B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5774/2015
Ar r ê t d u 1 0 ma i 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Daniele Cattaneo, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Arménie,
représentée par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du 14 août 2015 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 7 septembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
La mère de l'intéressée, C._______, et son mari D._______, ont déposé
une demande d'asile en date du 28 décembre 2003. Le 14 août 2015, à
l'issue de plusieurs procédures complexes, le SEM a prononcé, respecti-
vement confirmé, l'admission provisoire des intéressés, l'exécution du ren-
voi n'étant pas raisonnablement exigible.
B.
Entendue au CEP, puis par le SEM, la requérante a exposé qu'elle avait
vécu à Erevan, dès le départ de sa mère, avec ses grands-parents mater-
nels, qui avaient assuré son éducation ; il en aurait été de même de son
frère, resté en Arménie.
Dès le début de 2012, plusieurs visites de policiers auraient eu lieu, l'inté-
ressée remarquant que des altercations verbales les opposaient à ses
grands-parents, sans en connaître la raison. Parallèlement, elle aurait
éprouvé le besoin de renouer le contact avec sa mère en Suisse. Le 2 sep-
tembre 2012, elle aurait rejoint E._______ par avion, accompagnée d'un
couple ami de ses parents, avant de gagner la Suisse ; ces personnes
auraient conservé son passeport.
C.
Par décision du 14 août 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par
l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de per-
tinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 17 septembre 2015, A._______
a fait valoir sa bonne intégration en Suisse, son long séjour dans ce pays
où résident tous ses proches, le grave déracinement que supposerait son
retour en Arménie et les conséquences psychiques qui en découleraient,
ainsi que les difficultés de réintégration qu'elle aurait à affronter. Elle a con-
clu à l'admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale.
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E.
Par ordonnance du 23 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale
et désigné Philippe Stern comme mandataire d'office.
F.
L'intéressée a déposé un rapport médical du 25 septembre 2015, qui re-
lève que si son état est stable au plan psychique, le soutien familial dont
elle dispose en Suisse a stabilisé son développement psycho-affectif ; dès
lors, un renvoi pourrait entraîner des conséquences psychiques domma-
geables.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 20 octobre 2015, faisant valoir que le séjour de l'intéressée
en Suisse n'avait pas été d'une telle durée que son retour en Arménie re-
présenterait un déracinement insupportable ; elle avait d'ailleurs été sépa-
rée de sa mère dès l'âge de six [recte : sept] ans. De plus, la recourante,
maintenant majeure, disposait en Arménie d'un réseau familial suffisant, et
de bonnes perspectives de réintégration améliorées par la formation suivie
en Suisse.
Faisant usage de son droit de réplique, le 9 novembre suivant, l'intéressée
a maintenu ses conclusions, reprochant au SEM d'ignorer les problèmes
que poserait un retour.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
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1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force
de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèces.
5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
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fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
5.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressée n'a fait valoir au-
cun élément de nature à établir la haute probabilité d'un risque de ce type.
La description des visites de la police qu'elle a mentionnées ne comporte
aucun détail précis, et il n’en ressort pas que les policiers se soient intéres-
sés à elle.
Dès lors, rien ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi de la
recourante sous forme de refoulement transgresse un engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
6.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la
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recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'elle est jeune et n'a
pas allégué de problème de santé particulier : en effet, le rapport médical
produit ne fait état d'aucune affection nécessitant un traitement, et émet
l'hypothèse d'éventuelles conséquences dommageables résultant des dif-
ficultés de réadaptation ; il n'exclut cependant pas un retour, et ne préco-
nise pas de mesures préventives spécifiques.
Plus généralement, s'agissant des conditions d'un retour en Arménie, le
Tribunal constate que la recourante est maintenant majeure. Dès lors, les
références qu'elle fait dans son recours au régime particulier réglant l'exé-
cution du renvoi des mineurs, ne sont pas pertinentes. De plus, la bonne
intégration en Suisse, qui constitue un élément essentiel pour décider la
délivrance d'une autorisation de séjour dans le cas de rigueur (art. 14 al. 2
LAsi), n'est pas décisive pour trancher du caractère exécutable du renvoi.
Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que l'intéressée, comme le relève
le SEM, a vécu séparée de sa mère dès le départ de celle-ci pour la Suisse,
en 2003, alors qu'elle n'avait que sept ans, et a ensuite été élevée par ses
grands-parents. Dans la mesure où elle sera appelée à les retrouver, ainsi
que son frère resté en Arménie, il y a lieu d'admettre qu'elle dispose d'un
réseau non seulement social mais familial dans son pays, sur lequel elle
pourra compter à son retour. L'hypothèse d'un déracinement intolérable en
cas de départ de Suisse ne peut donc être retenue. De même, sans mé-
connaître les possibles difficultés de réadaptation que devra affronter la
recourante, le Tribunal retient cependant que la présence de plusieurs
proches et la bonne formation acquise tant en Arménie qu'en Suisse cons-
tituent à cet égard des facteurs favorables. Le fait que sa mère et ses deux
jeunes frères résident en Suisse n'est donc pas déterminant.
6.4 En conclusion, le Tribunal considère donc que l'intéressée est manifes-
tement venue en Suisse pour rejoindre sa mère, alors qu'elle était encore
mineure. Si cette aspiration était certes compréhensible, elle ne suffit pas,
maintenant que la recourante a atteint sa majorité et dispose de bonnes
perspectives de réintégration en Arménie, à justifier une prolongation de
son séjour ; ce d'autant plus que rien n'indique concrètement qu'un retour
dans son pays d'origine aurait des conséquences à ce point graves que
l'exécution du renvoi en deviendrait inexigible.
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7.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
8.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
9.
9.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de
frais.
9.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est
dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2
FITAF).
Dès lors, en application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité
du mandataire d'office, au vu du dossier, à raison de 3h de travail au tarif
horaire de 150 francs, à la somme globale de 450 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
L'indemnité allouée au mandataire d'office est arrêtée à 450 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :