Cour V
E-5795/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 a o û t 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Kurt Gysi, Maurice Brodard, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
Serbie et Kosovo,
représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de Françoise Jacquemettaz,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 août 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5795/2006
Faits :
A.
Le 27 décembre 2005, A._______ et B._______ sont entrés en Suisse
pour y déposer, le lendemain, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...), avant d'être transférés
à celui de (...).
B.
Les requérants ont été entendus sommairement, le 18 janvier 2006,
puis sur leurs motifs d'asile, le 1er février suivant. A._______ a déclaré
être un Serbe du Kosovo (né à Pristina), d'ethnie ashkali et de religion
musulmane. B._______ a affirmé être d'origine serbe (née à
C._______), d'ethnie rom et de confession orthodoxe ; elle a dit avoir
rejoint son mari à Pristina en 1995 (année de leur mariage). Les époux
ont précisé avoir vécu, depuis 1999, à D._______ (district de Pristina),
dans le quartier rom de la commune. Les requérants sont arrivés en
Suisse avec le fils de B._______, né d'un premier lit, E._______,
lequel n'est plus partie à la présente procédure. B._______ a déclaré
avoir encore un autre fils au pays, dont elle n'avait plus de nouvelles.
A._______ a affirmé avoir un fils d'un premier lit, F._______, qui vivait
en Serbie et qui est venu le rejoindre en Suisse en fin 2007 (réf.: N
(...), E-2236/2008).
Interrogés sur leurs motifs d'asile, A._______ et B._______ ont
déclaré, en substance, avoir été agressés à leur domicile par deux
inconnus en décembre 2005. Craignant pour leur vie, ils ont décidé de
venir en Suisse pour y chercher protection.
A._______ et B._______ ont déclaré avoir oublié leur passeport et leur
carte d'identité à leur domicile à Pristina, lors de leur fuite en 1999.
A._______ a déposé sa carte de membre du parti démocratique
ashkali du Kosovo et l'extrait de son acte de naissance. Les intéressés
ont produit leur certificat de mariage.
C.
Par décision du 3 août 2006, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
d'A._______ et de B._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré, au vu des
contradictions relevées dans leur récit, que leurs allégations n'étaient
pas vraisemblables et s'est dispensé d'en examiner la pertinence. En
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effet, l'ODM a relevé qu'ils avaient donné des versions divergentes des
circonstances de la prétendue agression de décembre 2005, que
B._______ s'était trompée sur la date d'émission de l'attestation de
mariage et de l'attestation de naissance et qu'il n'était pas crédible que
des inconnus osent s'aventurer à deux dans le quartier rom de
D._______ pour menacer une famille. Enfin, l'ODM a estimé que
l'exécution du renvoi au Kosovo ou en Serbie était licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 4 septembre 2006, A._______ et B._______ ont recouru contre la
décision précitée et ont conclu à son annulation, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à
l'admission provisoire. Ils ont demandé la dispense du versement de
l'avance de frais. Les recourants ont invoqué être persécutés au
Kosovo en raison de leur ethnie, A._______ étant un Ashkali du
Kosovo et B._______ une Rom de Serbie, ainsi qu'au vu de la mixité
albano-serbe du couple. Au sujet des contradictions relevées dans la
décision entreprise, les recourants ont déclaré qu'ils étaient encore
traumatisés par les événements vécus lors des auditions et ont
rappelé que B._______ était analphabète, ce qui expliquait une
certaine confusion dans la chronologie des événements qu'elle avait
relatés. Par ailleurs, ils ont déposé une décision du Tribunal communal
de C._______ tendant à démontrer que les Albanais les
soupçonnaient d'avoir collaboré avec les Serbes, qui les accusaient à
leur tour d'avoir collaboré avec une organisation terroriste kosovare.
En outre, A._______ a produit des copies d'un avis mortuaire et d'un
certificat de décès concernant deux de ses frères, l'un assassiné en
1996 et l'autre décédé en prison après avoir été torturé pour refus de
servir dans l'armée, ainsi qu'une attestation du 7 août 2006 du parti
démocratique ashkali albanais du Kosovo (en pièce originale
accompagnée d'une traduction), afin de prouver son appartenance à
la communauté ashkalie. Enfin, les intéressés ont allégué être tous les
deux atteints dans leur santé ; B._______ a affirmé être suivie pour
des problèmes d'ordre psychique et A._______ a déposé un certificat
médical daté du 29 août 2006, attestant qu'il était suivi depuis le
16 mai 2006, que le médecin attendait les résultats d'une radiographie
de la colonne lombaire et que son patient ne souffrait pas d'une
pathologie particulière sur le plan neurologique. Dès lors, les
recourants ont conclu que l'exécution du renvoi était inexigible, tant en
Serbie qu'au Kosovo.
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E.
Par courrier du 7 septembre 2006, A._______ a déposé un rapport
médical détaillé daté du 29 août 2006 ; le médecin a diagnostiqué un
état de stress post-traumatique (PTSD) et un épisode dépressif
moyen. Sans traitement, le pronostic est mauvais, mais en
l'occurrence, un traitement a été instauré, lequel pourrait stabiliser,
voire diminuer, les symptômes actuels.
F.
Par décision du 26 septembre 2006, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a renoncé à percevoir une avance de
frais et a imparti aux recourants un délai pour déposer des rapports
médicaux.
G.
Par courrier du 11 octobre 2006, A._______ a produit un certificat
médical du 3 octobre 2006, faisant état d'arthrose au niveau des
lombaires, ainsi que d'une sévère discopathie.
H.
Un rapport médical du 10 octobre 2006 concernant B._______ atteste
qu'elle a consulté en psychiatrie à trois reprises entre le 25 juillet et le
28 septembre 2006. Le médecin a diagnostiqué un PTSD, dont les
manifestations semblent moins intenses depuis l'instauration d'une
médication psychotrope, qui a également permis une levée de la
symptomatologie anxieuse.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 1er novembre 2006. L'office a considéré que
l'exécution du renvoi des recourants était exigible sur l'ensemble du
territoire de la République de Serbie, où ils pouvaient être soignés.
J.
Par courrier du 23 novembre 2006, A._______ et B._______ ont
déclaré ne pas pouvoir retourner en Serbie, d'une part, au vu du
risque de représailles qu'ils encourraient dans ce pays et, d'autre part,
puisqu'ils ne pouvaient pas y être soignés, compte tenu des
discriminations dont font l'objet les Roms en matière d'accès aux
soins.
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K.
Par courrier du 22 janvier 2009, B._______ a déposé un certificat
médical du 25 novembre 2008, attestant qu'elle était suivie depuis le
mois de juillet 2008 par le centre de maladies infectieuses et
épidémiologie pour une durée indéterminée. Elle a aussi produit une
attestation du 15 janvier 2009, selon laquelle elle était suivie dans une
unité ambulatoire d'un service de psychiatrie et de psychothérapie.
L.
Le 5 mars 2009, B._______ a versé au dossier un courrier du
27 février 2009 faisant état de sa séropositivité et d'un suivi mensuel
depuis le mois d'août 2008 auprès de l'Antenne SIDA du (...).
M.
Selon le certificat médical du 16 mars 2009 du centre de maladies
infectieuses et épidémiologie, B._______ est suivie depuis le 4 juillet
2008 pour son affection. Elle devait débuter un traitement antiviral à
brève échéance et devra être mise sous médication spécifique toute
sa vie durant pour cause d'immunosuppression. Le médecin a estimé
que le pronostic vital de la patiente était bon et les risques liés à
l'infection VIH faibles, sous réserve de l'accès au traitement et aux
contrôles médicaux nécessaires, de la tolérance et de la prise
régulière de ce traitement, ainsi que de la preuve de son efficacité.
N.
Par courrier du 29 juin 2009, A._______ a déposé un certificat médical
du 12 mai 2009, selon lequel il avait présenté une atteinte
coronarienne ; un stent lui a été posé le 12 août 2008. Il a joint une
attestation médicale du 12 juin 2009, selon laquelle il était suivi dans
une unité ambulatoire d'un service de psychiatrie et de psychothérapie
depuis le mois de juillet 2006 et devait lutter contre l'angoisse
permanente que lui causait sa situation précaire en Suisse.
A._______ a demandé à ce que sa cause et celle de son fils
F._______ soient traitées ensemble, mais disjointes de la cause de
B._______, dont il vivait désormais séparé.
O.
Le 2 juillet 2008, le juge instructeur a fait savoir à A._______ qu'il était
prématuré de disjoindre sa cause – et celle de F._______ – de celle
de B._______, dans la mesure où il n'y avait pas de procédure de
divorce pendante.
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P.
Dans sa détermination du 8 juillet 2009, l'ODM a maintenu sa
conclusion de rejet du recours. L'office a rappelé que la République du
Kosovo était indépendante depuis le 17 février 2008 et qu'A._______
et B._______ pouvaient retourner soit en Serbie, soit au Kosovo.
L'ODM a considéré que les traitements médicaux dans les domaines
des maladies infectieuses et du soutien psychologique étaient
accessibles dans ces deux pays. L'office a relevé qu'à teneur du
rapport médical du 16 mars 2009, aucun traitement antiviral n'avait été
prescrit à B._______ pour l'instant.
Q.
Invités à formuler leurs observations éventuelles, les recourants se
sont notamment référés, par courrier du 28 juillet 2009, à plusieurs
articles de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR)
alléguant que le renvoi des Roms au Kosovo ou en Serbie n'était pas
raisonnablement exigible. Ils ont invoqué que leur réinstallation au
Kosovo serait très difficile, voire impossible, étant donné que l'accès
au logement, à l'emploi, à l'éducation et aux soins était limité pour les
Roms.
R.
Il ressort d'un rapport médical du 8 juillet 2010 que B._______ souffre
de troubles dépressifs récurrents, d'un statut post-hépatite B, d'un
synrome cervical douloureux chronique, d'asthme bronchique et
d'asthénie physique. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit.
S.
Dans un rapport médical du 12 juillet 2010, le médecin a attesté que
B._______ n'est actuellement pas en danger en raison de son
infection VIH. Selon le spécialiste, il est probable que l'intéressée ait
besoin d'un traitement antiviral, d'une nécessité vitale.
T.
Il ressort d'un rapport médical du 13 juillet 2010 qu'A._______ souffre
d'un PTSD qui se chronifie et d'un épisode dépressif moyen à sévère.
L'intéressé bénéficie d'une médication psychotrope. Le médecin a
précisé que le pronostic était incertain, même avec un traitement
adéquat et que le risque de passage à l'acte suicidaire était élevé si
A._______ était renvoyé dans son pays.
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E-5795/2006
U.
Dans un certificat médical, daté également du 13 juillet 2010, le
médecin atteste qu'A._______ est atteint d'une hernie discale.
V.
Dans un rapport médical du 15 juillet 2010, le médecin a attesté que
B._______ souffrait d'un PTSD et d'un trouble dépressif récurrent avec
épisode actuel moyen, sans symptôme somatique. Elle bénéficie d'un
traitement médicamenteux, que le médecin estime indispensable, pour
une durée indéterminée.
W.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] en relation avec l'art. 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au
31 décembre 2006, sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de
procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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E-5795/2006
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a retenu qu'A._______ et B._______
avaient fait des déclarations divergentes, contradictoires et peu
crédibles quant à l'événement qu'ils auraient vécu en décembre 2005,
lequel constitue le point essentiel de leur demande d'asile. Tout
d'abord, le Tribunal considère notamment, à l'instar de l'ODM, que
B._______ a affirmé être allée chercher le certificat de naissance et
l'acte de naissance à C._______ après l'agression; or, ces documents
étant datés antérieurement à l'agression prétendue, son récit n'est pas
crédible. Enfin, il n'est pas plausible que des inconnus se risquent, à
deux, à s'aventurer dans un quartier Rom pour menacer une famille.
Au surplus, le Tribunal fait sienne les appréciations de l'ODM (cf.
décision attaquée consid. I p. 2 et 3), auxquelles il est renvoyé. Dans
leur recours (cf. p. 3, avant-dernier par.), les intéressés ne sont pas
revenus sur les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM et n'ont
pas motivé leur recours sur ce point, de sorte qu'ils ne contestent pas
l'appréciation faite par l'office. Le motif excusable invoqué, à savoir
qu'A._______ et B._______ avaient tenu des propos contradictoires,
car ils étaient encore traumatisés lors de leurs auditions par les
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événements vécus dans leur région d'origine (cf. p. 3, avant-dernier
par.) n'est pas de nature à rendre leurs allégations vraisemblables. Par
ailleurs, le fait que les recourants aient pu être quelque peu perturbés,
de même que l'analphabétisme de B._______, n'expliquent pas les
importantes contradictions relevées, ce qui n'est pas contesté, qui font
apparaître l'incident comme n'ayant pas été réellement vécu. De plus,
le fait que les frères d'A._______ soient décédés ne prouve pas les
persécutions alléguées par les recourants, pas plus que des
persécutions ciblées à l'encontre de leur famille, puisque, selon les
déclarations d'A._______, l'un a été assassiné, sans qu'une raison ne
soit donnée, et l'autre a été tué en prison pour refus de servir l'armée.
Par ailleurs, les actes de décès déposés n'établissent pas les causes
de ces disparations. Par ailleurs, B._______ n'a allégué aucune
persécution en Serbie, pays dont elle est originaire et où elle a vécu
jusqu'en 1995. Au reste, l'attestation du parti démocratique ashkali
albanais du Kosovo du 7 août 2006 (cf. consid. D. du présent arrêt)
n'engage que son auteur et est dépourvue de force probante. Dès lors,
ce document n'est pas de nature à rendre les déclarations des
recourants vraisemblables. Quant à la décision du Tribunal communal
de C._______ (cf. consid. D. du présent arrêt), les recourants l'ont
invoquée pour démontrer l'inexigibilité de leur retour en Serbie (cf.
recours p. 4, 2ème par.); dès lors ce document concerne l'exécution du
renvoi et non l'asile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner à ce
stade.
3.2 Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations des
recourants, qu'ils n'ont pas contestées, et les versions divergentes et
imprécises qu'ils ont données portent gravement préjudice à leur
crédibilité. Par conséquent, pour ces raisons, leurs allégations
concernant l'événement à l'origine de leur départ ne sont pas
vraisemblables (art. 7 LAsi).
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
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l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en
Serbie ou au Kosovo, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
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CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 ss).
Selon la jurisprudence (Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), le renvoi d'une personne malade du
SIDA en phase terminale peut, dans des circonstances tout à fait
extraordinaires, constituer une violation de l'art. 3 CEDH.
6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que les recourants n’ont
pas été en mesure d’établir, pour les motifs exposés au considérant 3,
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d’être exposés, en cas de renvoi en Serbie ou au Kosovo, à un
traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
Par ailleurs, l'exécution du renvoi de B._______ apparaît licite au
regard de l'art. 3 CEDH, dès lors qu'elle ne se trouve pas dans la
phase terminale du SIDA (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6). En
particulier, elle ne se trouve pas touchée dans sa santé au point que
cela fasse obstacle à son refoulement sous l'angle de l'illicéi té, dès
lors que sa maladie ne se trouve pas à un stade avancé et terminal,
sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour en Serbie ou
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au Kosovo, au point que sa mort apparaîtrait comme une perspective
proche. Or le fait qu'un requérant risque de connaître, en cas de retour
dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de
santé, et notamment une réduction significative de son espérance de
vie, faute d'un accès convenable à des soins adéquats, n'est pas déci -
sif (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 27 mai
2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa
pratique ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-4049/2006 du 1er septembre
2008 consid. 4.3).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp.
citée).
7.2 En l'occurrence, il est notoire que ni la Serbie ni le Kosovo ne
connaissent, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos
de tous les ressortissants de ces régions, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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7.3
7.3.1 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 ss et 87). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la
base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible.
En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).
7.3.2 Dans le cas d'une infection par le VIH, l'exécution du renvoi est
en principe raisonnablement exigible, tant que l'infection n'a pas atteint
le stade C. L'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne dépend
toutefois pas seulement du stade de l'atteinte (A à C), mais doit se
faire également dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des
éléments d'exigibilité et d'inexigibilité, de la situation concrète de la
personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en
particulier de la sécurité intérieure, de la gravité de son état de santé,
de ses possibilités d'accès aux infrastructures et soins médicaux et de
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son environnement personnel (parenté, qualifications professionnelles,
situation financière) (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4 ; JICRA 2004 n° 7
consid. 5d/bb p. 50ss).
7.3.3 En l'occurrence, les recourants sont tous les deux gravement
atteints dans leur santé, tant physique que psychique. Il est rappelé
qu'A._______ souffre, sur le plan physique, d'une hernie discale et
d'arthrose au niveau des lombaires. De plus, il est suivi depuis de
nombreuses années (depuis l'été 2006) pour un PTSD chronique et un
épisode dépressif moyen à sévère; il suit une psychothérapie et est
sous traitement médicamenteux. B._______ est atteinte du virus du
SIDA. Le médecin qui la suit actuellement est catégorique: le pronostic
est bon pour autant que le traitement antiviral, qui devra probablement
être entrepris prescrit vu la baisse – bien que lente – des lymphocytes
(et donc de l'immunité) de la patiente, soit pris quotidiennement et
qu'un suivi médical régulier soit possible. Du moment qu'une baisse
significative de l'immunité est observée, le risque de décès est absolu
sans traitement. A cela s'ajoute que B._______ est suivi pour un PTSD
et un trouble dépressif récurrent avec épisode moyen, maux pour
lesquels elle est sous traitement médicamenteux, que le médecin
estime indispensable pour une durée indéterminée. Par ailleurs, il n'est
pas établi que les intéressés seraient en mesure, au vu de leur état de
santé, de retrouver un emploi et de s'assumer financièrement, en
tenant compte de soins qu'ils nécessitent et de leurs coûts. De plus,
B._______ a sa mère en Serbie, à C._______, mais ignore où sont
ses frères et soeurs (pv de son audition sommaire p. 3 ; pv de son
audition fédérale p. 2). Quant au recourant, il a perdu tout contact avec
sa famille (pv de son audition fédérale p. 2). Il en découle qu'ils
n'auraient aucun réseau familial sur place pour les soutenir et les aider
à faire face à leurs besoins matériels et aux soins nécessaires et
vitaux pour eux.
7.4 Dans ces circonstances, force est d'admettre que les recourants
seraient confrontés à des difficultés plus importantes que celles que
rencontrent en général les personnes résidant ou retournant en Serbie
ou au Kosovo. En conclusion, en raison du cumul des facteurs
défavorables évoqués précédemment et eu égard à l'évolution de la
situation depuis le prononcé du renvoi, la pesée des intérêts en
présence fait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à
l'exécution du renvoi. Par conséquent, le Tribunal considère que
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l'exécution du renvoi des recourants en Serbie ou au Kosovo n'est, en
l'état, pas raisonnablement exigible.
8.
L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse
d'A._______ et B._______, conformément aux dispositions de la LEtr
régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
9.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de l'ODM du
3 août 2006 annulée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.
10.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 et 2 PA).
11.
Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants qui ont eu
gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige. En l'occurrence, les intéressés ont donc droit à
des dépens pour ce qui concerne leur conclusion subsidiaire en
matière d'exécution du renvoi. En l'absence d'un décompte de
prestations, dans la mesure également où la mandataire a rédigé un
recours de cinq pages et essentiellement des brefs courriers de
transmission des rapports médicaux, le Tribunal fixe l'indemnité due, à
titre de dépens, à Fr. 500.- (non soumis à TVA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié, de
l'asile et du principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 3 août 2006 sont
annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des
recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera aux recourants le montant de Fr. 500.- (non soumis à
TVA) à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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