Cour V
E-5776/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi et Christa Luterbacher, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, née le (...), et ses enfants
B._______, né le (...),
et C._______ , née le (...),
Bosnie et Herzégovine,
représentés par le Comité valaisan pour la Défense du
Droit d'Asile (CVDDA), (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision du 19 janvier 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5776/2006
Faits :
A.
Le 23 décembre 2005, A._______, ressortissante de Bosnie et
Herzégovine de confession musulmane, est entrée clandestinement en
Suisse avec son fils B._______ et sa fille C._______, nés le (...),
respectivement le (...). Le 23 décembre 2005 toujours, A._______ et
B._______ ont déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement (actuellement et ci-après, centre d'enregistrement et
de procédure ; CEP) de Vallorbe. Entendus chacun sommairement
audit centre, le 5 janvier 2006, puis sur leurs motifs d'asile respectifs,
sept jours plus tard, les requérants ont en substance déclaré ce qui
suit: Leur famille, originaire de République serbe de Bosnie,
s'est réfugiée à Srebrenica pendant la guerre. Au début de l'année
1993, D._______, époux de A._______, s'est enfui de cette ville.
L'intéressée et ses deux fils B._______ et E._______ (né le [...]),
y sont, eux, restés jusqu'en juillet 1995. Lors de la prise de Srebrenica
par les forces bosno-serbes, ce mois-là, A._______ a été victime
d'une tentative de viol. Elle est finalement parvenue à gagner la
Fédération croato-musulmane (ci-après, Fédération) avec ses deux
enfants. La famille A._______ a ensuite vécu à F._______ (commune
de G._______) dans un logement appartenant à un Serbe, puis dans
sa propre maison, à partir de l'an 2000.
A l'appui de sa demande, la requérante a expliqué que son époux
alcoolique D._______ l'humiliait et la battait, ainsi que ses enfants,
depuis le déménagement de l'année 2000. Au commencement de
l'année 2005, elle se serait plainte à la police, mais celle-ci lui aurait
répondu qu'elle ne pouvait résoudre ses problèmes conjugaux.
En décembre 2005, A._______ aurait révélé à son mari la tentative de
viol dont elle avait été victime à Srebrenica. Celui-ci lui aurait alors dit
de quitter le domicile conjugal. L'intéressée aurait ultérieurement
demandé le divorce à son mari, que ce dernier lui aurait refusé.
Le 20 décembre 2005, elle se serait expatriée avec ses deux enfants
B._______ et C._______. Son fils aîné E._______ n'aurait en
revanche pas réussi à quitter la Fédération suite à une manoeuvre
déloyale du passeur. Les requérants ont produit la carte d'identité
bosniaque de A._______, émise le 3 septembre 2004, ainsi que trois
documents de légitimation pour personnes déplacées, délivrés le 15
février 1998, respectivement le 3 mai 1996. A._______ a précisé que
ses deux enfants l'avaient suivie de leur plein gré en Suisse.
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E-5776/2006
B.
Par prononcé du 19 janvier 2006, l'ODM a refusé la qualité de réfugié
et l'asile aux intéressés. Il a, d'une part, fait remarquer que les
préjudices infligés à ces derniers par D._______ étaient
géographiquement limités et qu'ils pouvaient donc s'y soustraire en se
rendant dans une autre partie de la Fédération. Dit office a, d'autre
part, observé que ces préjudices n'étaient pas imputables aux
autorités fédérales bosniaques. Il a ajouté à ce propos que la
requérante ne pouvait reprocher à ces autorités de ne pas l'avoir
protégée puisqu'elle n'avait déposé aucune plainte officielle contre son
époux. Il a également souligné que A._______ avait la possibilité de
s'adresser aux instances officielles bosniaques pour clarifier sa
situation juridique et obtenir des dédommagements au cas où son
mari l'empêcherait de regagner son ancien domicile. L'ODM a par
ailleurs noté que la requérante possédait une carte d'identité nationale
bosniaque lui permettant de bénéficier de soins médicaux gratuits
ainsi que d'une aide sociale. Dans ces circonstances, il en a conclu
que les motifs invoqués par A._______ à l'appui de sa demande de
protection n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Dit office a, enfin, ordonné le renvoi des intéressés
de Suisse et en a prononcé l'exécution, jugeant une telle mesure,
licite, possible, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point,
l'autorité inférieure a en particulier relevé que A._______ avait habité
dans sa propre maison avant son départ et que son époux avait des
revenus. Elle a en outre considéré que les parents, ainsi que les deux
soeurs et les deux frères de la requérante vivant en Suisse et en
Allemagne étaient à même de lui apporter de l'aide.
C.
Par recours posté le 18 février 2006 (selon indication du sceau postal),
A._______ a conclu, pour elle-même et ses enfants, à l'annulation du
prononcé de l'ODM du 19 janvier 2006 ainsi qu'à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'obtention de l'admission provisoire. Elle a fait valoir
que les autorités bosniaques ne prenaient aucune mesure pour
protéger les femmes victimes de violences domestiques et a nié toute
possibilité de refuge interne dans une autre partie de la Fédération.
Contestant le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son
renvoi en Fédération, la recourante a mis en évidence son manque de
ressources financières, son absence de qualifications professionnelles
ainsi que la faiblesse de son réseau familial en Bosnie et Herzégovine.
Elle a exclu de retourner dans son ancien domicile toujours occupé
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par son époux opposé au divorce et a dit ne pas pouvoir bénéficier
d'une aide à long terme de la part de ses proches vivant hors de
Bosnie et Herzégovine. L'intéressée a requis la dispense du paiement
des frais et de l'avance des frais de procédure. Elle a produit une
dépêche d'agence datée du 15 février 2006, accompagnée des copies
des rapports du Conseil économique et social ainsi que du Comité des
droits économiques sociaux et culturels des Nations Unies, datés du
22, respectivement du 25 novembre 2005. Ces documents
démontreraient, selon elle, que les autorités bosniaques ne prennent
pas de mesures effectives pour lutter contre les violences
domestiques dirigées contre les femmes.
D.
Par décision incidente du 7 mars 2006, le juge de l'ancienne
Commission de recours suisse en matière d'asile (ci-après,
la Commission), alors chargé de l'instruction, a dispensé l'intéressée
du paiement de l'avance des frais de procédure tout en l'avisant qu'il
serait statué sur lesdits frais dans la décision finale.
E.
Par prise de position du 17 mars 2006, transmise pour information
seulement à A._______, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
F.
Par lettre du 29 mars 2006, l'intéressée a une nouvelle fois contesté le
point de vue de cet office.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui, comme en l'espèce, étaient pendants devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont
jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
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1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier,
les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à
l'art. 105 LAsi; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF.
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version anté-
rieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette
date) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
1.5 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou au contraire le rejeter
en retenant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
2.
2.1
2.1.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande,
conformément aux dispositions de la loi sur l'asile (art. 2 al. 1 LAsi).
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
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compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.1.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.1.3 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12
consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; Jurisprudence
et informations [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994
n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.2 En l'occurrence, la question de savoir si les maltraitances subies
par la recourante et ses enfants répondent à l'exigence d'intensité de
la persécution (JICRA 1996 n° 17 consid. 6 p. 157 s.) et si elles
constituent, à l'exclusion des autres motifs prévus à l'art. 3 LAsi
(l'intéressée ne pouvant invoquer une persécution fondée sur l'ethnie,
la religion ou l'opinion politique), un motif de fuite « spécifique
aux femmes » (JICRA 2006 n° 32 p. 336 ss), n'a pas besoin d'être ici
tranchée. En effet, le Tribunal considère que dites maltraitances ne
sont pas de nature à justifier une crainte fondée de persécution future
au sens de la disposition précitée, et ce pour les motifs suivants.
La notion de persécution ressortant de l'art. 3 LAsi a certes été élargie
avec l'adoption de la théorie de la protection, selon laquelle il faut
imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques,
mais également de privés qui abusent de leur position et de leur
autorité pour commettre des préjudices déterminants en matière
d'asile, lorsque cet Etat n'entreprend rien pour les en empêcher ou
pour les sanctionner (JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss). Les conditions
mises à la reconnaissance d'une telle persécution sont cependant
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strictes, dès lors que la possibilité, pour la victime, de trouver,
dans son Etat national (en priorité auprès des autorités),
une protection adéquate contre les atteintes subies, exclut pareille
reconnaissance, et partant, l'octroi de l'asile.
Dans le cas particulier, la recourante n'a pas apporté d'éléments
concrets relatifs à sa situation personnelle, établissant ou rendant
hautement probable (art. 7 LAsi), que les autorités policières et
judiciaires de la Fédération ne pourraient ou ne voudraient la protéger
de son mari. Le Tribunal ne saurait à cet égard se contenter de
l'argument d'ordre général, selon lequel dites autorités
n'interviendraient pas lors de violences conjugales (cf. p. ex. mémoire
de recours, p. 3).
Au demeurant, l'intéressée disposait, avant son départ déjà,
(et dispose aujourd'hui encore), d'une possibilité de refuge interne
dans une autre partie de la Fédération excluant la reconnaissance de
la qualité de réfugié (voir à ce propos JICRA 1997 no 14 consid. 2b
p. 107 et JICRA 1996 no 1 p. 1ss).
2.3 Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il est dirigé contre le
refus de l'ODM de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et
de leur accorder l'asile, doit être rejeté. Aussi, la décision querellée
doit-elle être confirmée sur ces deux points.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 OA 1, le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Il convient dès lors d'examiner si l'exécution du renvoi de A._______ et
de ses deux enfants en Bosnie et Herzégovine est conforme à la loi.
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4.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) remplaçant depuis le 1er janvier 2008 l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE). Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr
précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est
remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour des
intéressés en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission
provisoire (voir à ce propos JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.),
étant rappelé que l'abrogation légale, depuis le 1er janvier 2007,
du concept de détresse personnelle grave, ne remet pas en cause dite
jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois autres conditions relatives
à l'exécution du renvoi.
5.
5.1 En l'espèce, c'est sur la question du caractère raisonnablement
exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend tout d'abord
porter son attention. Si, après examen, pareille mesure devait être
considérée comme inexigible, il serait alors renoncé à l'appréciation
des autres conditions susmentionnées de l'art. 83 LEtr.
5.2
5.2.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. La disposition précitée est un texte légal à forme potestative
("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici
non pas en raison d'une obligation découlant du droit international,
mais uniquement pour des motifs humanitaires ; c'est ainsi que cette
règle confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre
appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de
l'arbitraire et le principe de l'intérêt public.
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L'autorité chargée de statuer doit donc dans chaque cas, confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux
intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir
notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et
JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215).
Lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public
qui leur est opposé, l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré à l'art. 3
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
[CDE, RS 0.107], représente un facteur important à prendre en
considération (JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6 p. 142 ss,
JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57 s. et JICRA 1998 n° 13 consid. 5e
p. 98 s. ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du 27 mars
2009 et ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s. précisant que la CDE
n'accorde aucun droit invocable en justice à l'octroi d'une autorisation
de police des étrangers).
Il s'agit donc de vérifier, au regard des critères explicités ci-dessus,
si A._______ et ses deux enfants sont en droit de conclure au
caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi, compte tenu de la
situation générale prévalant actuellement en Bosnie et Herzégovine,
d’une part, et de leur situation personnelle, d’autre part.
5.2.2 Par le passé, les autorités d'asile suisses et la Commission en
particulier, ont déjà eu l'occasion de se pencher à maintes reprises sur
la situation régnant en Bosnie et Herzégovine (voir p. ex. JICRA 1999
n° 8 p. 50ss et 1999 n° 6 p. 38ss) et continuent de la suivre avec
attention. Elles considèrent que la question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi de ressortissants de Bosnie et Herzégovine
doit faire l'objet d'un examen individualisé, tenant compte notamment
de leur appartenance ethnique, des possibilités concrètes de
réinstallation, dans une sécurité suffisante, au lieu de provenance ou
de séjour antérieur, voire ailleurs, de la présence ou non d'un réseau
familial ou social, de l'âge, de l'état de santé, du sexe et de l'état civil
des intéressés, de leur formation scolaire et de leur expérience
professionnelle, de l'absence ou non de charges de famille ainsi que,
cas échéant, de la date et des circonstances du départ de leur pays.
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5.2.3 Actuellement, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer,
à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que
soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions légales précitées (voir à ce
propos JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55, JICRA 2000 n° 2 consid. 7
p. 18 ss, JICRA 1999 n° 8 p. 50 ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34 ss).
Par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a du reste désigné cet
Etat comme pays exempt de persécutions au sens de l'art. 34 al. 1
LAsi. Aussi, y a-t-il lieu d'examiner si un rapatriement des recourants
équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur
situation personnelle. En l'espèce, une installation de ces derniers en
République serbe de Bosnie n’est pas envisageable, en l'état. Il reste
donc à déterminer si l’exécution du renvoi des recourants en
Fédération s’avère ou non raisonnablement exigible.
5.2.4 En l'occurrence, force est tout d'abord de constater que les
intéressés ne peuvent retourner dans leur ancien domicile de
F._______, toujours habité par D._______ qui les a maltraités durant
les cinq années précédant leur expatriation et avec lequel ils semblent
avoir cessé tout contact depuis leur arrivée en Suisse. Compte tenu
ensuite des problèmes économiques aigus régnant en Bosnie et
Herzégovine (frappée notamment d'un taux de chômage d'environ
30% ; cf. p. ex. édition 2009 du Fischer Weltalmanach, p. 82) et des
faibles qualifications professionnelles de A._______, il apparaît
hautement improbable que cette dernière, dépourvue de ressources
financières, puisse exercer un emploi suffisamment rémunéré lui
garantissant, ainsi qu'à B._______ et C._______, un minimum vital
adéquat (à supposer qu'elle puisse trouver un logement après son
retour). En outre, rien ne démontre que les proches de la recourante
exilés en Allemagne et en Suisse seront en mesure de lui accorder le
soutien à long terme dont elle-même et ses enfants auront besoin
pendant au moins plusieurs années encore. Un éventuel renvoi de
Suisse, où B._______ et C._______ sont arrivés en décembre 2005
déjà, représenterait de surcroît pour ces derniers un déracinement non
négligeable qu'il convient également de prendre en considération sous
l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. consid. 5.2.1 supra, avant-
dern. parag.), même si cet élément-là n'est pas en soi décisif pour
l'issue de la cause.
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Au regard du cumul des facteurs défavorables relevés ci-dessus,
le Tribunal, après pesée des intérêts en présence, estime que
l'exécution du renvoi de la famille Kadric, tant en Fédération croato-
musulmane qu'en République serbe de Bosnie, n'est
pas raisonnablement exigible, en l'état (art. 83 al. 4 LEtr et jurisp. citée
au consid. 5.2.1 supra). Partant, le recours doit être admis et la
décision d'exécution du renvoi de première instance du 19 janvier
2006 annulée. L'ODM est en conséquence invité à régler les
conditions de résidence en Suisse de A._______, ainsi que de ses
enfants B._______ et C._______, en application des dispositions de la
LEtr réglant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
6.
6.1 Dans la mesure où A._______ a été déboutée en matière d'asile,
la moitié des frais judiciaires devrait être mise à sa charge. Il y est
toutefois renoncé, dès lors que son recours n'était pas d'emblée voué
à l'échec, que son indigence apparaissait vraisemblable (cf. décision
incidente de dispense de l'avance des frais du 7 mars 2006 ; let. D
supra), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre sa requête
d'assistance judiciaire partielle (cf. let. C supra et art. 65 al. 1 PA).
6.2 Le Tribunal ayant fait droit au chef de conclusions subsidiaire
du recours tendant à l'admission provisoire des intéressés, ceux-ci ont
droit à des dépens réduits de moitié conformément aux art. 64 al. 1 PA
et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), étant rappelé qu'en cas d'absence de décompte,
l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF,
2ème phr.).
Après examen des écritures de la mandataire (cf. let. C et F supra),
pour lesquelles aucune note de frais n'a été fournie, le Tribunal fixe les
dépens à Fr. 500.-, vu l'admission partielle du recours.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il est dirigé contre le refus de la qualité
de réfugié et de l'asile, ainsi que le renvoi.
2.
Il est en revanche admis en matière d'exécution du renvoi. Partant,
les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de
A._______ ainsi que de ses enfants B._______ et C._______,
conformément aux dispositions légales régissant l'admission
provisoire.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il est donc
statué sans frais.
5.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 500.- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des intéressés, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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