Cour V
E-5779/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i n 2 0 0 9
Maurice Brodard, (président du collège),
Daniel Schmid, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Niger,
représenté par (...),
Groupe Accueil réfugiés,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 janvier 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5779/2006
Faits :
A.
Le 27 décembre 2005, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
Entendu à Vallorbe les 5 et 13 janvier 2006, il a dit être nigérien et
venir de D._______, un grand village près de E._______. Il n'a pas été
en mesure de présenter aucun document d'identité car il n'en aurait
jamais eu, hormis un certificat de naissance en possession du chef de
son village dont, tout comme ses parents, il aurait été l'esclave. Né
vers 1985, il serait allé en classe pendant six ans jusqu'à ce que son
"maître" le juge suffisamment instruit pour le retirer de l'école et le
charger de s'occuper de son bétail chaque matin, de ses champs
pendant la journée et de la corvée de bois en soirée. Son père serait
décédé en l'an 2000 ; quant à sa mère, elle serait encore au service
de l'épouse de son "maître". Constamment contraint de travailler pour
son "maître", il n'aurait jamais eu la moindre liberté et quand son
travail n'aurait pas été satisfaisant, il lui serait arrivé d'être tantôt
frappé, tantôt battu à coups de pied tantôt enchaîné au soleil et privé
de nourriture.
Un soir qu'il dormait sous le grenier sur pilotis où il était logé, la fille de
son "maître" serait passée lui faire des avances qu'il aurait repoussées
pour s'éviter des ennuis. Devant l'insistance de la jeune fille, il serait
même allé jusqu'à s'enfuir. La nuit suivante, la jeune fille serait
revenue à la charge, menaçant de crier pour faire croire à un viol s'il
ne lui cédait pas. Coincé, il n'aurait pas eu d'autre choix que de se
plier à sa volonté. Les jeunes gens se seraient revus puis il ne se
serait plus rien passé jusqu'au 1er décembre suivant. Ce jour- là, trois
hommes de main de son "maître" lui seraient tombés dessus pendant
qu'il était de corvée de bois. Hurlant qu'un esclave ne pouvait se lier à
une femme, qui plus est une noble, sans le consentement de son
"maître", ils l'auraient jeté à terre et se seraient mis à le rouer de
coups. Le requérant, qui en aurait déduit que la fille de son "maître"
était enceinte, aurait toutefois réussi à échapper à ses agresseurs et à
s'enfuir à F._______, une localité des environs. Trois cavaliers
masqués l'y auraient retrouvé le dimanche suivant puis ramené à
D._______ chez son "maître" qui l'aurait menacé du pire avant de le
faire enfermer dans une pièce, pieds et poing liés. La même nuit, la
fille de ce dernier l'aurait rejoint, munie d'un couteau pour le
désentraver puis elle l'aurait enjoint de se sauver au plus vite sans
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quoi il risquait d'être tué au matin. Elle lui aurait aussi remis un sachet
rempli de pièces d'or. Le requérant aurait ainsi couru toute la journée
du lundi jusqu'à Niamey, s'arrêtant brièvement dans un village pour y
manger un peu.
Dans la capitale, passant devant un hangar où un marabout dispensait
son enseignement à des élèves, il aurait saisi l'occasion pour raconter
son histoire à ce marabout qui l'aurait emmené chez lui pour qu'il
puisse se rétablir puis les deux se seraient rendus au commissariat.
L'inspecteur auquel ils auraient parlé leur aurait répondu qu'au Niger,
l'esclavage était une coutume contre laquelle il ne pouvait rien faire,
son propre père ayant aussi des esclaves. Les deux se seraient alors
tournés vers "B._______", une association luttant contre l'esclavage
dont le siège se trouve sur la route qui mène à l'ambassade des
G._______, vers le quartier de H._______. A son tour, le responsable
de cette association leur aurait répondu qu'il ne pouvait rien faire pour
le requérant dans l'immédiat sans risquer des ennuis avec les
autorités qui l'avaient récemment fait emprisonner car le chef de
D._______ aurait été un personnage influent proche du MNSD, le parti
au pouvoir. Il aurait tout de même conseillé au requérant de se tenir
éloigné de son "maître" ; il aurait aussi laissé son numéro de portable
au marabout pour qu'il puisse le contacter en cas de besoin.
Finalement, le marabout aurait présenté le requérant à l'une de ses
connaissances, un homme qui se serait montré disposé à l'aider
moyennant paiement. Le requérant aurait alors remis à cet individu,
qui l'aurait emmené chez lui, les pièces d'or qu'il avait reçues de sa
libératrice à D._______. Au bout de six jours, les deux seraient partis
en voiture à Cotonou au Bénin. Pour y arriver, ils seraient passés par
Bénin-Gaoré, Dosso, Gaya, Malanville et enfin Parakou. A Cotonou,
son accompagnateur aurait confié le requérant à un individu qui se
serait arrangé pour le faire monter à bord d'un bateau sur le point de
lever l'ancre muni d'un sac rempli de vivres. Quelques jours plus tard,
le requérant aurait débarqué en Italie, dans un port dont il dit ignorer
le nom. Un marin l'aurait alors présenté à un individu qui l'aurait fait
monter dans un véhicule de type « break ». Les deux seraient arrivés
en Suisse le 27 décembre 2005.
B.
Par décision du 24 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande du
requérant, motifs pris que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile (LAsi,
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RS 172.021) ni à celles de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de sa
qualité de réfugié. l'ODM a également prononcé le renvoi du requérant
de même que l'exécution de cette mesure jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
C.
Dans son recours interjeté le 23 février 2006, A._______ conclut à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A l'appui
de ses conclusions, il a produit la télécopie d'un écrit du président du
Bureau exécutif national de l'association "B._______", dans lequel
celui-ci confirme à la fois les allégués de fait du recourant et le conseil
qu'il lui a donné de quitter le pays.
D.
L'ODM, qui n'y a vu ni élément ni moyen de preuve nouveau à même
de l'inciter à modifier son point de vue initial, a proposé le rejet du
recours dans une détermination du 28 mars 2006 transmise au
recourant avec droit de réponse le 3 avril suivant. L'ODM n'a ainsi pas
exclu que, présenté sous la forme d'une télécopie, l'écrit du président
de l'association "B._______" joint au recours ait pu être falsifié. De
même, pour cette autorité, le recourant se serait véritablement
adressé au président en question que celui-ci n'aurait
vraisemblablement pas manqué de l'adresser à d'autres membres de
l'association s'il ne pouvait rien faire pour lui. L'ODM a aussi considéré
qu'il ne ressortait à aucun moment des déclarations du recourant que
le président de l'association "B._______" l'aurait enjoint de quitter le
Niger.
E.
Le 18 avril 2006, le recourant a répliqué que si le président de
l'association "B._______" lui avait fait savoir à l'époque qu'il ne pouvait
rien faire pour lui, c'est bien qu'il n'avait pas la possibilité de l'aiguiller
vers d'autres membres de l'association.
F.
Le 2 mai 2006, le recourant a fait parvenir en original à l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) un nouvel
écrit, très semblable au précédent, du président de l'association
"B._______".
G.
Le 15 février 2007, le recourant a adressé à la CRA, les photocopies
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de deux articles le concernant, parus dans deux hebdomadaires
nigériens d'expression française, l'un, "I._______", d'informations
générales et d'analyses, du 9 janvier 2007, l'autre, "J._______",
satirique, du 8 janvier 2007.
H.
Le 19 mars 2007, le recourant a envoyé en original au Tribunal un
"extrait du registre des jugements supplétifs d'acte de naissance"
délivré par le Tribunal d'instance de E._______ et indiquant qu'il était
né à D._______ vers 1985. Etait joint à cette pièce un mot de
l'association "B._______" dans lequel celle-ci disait avoir elle-même
saisi l'autorité judiciaire précitée pour obtenir cet extrait.
I.
Le 1er octobre 2007, le recourant a produit un rapport médical établi à
son nom, le 3 septembre précédent, par son psychiatre, le docteur
C._______. Celui-ci y indiquait suivre le recourant depuis le 29 juin
2007 pour un état anxieux et dépressif sévère qui l'avait amené à
diagnostiquer chez son patient un "état de stress post traumatique
avec prédominance de soucis, de tensions, d'irritabilité, de colère,
etc." Moyennant prescription de "Risperdal" et de "Rivotril, il notait
toutefois une certaine amélioration de l'état du recourant avec une
atténuation des troubles du sommeil, des angoisses et des flash-back
diurnes. Persistaient toutefois des cauchemars nocturnes, source d'un
sommeil fragile chez le patient, des ruminations et des préoccupations
diurnes obsédantes. Le praticien signalait aussi, mais dans une
moindre mesure toutefois, une persistance de l'irritabilité et une
tendance à l'isolement.
J.
Le 21 mars 2009, sur requête du Tribunal, le recourant a produit un
certificat établi par son psychiatre le 17 mars précédent. Il en ressort
que, moyennant un traitement médicamenteux et des entretiens
scrupuleusement suivi, son état a évolué dans un sens favorable avec
une notable amélioration - même si celle-ci est loin d'être totalement
satisfaisante - de la symptomatologie décrite dans le rapport du
1er octobre 2007 et une plus grande intégration dans la vie
quotidienne et la société suisse, ce qui avait permis de diminuer la
prescription de médicaments et d'espacer les rendez-vous. Selon son
psychiatre, de constitution robuste, le recourant, à qui il arrive d'aider
à des travaux de déménagement quand on le lui demande, pourrait
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même travailler aujourd'hui s'il y était autorisé. Par contre, ce praticien
conçoit difficilement un retour du recourant dans son pays sans un
risque pour sa vie, vu son passé, ou une réactivation du stress post
traumatique dont il se rétablit peu à peu.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en
cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art 33 let. d LTAF et à
l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit
de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrit par la loi, le recours est recevable (48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les explications
particulièrement stéréotypées du recourant pour justifier son
incapacité à produire des documents d'identité ou de voyage tout
comme l'inconsistance de la description de son périple de Cotonou en
Suisse ou encore son incapacité à dire dans quel port d'Italie il avait
débarqué faisaient planer un sérieux doute sur la réalité de ses
allégués de fait. Quoi qu'il en soit, pour l'ODM, locaux et dus à un
particulier, les préjudices dont le recourant se prévaut ne laissent en
rien supposer une persécution étatique, cela d'autant moins que le
code pénal de son pays réprime l'esclavage. Cette autorité a aussi
estimé que le recourant n'avait pas non plus épuisé toutes les
instances à sa disposition dans son pays pour faire valoir ses droits et
rien ne laissait penser que les autorités nigériennes n'étaient pas en
mesure d'assurer sa protection contre le chef de son village. Enfin, il
aurait aussi eu la possibilité de se mettre à l'abri ailleurs dans son
pays.
3.2 De son côté, A._______, conteste que l'ODM puisse douter de la
véracité de ses allégations simplement parce qu'il n'avait pas été à
même d'établir son identité. Due à une impossibilité objective, son
incapacité à produire son certificat de naissance, le seul document
d'identité qu'il ait jamais possédé, ne saurait pas non plus être
assimilée à une violation de son obligation de collaborer. En outre,
quand il a débarqué en Italie il avait autre chose à l'esprit que de
connaître le nom du port où avait accosté le navire dans lequel il avait
voyagé. Sachant que ni les autorités de police ni l'association
"B._______" vers lesquelles il s'était tourné n'avaient pu lui apporter
leur soutien, il conteste aussi n'avoir pas épuisé toutes les instances à
sa disposition pour obtenir son émancipation car il ne voit guère qui
d'autre aurait pu l'aider. Enfin, il rappelle que même si les autorités
nigériennes font un effort pour éradiquer l'esclavage, il est notoire que
celui-ci sévit de manière encore endémique au Niger. C'est pourquoi
renvoyé dans son pays, il y serait en danger de mort car son "maître",
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qui a des informateurs partout, ne manquerait pas d'être averti de son
retour.
4.
4.1 Le Tribunal, au contraire de l'ODM, ne considère pas que l'on
puisse déclarer le récit d'A._______ invraisemblable simplement parce
que ses explications pour justifier son incapacité à produire des
documents d'identité ne seraient pas convaincantes. Toutefois, et quoi
qu'il en soit de la vraisemblance des motifs d'asile, le Tribunal partage
le constat de l'ODM selon lequel le recourant pouvait, quand il était
encore au Niger, et peut aujourd'hui quérir et obtenir protection auprès
des autorités étatiques de son pays.
4.2 Le recourant a allégué avoir quitté le Niger parce qu'il avait subi et
craignait encore d'y subir de sérieux préjudices (mort ou châtiments
corporels et travaux forcés) de la part de son "maître", un chef
traditionnel, dont il aurait été l'esclave.
4.2.1 En vertu du principe de la subsidiarité de la protection
internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui
peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre
une persécution non étatique (cf. Jurisprudence et informations de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2006 no 18 consid. 10.1.). En cas de persécutions non étatiques, la
protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée
bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de
protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse
appel à ce système de protection interne. L'autorité est tenue de
vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de
motiver sa décision en conséquence (cf. JICRA 2006 précitée consid.
10.3.).
4.2.2 Sous la pression internationale, le Niger s'est doté en 2003
d'une loi criminalisant l'esclavage et autorisant les associations à se
porter partie civile, ce que l'association "Timidria" attendait depuis sa
création, en 1991 (le Monde du 28 avril 2009). Entrée en vigueur en
mai 2004, cette disposition spéciale du Code pénal nigérien prévoit
ainsi des peines qui peuvent aller jusqu'à trente années
d'emprisonnement. De même, la Constitution nigérienne d'août 1999
consacre le principe d'égalité, et affirme que nul ne sera soumis à la
torture, à l'esclavage, ni à des sévices ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (cf. Mahaman Laouali Dandah, « Esclavage,
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droit positif nigérien, droits de la personne humaine dans le Niger
contemporain », in : Etude sur le dénombrement des victimes de
l'esclavage au Niger, éd. Anti-Slavery International et Association
Timidria, mars 2004, p. 83ss, spéc. p. 92-93). Le processus législatif
ayant abouti à l'entrée en vigueur en 2004 de la disposition pénale
réprimant l'esclavage a commencé en 1999 (cf. Roger Botte, « Le droit
contre l'esclavage au Niger », in : Politique africaine n° 90, juin 2003,
pp. 131-132). Avant 2004, le Code pénal nigérien sanctionnait d'ores
et déjà, de peines d'emprisonnement et d'amendes, diverses
infractions contre la personne : coups et blessures volontaires,
violences, voies de fait, castration, menaces, meurtres et autres
crimes capitaux, arrestations et séquestrations arbitraires, aliénations
de la liberté d'autrui, viol (Mahaman Laouali Dandah, op. cit., pp.
96-97). Le 6 juillet 1999, un esclavagiste notoire, Mohamed Radouane,
chef du 2ème groupement touareg, a ainsi été condamné à seize mois
d'emprisonnement ferme par le Tribunal correctionnel de
Tchintabaraden pour - en l'absence à l'époque d'incriminations
spécifiques se rapportant à l'esclavage - coups et blessures
volontaires avec arme à feu, menaces de mort, diffamation (le fait
d'avoir traité plusieurs personnes d'esclaves), violences et voies de
fait, chantage, injures, tentatives d'écraser un homme à l'aide d'un
véhicule, etc. (Roger Botte, op. cit., p. 132). Plus récemment, la Cour
d'Appel de Niamey a condamné, en 2006, un "propriétaire" d'esclave à
deux ans d'emprisonnement, dont six mois fermes et à verser au
plaignant 100'000 CFA (Franc de la Communauté Financière
d'Afrique), soit environ 200 dollars (aff. Haoulata Ibrahim c. Seidimou
Hiyar). En 2007, poursuivant sur leur lancée de 2003, les autorités
nigériennes ont délivré des certificats d'affranchissement à des
esclaves émancipés (US Department of State, 2008 Human Rights
Report: Niger, 25.02.2009). En 2008, "RDM Tanafili", une organisation
non-gouvernementale (ONG) locale antiesclavagiste a secouru et
assisté six familles d'anciens esclaves, soit environ quarante
personnes, revendiquant la propriété de terres à Tajae, dans la région
de Tahoua. Cette ONG s'est aussi engagée à fournir à ces gens des
vivres, du bétail pour commencer une nouvelle vie et un enseignement
à leurs enfants pendant une année. Enfin, emblématique, le cas
d'Adidjatou (Hadizatou) Mani Koraou, une jeune femme aujourd'hui
âgée de vingt-quatre ans, vendue à l'âge de 12 ans pour 240'000
francs CFA (366 euros) par un esclavagiste touareg à un habitant de la
région de Birni N'Konni (centre-sud nigérien) dont elle a été pendant
neuf ans la cinquième épouse est sans doute le plus révélateur de
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l'évolution des mentalités en matière d'éradication de l'esclavage au
Niger. En effet, après une longue bataille judiciaire durant laquelle son
sort a souvent balancé, les lois coutumières défaisant ce que le code
pénal lui accordait, la jeune femme a obtenu, le 27 octobre 2008, de la
Haute Cour de justice de la Cédéao, (Communauté économique des
Etats d'Afrique de l'Ouest), l'équivalent, dans cette partie de l'Afrique
de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'elle condamne, dans
un arrêt de principe, le Niger pour son incapacité à l'aider à sortir de
sa condition d'esclave, bannie par la loi si ce n'est par la pratique
(cf. Le Monde du 29 avril 2009). Le gouvernement nigérien, qui s'est
formellement déclaré lié par ce jugement, a ainsi autorisé le paiement
des 10 millions de francs CFA (environ 15 000 euros) de dommages et
intérêts que la Haute Cour a reconnus à Hadizatou (US Department of
State, 2008 Human Rights Report: Niger, précité). Vient toutefois
atténuer le caractère positif de cette évolution, le fait qu'on ne trouve
pas d'indications concernant des procédures où des ONG n'auraient
pas été actives, ce qu'on peut sans doute expliquer par l'incapacité -
due à leur ignorance ou encore à la misère à laquelle ils sont souvent
réduits - de la plupart des esclaves désireux de se défaire de leur
condition à faire valoir seuls leur droit à être émancipés en justice.
4.3 En outre, à l'instar de l'ODM, le Tribunal estime qu'au moment de
son départ, le recourant n'avait pas épuisé dans son pays toutes les
possibilités de trouver une protection appropriée avant de solliciter
celle d'un Etat tiers, étant rappelé ici que la protection internationale
n'intervient qu'à titre subsidiaire. En effet, selon ses dires, avant d'être
mis en relation avec celui qui l'aurait emmené à Cotonou, il avait avec
lui un sachet rempli de pièces d'or avec lesquelles il aurait payé son
voyage en Europe ; dès lors, le Tribunal considère qu'il aurait tout
aussi bien pu s'en servir pour tenter de s'offrir les services d'un avocat
voire d'une autre ONG que l'association "B._______", à défaut de
pouvoir compter sur le soutien immédiat de cette dernière ou sur celui
du policier auquel il dit s'être adressé.
4.4 Enfin, se référant à une décision de la CRA du 7 avril 2006
(N 432 926) où cette autorité s'était fondée sur un rapport de
l'Ambassade de Suisse au Niger pour statuer dans une affaire
analogue à celle-ci, le Tribunal estime que le recourant disposait à
Niamey d'un refuge interne où il lui aurait été possible de soustraire à
l'influence de son "maître", cela d'autant plus que, comme on vient de
le voir, il avait quelques moyens pour s'y installer.
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4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 Conformément à l'art. 83 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008
et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du
renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
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de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En outre, et toujours pour les mêmes raisons, il n'a pas été en
mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux
d'être soumis, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un
traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.). A cet égard, il convient de préciser qu'une simple possibilité
de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée
doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par
des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles. Tel
n'est pas le cas en l'espèce.
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
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8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que le Niger ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, il
s'agit d'un des pays les plus pauvres du monde ; actuellement, il n'y
sévit toutefois plus de famine comme cela avait été le cas en 2004
ensuite de sécheresse.
8.3 Par ailleurs, le syndrome de stress post-traumatique dont le
psychiatre du recourant dit que celui-ci est encore atteint malgré une
amélioration de son état pourra être traité à l'hôpital de Niamey, ou
dans l'un des centres de Zinder, Tahouat, Maradi (ces centres sont
tenus par des infirmiers en psychiatrie). [...] Le pavillon E de l'hôpital
de Niamey compte en effet deux psychiatres, trois infirmiers
techniciens supérieurs en santé mentale (après le diplôme d'infirmier
d'état, ils ont reçu une formation spécialisée de 3 ans en psychiatrie),
une assistante sociale, élément fondamental du service qui fournit un
travail considérable, cinq infirmiers, quatre assistants en soins
hospitaliers et deux gardiens, dont le rôle est, entre autres, d'assister
le personnel infirmier dans ses tâches de surveillance, le tout pour 53
lits en chambre de quatre. Il existe deux sections : une pour les
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hommes, qui sont les plus nombreux, (huit salles de quatre lits) une
pour les femmes (cinq salles de quatre lits). [...] Une thérapie peut être
proposée par le médecin psychiatre, qui dispose d'un psychologue
clinicien et de quatre psychologues (Dr. Brigitte Leccia, Première
approche de la psychiatrie au Niger, mai 2008). De ce point de vue,
l'exécution du renvoi du recourant apparaît raisonnablement exigible.
Cela dit, le Tribunal n'omet pas non plus que, même avec le soutien
d'associations comme "B._______", au Niger, les anciens esclaves
éprouvent beaucoup de peine à se façonner une nouvelle existence.
Souvent, ces malheureux traînent les stigmates de leur vie antérieure
ou celles de leurs aïeux. Ils sont ainsi discriminés et vivent en marge
de la société, dans des villages oubliés (cf. le Monde du 28 avril 2009).
Aussi le retour, en l'état, du recourant dans un pays très pauvre, qui
plus est souvent frappé par des catastrophes naturelles pourra se
révéler délicat. En effet, on ne distingue pas chez lui d'atout
véritablement susceptible de faciliter sa réinsertion. Jusqu'à son
départ, il a ainsi toujours vécu dans son village. Il y a certes été
scolarisé pendant six ans mais il n'a jamais appris de métier. En outre,
hormis sa mère à D._______, il semble n'avoir de parents nulle part
ailleurs. Selon son médecin, le risque est grand, aussi, qu'un renvoi,
dans les conditions actuelles, ne réactive le syndrome de stress post
traumatique dont il n'est pas encore bien remis, ce qui n'irait pas sans
conséquences fâcheuses pour sa personne (vie, intégrité physique et
psychique).
Partant, le recourant pourrait bénéficier dans son pays des soins dont
il a encore besoin, qu'eu égard à sa situation personnelle, aux
réticences de son psychiatre, aux difficultés auxquelles il sera
confronté dans son pays, la mise en oeuvre de son renvoi ne paraît
pas indiquée.
9.
En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi du recourant, le Tribunal n'estime
pas raisonnablement exigible cette mesure en l'espèce. En tant qu'il
porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit donc être admis et la
décision attaquée annulée sur ce point.
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10.
10.1 Le recourant ayant partiellement obtenu gain de cause, il y aurait
lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Vu les
particularités de l'affaire, notamment la situation du recourant,
indigent, le Tribunal décide toutefois de l'en dispenser à titre
exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 PA).
10.2 Dans la mesure où le Tribunal fait partiellement droit aux
conclusions du recourant, celui-ci peut prétendre à l'allocation de
dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 du Règlement concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Aussi en l'absence
d'un décompte de prestation, Il se justifie de lui octroyer un montant de
Fr. 600.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par
sa mandataire (art. 10 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et le principe du
renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi,
est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 24 janvier
2006 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour
du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire
des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 600.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l'ODM
et au (...).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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