B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5773/2018
Ar r ê t d u 5 n o vemb r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et
théologiens Mobiles Migrations et Développement,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 5 octobre 2018 / N (…).
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Vu
la décision du 21 mars 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migra-
tions (ci-après : SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à
A._______, rejeté sa demande d'asile déposée, le 5 janvier 2018, pro-
noncé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 24 mai
2018 (E-2413/2018), par lequel il a déclaré irrecevable le recours formé, le
18 avril 2018, contre la décision précitée,
la demande de réexamen déposée, le 21 septembre 2018, par l'intéressé,
la décision du 5 octobre 2018, par laquelle le SEM n’est pas entré en ma-
tière sur cette demande en précisant que la décision de la poursuite du
séjour en Suisse ou d’un éventuel renvoi était de la compétence des auto-
rités cantonales et qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspen-
sif,
le recours interjeté, le 9 octobre 2018, contre cette décision, par lequel
l'intéressé a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à son
annulation et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement au
renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle, subsidiairement de dispense
d’une avance sur les frais de procédure présumés, et de suspension de
l'exécution du renvoi, dont il est assorti,
les mesures, prises le 10 octobre 2018, sur la base de l'art. 56 PA, suspen-
dant provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé,
le courrier du 9 octobre 2018, par lequel le recourant a transmis au Tribunal
une copie d’une décision de non-entrée en matière de B._______ du
20 septembre 2018 concernant sa demande d’autorisation de séjour, un
recours, daté du 27 septembre 2018, contre cette décision auprès de
C._______ et la réponse du 9 octobre 2018 de l’autorité inférieure,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d. ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidéra-
tion), définie comme une requête adressée à une autorité administrative
en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée
en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi,
que, selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée
est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la dé-
couverte du motif de réexamen,
que lorsque, comme en l'occurrence, l'autorité a refusé d'examiner au fond
une demande de réexamen, le requérant ne peut pas remettre en cause, par
la voie du recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de
revenir; qu'il peut seulement faire valoir que l'autorité concernée a nié à tort
l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'auto-
rité de recours ne peut qu'annuler la décision et lui renvoyer la cause, si elle
admet le recours (notamment ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, et réf. cit.),
que, sortant du cadre litigieux, la conclusion tendant à l’octroi d'une admis-
sion provisoire n’est dès lors pas recevable,
qu'il convient à présent de déterminer si le SEM a refusé à bon droit d'entrer
en matière sur la demande de réexamen du 21 septembre 2018,
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qu'en l’occurrence, à l'appui de sa demande du 21 septembre 2018, l'inté-
ressé a fait valoir, comme fait nouveau important, que sa filiation avec
D._______, née, le (…), d’une relation qu’il avait entretenue avec
E._______, ressortissante suisse, était désormais établie,
qu’ainsi, il a conclu, à titre principal, à ce qu’un titre de séjour temporaire
« au visa de » l’art. 17 al. 2 LEtr lui soit accordé afin qu’il puisse rester en
Suisse le temps que dure la procédure visant à l’octroi d’une autorisation
de séjour, subsidiairement, à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une admission
provisoire « pour la durée de la procédure de réexamen » (art. 83 al. 1 LEtr
et art. 8 CEDH),
qu’il a notamment joint à sa requête une copie de la communication de
F._______ relative à la reconnaissance de paternité de l’enfant par le re-
courant, enregistrée le (…) 2018 et une copie d’une demande d’autorisa-
tion de séjour, datée du 9 août 2018, adressée à B._______,
que le Tribunal constate d’emblée que la demande de réexamen de l’inté-
ressé, introduite, le 21 septembre 2018, motivée par une reconnaissance
de paternité enregistrée le (…) 2018, a été déposée au-delà du délai de 30
jours suivant la découverte de son motif (art. 111b al. 1 LAsi),
que sa recevabilité est donc douteuse,
que la question de savoir si la demande a été déposée dans le délai légal
peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de
toute manière être rejeté comme manifestement infondé, ainsi qu’il sera
développé plus bas,
que, dans la décision attaquée, le SEM, se fondant sur un arrêt de la Com-
mission suisse de recours en matière d’asile (CRA, publié dans la JICRA
2001 n° 21 p. 168) et sur un arrêt E-3406/2007 du 6 juillet 2007, s’est déclaré
incompétent ratione materiae pour octroyer une autorisation de séjour, res-
pectivement une admission provisoire, sur la base de l’art. 83 al. 1 LEtr en
relation avec l'art. 8 CEDH,
qu’en effet, dans le cadre d'une procédure extraordinaire de réexamen ou
de révision, comme en l'espèce, il appartiendrait aux seules autorités de
police des étrangers de trancher la question de savoir si le requérant d'asile
débouté peut se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse fondé sur l'art. 8
CEDH,
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que le SEM a donc déclaré la demande de réexamen irrecevable et n’est
pas entré en matière sur celle-ci,
qu’en l’espèce, l’on se trouve dans l'hypothèse où, après la procédure
d'asile ordinaire, l'intéressé invoque un droit de séjour sur la base de dis-
positions de police des étrangers pour faire échec à la décision de renvoi
dans son principe,
que l’intéressé a demandé au SEM, sur la base de l’art. 17 al. 2 LEtr, de
l’autoriser à rester en Suisse pendant la procédure visant à l’octroi d’une
autorisation cantonale de séjour,
que l’art. 17 al. 2 LEtr dispose que l’autorité cantonale compétente peut,
en dérogation de l’alinéa 1 de cette disposition, autoriser un étranger entré
légalement en Suisse en vue d’un séjour temporaire et ayant ultérieure-
ment déposé une demande d’autorisation de séjour (ou un étranger entré
illégalement en Suisse et ayant ultérieurement sollicité la régularisation de
ses conditions de séjour ; ATF 139 I 37 consid. 2.1) à séjourner en Suisse
pendant la durée de cette procédure si les conditions d’admission sont ma-
nifestement remplies,
qu'il ressort clairement de cette disposition que seules les autorités canto-
nales compétentes peuvent octroyer un permis de séjour temporaire, non
le SEM,
que le SEM n’était ainsi pas compétent pour traiter la demande de réexa-
men du 21 septembre 2018,
que le recours doit donc être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les re-
quêtes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à
la dispense de paiement de l’avance des frais de procédure sont sans ob-
jet,
qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prises par le Tri-
bunal, le 10 octobre 2018, sont levées,
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que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :