B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5786/2015
Ar r ê t d u 1 3 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Bendicht Tellenbach, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 2 septembre 2015 / N (…).
E-5786/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 9 mai 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
La comparaison de ses données dactyloscopiques, le 11 mai 2015, n'a pas
donné de résultat.
Le 17 juin 2015, le SEM a reçu de l'hôpital cantonal, service des maladies
infectieuses, un certificat médical daté du 12 juin 2015 et signé par le mé-
decin traitant du recourant. Il en ressort ce qui suit :
Le recourant est atteint de tuberculose pulmonaire, d'une infection par le
VIH (virus de l'immunodéficience humaine) et de schistosomiase. Un trai-
tement antituberculeux d'une durée de six mois a été mis en place le
11 juin 2015 et implique un suivi régulier clinique et biologique auprès du
service hospitalier et le report de six mois de l'instauration du traitement
antirétroviral. Il existe un intérêt de santé publique à la poursuite des ma-
ladies infectieuses afin de briser la chaîne de transmission et de prévenir
l'apparition de nouveaux cas. La tuberculose est fatale à court terme "sans"
traitement, l'infection VIH l'étant à moyen terme "avec " traitement.
B.
Lors de son audition du 22 juin 2015, le recourant a déclaré qu'il était op-
posé à son transfert en Italie, en raison des déficiences dans l'accueil des
migrants dans ce pays, dans lequel, après son sauvetage en Méditerranée
le 5 mai 2015, il n'avait fait qu'un passage obligé pour rejoindre, le 8 mai
2015, la Suisse, où son infection VIH a, pour la première fois, été diagnos-
tiquée.
C.
Le 26 juin 2015, le recourant a produit, par l'intermédiaire de son assistante
sociale, une attestation datée du 18 juin 2015 du médecin précité. Il en
ressort que le repos nécessaire en raison de la lourdeur du traitement mé-
dicamenteux d'une durée minimale de six mois et la prise du traitement
sous surveillance directe justifient, d'un point de vue médical, l'attribution
du recourant au canton dans lequel se trouve le service hospitalier où il est
soigné.
D.
Par décision incidente du 29 juin 2015, le SEM a attribué le recourant au
canton de B._______.
E-5786/2015
Page 3
E.
Le 1er juillet 2015, le SEM a adressé à l'Unité Dublin italienne une requête
aux fins de prise en charge du recourant.
Le 4 septembre 2015, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin italienne
qu'en l'absence d'une réponse de sa part à l'expiration du délai réglemen-
taire, l'Italie était devenue, le 2 septembre 2015, l'Etat membre respon-
sable de l'examen de la demande d'asile du recourant.
F.
Par décision du 2 septembre 2015 (notifiée le 10 septembre 2015), le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi
(transfert) du recourant en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a considéré qu'au vu du dossier, aucun motif ne justifiait l'application par
la Suisse de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, que ce soit en raison des obligations de la Suisse relevant du
droit international public ou pour des motifs humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1. Il a indiqué que le règlement Dublin ne conférait pas
au recourant le droit de choisir l'Etat membre responsable de l'examen de
sa demande d'asile et que celui-ci n'apportait aucun indice de non-respect
par l'Italie de ses obligations internationales à son égard. Il a considéré que
l'exécution du renvoi du recourant vers l'Italie ne l'exposait ni à un renvoi
dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ancré
à l'art. 5 al. 1 LAsi, l'Italie respectant ledit principe, ni à un traitement pro-
hibé par l'art. 3 CEDH, et qu'elle était par conséquent licite. Il a estimé que
l'exécution du renvoi du recourant vers l'Italie était également exigible. Il a
retenu à ce titre que la nature et l'étendue du soutien auquel le recourant
avait droit en Italie découlait du droit national italien et qu'il lui appartenait
dès lors de s'adresser aux autorités locales compétentes. Il a ajouté que le
dépôt d'une demande d'asile en Italie allait donner au recourant l'accès aux
structures de prise en charge des requérants d'asile conformément à la
directive Accueil. Il a relevé que le traitement antituberculeux instauré en
juin 2015 pour une durée de six mois allait prendre fin en décembre 2015,
soit avant le 2 mars 2016, date d'échéance du délai de transfert (sous ré-
serve d'une interruption ou d'une prolongation). Il a indiqué que l'Italie dis-
posait des infrastructures médicales suffisantes et appropriées pour traiter
les affections dont le recourant souffrait et qu'il appartenait à celui-ci de
s'adresser après son transfert aux autorités italiennes pour demander la
poursuite du traitement introduit en Suisse. Il a relevé, en se référant à
E-5786/2015
Page 4
l'arrêt du Tribunal E-1969/2015 du 8 avril 2015, qu'eu égard à la présomp-
tion d'accès aux soins médicaux nécessaires garantis par la directive Ac-
cueil, il n'y avait lieu ni d'examiner l'accessibilité aux soins dans le cas con-
cret, ni de disposer d'une garantie de prise en charge médicale du recou-
rant de la part des autorités italiennes. Il a relevé que l'état de santé du
recourant et la fin du traitement antituberculeux allaient être pris en consi-
dération lors de l'organisation du transfert en Italie, que les autorités ita-
liennes seraient dûment informées de la vulnérabilité du recourant due à
son état de santé et que sa capacité à voyager par avion allait être évaluée
par le médecin de contact du SEM. Il a ajouté qu'il appartenait au recourant
de produire un certificat médical afin que celui-ci puisse être communiqué
aux autorités italiennes avant la mise en œuvre du transfert.
G.
Par acte du 17 septembre 2015, le recourant a interjeté recours contre
cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SEM
pour qu'il examine la demande d'asile ou, subsidiairement, pour instruction
complémentaire (afin d'obtenir des autorités italiennes une garantie indivi-
duelle de prise en charge médicale) et nouvelle décision. Il a sollicité
l'assistance judiciaire partielle.
Invoquant la violation du droit d'être entendu et l'établissement inexact et
incomplet des faits pertinents, il a fait valoir que le SEM avait fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec l'attestation médicale
du 18 juin 2015, en ayant retenu que le traitement antituberculeux allait se
terminer en décembre 2015, six mois après son instauration, et que le
transfert pouvait avoir lieu une fois le traitement terminé. Il a souligné que
la durée du traitement antituberculeux était incertaine, six mois sous su-
pervision directe s'avérant être un minimum d'après l'attestation précitée.
Il a soutenu qu'en raison de son extrême vulnérabilité, de l'évolution incer-
taine de son état de santé, et de la situation difficile sur le plan de l'accès
à des conditions minimales d'accueil, son transfert violait l'art. 3 CEDH, à
tout le moins faute d'obtention par les autorités suisses d'une garantie des
autorités italiennes d'une prise en charge médicale appropriée. Il a invoqué
à l'appui de ce grief les arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011 et Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, la décision
d'irrecevabilité de la CourEDH Mohamed Hussein c. Pays-Bas et Italie du
2 avril 2013, les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-
après : CJUE) Bundesrepublik Deutschland c. Kaveh Puid C-4/11 du
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Page 5
14 novembre 2013 et Federaal agentschap voor de opvang van asiel-
zoekers c. Selver Saciri et autres C-79/13 du 27 février 2014, ainsi qu'un
arrêt rendu le 9 juillet 2013 par le Tribunal administratif à Francfort-sur-le-
Main (jugement n° 7K 560/11.F.A).
Subsidiairement, et pour des raisons analogues, il a estimé que les condi-
tions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (examen de sa demande d'asile
en procédure nationale pour des motifs humanitaires) étaient remplies, ce
qui aurait dû amener le SEM à faire usage de la clause de souveraineté.
H.
Par décision incidente du 23 septembre 2015, le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours.
I.
Dans sa réponse du 30 septembre 2015, le SEM a proposé le rejet du
recours.
Il a expliqué que le transfert des personnes atteintes de tuberculose n'était,
en règle générale, mis en œuvre qu'une fois leur traitement médicamen-
teux, d'une durée ordinaire de six mois, achevé en Suisse. Le transfert
pouvait cependant être mis en œuvre durant le traitement, lorsque l'Etat
Dublin de destination avait donné des garanties de prise en charge ou qu'il
ne restait au plus que quatre semaines de traitement, la personne concer-
née emportant alors avec elle la quantité de médicaments nécessaire.
Il a indiqué qu'en l'espèce, le recourant n'avait produit aucun certificat mé-
dical dont il ressortait que la durée du traitement antituberculeux allait être
supérieure à celle de six mois initialement prévue selon le certificat médical
du 12 juin 2015. Il a souligné la possibilité, pour l'autorité cantonale en
charge de l'exécution du renvoi qu'il avait d'ores et déjà renseignée,
d'adapter la date et éventuellement les modalités du transfert à l'état de
santé du recourant. Il a précisé que cette autorité allait s'assurer auprès du
médecin traitant de l'absence de contagiosité du recourant et, soit de la fin
du traitement antituberculeux, soit de la nécessité de poursuivre le traite-
ment durant un maximum de quatre semaines après le transfert. Il a men-
tionné que, dans cette dernière hypothèse, le recourant allait être transféré
avec une réserve de médicaments lui permettant de terminer son traite-
ment à l'étranger.
E-5786/2015
Page 6
J.
Par ordonnance du 7 octobre 2015, le Tribunal a admis la demande d'assis-
tance judiciaire partielle.
K.
Dans sa réplique du 14 octobre 2015, le recourant a maintenu sa position.
L.
Les autres faits seront, si nécessaire, mentionnés dans les considérants
en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tri-
bunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105
LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 A l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la LAsi et le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes
de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une de-
mande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le recourant peut in-
voquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notam-
ment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne
E-5786/2015
Page 7
peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9
consid. 5.4).
2.
2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841] entré en
vigueur le 1er juillet 2015). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une déci-
sion de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou
la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a de l'ordon-
nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Aux termes de
l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est
examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés
au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de
l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3
par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de pro-
tection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement.
2.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 et 9.1,
2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une de-
mande de protection internationale qui lui est présentée même si cet exa-
men ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque
le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
3.
En l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut que constater que,
conformément à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, le silence de l'Unité
E-5786/2015
Page 8
Dublin italienne dans le délai réglementaire équivaut à l'acceptation de la
requête du SEM fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (franchis-
sement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Dublin dans les
douze mois ayant précédé le dépôt de la demande d'asile) et entraîne pour
l'Italie l'obligation de prendre en charge le recourant. C'est donc à bon droit
que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat membre réputé responsable de
l'examen de la demande d'asile du recourant, tenu de le prendre en charge.
Le recourant ne prétend pas le contraire.
4.
4.1 Conformément à l'art. 8 al. 1 1ère phrase LAsi, le requérant d'asile est
tenu de collaborer à la constatation des faits, et, en particulier d'exposer
toutes les raisons pour lesquelles il s'oppose à son éventuel transfert dans
un Etat Dublin. Il doit informer spontanément, et de manière fidèle à la vé-
rité, le SEM sur tous les faits susceptibles d'avoir une importance pour la
décision de transfert Dublin. Ces faits sont non seulement ceux sur les-
quels il est spécifiquement interrogé, mais encore ceux dont il doit savoir
qu'ils peuvent être décisifs (cf. ATF 2C_526/2014 du 10 juin 2015 con-
sid. 2).
4.2 Sur la base du certificat médical du 12 juin 2015 et de l'attestation mé-
dicale du 18 juin 2015, le SEM était fondé à retenir que le traitement anti-
tuberculeux d'une durée de six mois avait débuté en juin 2015 et qu'il serait
achevé en Suisse avant l'échéance du délai de transfert. Ce constat n'est
pas en contradiction avec l'impossibilité à ce jour de savoir si ce traitement
aura les effets escomptés. En outre, il aurait appartenu au recourant d'infor-
mer les autorités de tout fait nouveau susceptible d'être pertinent pour le
prononcé d'un éventuel transfert Dublin, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à ce jour.
Comme l'a constaté le SEM dans sa réponse, le recourant n'a produit au-
cun certificat médical dont il ressortirait que la durée du traitement antitu-
berculeux serait supérieure à celle de six mois initialement prévue selon le
certificat médical du 12 juin 2015. Au vu de ce qui précède, le grief, selon
lequel le SEM a fondé sa décision sur des faits erronés, et a ainsi établi de
manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent et violé par la même
occasion le droit d'être entendu, doit être rejeté.
5.
Il convient d'examiner le grief selon lequel le transfert emporte violation de
l'art. 3 CEDH (RS 0.101).
E-5786/2015
Page 9
5.1 L'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro-
péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Pro-
cédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transi-
toires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des
normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internatio-
nale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les
art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente"),
ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Con-
seil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions
que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsi-
diaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011).
5.2 Il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes re-
latifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant,
même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences,
on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie
des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à
celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH)
a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse
du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire
A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et sa décision en
l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH
rappelle que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire
Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux
dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peu-
vent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout deman-
deur d'asile vers ce pays. Bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de
la cause, il convient de signaler que des mesures supplémentaires ont été
et seront prises, au niveau de l'Union européenne, pour venir en aide à
l'Italie et à la Grèce en première ligne face à la récente situation de crise
E-5786/2015
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en Méditerranée et au caractère exceptionnel des flux migratoires dans
cette région, dans le cadre de la politique de migration et d'asile (voir à ce
sujet décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant
des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit
de l'Italie et de la Grèce [JO L 248/80 du 24.9.2015] notamment préambule
consid. 11, 12, 15, 16). Dans son arrêt en l'Affaire A.S. c. Suisse précité, la
CourEDH examinant la compatibilité avec l'art. 3 CEDH du transfert en Ita-
lie d'un requérant souffrant d'une maladie psychique, a retenu qu'il n'y avait
pas d'indication qu'en cas de retour en Italie, le requérant n'aurait pas ac-
cès à un traitement approprié de sa maladie (par. 36) ; elle a indiqué que
l'affaire ne se distinguait pas de celles qu'elle avait eu à juger précédem-
ment concernant la compatibilité avec l'art. 3 CEDH du renvoi, dans leur
pays d'origine, de requérants souffrant d'une maladie mentale (par. 31ss
et par. 37) ; elle a estimé qu'elle ne se trouvait pas en présence de circons-
tances très exceptionnelles, comme celles dans l'affaire D. c. Royaume-
Uni du 2 mai 1997 no 30240/96, dans laquelle le requérant se trouvait dans
les dernières étapes (en fin de vie) d'une maladie en phase terminale - le
sida - qui lui causait des souffrances physiques et morales extrêmes, était
dépendant de soins palliatifs, et n'avait dans son pays d'origine aucune
perspective d'accès à des soins médicaux ni de soutien familial ou social
(par. 51 ss).
5.3 En l'occurrence, dans son arrêt du 4 novembre 2014 dans l'affaire
Tarakhel c. Suisse, la CourEDH n'a pas admis l'existence de défaillances
systémiques des conditions d'accueil en Italie. Elle a alors statué en con-
naissant l'arrêt du Tribunal administratif de Francfort-sur-le-Main du 9 juillet
2013 invoqué, en vain, par le recourant (voir par. 51). Cela étant, et con-
trairement à la motivation du recours, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas
applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.
5.4 En l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
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c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette pré-
somption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit inter-
national (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
5.5 En l'occurrence, le recourant n'a aucunement renversé, par un faisceau
d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle
il aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de pro-
tection internationale - pour autant qu'il en dépose une - conforme aux
standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit inter-
national public. Il n'existe pas de raisons sérieuses de croire qu'il sera ex-
posé à un risque réel d'être refoulé par les autorités italiennes vers son
pays d'origine sans un examen sérieux du bien-fondé de sa demande
d'asile.
5.6 S'agissant des conditions d'accueil en Italie, il y a lieu de relever ce qui
suit :
5.6.1 Contrairement aux requérants de l’affaire Tarakhel c. Suisse, qui for-
maient une famille avec six enfants mineurs, le recourant est un adulte,
sans personne à charge. Certes, il ne peut pas être considéré comme un
homme en pleine possession de ses moyens, puisque, d'après le certificat
médical du 12 juin 2015, il est atteint de tuberculose pulmonaire, d'une in-
fection par le VIH, et de schistosomiase et qu'il nécessite un traitement
antituberculeux de six mois, puis un traitement antirétroviral. Il n'en reste
pas moins que les autorités suisses fixent, en concertation avec les autori-
tés italiennes, les modalités et la date de la remise du recourant aux auto-
rités italiennes compétentes. Lesdites autorités seront informées de la pro-
blématique médicale avant le transfert, par la transmission d'un certificat
médical faisant état des diagnostics, des traitements initiés et terminés en
Suisse, ainsi que des traitements devant être poursuivis en Italie, étant
précisé que, le 22 juin 2015, le recourant a donné son accord à la trans-
mission d'informations médicales le concernant. A cette fin, il appartiendra
au recourant de collaborer.
5.6.2 Selon les recommandations actuelles de la Ligue pulmonaire suisse
et de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) (auxquelles renvoie
l'art. 7 des directives techniques de l'OFSP du 24 avril 2008 relatives aux
mesures à prendre par le service sanitaire de frontière pour les personnes
relevant du domaine de l’asile dans les centres cantonaux et fédéraux) les
traitements de la tuberculose des requérants d'asile doivent, en principe,
E-5786/2015
Page 12
être menés à terme en Suisse et l'exécution du renvoi être suspendue jus-
qu'à la fin du traitement, y compris dans les cas Dublin. Selon ces recom-
mandations toujours, des exceptions sont possibles, par exemple lorsque
le délai de transfert est trop bref pour permettre l'achèvement du traitement
en Suisse, le SEM devant alors veiller "à établir un contact avec le système
de santé publique du pays où sera renvoyé le requérant" (cf. Ligue pulmo-
naire suisse / OFSP, Manuel de la tuberculose, juillet 2011 actualisé en
avril 2012, chap. 10.6.1 p. 87 s., en ligne sur ; cf. également
OFSP, Information à l’attention des médecins traitant la tuberculose chez
des personnes du domaine de l’asile: les traitements antituberculeux doi-
vent être menés à terme en Suisse, 30 octobre 2010, en ligne sur le site
Internet de l'OFSP).
En l'espèce, vu l'issue du recours, et en vertu de l'art. 29 par. 1 RD III, le
délai de transfert, interrompu par la décision incidente du Tribunal du
23 septembre 2015 d'octroi de l'effet suspensif, recommence à courir dès
le lendemain de la date du présent prononcé. Puisque le délai de transfert
est suffisamment long dans le cas d'espèce pour mener le traitement anti-
tuberculeux d'une durée ordinaire de six mois en Suisse, un transfert au
cinquième mois de traitement avec une réserve de médicaments n'entre
pas en considération. L'autorité cantonale vérifiera ainsi auprès du méde-
cin traitant du recourant le succès thérapeutique à la fin du traitement de
six mois, soit dès la mi-décembre 2015. Dans l'hypothèse où ce traitement
n'aurait pas les effets escomptés dans le délai ordinaire initialement prévu
de six mois (pour cause d'interruption du traitement pour raison médicale
ou d'échec du traitement) et où il ne pourrait en conséquence pas être
achevé en Suisse dans le délai de transfert, il appartiendrait aux autorités
en charge de l'exécution de s'assurer auprès du médecin traitant, éven-
tuellement du médecin de contact, que le recourant n'est pas contagieux
au point qu'il faille renoncer à l'exécution du transfert et de communiquer
aux autorités italiennes, dans un délai raisonnable avant l'exécution du
transfert, les informations pertinentes, aux fins de s'assurer que celles-ci
sont en mesure d’apporter une assistance suffisante au recourant, comme
le prescrit l'art. 31 RD III. Par conséquent, même dans l'hypothèse où le
traitement antituberculeux mené dans un délai ordinaire de six mois en
Suisse n'aurait pas les effets escomptés, il n'y a pas d'indication qu'en cas
de retour en Italie, le recourant n'aurait pas accès à un traitement approprié
à sa tuberculose.
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Dans son recours, l'intéressé requiert que les autorités suisses obtiennent
préalablement à son transfert une garantie individuelle des autorités ita-
liennes concernant une prise en charge adaptée à son état de santé. Sa
requête est infondée. En effet, la réglementation Dublin ne prévoit pas de
coopération administrative entre Etats au-delà de ce qui a trait aux moda-
lités de la remise du requérant à l'Etat membre responsable. Est seule pré-
vue, pour permettre à l'Etat membre requérant de s’assurer que les autori-
tés de l’Etat membre responsable seront en mesure d’apporter une assis-
tance suffisante à cette personne, une communication par le premier Etat
au second des données à caractère personnel de celle-ci (voir art. 31 et 32
du règlement Dublin III du 26 juin 2013, J.O. du 29.6.2013 L 180/31), selon
des modalités pratiques prédéfinies pour les données concernant la santé
(voir art. 15 bis du règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’appli-
cation du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen
d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant d’un pays tiers [selon modification par le règlement d'exécution
(UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant ce règle-
ment (CE) no 1560/2003, JO L 39/1 du 8.2.2014 ; ci-après : règlement
d'exécution no 118/2014] ; cf. échange de notes du 17 mars 2014 entre la
Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement d'exécu-
tion no 118/2014 [RO 2014 797]). En l'occurrence, comme déjà dit (voir
consid. 5.6.1 et 5.6.2 ci-avant), il appartiendra au SEM de communiquer,
via le réseau de communication électronique "DubliNet", à l'Unité Dublin
italienne les données concernant la santé du recourant avant l'exécution
du transfert, dans un certificat de santé commun (formulaire-type figurant
en annexe IX du règlement d'exécution no 118/2014), accompagné des do-
cuments nécessaires, le recourant ayant donné le 22 juin 2015 son con-
sentement à la transmission de ses actes médicaux au pays Dublin com-
pétent.
5.6.3 Par ailleurs, s'il est aussi infecté par le VIH, le recourant n'en est ni à
un stade terminal de l'infection, le sida, ni proche de la mort. En outre, rien
ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Italie, il n'aurait pas accès à
un traitement approprié pour lutter contre son infection par le VIH.
5.6.4 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de circonstances très exception-
nelles, comme celles qui étaient réunies dans l'affaire D. c. Royaume-Uni
précitée (cf. consid. 5.2).
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5.6.5 Au demeurant, le recourant n'a pas déposé de demande d'asile en
Italie. A en croire ses déclarations, il a été pris en charge en Méditerranée,
le 5 mai 2015, et est entré en Suisse le 8 mai 2015. Il n'a donc de toute
évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances de la procédure
d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie, et les
autorités italiennes n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations inter-
nationales à son égard. Même si l'appréhension du recourant est compré-
hensible, aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Italie,
il serait privé du soutien et des structures offertes par ce pays aux deman-
deurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagi-
raient pas de manière appropriée. Le recourant n'a donc pas rendu vrai-
semblable qu'en Italie il serait soumis à un risque suffisamment réel et im-
minent de difficultés, du point de vue de ses conditions d'existence et d'ac-
cès à des soins, assez graves pour que son renvoi tombe sous le coup de
l’art. 3 CEDH.
5.7 En définitive, le grief selon lequel le transfert emporte violation de
l'art. 3 CEDH est infondé. C'est à bon droit que le SEM a estimé qu'il n'était
pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international pu-
blic de renoncer au transfert vers l'Italie et d'examiner lui-même sa de-
mande d'asile.
6.
Le recourant reproche au SEM de n'avoir pas fait application de la clause
de souveraineté en relation avec l'existence de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Toutefois, le SEM n'a commis ni excès ni abus
de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de
raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence
marquée du recourant de voir sa demande d'asile examinée en Suisse, où
les maladies infectieuses lui avaient été diagnostiquées et où il espérait de
meilleures conditions d'accueil. En effet, le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'exa-
men de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière complète et exacte
l'état de fait pertinent. En outre, c'est à bon droit qu'il a considéré que l'Italie
était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de
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protection internationale introduite par le recourant en Suisse, et tenu de le
prendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause
de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires. Partant, il était fondé à refuser d'entrer en ma-
tière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et
à prononcer le renvoi (transfert) du recourant en Italie et l'exécution de
cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32
OA 1).
7.2 Pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi,
et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas com-
patible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre
Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette
responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert
vers cet Etat. Autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision
d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr. En conséquence, il n'y a
pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au
prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'il-
licéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) est remplie
(cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publica-
tion]; ATAF 2015/9 consid. 9.1, 2010/45 consid. 10).
7.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée, dans le sens des considérants.
8.
8.1 Le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle par or-
donnance du 7 octobre 2015, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure.
8.2 Le recourant ayant succombé dans toutes ses conclusions, il n'a pas
droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans le sens des considérants.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :