Cour V
E-5796/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Fulvio Haefeli, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
X._______, né le _______, Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 8 juin 2007 en matière d'autorisation d'entrer
en Suisse et d'asile / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5796/2007
Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en date du 8 mai 2007
auprès du Consulat de Suisse à A._______,
la décision du 8 juin 2007, par laquelle l'autorité inférieure a rejeté la
demande d'asile du recourant, et a refusé de l'autoriser à entrer en
Suisse,
le recours, daté du 26 juillet 2007, formé par le recourant contre cette
décision,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 de la même loi, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et
dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre
Etat (art. 52 al. 2 LAsi),
qu'en cas de demande présentée à l'étranger, l'ODM autorise, afin
d'établir les faits, le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut
être raisonnablement astreint à rester dans son Etat de domicile ou de
séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse
aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi),
qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus, l'autorisation
d'entrée en Suisse est accordée dans deux hypothèses, à savoir
premièrement aux fins de reconnaître sa qualité de réfugié et/ou de lui
accorder l'asile, lorsque la personne rend vraisemblable qu'elle est
persécutée (art. 3 al. 1 et 20 al. 2 LAsi), à moins qu'on ne puisse
raisonnablement attendre d'elle qu'elle s'efforce d'être admise dans un
autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), et deuxièmement lorsqu'il s'agit d'établir
les faits et que l'on ne peut raisonnablement attendre de la personne
qu'elle demeure dans son pays de domicile ou de séjour ou qu'elle se
rende dans un pays tiers (art. 20 al. 2 LAsi),
qu'en revanche, lorsque la personne n'allègue pas de manière
suffisamment concrète et sérieuse être l'objet de préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, ou lorsque l'on peut raisonnablement attendre d'elle
qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre pays, l'ODM peut rejeter
la demande d'asile en rendant une décision matérielle négative
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 15 p. 126ss),
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée
doivent être définies d'une manière restrictive et que, pour l'examen
d'une telle demande, l'autorité jouit d'une marge d'appréciation
étendue, dans le cadre de laquelle elle prendra en considération, outre
l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, d'autres
éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse,
ou avec d'autres pays, la possibilité pratique et l'exigibilité objective
d'une admission dans un autre pays ainsi que les possibilités
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d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 1997 n° 15 précitée, consid.
2d à g p. 130ss),
qu'en l'espèce, le recourant a, lors de son audition au Consulat de
Suisse en date du 8 mai 2007, déclaré être ressortissant algérien,
célibataire, musulman, et résider depuis trois ans au B. _______, en
tant que commerçant, au bénéfice d'une carte de séjour,
qu'interrogé alors sur ses motifs d'asile, il a allégué vouloir quitter le
B. _______ pour des raisons économiques, dans l'espoir de mieux
gagner sa vie en Suisse,
qu'il a par ailleurs déclaré n'avoir fait partie d'aucun mouvement
politique,
qu'au vu de ces déclarations, l'autorité inférieure a considéré, dans sa
décision du 8 juin 2007, que les éléments au dossier ne démontraient
pas l'existence de motifs susceptibles de satisfaire aux exigences
prévalant en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, au
sens de l'art. 3 LAsi,
que cette appréciation est pertinente,
que le recourant a, certes, fait valoir dans son recours qu'au
B._______ il ne pouvait vivre de son activité de commerçant et qu'il n'y
disposait en tant qu'étranger d'aucune aide financière,
qu'il a ajouté ne pas pouvoir se rendre en Algérie car il y avait été
condamné par un tribunal militaire à quinze ans de prison pour
désertion, à la suite de son refus d'exécuter des ordres qu'il estimait
dénués de toute moralité,
qu'il a indiqué ne pas avoir pu parler de ces problèmes lors de son
audition car il s'exprimait mal en français,
que cette dernière explication apparaît comme peu plausible étant
donné que le recourant, selon le procès-verbal d'audition, parle le
français, que l'audition a eu lieu dans cette langue, et qu'aucun
élément au dossier ne permet d'étayer la thèse selon laquelle il
n'aurait pas été capable d'évoquer les problèmes rencontrés en
Algérie alors qu'il a été à même d'expliquer les raisons qui l'amenaient
à vouloir quitter le B._______,
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qu'en outre une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne
constitue qu'exceptionnellement un préjudice au regard de l'art. 3 LAsi,
(cf. JICRA 2004 no 2 p. 12ss),
que, quoi qu'il en soit, le Tribunal peut s'abstenir de trancher la
question de la vraisemblance des préjudices redoutés par le recourant
par rapport à un éventuel retour en Algérie, et de leur pertinence au
regard de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet c'est avec raison que l'autorité inférieure a considéré que le
recourant avait des liens privilégiés avec le B._______, où il vivait
depuis plusieurs années,
qu'on peut dès lors attendre de lui qu'il demande si nécessaire la
protection de cet Etat et qu'à cet égard les difficultés économiques
qu'il aurait rencontrées dans ce pays ne sont pas déterminantes,
qu'au surplus, comme l'a également relevé l'autorité inférieure, le
recourant a déclaré qu'un de ses frères vivait en France,
que l'argument du recourant, selon lequel son frère ne peut l'aider sur
le plan financier ou humain, n'est pas déterminant,
qu'en effet sous l'angle de l'art. 52 LAsi, il suffit de constater que le
recourant n'a aucune attache avec la Suisse et que l'on peut exiger de
lui qu'il s'efforce, cas échéant, de demander la protection non
seulement du B._______, mais encore de la France, pays où vit un
membre de sa famille,
que c'est en définitive à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la
demande d'asile du recourant et, partant, refusé son entrée en Suisse,
que le recours doit, en conséquence, être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par
procédure simplifiée, sans échange d'écritures (cf. art. 111 al. 1 LAsi),
que, vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé
à percevoir des frais (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (par l'entremise de l'ambassade)
- à l'Ambassade de Suisse à C._______, avec prière de faire notifier
l'original de la décision ci-jointe au recourant par une remise
personnelle ou par tout autre moyen propre à établir la notification
de ce prononcé, de lui faire signer l'accusé de réception dûment
rempli et de le retourner ensuite au Tribunal)
- à l'autorité intimée (ad N _______).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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