B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5779/2015
Ar r ê t d u 2 3 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 4 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en date du 12 juin 2015 au
Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Bâle,
les résultats du 16 juin 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ne ressort aucune inscription particulière,
le procès-verbal de l'audition du recourant du 24 juin 2015 au CEP,
la demande du 1er juillet 2015 du SEM aux autorités italiennes aux fins de
prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
le courriel adressé le 9 septembre 2015 par le SEM aux autorités
italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai
réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la
demande d'asile,
la décision du 4 septembre 2015, expédiée le 11 septembre 2015 et notifiée
le 14 septembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de
Suisse en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un
éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 17 septembre 2015 contre la décision précitée auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant
a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du paiement de
tous frais de procédure, dont il est assorti,
les mesures provisionnelles du 18 septembre 2015, par lesquelles
l'exécution du transfert du recourant a été suspendue,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let.
d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à publication]),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
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et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise
du règlement Dublin III (Développement de l’acquis de Dublin/Eurodac)
[RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance
1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils
figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22. par. 3 RD III, que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant
d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la
demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 RD III),
que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29
– le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
par dérogation à l’art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014
du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4
consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne
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lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert
envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole
des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut
admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant lors de son audition du 24
juin 2015 ont révélé qu'il a été pris en charge par la marine italienne alors
qu'il tentait de traverser la mer en provenance de la Libye,
qu'il aurait été débarqué le 1er juin 2015 à Catane où les autorités italiennes
lui auraient laissé le choix entre le dépôt d'une demande d'asile (qui aurait
impliqué la prise de ses empreintes digitales) et celui de poursuivre son
voyage,
qu'il aurait choisi le second terme de l'alternative,
que les autorités italiennes lui auraient fait signer un document et l'auraient
laissé poursuivre son voyage, sans enregistrer au préalable ses données
dactyloscopiques,
qu'il aurait quitté Catane deux jours plus tard pour se rendre à Rome en
taxi,
qu'il se serait rendu cinq jours plus tard à Milan et aurait pris un train en
direction de la Suisse,
que, dans son recours interjeté le 17 septembre 2015, le recourant a
contesté la responsabilité de l'Italie,
qu'il a soutenu ne pas comprendre pourquoi les autorités suisses avaient
pris la décision de le transférer en Italie, dès lors qu'il n'avait jamais eu
l'intention d'y demander l'asile,
que cet argument doit être écarté,
qu'en effet, le RD III vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle
permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour
connaître d'une demande d'asile et ne confère pas aux requérants d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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que le recourant ne conteste pas avoir franchi irrégulièrement la frontière
extérieure de l'Italie,
que, dans ces conditions, l'art. 13 par. 1 RD III est à l'évidence applicable
(indépendamment de la question de savoir si le recourant peut, devant le
Tribunal, se prévaloir d'une application erronée de cette disposition,
laquelle n'est pas self-executing, question qui n'est pas litigieuse),
que selon le règlement Dublin III, dès lors que l'Etat requis – en l'espèce
l'Italie – n'a pas répondu à la demande de prise en charge, fondée sur l'art.
13 par. 1 RD III, dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, cet Etat est
réputé l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour
traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 RD III),
qu'en outre, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y
a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH) et à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; cf. les art. 51
ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil ; cf. les art. 31 s.
pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
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que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice
sérieux n'indique que l'Italie refuserait d'enregistrer la demande d'asile de
l'intéressé, ni que les autorités compétentes pourraient violer son droit à
l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou
refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen,
qu'il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions qui lui seront données, de s'annoncer auprès des autorités
italiennes compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire
enregistrer sa demande d'asile et de faire valoir les particularités de sa
situation,
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que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et, partant,
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
qu'il n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours,
d'éléments concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert, il
serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels
minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans
perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates,
que, par conséquent, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la
publication]),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
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ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en
application de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre
de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de
protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique,
il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement
à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle
est rejetée (cf. art. 65 al.1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées le
18 septembre 2015 prennent fin,
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :