Cour V
E-5786/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Daniel Schmid, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 mars 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5786/2006
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 7 janvier 2006, une demande d'asile en
Suisse.
B.
Il a été entendu sommairement par l'ODM, le 11 janvier 2006, au
centre d'enregistrement de Vallorbe. L'audition sur ses motifs a été
menée également par l'ODM, au même centre, le 27 janvier suivant.
Le recourant a déclaré être célibataire, d'ethnie et de langue
maternelle albanaises, musulman, et venir de B._______, où il vivait
avec son père et l'un de ses frères. S'agissant de ses motifs d'asile, il
a, en substance, exposé que son père avait tué deux hommes en date
du (...), à C._______. (...). Une troisième personne aurait été capable
d'identifier son père, depuis lors en fuite et recherché par la police. La
famille des victimes aurait déclaré qu'il fallait que la mort des siens
soit vengée par le sang. Les émissaires envoyés par la famille du
recourant n'auraient obtenu que deux périodes de sursis ("besa") d'un
mois, puis de vingt jours. Quelque temps après le meurtre (...), le
recourant et sa famille auraient observé des inconnus au
comportement suspect, rôdant autour de leur maison. Ils auraient
immédiatement pensé qu'il pouvait s'agir d'actes préparatoires à
l'exercice de la vengeance. Les policiers auraient promis de passer de
temps en temps pour surveiller les alentours de leur maison, mais le
recourant aurait craint pour sa vie. En effet, n'étant pas le fils aîné de
son père, lui-même n'aurait normalement pas été la personne visée
selon le code d'honneur, mais ses deux frères les plus âgés vivaient à
l'étranger et la famille des victimes aurait décidé de se venger sur
n'importe quel homme de la famille en âge de payer pour le crime de
son père. Conscient qu'il ne pouvait attendre une surveillance
permanente de la part de la police, il aurait choisi de se cacher dans
une maison appartenant au mari d'une de ses soeurs, le temps de
trouver les moyens de quitter son pays d'origine. Un autre frère plus
âgé que lui, qui vivait encore avec lui et son père, se serait caché chez
une autre de leurs soeurs. Le recourant serait parti le 4 janvier 2006,
avec des passeurs qui l'auraient conduit jusqu'en Suisse, où il a dit
être entré clandestinement le 7 janvier 2006.
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A l'appui de sa demande, le recourant a déposé trois coupures de
presse relatifs au meurtre, ainsi que l'annonce du décès des victimes
publiée dans un journal. Postérieurement à ses auditions, il a encore
déposé la copie d'une attestation du bureau du procureur de
D._______, datée du (...), confirmant que son père était soupçonné
d'être l'auteur du crime commis le (...) et recherché pour meurtre et
détention illégale d'arme.
C.
Par décision du 24 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant. Il a retenu pour l'essentiel que les menaces alléguées, pour
autant qu'elles fussent avérées, avaient pour origine un conflit d'ordre
privé et émanaient de particuliers, et que le dossier ne permettait pas
de conclure à une absence de volonté de protection de la part des
autorités en place au Kosovo. Il en a conclu que les motifs invoqués
n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié du requérant et qu'il n'était donc pas nécessaire de procéder à
un examen approfondi de la vraisemblance des faits allégués par
celui-ci. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse
de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré
celle-ci comme possible, raisonnablement exigible au vu de la situation
générale régnant au Kosovo et enfin, licite. Sur ce dernier point, l'ODM
a retenu que l'intéressé n'avait apporté aucun début de preuve qu'il
serait personnellement recherché pour venger le meurtre commis par
son père et a relevé que, selon le nouveau code d'honneur adopté le
10 avril 2005 par les chefs de famille des clans les plus connus du
nord de l'Albanie, remplaçant celui de Lek Dukagjini et valable
également pour le Kosovo, seul l'auteur du crime devait être visé par la
vengeance.
D.
Le recourant a interjeté un recours contre cette décision par acte du
21 avril 2006. Se basant notamment sur une prise de position du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), du
17 mars 2006, concernant les demandes de reconnaissance du statut
de réfugié basées sur la crainte de persécution en raison de
l'appartenance à une famille ou un clan engagé dans une vengeance
par le sang, ainsi que sur un article de l'IWPR (Institute for War and
Peace Reporting), du 14 juillet 2005, paru sur le site internet du
"Courrier des Balkans", il a soutenu que la pratique de la vendetta
n'avait pas disparu au Kosovo et qu'il avait dès lors une crainte
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subjectivement et objectivement fondée d'être victime de persécutions
déterminantes en matière d'asile, en raison de son appartenance
familiale.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans sa réponse, datée du 8 mai 2006, il a relevé que tant les
autorités en place au Kosovo que des associations privées oeuvraient
activement afin de mettre un terme définitif aux anciennes pratiques
de vendetta. Il a également souligné que l'intéressé pouvait s'établir
"dans un autre endroit de la Fédération". Enfin, il a souligné certaines
imprécisions dans le récit du recourant, s'agissant des difficultés qu'il
aurait personnellement rencontrées avec la famille des victimes et des
raisons pour lesquelles il n'aurait pas "accepté la besa". Il a en
conséquence estimé que ces imprécisions mettaient en doute la
vraisemblance de ses allégués.
F.
Dans sa réplique du 26 mai 2006, le recourant a soutenu que les
difficultés d'après-guerre au Kosovo, en particulier sur les plans
judiciaire et législatif, avaient donné lieu à une résurgence des règles
de la vendetta privée. Il a également fait valoir qu'il lui serait
impossible de trouver refuge dans une autre localité où il serait
rapidement repéré, compte tenu de la taille du Kosovo.
G.
A la demande du juge chargé de l'instruction, le recourant a précisé,
dans une lettre datée du 1er mars 2010, qu'il avait des nouvelles de sa
famille, que son père avait été arrêté et condamné à (...) ans
d'emprisonnement et que son frère se trouvait toujours au Kosovo,
mais était réduit à changer continuellement de lieu de séjour et à vivre
quasiment enfermé afin de ne pas être repéré par leurs ennemis.
H.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Les recours pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) sont traités,
dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral, dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31) ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF.
Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître
de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d
ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a pris part à la procédure de première instance. Il est
spécialement atteint par la décision entreprise et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour
agir (art. 48 PA). Présenté dans le délai (art. 50 PA, dans sa version en
vigueur au moment du dépôt du recours) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
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2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant a fourni un certain nombre de
moyens de preuve à l'appui de sa demande. Il s'agit tout d'abord
d'articles de presse, relatifs au double meurtre commis le (...) et d'une
annonce mortuaire parue dans un journal du Kosovo concernant les
victimes. Il s'agit ensuite d'une attestation, datée du (...), qui, selon la
traduction fournie par le recourant, porte le sceau du procureur du
district de D._______ et est signé par un procureur, lequel confirme,
sur demande de la soeur du recourant, que le père de ce dernier est
recherché en qualité de personne soupçonnée d'avoir commis ce
double meurtre.
3.2 L'ODM n'a pas exigé une traduction en bonne et due forme des
articles de presse, qui ont été mis au dossier accompagnés de notes
manuscrites concernant leur contenu. Il n'a pas procédé à une
vérification de l'authenticité de l'attestation du bureau du procureur
fournie à titre de preuve. Il n'a pas non plus exigé la preuve de la
filiation du recourant, lequel s'était légitimé au moyen d'une carte de
l'UNMIK (qui ne comporte pas le nom de son père) et d'une carte
d'étudiant. Selon toute apparence, de telles mesures d'instruction ne
s'imposaient pas pour l'ODM, qui a fondé sa décision d'une part sur
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l'absence de caractère étatique des persécutions redoutées et, d'autre
part, sur l'absence d'indices concrets d'une crainte objectivement
fondée, pour le recourant lui-même, d'être la cible d'une vengeance
fondée sur le code d'honneur du Kosovo.
3.2.1 L'ODM a en effet retenu qu'un nouveau code d'honneur avait été
adopté en 2005 et que, désormais, seul l'auteur du crime devait payer
pour le sang versé. Les sources consultées par le Tribunal ne font
toutefois pas allusion à cette modification du code d'honneur, qui
serait le résultat d'un accord entre les chefs de clan albanais (cf. en
particulier UNHCR, Position on Claims for Refugee Status Under the
1951 Convention relating to the Status of Refugees Based on a Fear
of Persecution Due to an Individual's Membership of a Family or Clan
Engaged in a Blood Feud, 17 mars 2006 ; COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET
DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA, Réponses aux demandes d'information,
Kosovo: information sur les vendettas (gyakmarrja) et la protection
offerte par l'Etat, 28 août 2009, consulté le 16 mars 2010 sur le site
www. ). Un rapport émanant de l'OSAR mentionne
qu'aujourd'hui la vengeance s'exerce davantage à l'encontre de
l'auteur de l'assassinat et moins souvent contre d'autres hommes de la
famille, mais n'indique pas que cette tradition aurait totalement disparu
(cf. RAINER MATTERN, OSAR, Kosovo, la signification des traditions dans
le Kosovo d'aujourd'hui, 24 novembre 2004). Dès lors, on ne saurait
exclure avec une certitude suffisante que d'autres hommes de la
famille de l'auteur d'un crime soient épargnés par une telle vengeance.
Dans sa lettre du 1er mars 2010, le recourant a précisé que son père
avait été arrêté et condamné. Au vu des rapports précités, ce seul fait,
s'il était avéré, ne permet pas non plus d'exclure tout risque de
vengeance par le sang. Il appert en effet que, selon les circonstances
ou selon les personnes impliquées, une condamnation judiciaire de
l'auteur ne suffit pas toujours à la famille victime (cf. COMMISSION DE
L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA, op.cit. p. 2).
3.2.2 L'ODM a également retenu que les déclarations du recourant
concernant non pas le meurtre commis par son père, mais les faits qui
l'avaient incité à prendre lui-même la fuite n'étaient pas
vraisemblables. Dans sa réponse au recours, du 8 mai 2006, il a
relevé que le récit du recourant présentait certaines imprécisions sur
les difficultés personnelles que le recourant aurait rencontrées avec la
famille des victimes et sur les raisons pour lesquelles il n'a pas
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"accepté la besa", autrement dit la garantie d'une trêve. Il est vrai que
le recourant a déclaré à plusieurs reprises, qu'il n'était "pas bien sûr"
de la date à laquelle les médiateurs de sa famille s'étaient rendus chez
la famille des défunts, ou de la date à partir de laquelle il a remarqué
des inconnus à proximité de leur maison ou encore de la date à
laquelle lui-même avait quitté la maison pour aller se cacher chez sa
soeur (cf. pv de l'audition sur les motifs réponses aux questions 40; 44;
45) ou qu'il ne savait pas combien de fois il avait aperçu des gens
inhabituels près de la maison (ibid. Q. 46). De l'avis du Tribunal, ces
imprécisions ne sont pas nécessairement révélatrices d'un récit
controuvé. Il sied de rappeler que ce n'est pas le recourant lui-même
qui aurait traité avec la famille des victimes, mais des émissaires
envoyés par ses oncles. Quant aux personnes dont il aurait remarqué
la présence à proximité de sa maison, le caractère imprécis de ses
propos n'a rien de significatif. Ses déclarations à ce sujet démontrent
plutôt sa peur subjective d'une vengeance, mais il n'y a en soi rien
d'étonnant à ce qu'il n'existe pas d'indice objectif d'acte de vengeance
pendant la période de la "besa".
3.3 En définitive, le Tribunal estime que l'ODM, dans la mesure où il
ne mettait pas en doute la crédibilité des propos du recourant
concernant le double meurtre commis par son père, ni l'authenticité de
l'attestation fournie à titre de preuve, n'avait pas de motifs suffisants
pour conclure à l'absence d'une crainte objectivement fondée que ce
dernier soit, lui-même, la cible d'une vengeance familiale. Il ne pouvait
conclure, sans autres mesures d'investigation supplémentaires, à la
licéité de l'exécution du renvoi. Vu l'abandon, depuis la décision
entreprise, de la théorie de l'imputabilité au bénéfice de celle de la
protection (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), de telles vérifications sont
aujourd'hui également indispensables pour examiner la qualité de
réfugié du recourant. En effet, le fait que les autorités ne soient pas
auteur des préjudices redoutés n'est plus déterminant. En présence de
persécutions de la part de personnes privées, il s'agit de vérifier si
celles-ci répondent aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elles
reposent sur l'un des motifs énumérés par cette disposition et, dans
l'affirmative, d'apprécier si les autorités sont à même de fournir une
protection adéquate.
3.4 Au vu de ce qui précède, des mesures d'instruction
complémentaires sont indispensables avant de pouvoir statuer sur la
présente cause. Il conviendrait de procéder à la fois à une enquête
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complémentaire sur les protagonistes du meurtre rapporté par les
articles de presse fournis, de vérifier l'authenticité de l'attestation
fournie par le recourant et la réalité des faits qu'elle relate, notamment
les rapports du recourant avec la personne accusée du meurtre et
d'obtenir, s'il s'agit du père du recourant, les documents judiciaires
relatives à la procédure ouverte contre lui. Le recourant a expliqué,
dans sa lettre du 1er mars 2010, que l'avocat de son père ne lui avait
pas transmis ces pièces sous prétexte qu'il avait fait appel du
jugement condamnant son père. Une telle explication ne saurait
convaincre. Il y a lieu soit de l'inviter à prouver ce qu'il avance soit de
mener par le truchement de la représentation suisse, des
investigations complémentaires sur cette affaire. Si la réalité des
allégués concernant le père du recourant devait être confirmée, il
conviendrait en effet d'obtenir davantage d'informations sur la famille
des victimes pour apprécier les risques pour le recourant d'être victime
d'une vengeance par le sang. En effet, même si comme l'a relevé
l'ODM dans sa réponse au recours, plusieurs associations et dans une
certaine mesure les autorités en place au Kosovo oeuvrent activement
pour mettre un terme aux anciennes pratiques, de nombreux rapports
démontrent que celles-ci n'ont pas complètement disparu. Face à un
ensemble de faits autorisant, selon la tradition, une vengeance par le
sang, il convient d'apprécier le risque de manière concrète, en fonction
notamment des protagonistes de l'affaire et du lieu et, dans
l'hypothèse où le risque s'avère réel, d'évaluer la possibilité concrète
d'obtenir une protection adéquate contre d'éventuelles représailles.
4.
4.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement
des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose
cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse
être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de
recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop
grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in:
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.], Zurich/St. Gall
2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar],
Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ;
ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
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dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). Une cassation
intervient à tout le moins si des actes d'instruction complémentaires
d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de
la cause (JICRA 1995 no 6 consid. 3d, p. 62 et 1994 no 1 consid. 6b,
p. 17).
4.2 Les mesures d'instruction indispensables dépassant en
l'occurrence l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y
a lieu, au vu de ce qui précède, d'annuler la décision d'exécution du
renvoi, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Il ne se justifie pas d'allouer des dépens. En effet, la procédure
n'est pas réputée avoir occasionné au recourant, qui n'était pas
représenté, des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 PA.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens que la décision de l'ODM, du
24 mars 2006 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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