durer qu’un an et demi,
qu’à plusieurs reprises, elle aurait demandé à ses supérieurs d’être libérée
du service pour pouvoir aider à domicile sa mère, souffrant d’hypotension,
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à s’occuper de son frère cadet, D._______ ([…] ans), épileptique alité, ainsi
que sa sœur E._______, âgée de (…) ans,
que ses chefs lui auraient répondu qu’il leur fallait d’abord trouver une rem-
plaçante avant qu’ils fussent en situation d’admettre sa demande,
qu’ils lui auraient également fait comprendre « par des sous-entendus »
qu’ils souhaitaient la rencontrer le soir en ville en-dehors des heures de
bureau, ce qu’elle aurait fait mine de ne pas comprendre,
qu’à défaut de réponse positive, elle aurait quitté son emploi, en juillet ou
août 2012, sans leur autorisation, pour soutenir sa famille,
qu’elle aurait cherché, sans succès, un travail plus rémunérateur afin d’ai-
der financièrement sa famille, les revenus de son père, travailleur dans une
fabrique, n’y suffisant pas,
que, six mois plus tard, elle aurait quitté son pays pour chercher un emploi
et un meilleur avenir à l’étranger,
qu’ainsi, en (…) 2013 (ou 2014), elle se serait rendue d’Asmara à Adi Kuala
en bus avant de continuer son voyage de nuit et à pied jusqu’à la frontière
éthiopienne, accompagnée de passeurs,
qu’elle aurait vécu à F._______ pendant (…) ans et quelques mois avec le
soutien de son fiancé et suivi des cours de français avant de rejoindre ce
dernier en Suisse en vue du mariage (célébré le […] 2015 dans le canton
de C._______),
que, dans sa décision, le SEM a estimé qu’il n’était pas vraisemblable, au
sens de l’art. 7 LAsi, que l’intéressée avait quitté sans autorisation son
poste de travail et que de ce fait elle risquait une persécution,
qu’il a, en particulier, retenu des imprécisions et des divergences dans des
allégués portants sur des faits importants,
qu’en outre, l’appui obtenu auprès des autorités locales (du « mimihdar »
qui connaissait sa situation familiale), les contacts qu’elle a maintenus avec
ses collègues selon lesquels les supérieurs avaient renoncé à intervenir,
les circonstances familiales particulières, l’absence de poursuite lancée
contre elle-même et de toute interpellation durant les six mois (au moins)
où elle serait restée au domicile familial, constituaient un faisceau d’indices
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permettant d’admettre que l’intéressée avait été relevée de ses obligations
militaires,
que, s’agissant des allégués relatifs à la sortie illégale du pays, dont il n’a
pas examiné la vraisemblance, le SEM a considéré qu’ils n’étaient pas per-
tinents au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, en l’absence d’infraction à la législation relative au service na-
tional, l’intéressée conservait la possibilité, en cas de retour volontaire au
pays, de régulariser sa situation auprès des autorités érythréennes,
que, dans son recours, l’intéressée, a conclu exclusivement à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile à titre originaire,
qu’à la forme, elle fait valoir que le SEM a procédé au changement de sa
pratique quant au défaut de pertinence d’un départ illégal d’Erythrée, en
violation de son droit d’être entendu,
que, sur le fond, elle soutient, en substance, qu’elle risque, en cas de retour
en Erythrée, d’être emprisonnée en raison de sa sortie illégale du pays,
puis enrôlée de force dans l’armée pour avoir déserté le service national,
que le droit d’être entendu porte essentiellement sur l’établissement des
faits et non sur leur appréciation juridique, laquelle comprend en particulier
le choix des faits pertinents et les conséquences juridiques qui leur sont
réservées,
qu’un tel changement de pratique n’est pas soumis à la condition que les
personnes dont la demande est encore en suspens soient invitées préala-
blement à se déterminer sur les raisons conduisant à ce changement,
que surtout, la recourante remet en cause, par son grief formel, la solution
à laquelle a nouvellement abouti le SEM, en se plaignant d'une motivation
qui ne lui convient pas,
qu’il n’y a pourtant aucune violation du droit d’être entendu, dès lors que la
décision attaquée comporte une motivation claire par laquelle le SEM a
explicité les raisons pour lesquelles il estimait désormais, sur la base d’une
nouvelle analyse de la situation en Erythrée, modifiant la pratique anté-
rieure, que le départ illégal d’Erythrée n’engendrait pas, pour la recourante,
de crainte objectivement fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi et
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n’était dès lors pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié,
que, même si la décision attaquée comprend une appréciation juridique
des faits d’espèce qui repose sur une nouvelle analyse de la situation en
Erythrée faite sur la base d’un examen récent et plus approfondi
(cf. le document intitulé « Focus Eritrea - Update Nationaldienst und illegale
Ausreise », du 22 juin 2016, cité dans la décision et publié sur le site Inter-
net du SEM), l'intéressée a pu se rendre compte de la portée de cette dé-
cision et l'attaquer en connaissance de cause,
que, d’ailleurs, les critiques de la recourante à l’encontre de la motivation
du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié démontrent que ladite
motivation lui était compréhensible,
que même s’il fallait admettre que les contradictions retenues par le SEM
étaient mineures, comme le soutient la recourante, il n’en demeure pas
moins que ses allégués, selon lesquels elle risquerait des poursuites en
Erythrée pour avoir contrevenu aux prescriptions militaires, ne reposent
que sur des suppositions non étayées,
qu’au contraire, un faisceau d’indices concrets tend à faire admettre qu’elle
a été libérée de manière régulière du service national avant de quitter le
pays,
que dans ces conditions, comme l’a justement constaté le SEM, l’intéres-
sée n’a pas rendu vraisemblable sa désertion du service national,
que, dans son recours, l’intéressée n’apporte aucun autre élément de fait
ou argument susceptible de renverser l’appréciation du SEM sur le défaut
de vraisemblance de ce fait essentiel antérieur à son départ d’Erythrée,
que, s’agissant des circonstances de son départ du pays, le Tribunal a ré-
cemment modifié sa jurisprudence antérieure et a confirmé la nouvelle pra-
tique du SEM relative aux conséquences d’un départ illégal d’Erythrée,
que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence sur le site Internet du Tribunal), la sortie illégale d’Erythrée ne
suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. consid. 5.1),
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que l’éventualité pour une personne d’être appelée à effectuer le service
militaire national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant
que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
la font apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut, ce d’autant plus qu’entre-
temps l’intéressée s’est mariée,
qu’à l’heure actuelle le risque de devoir effectuer un service militaire est
d’autant plus limité, car selon les informations à disposition, en Erythrée,
les femmes mariées ainsi que les femmes avec enfant(s) sont en règle
générale exemptées du service militaire national (cf. UK HOME OFFICE,
Country Policy and Information Note, Eritrea : National service and illegal
exit, octobre 2016, p. 16 ss, consulté en ligne le 4 janvier 2018, sous
ment_data/file/565635/CPIN-Eritrea-NS-and-Illegal-Exit-v4-October-
2016.pdf),
qu’il ne ressort donc pas de ses déclarations l’existence d’un faisceau d’in-
dices objectifs et concrets d’une persécution ciblée contre elle pour des
motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
que la question d’un octroi éventuel de l’asile familial à titre dérivé n’entre
pas dans l’objet du litige, le SEM ne s’étant pas prononcé formellement sur
ce point et la recourante s’étant bornée à déposer des conclusions (soute-
nues par une motivation en rapport), exclusivement en vue de l’octroi de
l’asile à titre originaire,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que la recourante ayant été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour
cantonale valable au sens de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), c’est à juste titre que
le SEM n’a pas prononcé de renvoi ni a fortiori examiné les questions d’il-
licéité ou d’inexigibilité de l’exécution d’une telle mesure,
qu’en effet, le rejet de la demande d’asile n’a aucune incidence sur cette
autorisation,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que la recourante étant indigente et les conclusions n'étant pas apparues,
au moment du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec, la jurispru-
dence précitée citée leur étant postérieure, la demande de dispense de
paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’il sera donc statué sans frais,
que Rêzan Zehrê, agissant pour le compte Caritas Suisse doit être nommé
mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi ; voir aussi arrêt du
Tribunal du 24 juillet 2014 en la cause D-2412/2014),
qu’une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée
(cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF),
qu’en l’absence de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du
dossier (cf. art. 8 et 14 al. 2 FITAF),
que, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
que partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 420 francs,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Rêzan Zehrê est nommé mandataire d’office ; il lui est alloué une indemnité
de 420 francs au titre de l’assistance judiciaire, à la charge de la caisse du
Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :