Cour V
E-5783/2007/bov
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 7
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Maurice Brodard, Beat Weber, juges,
Yves Beck, greffier.
X._______, né le [...], Afghanistan,
représenté par Me Pierre Lièvre, avocat,
rue P. Péquignat 12, case postale 65, 2900 Porrentruy 2,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Non-entrée en matière sur une demande d'asile ; renvoi ;
exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 22 août
2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5783/2007
Faits :
A.
Le 23 avril 2006, X._______ est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Bâle. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement, le 8 mai 2006, puis sur ses motifs d asile, le
12 juin 2006, l'intéressé a déclaré qu'il était célibataire, de religion
musulmane chiite, d'etnie hazara et qu'il provenait du village de
C._______ près de D._______, dans le district de E._______. Son
père aurait travaillé pour les Talibans ; il leur aurait notamment
communiqué le nom des personnes qui auraient caché des armes à
leur domicile. En été 2000, après la chute des Talibans, le requérant,
alors qu'il se serait trouvé dans les champs, aurait été averti par un
ami que son domicile avait été attaqué et que sa mère et un de ses
trois frères, les seuls membres de la famille alors présents, avaient été
tués. Par crainte de subir le même sort, il se serait enfui à F._______
(Pakistan) avec son frère Y._______. Après avoir vécu tous deux
durant une année et demie dans cette ville chez un oncle maternel, ils
seraient partis s'installer à G._______ (Iran), où ils auraient travaillé
comme [...]. Fin 2005, par crainte d'être tué par des personnes de la
même ethnie que lui, qui auraient connu les activités de son père en
faveur des Talibans, X._______ se serait rendu, seul, en Turquie, où il
aurait séjourné deux mois, puis en Grèce, pays où il aurait travaillé
durant six mois afin de gagner l'argent nécessaire pour payer son
voyage jusqu'en Suisse.
L'intéressé n'a produit aucun document d'identité.
C.
Par décision du 22 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de X._______ en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a constaté que le prénommé n'avait produit
aucun document d'identité ou de voyage valable au sens de l'art. 1 let.
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b et c de l'ordonnance 1 sur l asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311). Il a également estimé qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a en particulier considéré
qu'au vu des invraisemblances contenues dans son récit, l'intéressé
n'avait pas la qualité de réfugié et qu'aucune autre mesure
d'instruction n'était nécessaire.
Il a également prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Dans son recours du 30 août 2007, régularisé le 6 septembre suivant,
l'intéressé a confirmé ses motifs d'asile. Il a conclu à l'annulation de la
décision de l'ODM, subsidiairement au non-renvoi de Suisse.
Il a produit un bref certificat médical du 29 août 2007 selon lequel il
souffre d'une dépression nécessitant un traitement médicamenteux.
E.
Dans sa détermination du 26 septembre 2007, l'ODM a proposé le
rejet du recours. Il a relevé que le recourant ne présentait pas de
pathologie particulière depuis son arrivée en Suisse jusqu'en août
2007 et que les troubles dépressifs qu'il avait développés suite à la
décision de renvoi prise à son encontre n'étaient pas d'une gravité de
nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi.
F.
Dans sa réplique du 12 octobre 2007, le recourant a déclaré que sa
pathologie dépressive était directement liée à la décision de rejet de
sa demande d'asile et de renvoi de Suisse.
Il a déposé un nouveau certificat médical du 3 octobre 2007. Selon ce
document, le recourant est en traitement depuis le 29 août 2007 et il
présente un état anxio-dépresssif marqué, lié à la décision du 22 août
2007. Sous traitement, son état psychologique s'est légèrement
amélioré.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108a LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans son recours, l'intéressé a conclu à titre principal à
l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle lui refuse
la qualité de réfugié. En réalité, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant. Or en pareil cas, le Tribunal se limite
à examiner si c'est à tort ou à raison que l'ODM n'est pas entrée en
matière (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s.,
et jurisp. cit.). Il n'en demeure pas moins que dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art.
32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf.
pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.5 ci-après).
2.
2.1 Selon l art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n est pas entré en matière sur
une demande d asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité. L'alinéa 3 précise que cette
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disposition n est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité
de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3
et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
2.2 Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles
qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière
restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la
modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent
une identification certaine du requérant et qui assurent son
rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités
administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et
des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout
document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité
d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant
leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette
interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des
documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il
ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité
d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce
n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ;
l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents
que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également
considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle
disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En
revanche, les documents, qui fournissent des renseignements sur
l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but,
comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin
d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss).
2.3 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d asile pour s en procurer, ni d'ailleurs à ce jour. Il n'a pas
non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-
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production de tels documents, au sens de l art. 32 al. 3 let. a LAsi. En
effet, il a présenté deux versions divergentes s'agissant de sa carte
d'identité. Ainsi, il a d'abord déclaré qu'il n'avait jamais possédé de
carte d'identité (pv de l'audition du 8 mai 2006 p. 4), pour ensuite
affirmer qu'il l'avait perdue en Turquie (pv de l'audition du 12 juin 2006
p. 3). De surcroît, le grief du recours, selon lequel il serait
extrêmement difficile d'obtenir des papiers d'identité valables en
Afghanistan ne correspond pas à la réalité. Enfin, il n'est pas crédible
que le recourant ait pu voyager jusqu'en Suisse sans subir de contrôle
de police-frontière, ni qu'il ait pu "se sauver" et échapper à un contrôle
à son arrivée en Grèce, puis se rendre en bateau jusqu'à Athènes (pv
de l'audition du 12 juin 2006 p. 9). Tout laisse ainsi supposer que le
recourant a en réalité voyagé muni de documents d'identité valables et
qu'il cherche à cacher les raisons et les circonstances de son départ
d'Afghanistan.
2.4 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en
matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre
déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit
manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art.
3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en
revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen
sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence
sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire
ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les
conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit
manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus
avant la cause (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss).
2.5 En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité
de réfugié de X._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf.
art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, force est de constater, au même titre
que cette autorité, que le récit du recourant est à maints égards
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contradictoire, s'agissant en particulier de l'aide qu'il aurait sollicitée
des Talibans et des raisons qui l'auraient incité à fuir le Pakistan
accompagné de son frère Y._______, puis, seul, l'Iran. De surcroît, les
explications du recourant relatives à la manière dont il serait recherché
ne sont pas convaincantes (pv de l'audition du 12 juin 2006 p. 8). Il
n'est en particulier pas crédible que des "voisins" s'en soient pris à lui,
allant jusqu'à le poursuivre à des milliers de kilomètres de son
domicile, plutôt qu'à son père, le seul qui aurait été informateur des
Talibans.
2.6 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière,
selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un
examen sommaire du dossier (cf. consid. 2.4) qu'il n'y a pas lieu non
plus d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'article précité. En effet, il suffit de constater que l'intéressé, sur la
base de ses déclarations (pv de l'audition du 8 mai 2006 p. 1, pv de
l'audition du 12 juin 2006 p. 2 et 4), provient du Hazarajat, plus
précisément de C._______ près de D._______, dans le district de
E._______ qui fait partie de la province de H._______. Ces faits ne
sont pas contestés par l'autorité inférieure. La question de savoir s'ils
permettent d'admettre l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi n'est pas une question de fait mais une question d'appréciation
qui relève du droit et qui sera examinée ci-dessous au considérant 4.
2.7 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
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d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si
elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
4.3 A titre liminaire, il convient de noter que les empêchements à
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) prévus aux
art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 2 à 4 LSEE sont de nature alternative : il
suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable
(JICRA 2006 no 6 consid. 4.2. p. 54s.).
4.4 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
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en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2002
no 11 p. 99ss, JICRA 1999 no 28 p. 170, JICRA 1998 no 22 p. 191).
4.5 Dans sa jurisprudence sur l'Afghanistan (JICRA 2006 no 9 spéc.
consid. 7.8 laquelle confirmait la jurisprudence antérieure : cf. JICRA
2003 nos 10 et 30), la Commission a jugé que l'exécution du renvoi
devait être en principe considérée comme raisonnablement exigible
dans toutes les régions d'Afghanistan qui ne connaissaient plus
d'activités militaires significatives depuis 2004 ou qui n'étaient pas
exposées à une instabilité permanente. Il s'agissait des provinces de
Kaboul, de celles situées au nord de la capitale (Parwan, Baghlan,
Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul ainsi que les régions de
Samangan qui ne font pas partie du Hazarajat), ainsi que de celle
d'Herat à l'ouest. Dans cette même décision, la Commision a ajouté
que l'exécution du renvoi n'était raisonnablement exigible que pour les
personnes originaires de ces provinces et régions et aux mêmes
conditions strictes déjà définies par sa jurisprudence publiée sous
JICRA 2003 n° 10 (consid. 10b p. 66ss), à savoir que ces personnes
fussent jeunes et sans enfant, qu'elles ne fussent pas gravement
atteintes dans leur santé et qu'elles pussent compter sur un réseau
familial ou social solide à même de leur assurer un encadrement
convenable en cas de retour, notamment un logement et le minimum
vital.
4.6 En l'espèce, le recourant, d'ethnie hazara, provient du village de
C._______, où il a vécu avec sa famille jusqu'en été 2000, dans le
district de E._______. Ce district, situé à l'ouest de la province de
H._______, fait partie du Hazajarat, région d'implantation traditionnelle
des Hazaras.
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Selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.5), l'exécution du renvoi
est considérée comme inexigible. L'ODM ne partage pas cette
appréciation. A son avis, le Hazarajat compte, aujourd'hui, parmi les
régions les plus sûres du pays, "d'après une estimation récente qui fait
l'unanimité chez plusieurs experts". L'ODM estime donc que
l'exécution du renvoi de X._______ au Hazarajat est raisonnablement
exigible, aucun motif lié à la situation personnelle du prénommé ne
s'opposant, par ailleurs, à cette mesure.
Contrairement à l'ODM, le Tribunal administratif fédéral ne voit pas de
raison de remettre en question la jurisprudence de la Commission,
selon laquelle le renvoi en Hazarajat est inexigible, quelle que soit la
situation personnelle du requérant. En effet, l'ODM ne cite ni ses
sources, ni le nom des experts qui l'ont amené à la conclusion que le
Hazarajat comptait parmi les régions les plus sûres d'Afghanistan. En
revanche, la Commission, dans sa dernière analyse de la situation en
Afghanistan, se référait à de nombreuses sources publiques, telles
que des rapports de situation sur le pays émanant d'organisations
internationales et nationales ou encore des articles de presse (cf.
JICRA 2006 no 9 consid. 7.3 p. 98). La lecture de rapports plus récents
ne laisse pas apparaître d'amélioration significative (cf. en particulier,
Home Office, Border & Immigration Agency, Country of Origin
Information Report, Afghanistan, 7 septembre 2007 ; The Senlis
Council, Security and Development Policy Group, Stumbling into
chaos : Afghanistan on the brink, le 21 novembre 2007). En
conséquence, l'exécution du renvoi du recourant en Hazarajat doit être
considérée comme inexigible et la jurisprudence (JICRA 2003 no 30 et
JICRA 2006 précitée) confirmée.
4.7 Cela étant, il reste à examiner si l'on peut raisonnablement exiger
de X._______ qu'il s'installe à Kaboul ou dans une autre région du
pays où l'exécution du renvoi est exigible, étant rappelé qu'une
alternative de fuite interne présuppose pour le moins l'existence, au
lieu de refuge, d'un solide réseau relationnel ou familial, la possibilité
de s'y loger, ainsi que l'absence de graves problèmes de santé (JICRA
2006 no 9 consid. 7.8 p. 102).
En l'espèce, le recourant, avant son départ d'Afghanistan, a toujours
vécu avec sa famille à C._______. Selon ses déclarations (pv de
l'audition du 8 mai 2006 p. 3s., pv de l'audition du 12 juin 2006 p. 4), il
ne dispose ni à Kaboul, ni dans une autre région d'Afghanistan
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considérée comme sûre, d'un réseau familial ou social solide
susceptible de l'accueillir à son retour et de lui assurer une existence
conforme à la dignité humaine. Dans ces conditions, l'exécution du
renvoi du recourant est inexigible, étant encore précisé sur ce point
que le prénommé présente des problèmes de santé.
4.8 En conclusion, le recours de l'intéressé, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, est admis. L'autorité inférieure est invitée à lui
accorder l'admission provisoire.
5.
5.1 Ayant succombé sur les questions de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'asile ainsi que sur le principe du renvoi, il y a
lieu de mettre les frais de la procédure relatifs à ces objets, fixés à Fr.
400.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA).
5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu
partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits pour les frais
nécessaires causés par le litige. En l'absence d'un décompte de
prestations (art. 14 al. 2 FITAF) et eu égard notamment à l'extrême
brièveté du mémoire de recours, le Tribunal fixe, ex æquo et bono,
l'indemnité due à ce titre à Fr. 300.-, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il est dirigé contre la décision de non-entrée en
matière et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4.
Les frais réduits de la procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à
la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
5.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 300.- à titre de dépens,
TVA comprise.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (annexes : un bulletin de versement et
l'original de la décision de l'ODM ; par lettre recommandée)
- à l'autorité inférieure (avec dossier N_______ ; par courrier interne)
- au canton [...] (par télécopie)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Expédition :
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