Cour V
E-5785/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
A._______,
Angola,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 janvier 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5785/2006
Faits :
A.
Le 29 décembre 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu le 9 janvier 2006 et plus particulièrement sur ses motifs
d'asile le 19 janvier suivant, le requérant a indiqué parler le lingala
(langue des auditions), le portugais (un peu), le français et l'anglais,
être né à B._______ (province de C._______), être ressortissant
angolais, d'ethnie mukongo, de confession protestante, célibataire,
avoir encore son père et un frère en Angola et avoir exercé le métier
de commerçant forain. Il aurait vécu de 1998 à 2003 dans la province
de D._______ et aurait séjourné les dernières années avant son
départ à E._______.
B.a Il a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa de-
mande d'asile lors de ses auditions :
B.a.a Le 20 décembre 2005, « presque au début de l'après-midi », au
passage du convoi présidentiel dans la municipalité de F._______, le
requérant aurait provoqué accidentellement une collision entre deux
voitures en traversant de manière impromptue la voie. Il pense que le
Président Dos Santos était dans l'une de ces voitures. Le requérant
aurait alors tenté de fuir les lieux, mais il aurait rapidement été
maîtrisé par le service d'ordre. Mis aux arrêts, il aurait été acheminé
par avion dans un lieu inconnu. Plus tard, on lui aurait appris qu'il
s'agissait de la prison de G._______.
B.a.b La nuit de son arrivée dans ce centre de détention, il aurait
beaucoup plu et de nombreux prisonniers auraient réussi à s'évader.
Le jour suivant, le commandant de la police aurait expliqué au requé-
rant qu'il était en danger, parce qu'il avait été interpellé en possession
d'un pistolet (le requérant précise qu'il s'agissait d'une arme de poing
factice), et qu'il devait donc impérativement s'évader. Ils auraient
convenu que le commandant l'inscrirait sur la liste des personnes éva-
dées le soir précédent et qu'il l'aiderait par la suite à fuir. Le 22 ou le
23 décembre 2005, le commandant de la police aurait assisté le re-
quérant dans son évasion et il l'aurait personnellement conduit à
E._______. Contre la signature d'un acte de renonciation de ses
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biens, le commandant de la police l'aurait en outre mis en contact avec
des personnes susceptibles de l'aider à quitter H._______ par
l'intermédiaire de l'aéroport international de E._______ (il aurait pu
accompagner la délégation d'une équipe de football en Espagne). A
son arrivée sur le continent européen, une personne l'aurait ensuite
amené en voiture à une gare ferroviaire et lui aurait expliqué où
descendre du train pour demander l'asile en Suisse. C'est le
commandant de la police qui aurait pris en charge l'ensemble des frais
de son voyage.
B.b Le requérant n'aurait jamais mené la moindre activité politique en
Angola. Par contre, son père aurait été soldat de l'UNITA et les auto-
rités l'auraient placé en détention à I._______ parce qu'ils avaient
découvert des armes enfouies dans sa parcelle.
B.c Au terme de l'énoncé de ses motifs d'asile, l'auditeur a indiqué au
requérant qu'il disposait du communiqué de presse consécutif à l'inci-
dent décrit et qu'il s'était déroulé dans une autre rue et dans une autre
municipalité. Le requérant a maintenu ses motifs d'asile, expliquant
que si la rue portait un autre nom, les habitants l'appelleraient tou-
tefois conformément à ses indications et que s'il s'est trompé de muni-
cipalité, les deux municipalités ne devaient pas être très éloignées
l'une de l'autre.
C.
Par décision du 25 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par le requérant et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi
que l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que le récit du requérant
contredisait des faits notoires, était contraire à l'expérience générale
de la vie et que ses allégations n'atteignaient en définitive pas le degré
de vraisemblance exigé par la loi. Pour le surplus, jeune, sans charge
de famille et ayant travaillé dans le passé à E._______, son renvoi
était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte du 23 février 2006, le requérant demande à la Commission
suisse de recours en matière d'asile d'annuler la décision précitée du
25 janvier 2006 et de lui accorder l'asile en Suisse. Il oppose dans son
écriture sa version des faits à celle retenue par l'office fédéral et, se
référant aux déclarations qu'il a tenues en cours d'instruction, souligne
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que celle-ci se rattache à un événement reconnu authentique par
l'ODM. Il serait dès lors fondé à prétendre à la qualité de réfugié.
E.
Le 4 avril 2006, le recourant s'est acquitté de l'avance sur les frais de
procédure présumés, par Fr. 600.-, requise le 20 mars précédent.
F.
Le 22 juin 2009, l'office fédéral a préconisé le rejet du recours, celui-ci
ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son appréciation.
G.
Le 2 juillet 2009, le requérant a demandé l'octroi d'un délai afin de pro-
duire de nouveaux moyens de preuve. Il a allégué avoir un ami tra-
vaillant en J._______ qui serait en mesure, « lorsqu'il sera de retour
en Angola », de les lui transmettre.
Droit :
1.
Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été
dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal adminis-
tratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Les af-
faires pendantes devant les commissions fédérales de recours sont
depuis lors traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de pro-
cédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, loi entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 PA,
applicable à l'époque de son dépôt), le recours est recevable.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
En l'espèce, dans sa réquisition de preuve du 2 juillet 2009, le recou-
rant n'indique pas précisément quel fait pertinent ignoré des autorités
suisses ne pourrait être établi que par un complément d'instruction.
Partant, étant rappelé que le recourant a formulé cette réquisition
après plus de trois années passées sur le territoire suisse, le Tribunal
s'estime suffisamment renseigné, en l'état du dossier, pour statuer sur
les moyens soulevés. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la ré-
quisition de preuve du recourant.
5.
5.1 En l'espèce, hormis des allégations de caractère général, aucun
élément de preuve soumis à l'examen du Tribunal ne permet de rendre
vraisemblable que le recourant a vécu personnellement l'événement
invoqué.
Comme l'indique à juste titre l'ODM, les indications factuelles données
par le recourant sont approximatives et contraires à la réalité (cf. pour
les détails de l'incident : dépêches d'agence de presse des 22 et 23
décembre 2005, disponibles sous « »).
Par exemple, on relèvera que l'incident survenu durant le convoi prési-
dentiel s'est déroulé dans la matinée du 20 décembre 2005 (vers
10.30 heures), et non « en début d'après-midi » ou encore que le re-
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courant, bien qu'il assure être domicilié dans cette rue, ignore des indi-
cations géographiques élémentaires. Pour le surplus, comme le relève
l'ODM, les circonstances de son évasion manquent d'emblée de crédi-
bilité.
5.2 Aussi, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de
l'espèce, le Tribunal estime que le recourant n'a apporté aucun com-
mencement de preuve de nature à établir l'existence d'un risque pour
sa vie ou sa liberté suffisamment avéré, personnel et actuel.
5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la re-
connaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être re-
jeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est ré-
glée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
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7.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable que son retour en Angola l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements inter-
nationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées).
7.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers l'Angola
est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
7.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée à Luanda (cf.
JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-3915/2006, du 6 mai 2009, consid. 72) mais également eu égard à
la situation personnelle de celui-ci. En effet, le recourant est jeune et il
n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers.
7.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles in-
surmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui per-
mettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant
vers Luanda (Angola) doit être déclarée conforme aux dispositions lé-
gales.
7.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le décision de ren-
voi et son exécution, doit être également rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé avec
l'avance de frais versée le 4 avril 2006.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais versée en date du 4 avril 2006.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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