B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5789/2015
Ar r ê t d u 2 6 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 4 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 10 juin 2015,
la décision du 4 septembre 2015 (notifiée le 11 septembre suivant), par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du précité, a prononcé son
transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 17 septembre 2015, dans lequel le recourant a
conclu, préjudiciellement à la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif
au recours, à l'exemption de l'avance des frais de procédure et à la tenue
d'une audition sur ses motifs d'asile, principalement à l'annulation de la
décision entreprise et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande
d'asile,
l'ordonnance du 18 septembre 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu provisoirement l'exécution du
transfert de l'intéressé,
la décision incidente du 25 septembre 2015, par laquelle il a octroyé l'effet
suspensif au recours et renoncé à percevoir une avance de frais,
la détermination du 1er octobre 2015, transmise au recourant pour réplique
le 11 décembre suivant (droit qui n'a pas été utilisé), dans laquelle le SEM
a proposé le rejet du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf, l'exception visée
à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non
réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art.
6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur la non-entrée en matière
elle-même et le renvoi (transfert), lesquels forment une seule et même
décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 p. 644 ss),
qu'en l'occurrence, la procédure ne vise qu'à déterminer l'Etat compétent
pour statuer sur la demande d'asile du recourant,
qu'en conséquence, la conclusion du recourant demandant à ce qu'il soit
entendu sur ses motifs d'asile est privée d'objet,
que, dans le cas d'espèce, le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que, s'agissant de l'application de la LAsi, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2015/9),
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que, notamment, s'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement
la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat
tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de
protection internationale (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, le SEM a constaté, sur la base des déclarations de
l'intéressé, que celui-ci provenait d'Italie, où il aurait été enregistré mais où
l'on n'aurait pas relevé ses empreintes, après avoir été secouru en mer le
6 ou le 7 juin 2015,
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que le 26 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée
sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai
prévu par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée
l'avoir acceptée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
que la compétence de l'Italie est ainsi donnée,
qu'interrogé lors de son audition au CEP sur ses objections à un transfert
en Italie, il a déclaré que la Suisse avait toujours été son but, raison pour
laquelle il y était venu,
que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est
définie selon les critères fixé dans le règlement Dublin III et que celui-ci ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par
lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêts de la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que les manques affectant les
conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
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que ce pays est lié à cette charte, et partie à la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
qu'ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances
systémiques (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 103),
que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (cf. arrêt
T. précité, par. 114-115), si bien que l'application de l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et
avérés de croire que la personne renvoyée courra un risque réel de subir
des traitements contraires à cette disposition,
que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière
approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et
renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 du règlement Dublin II [arrêt T.
contre Suisse précité, par. 104]),
qu'en l'occurrence, le recourant a dit être venu en Suisse avec celle qui
était sa compagne depuis 2013 et qui attendait un enfant de lui,
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que le SEM a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir des art. 9
et 10 du règlement Dublin III étant donné que sa compagne faisait aussi
l'objet d'une procédure de transfert en Italie, qui avait également accepté
sa prise en charge,
que, dans son recours, A._______ conteste son transfert en Italie du fait
que cette mesure aurait pour effet de le séparer de son fils, à la naissance
duquel il souhaite assister,
que, le 1er octobre 2015, le SEM a répliqué que le transfert du recourant en
Italie n'allait pas à l'encontre de l'intérêt supérieur de son enfant au sens
de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE, RS 0.107) dès lors que s'agissant d'un nourrisson, sa mère
en restait "la personne principale de référence",
qu'il en outre souligné que la compagne du recourant et leur enfant à naître
faisaient aussi l'objet d'une procédure Dublin,
qu'en conséquence, le recourant pourrait s'occuper de son enfant en Italie,
qu'il n'est pas contesté que le recourant et sa compagne forment un
couple, le SEM n'ayant procédé à aucune investigation qui permettrait,
en l'état, de retenir le contraire,
que dans l'arrêt T. contre Suisse précité, la CourEDH a subordonné le
transfert d'une famille en Italie à l'octroi par les autorités de ce pays de
garanties individuelles d'un hébergement conforme aux besoins
particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale (par. 122), sous
peine de violation de l'art. 3 CEDH,
que le Tribunal a par la suite indiqué que l'existence de ces garanties n'était
pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition
matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, susceptible de faire l'objet d'un contrôle
juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),
que le SEM doit donc disposer au moment du prononcé de sa décision
d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans
une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et
de respect de l'unité familiale,
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qu'en l'espèce, le SEM n'a requis et par conséquent obtenu aucune
garantie des autorités italiennes satisfaisant à ces exigences
jurisprudentielles,
qu'il n'a pas même procédé à un véritable examen de la situation sous cet
angle,
qu'il semble partir du postulat que la compagne du recourant et leur enfant
seront assurément transférés après lui en Italie, ce qui permettrait de
considérer que le principe de l'unité de la famille, en vertu duquel un
étranger peut s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (cf. art. 8
CEDH), est respecté,
que, de fait, il ne s'agit là que d'une hypothèse qui, de surcroît, ne garantit
en rien que la famille sera à coup sûr réunie en Italie,
que, par conséquent, le Tribunal ne saurait actuellement confirmer la licéité
du transfert du recourant en Italie au regard de l'art. 3 CEDH,
qu'en l'état, si le SEM entend rendre à l'encontre du recourant une nouvelle
décision de refus d'entrer en matière et de transfert en Italie, il lui
appartiendra alors de se prononcer en parallèle sur la demande de
sa compagne et de leur enfant et, le cas échéant, d'obtenir au préalable
des autorités italiennes une garantie individuelle, concrète et suffisante,
qu'à leur arrivée en Italie, les intéressés seront accueillis dans des
structures et des conditions adaptées à leur enfant et assurant
la préservation de l'unité familiale, conformément à l'ATAF 2015/4 précité,
qu'en conséquence, le recours doit être admis, en raison de l'établissement
incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), sans qu'il soit
nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant,
que la décision du 4 septembre 2015 est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au
sens des considérants,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi),
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que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle étant
sans objet,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant,
que n'étant pas représenté, celui-ci n'est en effet pas réputé avoir subi du
fait de la présente procédure des frais relativement élevés, au sens de l'art.
64 al. 1 PA,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La cause est renvoyée au SEM pour instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :