B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5791/2015
Ar r ê t d u 2 4 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 4 septembre 2015 / N (…).
E-5791/2015
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Vu
la demande d'asile déposée le 9 juin 2015 par la recourante au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle,
les résultats du 11 juin 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ne ressort aucune inscription particulière,
le procès-verbal de l'audition du 24 juin 2015, lors de laquelle la recourante
a déclaré, en substance, qu'elle était mariée selon la coutume depuis 2013
; qu'elle avait vu son compagnon pour la dernière fois en juillet 2014, durant
sa douzième année de scolarité, avant de rejoindre le camp militaire de
Sawa, où elle avait été affectée à des travaux agricoles forcés ; que, pour
échapper à ces travaux, elle avait passé en septembre 2014 la frontière
avec le Soudan à pied, clandestinement (n'ayant jamais eu ni passeport ni
carte d'identité) ; qu'elle s'était rendue en Libye, puis en Italie, sur un
bateau qui avait été secouru par les autorités italiennes, sans être
enregistrée par celles-ci ; qu'elle avait ensuite poursuivi son voyage
jusqu'en Suisse, où elle comptait trouver de meilleures conditions de vie et
qu'elle s'opposait à un transfert vers l'Italie,
la demande du 30 juin 2015 du SEM aux autorités italiennes aux fins de
prise en charge de l'intéressée, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ;
ci-après : RD III),
le courriel adressé le 8 septembre 2015 par le SEM aux autorités
italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai
réglementaire et la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande
d'asile de la recourante,
la décision du 4 septembre 2015, expédiée le 9 septembre 2015 et notifiée
le 11 septembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur
cette demande d'asile, a prononcé le transfert de la recourante vers l'Italie
et ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours
ne déployait pas d'effet suspensif,
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le recours interjeté le 17 septembre 2015 contre la décision précitée devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une
demande de restitution de l'effet suspensif (recte : d'octroi de mesures
provisionnelles) et de dispense de paiement d'une avance de frais,
les mesures provisionnelles du 18 septembre 2015, par lesquelles le juge
instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert
de la recourante sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1967 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d
LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le RD III, la recourante peut invoquer,
en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'elle ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la
publication]),
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'ainsi, la conclusion du recours tendant à l'octroi d'un "droit d'être
entendu dans le cadre d'une audition fédérale" (cf. recours du
17 septembre 2015, p. 4) sort de l'objet de la contestation, c'est-à-dire du
dispositif de la décision attaquée, de sorte qu'elle est en soi irrecevable,
qu'en tout état de cause, dans le cadre des procédures de transfert Dublin,
une audition sur les motifs de la demande d'asile, au sens de l'art. 29 LAsi
(dite "audition fédérale"), est exclue en vertu de l'art. 36 al. 1 1ère phrase et
al. 2 LAsi,
qu'il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de
notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet
2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 RD III, la détermination de l'Etat membre
responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de
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la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande
de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre,
que, conformément à l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base
de preuves ou d'indices, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par
voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière de l'Etat membre dans
lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014
du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4
consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge
des autorités suisses dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie
est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité
pour traiter la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 22 par. 7 RD III),
que, dans son recours, pour s'opposer à son transfert, l'intéressée se
prévaut de la présence en Suisse d'un de ses oncles, qui est au bénéfice
du statut de réfugié et pourrait la soutenir,
qu'en premier lieu, il sied de souligner que le nom de cet oncle tel qu'il
figure dans le recours ne correspond pas à celui du seul "parent éloigné"
présent en Suisse mentionné lors de l'audition du 24 juin 2015,
qu'en second lieu, la recourante n'allègue pas qu'il existerait, entre elle et
cet oncle, des liens de dépendance autres que les liens affectifs normaux,
de sorte que ceux-ci ne peuvent pas s'analyser en une "vie familiale"
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bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH, ni permettre d'actionner la
clause ou le critère de l'art. 16 RD III,
que, partant, son transfert n'emporte pas violation des normes précitées,
qu'elle prétend par ailleurs que son statut de femme seule, sa vulnérabilité
ensuite d'un viol subi en Libye et les carences dont souffre le dispositif
italien d'accueil des réfugiés font obstacle à son renvoi en Italie,
qu'il convient de prendre en compte le fait que, selon ses déclarations,
l'intéressée n'a pas été enregistrée par les autorités italiennes et n'a pas
demandé l'asile en Italie avant de venir en Suisse,
qu'en conséquence, l'Italie n'était liée, à son égard, ni par les obligations
prévues par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi
et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du
29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la
transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive
précédente), ni par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la
transposition et l'abrogation de la directive précédente),
que, néanmoins, cet Etat est lié à la Charte UE, et est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre
de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
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que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice
sérieux n'indique que l'Italie refuserait d'enregistrer la demande d'asile de
l'intéressée, ni que les autorités compétentes pourraient violer son droit à
l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou
refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen,
qu'il appartiendra à la recourante, à son retour en Italie, de se conformer
aux instructions qui lui seront données, de s'annoncer auprès des autorités
italiennes compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport de
destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile et de faire valoir les
particularités de sa situation,
qu'en l'état, l'intéressée n'a fourni aucun élément de fait susceptible de
démontrer que l'Italie pourrait violer le principe du non-refoulement et,
partant, faillir à ses obligations internationales en la renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
qu'ensuite, la recourante n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
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constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
qu'elle n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas
de transfert et une fois enregistrée en tant que requérante d'asile en Italie,
elle serait personnellement exposée au risque que ses besoins existentiels
minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans
perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'à cet égard, l'argument avancé dans le recours selon lequel son renvoi
l'expose à devoir vivre dans la rue, sans possibilité de satisfaire ses
besoins vitaux, implique un certain degré de spéculation, d'autant plus
qu'elle ne bénéficiait pas du statut de requérante d'asile lors de son
précédent séjour en Italie,
qu'elle n'a pas non plus allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles
de faire obstacle à l'exécution de son transfert,
que si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que
l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates,
que, par conséquent, le transfert de la recourante en Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv.
torture,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive, confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la
publication]),
qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
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meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
que lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en application
de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre de l'espace
Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas
de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'ainsi le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées le
18 septembre 2015 prennent fin,
que la demande de dispense de paiement d'une avance de frais devient
sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :