B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5780/2014
Ar r ê t d u 8 ma i 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
Bosnie et Herzégovine,
représentés par Me Nicolas Bornand, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 septembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 juillet 2012, les époux A._______ et B._______ ont déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Auditionnés sommairement audit centre, le 16 juillet 2012, puis entendus
sur leurs motifs d'asile le 21 décembre 2012 (recourante) et le 27 mai 2013,
(recourant), les intéressés ont dit être bosniaque, s’agissant du recourant,
d’ethnie rom en ce qui concernait son épouse, et venir de C._______. Ils y
auraient gagné leur vie en tant que fripiers au marché de D._______, où la
location d’un emplacement leur coûtait (…) marks convertibles de Bosnie
(BAM) par mois (la valeur d'un Mark convertible au 30 mars 2017
correspondait à 0.511 euros, cf.
EUR.htm). Cette activité leur aurait assuré une bonne situation jusqu’à ce
que, vers 2008-2009, trois frères, E._______, F._______ et G._______,
employés de H._______ ou, selon une autre version, associés dans cette
agence de sécurité, se mettent à leur réclamer 30 BAM chaque fois qu’ils
occupaient leur emplacement. Les époux auraient bien signalé ces
agissements aux policiers du poste de I._______, mais ceux-ci n’auraient
pas fait suivre leur déposition au poste principal. Pendant une année les
époux auraient pu payer leurs rançonneurs, les affaires étant bonnes. Dès
l’année suivante, ils n’y seraient plus arrivés. Ceux qui les rackettaient
auraient alors menacé d’enlever la recourante et de la vendre à un réseau
de prostitution. En vain, les conjoints auraient tenté d’échapper à ces gens,
notamment en s’installant ailleurs en ville après avoir vendu leur
appartement de J._______, sur le territoire de la commune de C._______.
Le recourant a aussi dit qu’ils s’en étaient séparés pour avoir de quoi
acheter des habits à revendre, respectivement parce qu’ils n’auraient plus
eu les moyens d’honorer leur crédit hypothécaire.
Un jour, vers juillet-août 2011, la recourante n’aurait pas été en mesure de
payer les 30 BAM réclamés. Deux inconnus l’auraient alors fait monter
dans une voiture puis ils l’auraient emmenée dans une maisonnette, en
direction de K._______, dans la périphérie de Tuzla. La recourante y aurait
été enfermée seule dans une petite pièce. Plus tard, trois hommes y
seraient entrés l’un après l’autre pour la violer. Selon une autre version, un
homme l’attendait dans la chambre quand elle y aurait été poussée par l’un
de ses ravisseurs. Celui qui l’attendait l’aurait ensuite violée puis un autre
individu lui aurait succédé. Il aurait frappé la recourante en pleurs ; celle-ci
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aurait perdu connaissance après avoir heurté du bois avec sa tête. Trois
heures plus tard, ses ravisseurs l’auraient fait remonter dans leur véhicule
pour la ramener à C._______. En chemin, l’un d’eux l’aurait sommée de
ne parler à personne de ce qui s’était passé et de payer chaque jour les 30
BAM réclamés. A mi-parcours, ses ravisseurs l’auraient laissée à un arrêt
de bus. La recourante serait ensuite rentrée chez elle en bus, débraillée et
indifférente aux regards des autres passagers qui n’auraient pas exprimé
de compassion face à son état. Elle n’aurait pas osé s’adresser aux
autorités de police, celles-ci n’ayant jamais enregistré aucune des
nombreuses dépositions (environ une cinquantaine) qu’elle et son mari
auraient faites les cinq années précédentes. Trois semaines après, elle
aurait sollicité un examen gynécologique complet et un test VIH, lequel se
serait révélé négatif, puis elle aurait repris ses activités au marché.
De son côté, le recourant a déclaré avoir accompagné son épouse dans
une clinique pour qu’elle se fasse examiner le lendemain de sa remise en
liberté.
La recourante aurait ensuite repris son activité au marché, continuant à
payer le tribut exigé jusqu’au départ des époux, le 20 juin 2012. Selon son
mari, ils auraient payé leurs rançonneurs jusqu’à l’enlèvement de la
recourante. Après cet événement, ils ne seraient plus retournés au marché.
B.
Le 8 juillet 2013, le Centre (…) de psychiatrie (consultation ambulatoire) a
adressé au SEM un rapport médical, établi par une cheffe de clinique
adjointe le 4 juillet précédent. Celle-ci y disait avoir diagnostiqué chez le
recourant un « état de stress post-traumatique avec changement durable
de la personnalité » et des « troubles liés à l’utilisation de benzodiazépines,
syndrome de dépendance ». Elle mentionnait aussi l’hospitalisation de
l’intéressé, l’année précédente, du 15 au 28 août, consécutivement à une
crise d’agitation avec troubles du comportement.
C.
Par décision du 29 septembre 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile
des époux, considérant que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens
de l’art. 3 LAsi (RS 142.31) ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7
LAsi.
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Le SEM a relevé que le recourant n’avait pas d’emblée fait état
d’événements aussi déterminants que le rapt suivi du viol de son épouse
de sorte que ses allégations à ce sujet, lors de sa seconde audition,
n’étaient pas crédibles. En outre, le fait, pour le recourant, de ne pas s’être
rappelé, à son audition sur ses motifs de fuite, du nom de famille de ses
racketteurs, que lui-même et son épouse auraient pourtant dénoncés à de
multiples reprises aux autorités de police, laissait penser qu’il n’avait pas
vécu les événements qu’il alléguait. Penchait aussi en faveur de ce constat,
son incapacité à révéler l’identité d’un seul des fripiers qui travaillaient avec
lui au marché et qui lui auraient racheté son stock de vêtements avant son
départ ou qui auraient été racketté comme lui.
S’agissant de la recourante, le SEM a estimé que si les extorsions dont elle
disait avoir été victime s’étaient passées comme elle l’avait affirmé, elle
aurait alors dû réaliser ou, à tout le moins, déduire des circonstances,
qu’elle était visée à cause de son extraction rom. Elle n’aurait pas non plus
pu ignorer si d’autres commerçants avaient également été la cible des
frères E._______, F._______ et G._______, vu que c’était là un sujet dont
on devait sans doute parler entre camelots. Elle n’avait en outre pas été
constante sur ce point, puisqu’elle avait d’abord affirmé que d’autres
marchands avaient été rackettés. Le SEM a par ailleurs souligné qu’elle
n’avait pas été en mesure de prouver l’existence d’une seule plainte pénale
sur la cinquantaine alléguée ni de dire précisément quand elle en avait
déposé une. Dans ces conditions, ses déclarations sur le racket dont elle
prétendait avoir été victime avec son mari étaient sans fondement.
Le SEM a encore relevé que la fille de la recourante travaillait dans une
association de défense des droits des Roms. Aussi, le fait, pour
l’intéressée, d’avoir renoncé à se prévaloir de la position de sa fille pour
faire pression sur les autorités de police dans le but de les inciter à
intervenir laissait penser qu’elle n’avait pas été enlevée. De même, selon
le SEM, si elle avait réellement subi les sévices allégués, elle n’aurait pas
attendu trois semaines avant de consulter un médecin vu les risques
encourus. Le SEM en a donc conclu que la recourante avait quitté son pays
non pas à cause des événements qu’elle alléguait, mais parce qu’elle et
son mari avaient épuisé leurs ressources, cela même si la vente, dans les
circonstances décrites, de leur appartement, à J._______, paraissait
douteuse, tant la recourante s’était montrée inconstante au sujet de la date
où ils en seraient partis.
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Le SEM a aussi relevé que les époux s’étaient contredits sur la périodicité
de leurs paiements à ceux qui les rackettaient, sur la date à laquelle ils
avaient cessé de les payer et sur le lieu de leur dernier domicile à
C._______.
Par même décision, le SEM a encore prononcé le renvoi des époux, de
même que l’exécution de cette mesure qu’il a estimée licite en l’absence
d’indices permettant de conclure qu’à leur retour dans leur pays, les
intéressés seraient, selon toute vraisemblance, exposés à des traitements
prohibés par l’art. 3 CEDH. Il l’a aussi estimée raisonnablement exigible
dès lors que ni la situation en Bosnie et Herzégovine ni aucun autre motif
lié à la personne des recourants ne s’y opposait. Le SEM n’a pas exclu que
les intéressés aient toujours leur appartement à C._______, compte tenu
de leurs nombreux revirements et de leurs déclarations divergentes à ce
sujet. Il a aussi retenu que le recourant pourrait se faire soigner à des coûts
modérés à C._______, cette ville comptant des centres hospitaliers avec
un département de psychiatrie et une clinique universitaire complétant
l’offre en psychiatrie sur place. Enfin, la plupart des médicaments
nécessaires à son état y étaient aussi disponibles. Pour ceux qui ne
l’étaient pas, il revenait à ses médecins d’en définir d’autres.
D.
Dans leur recours interjeté le 8 octobre 2014, les époux font grief au SEM
d’un établissement inexact et incomplet des faits pertinents au sens de l’art.
106 al. 1 LAsi car ils considèrent avoir rendu vraisemblables le racket dont
ils étaient l’objet dans leur pays et l’agression dont la recourante a été
victime. Ils en veulent pour preuve qu’ils ont été en mesure de désigner
nommément leurs rançonneurs et l’entreprise qui les employait. Ils ont
aussi exposé de manière plausible que leurs assaillants s’en étaient pris à
eux probablement à cause de l’ethnie rom de la recourante. Ils ne
pouvaient pas non plus s’en remettre à la protection des autorités police,
pas du tout disposées à intervenir malgré leurs nombreuses sollicitations,
vu que ceux qui les rackettaient travaillaient aussi pour elles.
S’agissant de l’exécution de leur renvoi, ils n’estiment pas « licite » cette
mesure, la Bosnie et Herzégovine étant en ce moment en proie à des
violences généralisées, selon eux ; ils ne l’estiment pas non plus
raisonnablement exigible au regard de l’état de recourant, gravement et
durablement atteint dans sa santé psychique et incapable de supporter un
renvoi. Ils concluent donc à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile ou, à tout le moins, à l'octroi d'une admission provisoire.
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Ils requièrent également l’exemption d’une avance de frais de procédure
et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
Les époux ont également joint à leur mémoire de recours un certificat
médical du 6 octobre 2014 signalant l’hospitalisation du recourant, le
30 septembre précédent, à la clinique psychiatrique de L._______ en
raison d’un état de stress post-traumatique et d’une personnalité
émotionnellement labile, type impulsif. Il y était aussi dit que intéressé
présentait un risque auto et hétéro-agressif en cas de renvoi dans son
pays.
E.
Par décision incidente du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a imparti aux conjoints un délai pour produire les
rapports médicaux annoncés dans leur recours, renvoyant sa décision sur
les demandes d’exemption d’une avance de frais de procédure et
d'assistance judiciaire partielle à une date ultérieure.
F.
Le 18 novembre 2014, les époux ont fait suivre au Tribunal deux brefs
rapports médicaux, établis tous deux le 14 novembre précédent, le premier
par une cheffe de clinique du Centre (…) de psychiatrie, le second par le
médecin traitant du recourant.
Dans son diagnostic, la première mentionnait une modification durable de
la personnalité après une expérience catastrophe, ainsi que des troubles
mentaux et du comportement liés à la consommation de sédatifs ou
d’hypnotiques (syndrome de dépendance, utilisation continue). Soulignant
le risque de péjoration des symptômes anxieux en cas de renvoi, la
praticienne liait cette mesure à la nécessité, pour le recourant, d’être
assuré de disposer d’un traitement psychiatrique spécialisé dans son pays.
De son côté, le médecin traitant du recourant soulignait l’aggravation de
l’état somatique du patient, notamment de sa tension artérielle, difficile à
régulariser avec le traitement habituel, consécutive à de nombreuses
hospitalisations en clinique psychiatrique. L’intéressé, qui avait déjà tenté
de se défenestrer, disait ainsi à nouveau vouloir se suicider. Selon son
médecin, il n’était pas capable de se prendre en charge en cas de renvoi
en Bosnie et Herzégovine.
G.
Dans une détermination du 9 décembre 2014, transmise aux recourants
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pour information le 22 décembre suivant, le SEM a proposé le rejet du
recours en l’absence d’élément ou moyen de preuve nouveau de nature à
lui faire modifier son point de vue.
H.
Sur requête du Tribunal, le recourant a produit deux nouveaux rapports
médicaux datés des 15 et 16 septembre 2016.
Dans celui du 16 septembre 2016, la psychiatre-psychothérapeute qui le
suit confirme les précédents diagnostics auxquels elle ajoute celui de
personnalité émotionnellement labile : type impulsif – pré-morbide.
Au nombre des diagnostics posés par son médecin traitant figurent une
hypertension artérielle traitée, des facteurs à risque cardiovasculaires
(indice de masse corporelle à 32, tabagisme, stress et hyperlipidémie), un
syndrome d’apnée du sommeil non appareillé et des douleurs dorso-
lombaires. Selon la praticienne, l’insomnie qui affecte le recourant, dont
l’état est demeuré stable les derniers mois en dépit d’une péjoration causée
par l’évocation d’un éventuel renvoi dans son pays, constitue son problème
majeur. Le médecin souligne aussi que, de retour dans son pays, son
patient ne pourra pas travailler et sera aussi privé de ressources.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.2 Les époux ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrit par la
loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
En l'occurrence, les recourants reprochent au SEM d’avoir fondé sa
décision sur un examen superficiel et insuffisant des faits et contestent que
des raisons économiques les auraient motivés à formuler une demande
d’asile. Ils font essentiellement valoir leur crainte de subir des actes de
violence de la part des membres du groupe mafieux qui les auraient
régulièrement rackettés dans leur pays.
3.1 Outre le racket dont ils disent avoir été victimes, c’est le rapt suivi du
viol de la recourante qui aurait décidé les conjoints à quitter leur pays. Pour
autant, lors de l’audition sur les données personnelles, ni l’un ni l’autre n’ont
fait état de ce tragique événement. Si l’on peut comprendre les réticences
d’une femme à évoquer, en présence d’un homme, une agression
pareillement traumatisante, on peine à saisir les raisons pour lesquelles le
recourant n’en a pas d’emblée parlé. De fait, l'expérience démontre que
celles et ceux qui craignent réellement d'être exposés à des violences ou
autres persécutions allèguent, en règle générale, dès leur première
audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays et
ceux qui les empêchent d'y retourner. Certes, compte tenu du caractère
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sommaire de l'audition au CEP, il est communément admis que les
déclarations faites à cette occasion n'ont qu'une valeur probatoire
restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile. Les
contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être retenues dans cette
appréciation que lorsque les déclarations sont diamétralement opposées
aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements
ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif d'asile n'ont
pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes au CEP (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1993 n° 3). Eventuellement, sa dépendance aux médicaments,
attestée médicalement, pourrait, en partie, tout au moins, expliquer les
déclarations souvent confuses du recourant. Ses médecins n’ont toutefois
nullement fait état d’une altération si grave de ses facultés mnésiques
qu’elle aurait pu lui faire omettre l’un des événements déterminants dans
la décision des époux de quitter leur pays. Ajoutée aux nombreuses autres
contradictions et divergences des époux dans leurs déclarations, cette
omission empêche ainsi de considérer comme vraisemblable le rapt suivi
du viol de la recourante. Le Tribunal fait d’ailleurs siennes les constatations,
exhaustives et détaillées, du SEM en ce qui concerne les contradictions et
divergences évoquées ci-dessus comme il fait aussi siennes ses
conclusions à leur sujet (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
3.2
3.2.1 Au-delà de la question de la crédibilité du récit des recourants, au vu
des doutes qui ont pu être émis par le SEM en raison d’incohérences
relevées dans leurs déclarations et du fait de l’absence de pièces
permettant de confirmer le bien-fondé de leur récit, force est de constater
que les recourants n’ont pas fait état à suffisance de droit de persécutions
ou d’une crainte de persécutions correspondant aux critères de fond de
l’art. 3 LAsi.
A les supposer établis, les faits de racket allégués relèvent plutôt d’une
criminalité de droit commun et ne sauraient être assimilés à une
persécution ou une crainte de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, à défaut
de présenter un rapport avec la race, la religion, la nationalité,
l’appartenance à un groupe social ou encore les opinions politiques des
intéressés. Certes, le recourant, qui n’est pas rom, mais d’ethnie
bosniaque, a déclaré que ceux qui le rackettaient s’en prenaient aux
marchands rom ; il a cependant ajouté que d’autres commerçants (dont il
a même précisé le prénom pour certains), qui n’étaient pas rom, étaient
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aussi victimes de ces racketteurs. De son côté, son épouse a d’emblée
affirmé que les autres vendeurs, au marché, étaient aussi visés par ces
racketteurs ; elle a ensuite déclaré ne pas savoir si ceux-ci s’en étaient pris
à elle à cause de l’extraction rom de son père, que c’était probablement le
cas et peut-être aussi parce que « [ses] affaires marchaient bien ». Dans
ces conditions, on ne saurait affirmer définitivement que les deux étaient
visés du fait des racines rom de la recourante.
3.2.2 Le Tribunal relève par ailleurs que les auteurs présumés des faits de
racket allégués, à savoir des membres d’une agence de sécurité assimilée
par les époux à un groupe mafieux, ne peuvent être considérés comme
étant des agents étatiques.
Il importe cependant d’examiner si les conjoints peuvent être protégés
compte tenu de leur profil dans le contexte décrit. En cas de persécutions
par des entités non étatiques, la crainte d’en être victime est en effet
considérée comme fondée, selon la jurisprudence, si les autorités ne
veulent ou ne peuvent pas fournir une protection effective au demandeur
ou s’il n’y a pas d’Etat susceptible d’accorder une protection : c’est
l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source de la
persécution. A contrario, une protection est généralement accordée
lorsque l’Etat concerné prend des mesures raisonnables pour empêcher
une persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’il dispose de
structures (institutions) efficaces permettant de poursuivre et de
sanctionner des actes assimilables à une persécution et que les personnes
menacées ont un accès concret à ces structures (cf. JICRA 2006 no 18
consid. 10. 2.).
En l’état, il ne peut être retenu que les autorités chargées du maintien de
la sécurité et de l’ordre publics dans le pays d’origine des recourants ne
soient ni disposées ni capables de leur assurer un niveau de protection
suffisant. Concernant ce point, il y a lieu de rappeler que, par décision du
1er août 2003, le Conseil fédéral a rangé la Bosnie et Herzégovine dans les
Etats considérés comme sûrs, soit "libres de persécutions" (safe
countries), instaurant ainsi la présomption que, dans ce pays, les
personnes menacées par des particuliers peuvent concrètement accéder
à des structures efficaces de protection de sorte qu'il peut être
raisonnablement exigé qu'elles fassent appel aux autorités de leur pays.
Cette présomption est toujours d’actualité. Or, mis à part prétendre qu’ils
auraient sollicité l’intervention des forces de l’ordre à une cinquantaine de
reprises sans succès, allant même jusqu’à s’adresser au SIP
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(vraisemblablement la Section de contrôle interne) à Sarajevo, les époux
n’ont pas démontré qu’ils ont effectivement entrepris des démarches en
vue de déposer une plainte et que celles-ci ont été systématiquement
ignoré. Ils ne paraissent pas non plus avoir épuisé toutes les voies à leur
disposition pour obtenir la protection qu’ils réclamaient. Ils n’ont ainsi pas
saisi le Bureau des plaintes et l’Ombudsman comme ils en avaient la
possibilité et comme la fille de la recourante n’aurait pas manqué de le leur
conseiller s’ils avaient réellement été en danger. Enfin, ils n’ont pas avancé
d’arguments convaincants de nature à démontrer qu’ils n’auraient pas eu
accès à une protection effective de la part de leurs autorités nationales,
même s’ils avaient accompli les démarches précitées.
3.2.3 Il en résulte que les recourants n’établissent pas l’existence, dans
leur cas, d’une crainte fondée de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi.
C’est donc à bon droit que le SEM ne leur a pas reconnu la qualité de
réfugié. Partant le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, le
SEM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est
réglée par l’art. 83 LEtr. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger
ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de
provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2).
L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
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d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3).
L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l’occurrence, la mesure précitée ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays, ils seront
exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Les recourants allèguent en effet avoir subi
des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, qui les
ont obligés à prendre la fuite, et qu'il paraît inévitable qu'ils en subiront à
nouveau s'ils devaient être renvoyés dans leur pays car ils ne pourraient
se prévaloir de la protection des autorités locales.
6.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,
l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3
CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants. Tel est le cas lorsqu'il
existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s'il est expulsé
vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un
mauvais traitement, atteignant un minimum de gravité, prohibé par l'art. 3
CEDH. Il appartiendra alors à l'intéressé de l'établir, par un faisceau
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d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et
concordants, leur valeur probante devant être considérée notamment en
ayant égard aux circonstances de l'espèce. S'agissant des mauvais
traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence
européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe
réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer soit parce que le risque
existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de
destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées
d'adopter des mesures de protection élémentaires (ATAF 2010/42
consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; JICRA 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-
après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009,
CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
6.4 En l'espèce, le Tribunal considère qu'au vu de l'invraisemblance du
récit des recourants et du défaut de crédibilité de l’impossibilité d’obtenir
une protection des autorités pour le cas où ils devraient faire l'objet de
menaces ou de mauvais traitements de la part de particuliers, l'exécution
de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
7.1.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
7.1.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
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pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche
être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on
trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid.9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. et jurisp. cit.).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
notamment raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou
psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas
tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins
essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou
de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux
prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays
d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de
génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent,
selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
7.2 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine, contrairement à ce qu’en
disent les recourants, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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7.3 Actuellement, en association avec le traitement médicamenteux
pschotrope qui lui a été prescrit, le recourant bénéficie toujours d’un suivi
psychiatrique ambulatoire bifocal médico-infirmier consistant en des
entretiens à visée psychothérapeutique environ une fois par semaine ou,
au besoin, à sa demande. Si son état s’est légèrement amélioré en 2016,
le pronostic reste réservé, sa difficulté à gérer ses émotions nécessitant
des hospitalisations régulières, onze à ce jour, afin d’éviter des passages
à l’acte auto et hétéro-agressif. Selon sa psychiatre, de type psychiatrique
et psychothérapeutique intégré, le traitement en cours est indispensable
au patient sous peine de voir son état psychique se péjorer.
7.3.1 Concernant la situation médicale générale en Fédération de Bosnie
et Herzégovine, le Tribunal retient que les soins simples ou courants sont
généralement accessibles dans toutes les régions (à ce sujet, arrêt du
Tribunal D-4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.5 et réf. cit. ;
INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MIGRATION [IOM] / BUNDESAMT FÜR
MIGRATION UND FLÜCHTLINGE [BAMF], Country Fact Sheet Bosnia and
Herzegovina, octobre 2011, p. 11 ss et EUROPEAN COMMISSION AGAINST
RACISM AND INTOLERANCE, ECRI Report on Bosnia and Herzegovina du
8 février 2011 p. 29 s.). Il existe en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une
cinquantaine de "Community Mental Health Centers" (une quarantaine en
Fédération de Bosnie et Herzégovine et une douzaine en République
serbe) dont les prestations varient d'un centre à l'autre, mais qui, pour la
plupart, sont à même de prescrire et de fournir un traitement
médicamenteux. Il n’en est en revanche pas de même des thérapies plus
complexes, comme celle du recourant, et les personnes qui nécessitent un
suivi médical particulier doivent se rendre dans les grands centres
médicaux présents dans les villes telles que Sarajevo, C._______, Mostar,
Travnik et Zenica (E-6454/2009 du 8 juin 2012 consid. 5.3.1 et réf. cit.).
En l’occurrence, les époux viennent de C._______. Ils ont d’ailleurs produit
une attestation d’inscription au registre des habitants de cette ville dont le
SEM a démontré à suffisance de droit qu’elle disposait de centres
hospitaliers pourvus en unités de soins psychiatriques.
7.3.2 S'agissant de l'accès aux soins et de leur financement, il convient de
noter que le système de santé est théoriquement garanti à tous les citoyens
de Bosnie et Herzégovine dans la mesure où la grande majorité des
traitements est couverte par l'assurance maladie. Afin d'être affiliés au
système d'assurance maladie, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine
ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une carte de résidence, ou de
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résidence temporaire pour les personnes déplacées, puis s'inscrire au
Bureau de l'Emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction des cantons) après
leur retour. Les personnes déplacées doivent également avoir été
assurées avant leur départ. Certes, l'accès à l'assurance maladie ne
signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter
les frais occasionnés par des traitements médicaux importants, puisque,
même assurés, les patients doivent participer financièrement à tous les
soins de santé, à hauteur de 10 à 20% (taux fixé par les lois cantonales).
Lors de son audition sur ses motifs de fuite, le recourant a certes déclaré
que lui-même et son épouse n’avaient pas de livret de santé, raison pour
laquelle son épouse s’était rendue dans une clinique privée après son
agression. Cela étant, comme déjà dit, il apparaît aussi que les intéressés
étaient inscrits au registre des habitants de C._______, où ils vivaient
officiellement avant leur départ. Les deux ont en outre produit un
passeport. Le recourant devait donc être inscrit au registre des personnes
assurées, de sorte qu'il pourra s'annoncer auprès de sa commune de
résidence à son retour, afin de bénéficier d'une couverture médicale de
base lui permettant d'accéder aux soins dont il a besoin, ainsi qu'à
certaines prestations sociales (cf. arrêts du Tribunal D-4556/2009 du
31 octobre 2012 consid. 5.7 ; D-7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.3.5). A
terme, il devrait aussi être en mesure de financer de possibles
participations à d'éventuels frais médicaux, avec l'aide de son épouse et,
le cas échéant, de leurs familles respectives sur place. Le recourant a ainsi
dit avoir un fils d’un premier lit, établi à M._______. Agé de trente-six ans il
y travaillerait comme sommelier. Il n’aurait toutefois pas d’emploi fixe. De
nationalité croate, la mère et la sœur du recourant vivent en Croatie, la
première à N._______, la seconde, qui est mariée, à O._______ où elle a
un emploi à la Poste. Selon la recourante, sa belle-sœur a une bonne
situation. Née d’un précédent lit, la fille de la recourante, qui est mariée elle
aussi, vit à C._______ et, comme déjà dit, travaille dans une association
de défense des droits des Roms. Son mari est livreur dans une
boulangerie. Le recourant a d’abord dit d’eux qu’en 2012, ils vivaient avec
leur enfant dans l’appartement où lui-même et son épouse logeaient avant
de venir en Suisse. Lors de son audition de mai 2013, il a par contre déclaré
que son beau-fils et sa belle-fille étaient installés dans la maison qu’ils
s’étaient fait bâtir à C._______. La recourante a dit de sa fille qu’elle avait
une bonne situation. Au surplus, le recourant a la possibilité de se
constituer une réserve de médicaments en Suisse et de solliciter une aide
médicale au retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l’ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
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7.4 En définitive, le Tribunal ne saurait conclure des constatations qui
précèdent qu’en cas de renvoi du recourant dans son pays, son état
(psychique) se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
La péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment
observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée,
sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle dirimant à l'exécution du
renvoi. On ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour
d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe
un état dépressif et réveille des idées de suicide, dans la mesure où des
médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un
spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à
la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1453/2008 du 14 juin 2011
consid. 5.10, D-3343/2010 du 13 avril 2011 consid. 4.6; cf. aussi arrêt non
publié du Tribunal fédéral 2A.167/1996 du 1er avril 1996, cité par THOMAS
HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich
2002, n. 7.119, p. 315, note 266).
7.5 Pour tous ces motifs, l’exécution du renvoi du recourant en Bosnie et
Herzégovine avec son épouse est raisonnablement exigible.
7.6 Enfin, les époux sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des
recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2 et 3 let. b
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
L'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle ils ont conclu doit
toutefois leur être accordée dans la mesure où leurs conclusions n'étaient
pas vouées à l'échec et du fait que leur indigence doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il n’est pas perçu de frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :