B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5776/2014
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Me Yves Grandjean, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 26 septembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile du 19 mai 2014, déposée par le recourant au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Bâle,
les résultats du 21 mai 2014 de la comparaison de ses données
dactylographiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort aucune inscription particulière,
le procès-verbal de l'audition du 17 juin 2014 au CEP, au terme duquel le
recourant a déclaré être né en Erythrée, de langue tigrinya et de religion
orthodoxe, avoir dû interrompre ses études universitaires, suite à son
enrôlement dans l'armée, avoir été nommé chef d'un groupe
d'adolescents en camp de redressement, avoir été arrêté le (…), en
raison de la disparition d'un adolescent de son groupe, et emprisonné,
avant d'être gracié le (…) par le gouvernement et libéré, avoir demandé à
son supérieur l'autorisation de retourner étudier, suite à un changement
de législation, et s'être vu opposer un refus catégorique, avoir quitté
l'Erythrée le 10 mars 2010 pour se rendre en Ethiopie, avant d'être
transféré dans le camp de refugiés de B._______ et y être resté jusqu'au
3 octobre 2012, avoir étudié dans une université éthiopienne jusqu'au
30 novembre 2013 au bénéfice d'une bourse des autorités, avoir ensuite
quitté l'Ethiopie et séjourné au Soudan et en Libye, avoir embarqué sur
un bateau le 5 mai 2014 et avoir été intercepté en pleine mer
Méditerranée par la marine italienne qui aurait enregistré ses données et
l'aurait emmené en Sicile où il aurait été confié aux autorités de police,
puis dirigé sur un camp de réfugiés à Catane, s'en être enfui après avoir
rencontré des passeurs qui l'auraient aidé à poursuivre son voyage, être
finalement arrivé en Suisse après avoir transité par Rome et Milan, où il
aurait dormi à l'extérieur, avoir laissé sa carte d'identité en Erythrée et
avoir voyagé sans aucun passeport,
la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée le
24 juillet 2014 par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III ou RD III),
le courriel adressé le 30 septembre 2014 par l'ODM aux autorités
italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai
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réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la
demande d'asile,
la décision du 26 septembre 2014, expédiée le 2 octobre 2014 et notifiée
le 3 octobre 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi
(transfert) en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 8 octobre 2014 contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal),
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de tous frais
dont il est assorti,
les mesures provisionnelles suspendant provisoirement l'exécution du
transfert, accordées par télécopie du 9 octobre 2014,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 10 octobre
2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après: règlement Dublin II ou RD II; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel
est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le
1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission
européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise,
par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles,
que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3
de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public
(cf. art. 4 par. 5 de l'AAD),
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
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provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier
2014 (cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des
échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des
règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [développements de l'acquis
de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2),
que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet
échange de notes, en tant que développement de l'acquis de
"Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du
règlement Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014
sur la base de la décision précitée du Conseil fédéral,
que l'art. 49 RD III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit
règlement en fait partie,
que, conformément à cette disposition, le règlement Dublin III est
applicable, dès lors que la demande de protection ainsi que la requête
aux fins de prise ou de reprise en charge ont été présentées après le
1er janvier 2014,
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis
a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils
figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22. par. 3 RD III, que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant
d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la
demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 RD III),
que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est
tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22
et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre,
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que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant lors de son audition du
23 mai 2014 ont révélé qu'il a été intercepté par les autorités italiennes
alors qu'il tentait de traverser la mer en provenance de la Libye le
5 mai 2014 et aurait été emmené en Sicile après l'enregistrement de ses
données,
qu'il aurait séjourné dans un camp, non loin de Catane, avant de voyager
en bus jusqu'à Rome et y rester pendant une semaine,
qu'il se serait rendu ensuite à Milan en train, avant d'arriver en Suisse le
19 mai 2014, date du dépôt de sa demande d'asile,
qu'en date du 24 juin 2014, l'ODM a, sur la base des déclarations du
recourant, dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le
délai idoine fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en
charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge de la Suisse
dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 RD III),
que l'argument du recourant, selon lequel l'ODM - en utilisant les termes
d' "acceptation implicite" (recte : "acceptation tacite") par l'Italie – aurait
émis des doutes quant à la réalité de cette acceptation n'est pas relevant,
étant donné que l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de deux
mois entraîne de jure l'acceptation de la requête et l'obligation de prendre
en charge la personne concernée y compris l'obligation d'assurer une
bonne organisation de son arrivée (cf. art. 22 par. 7 RD III),
que le recourant n'a pas contesté la responsabilité de l'Italie en
application du critère de l'art. 13 par. 1 RD III,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a
aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
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l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(ci-après CharteUE),
que le recourant s'est opposé à son transfert vers l'Italie au motif que
celui-ci porterait atteinte à sa dignité humaine, dès lors qu'il risquerait de
ne bénéficier d'aucune aide sociale et d'aucun logement et d'être, de
facto, exclu de la société,
qu'ainsi, le recourant a sollicité implicitement l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 RD III,
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv.
torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après :
directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après :
directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête no 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en
présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance
systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et
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Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un
risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le
transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M.
Magomedova against Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du
21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U.
c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence
d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union
européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de
l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de
justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et
consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du
14.11.2013 Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à
celle, au singulier, de la jurisprudence de la Cour EDH en relation avec
l'art. 3 CEDH (cf. art. 52 par. 3 CharteUE), de sorte que la non-application
de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III au présent cas d'espèce permet également de
conclure à l'absence de défaillance systémique au sens de la
jurisprudence de la Cour EDH,
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal n'en peut
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité; voir notamment
arrêt E-3418/2013 du 13 septembre 2013),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel
et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en
règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
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qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par
l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur
son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi
Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et
autres contre les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10, § 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
qu'en particulier il a lui-même déclaré qu'il s'était enfui d'un camp de
réfugiés et donc soustrait à toute possibilité d'hébergement par les
autorités italiennes ou les œuvres caritatives supplétives, sans même
avoir déposé de demande d'asile dans ce pays,
que le recourant n'a pas non plus fourni d'indice concret ni même allégué
que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
que, cela étant, il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se
conformer aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer
auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée à
l'aéroport de destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile, s'il
entend la maintenir,
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer
que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la
directive Accueil),
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que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée
des risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir - n'étant
pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le
partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'en outre, il n'existe aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1 opposable au transfert du recourant vers l'Italie,
qu'en conclusion, il n'y a pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire (de souveraineté) de l'art. 17 par. 1 RD III,
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenue de le prendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 29 RD III,
que, pour le surplus, le recourant ne saurait se plaindre d'une
contradiction temporelle entre le délai de transfert retenu en deuxième
page de la décision du 26 septembre 2014 (précisant que celui-ci doit
intervenir au plus tard le 25 mars 2015) et le délai indiqué dans le
dispositif (précisant que le recourant doit quitter la Suisse au plus tard le
jour suivant l'échéance du délai de recours), le premier s'adressant
uniquement à l'autorité cantonale en vue de l'exécution (forcée) du
transfert et n'accordant aucun droit de séjour au-delà du délai de départ
fixé,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles ordonnées le 9
octobre 2014 prennent fin,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-5776/2014
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :