B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5797/2011
A r r ê t d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Pakistan,
représenté par Me Jean Oesch, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 septembre 2011 / N (…).
E-5797/2011
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 30 septembre 2010, une demande d'asile en
Suisse. Le 7 octobre suivant, il a été entendu sommairement par l'ODM
au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Son audition sur
ses motifs d'asile a eu lieu le 2 septembre 2011, également devant
l'ODM.
Il a déclaré, en substance, être d'ethnie Khichi, de religion musulmane et
être originaire du village de B._______ [commune de C._______, district
de D._______, province du Pendjab] où il aurait vécu la majeure partie de
sa vie, en compagnie de ses parents et de son frère. Entre (…) et (…), le
recourant aurait exercé la charge de président de l'union des étudiants de
son université. En août 2006, il aurait été contacté par le MQM (Muttahida
Quami Movement) qui l'aurait recruté à un poste de secrétaire de l'aile
jeunesse de la section locale pour mener des campagnes de sensi-
bilisation et de recrutement dans des villages en vue des élections de
2008.
Le (…) janvier 2008, une grenade aurait été lancée lors d'une
manifestation organisée à D._______ par le PPP (Pakistan People's
Party). Son explosion aurait fait trois ou quatre morts. Le PPP aurait
accusé le MQM d'être responsable de cet attentat. Le soir ou la nuit
même, à l'instar de 30 à 40 autres jeunes de son parti, le recourant aurait
été appréhendé par des policiers à son domicile et emmené au poste de
police de E._______ où il aurait été emprisonné pendant deux à trois
mois. La police lui aurait proposé de dénoncer le MQM comme auteur de
l'attentat en échange de quoi il serait libéré et récompensé de manière
importante en nature et en espèces. Il aurait refusé ce marchandage. La
police l'aurait ensuite livré à F._______, un membre de l'assemblée du
PPP du district de D._______. Celui-ci l'aurait transféré dans une
habitation lui servant de prison privée. Le recourant y serait resté deux ou
trois mois. Le (...) septembre 2008, il aurait pu s'échapper grâce à un
employé de F._______, qui aurait prévenu la famille du recourant en
échange d'une certaine somme d'argent.
Avec l'aide d'un passeur et de son frère aîné, le recourant aurait fui le
Pakistan par l'aéroport de Lahore la nuit du (...) 2008, muni d'un faux
passeport et d'un faux visa pour la Slovaquie. Le lendemain, il aurait
atteint la Slovaquie où il aurait déposé une demande d'asile. Le
13 novembre 2008, il se serait rendu en Allemagne où il aurait également
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déposé une demande d'asile. Le 23 décembre 2008, les autorités
allemandes l'auraient renvoyé en Slovaquie.
Le (…) 2009, par l'entremise d'un passeur contacté par son frère qui
l'aurait assuré qu'il pouvait revenir au Pakistan, le recourant serait rentré
dans son pays muni d'un faux passeport portugais. Il se serait installé à
G._______, où il aurait dirigé la nouvelle usine (…) de l'entreprise
familiale qui s'y trouvait. Au début du mois de (…) 2009, le recourant
aurait décidé de contacter un avocat, affilié au MQM, et de déposer une
plainte pénale à l'encontre de F._______ pour la séquestration illégale
dont il avait été la victime en 2008. A la fin du mois de (…) 2009, le
recourant aurait reçu un appel téléphonique de cet individu, le menaçant
de mort s'il ne retirait pas sa plainte. Le recourant aurait maintenu sa
plainte, tout en demandant une protection policière, laquelle lui aurait
toutefois été refusée. Le (…) 2009, alors qu'il quittait son domicile,
accompagné de son avocat, pour se rendre comme plaignant à
l'audience devant la Cour Suprême, le recourant aurait été arrêté par des
policiers, sur présentation d'un mandat, et emmené au poste de police de
H._______ à G._______. Il y serait resté jusqu'au (…) 2009. Ayant été
déféré à un tribunal ou condamné à une peine d'emprisonnement (selon
les versions), il aurait été transféré à la prison (…) de la même ville. Le
(…) 2009, le recourant aurait comparu devant une cour. A cette occasion,
il a appris que F._______ l'avait accusé d'avoir enlevé et tué l'un de ses
serviteurs et volé un de ses véhicules; il aurait donc été accusé des chefs
d'enlèvement, de meurtre et de fraude. Il aurait plaidé non coupable à ces
accusations, en invoquant, deux témoins à l'appui, un alibi. Le (…) août
2010, le recourant aurait été libéré sous caution. Craignant pour sa
sécurité, en particulier d'être la cible d'un tueur à gages, il se serait rendu
en train le jour même à Karachi où il aurait séjourné dans un hôtel
pendant un mois. Muni d'un faux passeport et d'un faux visa Schengen, le
recourant aurait quitté son pays d'origine le (…) septembre 2010. Il aurait
transité par la France avant d'atteindre la Suisse le 30 septembre 2010.
Il aurait appris par l'entremise du bureau de son avocat situé à
G._______ que celui-ci aurait été tué, en mai ou juin 2011, lors d'une
manifestation dans cette même ville. Son père serait décédé en juillet
2011 de complications d'une hépatite C sans avoir pu être soigné.
A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé la photocopie de
sa carte d'identité nationale, à défaut de pouvoir présenter l'original qui lui
aurait été confisquée lors de son arrestation en janvier 2008.
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B.
Par trois fois, les 22 octobre, 23 novembre et 9 décembre 2010, l'ODM a
requis des autorités slovaques la reprise en charge du recourant, en
application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du
25.2.2003). Ces trois demandes ont été rejetées. L'ODM a donc ouvert
une procédure nationale d'examen de la demande d'asile.
C.
Par courrier daté du 25 mai 2011, le recourant a produit un certificat
médical le concernant, daté du 16 mai 2011, indiquant qu'il était suivi
depuis le 14 février 2011 pour une hépatite C chronique, (…). Un
traitement complexe, d'accès difficile ou impossible au Pakistan, a été
mis en place le 4 mai 2011 pour six mois, des contrôles subséquents
ayant été prévus jusqu'en avril 2012. Le médecin traitant a indiqué que le
risque, à moyen ou long terme, que la maladie évolue vers une
insuffisance hépatique, une cirrhose du foie ou un cancer du foie pouvait
être annulé par ce traitement. Il a par ailleurs relevé que l'état de santé
général du recourant était bon.
D.
Par courrier du 6 septembre 2011, le recourant a déposé les photocopies
de quatre documents, à savoir un certificat d'école secondaire pour
l'année 2002, un certificat d'école secondaire pour l'année 2004, une
attestation des résultats aux examens de bachelor de 2006 de l'Université
de I._______ et un certificat de domicile daté du (…) octobre 2005.
E.
Par décision du 20 septembre 2011, notifiée le même jour, l'ODM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande
d'asile au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences
de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Il a notamment émis des doutes quant
à l'arrestation du recourant en 2008 et aux accusations de participation à
un attentat, dès lors que celui-ci était retourné vivre au Pakistan en 2009
et avait dirigé à G._______ une usine appartenant à l'entreprise familiale.
Il a également retenu que ses déclarations concernant les événements
survenus en 2009 étaient vagues et son comportement incohérent. Par
ailleurs, il a estimé que le déploiement d'autant de moyens par le PPP
pour accuser à tort le recourant n'était pas crédible, d'autant que le MQM
était un parti légal d'opposition au Pakistan, et même majoritaire dans
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d'autres endroits du pays et que le recourant n'était pas une personne si
importante au sein de ce parti.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible
et possible. Il a indiqué que le traitement de l'hépatite C était disponible
au Pakistan et que le recourant pouvait compter sur l'appui notamment
financier de sa famille.
F.
Par courrier daté du 21 septembre 2011, le recourant a produit l'original
du certificat de domicile daté du 25 octobre 2005. Cette pièce a été
classée au dossier.
G.
Par acte déposé le 20 octobre 2011, l'intéressé a recouru contre cette
décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi du statut de
réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a
soutenu avoir été la cible d'une persécution en raison de l'absence de
protection étatique dans son pays d'origine et de l'action dirigée contre lui
par les autorités pakistanaises à l'instigation d'un responsable du PPP
majoritaire à D._______. Il a indiqué que l'ODM a, à tort, estimé qu'il ne
craignait plus rien lors de son retour au Pakistan en 2009, puisqu'il était
rentré clandestinement, sous une fausse identité, et qu'il s'était installé à
G._______, agglomération dominée par le MQM. En outre, il a relevé que
ses déclarations concernant son arrestation en (…) 2009 étaient précises
et cohérentes, dès lors que les accusations dirigées contre lui relevaient
d'une machination orchestrée par F._______ Il a également indiqué qu'en
sa qualité de leader des étudiants du MQM, il était crédible que le PPP,
majoritaire à D._______, s'en soit pris à lui. Pour ces raisons, il a
confirmé qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait victime de
traitements prohibés au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il a reproché à
l'ODM de n'avoir pas entrepris de mesures d'instruction complémentaires
auprès de la représentation suisse au Pakistan pour vérifier ses
déclarations.
H.
Par décision incidente du 27 octobre 2011, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti au recourant un délai échéant au
28 novembre 2011 pour fournir les actes judiciaires établis dans son pays
d'origine, en rapport avec les faits qu'il allègue à l'appui de sa demande
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d'asile, ainsi que tous autres moyens de preuve utiles établissant ces
faits. Le recourant n'a pas donné suite à cette requête.
I.
Le 26 novembre 2011, le recourant a versé une avance de 600 francs
équivalant aux frais de procédure présumés.
J.
Dans sa réponse succincte du 17 juillet 2012, transmise au recourant
pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours.
K.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de
l’art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, son recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable.
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
2.2.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La
crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci
s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de
nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
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d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss).
2.3 Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en
procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie
de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour
connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II
579 s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13
PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision
qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on
ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de
fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau
de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre
préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les
preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle
en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II
385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2).
Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les mesures
compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à
satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du
dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver
un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence
vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la maxime
inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve
(cf. CHRISTOPH AUER, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.],
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich / Saint-Gall 2008, no 16 p. 197 et doctrine citée ; CLEMENCE
GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292).
3.
En l'occurrence, le Tribunal constate que les allégations du recourant ne
satisfont pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi et que le recours ne contient aucun indice ni élément
susceptible de modifier cette appréciation.
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3.1 Le recourant a allégué qu'après avoir déposé une plainte contre
F._______ en avril 2009 pour la détention arbitraire qu'il avait subie au
cours de l'année 2008, il aurait été accusé, quelques semaines plus tard,
par celui-ci, d'avoir enlevé et tué un de ses serviteurs et volé une de ses
voitures. Pour ces raisons, le recourant aurait été arrêté le (...) 2009 et
placé en détention pendant plusieurs mois, avant d'être relâché sous
caution le (…) 2010.
3.1.1 Le recourant n'a produit aucun acte officiel établi dans son pays
d'origine pour appuyer ses déclarations, tels sa déposition au poste de
police au début du mois de (…) 2009, la sommation à comparaître devant
la Cour suprême le (...) 2009 en tant que plaignant ou témoin, l'acte
judiciaire du (…) 2009 (défèrement ou condamnation), le procès-verbal
de l'audience du (…) 2009 ou encore la décision de libération sous
caution du (…) 2010. Or, au vu de l'importance de tels documents, il était
raisonnablement exigible de lui qu'il se les procurât dans un délai
approprié, ce d'autant qu'il maintenait le contact via internet avec son
avocat dans son pays d'origine, qui aurait donc été en mesure de les lui
faire parvenir (cf. procès-verbal de l'audition du 7 octobre 2010, p. 8). A
cet égard, la seule affirmation, non étayée, selon laquelle cet avocat
aurait été tué à G._______ lors d'un attentat au cours du printemps 2011
paraît controuvée, d'autant plus que, selon les informations à disposition
du Tribunal, aucune manifestation à G._______ dans le courant du
printemps ou de l'été 2011 – manifestation qui aurait tourné à des
affrontements et aurait résulté dans la mort de plusieurs manifestants –
n'a été recensée. En outre, il est étonnant que le bureau de cet avocat,
agissant habituellement pour le MQM, ait ensuite refusé de transmettre
l'ensemble de son dossier et d'apporter ainsi son soutien au recourant,
pourtant victime d'une détention arbitraire et d'une inculpation abusive de
la part d'un responsable local du PPP, pour des infractions pénales qu'il
n'aurait pas commises. En tout état de cause, le recourant aurait pu
mandater un avocat d'une autre étude pour se procurer les documents
judiciaires relatives tant à sa plainte contre F._______ qu'à la procédure
intentée par celui-ci contre lui et diligentée par un tribunal de première ou
de seconde instance.
3.1.2 Les allégués du recourant relatifs aux deux procès opposés, ne
sont non seulement pas établis par pièces, mais encore dénués de
vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi.
3.1.2.1 En effet, le récit du recourant présente de nombreuses
imprécisions, voire manque de détails significatifs d'une expérience
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vécue. En particulier, il n'explique pas comment la Cour suprême du
Pakistan ait pu aussi rapidement être saisie, alors que la logique des
institutions aurait exigé que la procédure intentée par le recourant passât
d'abord par des autorités judiciaires (parquet, tribunal) inférieures. En
outre, il n'a pas détaillé à satisfaction les actes de la procédure engagé
contre lui pour enlèvement, meurtre et vol ou fraude, l'inculpation de
fraude ne correspondant d'ailleurs guère au vol qui lui a été reproché. Il
n'a pas non plus donné d'indications précises sur le tribunal saisi de la
plainte de F._______.
3.1.2.2 Ses déclarations sont en outre empreintes d'incohérences, voire
de contradictions, et apparaissent contraires à la réalité. Tout d'abord, il
est étonnant que la Cour Suprême du Pakistan – dont les juges ont été
réinstallés dans leurs fonctions en mars 2009, après avoir été limogés
lors de la déclaration de l'état d'urgence en novembre 2007 par l'ancien
président Pervez Musharraf – se soit saisie, au printemps 2009, du
dossier du recourant, alors qu'elle n'a repris les audiences sur les cas de
disparition forcée et de détention arbitraire qu'en novembre 2009,
notamment sous la pression de groupes de défense des droits de
l'homme (cf. entre autres, HUMAN RIGHT WATCH, World report 2010,
p. 334 et AMNESTY INTERNATIONAL, La pire des souffrances – mettre fin
aux disparitions forcées au Pakistan, septembre 2011, ASA 33/010/2011,
p. 2).
Ensuite, les déclarations du recourant ne sont pas non plus constantes
d'une audition à l'autre. Par exemple, concernant sa libération sous
caution le (…) 2010, le recourant a déclaré, lors de son audition
sommaire, qu'il avait été libéré le matin du (…) 2010, suite au paiement
de sa caution par son père et son frère, venus le chercher (cf. p-v de
l'audition du 7 octobre 2010, p. 7). Toutefois, lors de l'audition sur ses
motifs d'asile, le recourant a déclaré être sorti de prison dans l'après-midi
du (…) 2010, alors que ses parents, son frère et son avocat l'attendaient,
et après que le MQM ait garanti de payer une caution en cas de fuite (cf.
p-v de l'audition du 2 septembre 2011, Q. 98 à 103).
Le recourant s'est également contredit sur le déroulement des
événements ayant précédé son départ du Pakistan le (…) septembre
2010. En effet, lors de son audition sommaire, le recourant a déclaré qu'il
avait été reçu à Karachi par des membres du MQM et informé qu'ils
allaient lui fournir les documents nécessaires pour se rendre en France
(cf. p-v de l'audition du 7 octobre 2010, p. 8). Lors de l'audition sur ses
motifs d'asile, le recourant a par contre indiqué qu'il n'avait pas été en
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contact avec les membres de son parti lors de son séjour à Karachi et
qu'il avait obtenu un faux passeport par l'entremise d'un passeur,
contacté par son frère et venu le trouver à son hôtel (cf. p-v de l'audition
du 2 septembre 2011, Q. 111 à 115). Entendu sur cette contradiction, les
explications du recourant n'emportent pas conviction (cf. ibid. Q. 155).
3.2 En outre et comme exposé dans les considérants qui suivent, le
recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits dont il se prévaut à
l'origine de la plainte qu'il aurait déposée contre F._______.
En effet, le recourant a allégué avoir été la victime d'une détention
arbitraire du (…) janvier au (...) septembre 2008, ordonnée par
F._______, après avoir été soupçonné d'être à l'origine d'un attentat
perpétré le (…) janvier 2008 lors d'une manifestation organisée par le
PPP à D._______, en raison de sa qualité de membre actif du MQM et de
leader des étudiants.
3.2.1 Selon les informations à disposition du Tribunal, il est vrai que,
depuis que le Pakistan s'est associé, à la fin de l'année 2001, à la "guerre
contre le terrorisme" conduite par les Etats-Unis, des centaines de
personnes ont été victimes de disparitions forcées, privées de tout
contact avec leurs proches, de visites de leurs avocats et d'accès aux
instances judiciaires (cf. notamment AMNESTY INTERNATIONAL, "Nier
l'indéniable – les disparitions forcées au Pakistan", juillet 2008, ASA
33/018/2008 et "La pire des souffrances – mettre fin aux disparitions
forcées au Pakistan", septembre 2011, ASA 33/010/2011). Si cette
pratique est certes répandue et n'a toujours pas cessé à l'heure actuelle,
le recourant n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il aurait lui-même
été victime d'une telle détention. En effet, ses déclarations relatives à sa
première arrestation et aux mois passés en prison manquent de
spontanéité et de détails significatifs reflétant une expérience réellement
vécue. Par ailleurs, son récit présente ici aussi une incohérence
concernant la durée de cet emprisonnement. Il a déclaré avoir été retenu
au poste de police de E._______ pendant deux ou trois mois, puis dans
une prison privée, également pendant deux ou trois mois, alors qu'entre
le (…) janvier 2008 et le (...) septembre 2008 se sont écoulés plus de huit
mois. En outre, il est douteux qu'il ait spécifiquement attiré l'attention sur
lui à D._______, pour des activités politiques exercées plusieurs années
auparavant dans une université moins prestigieuse que celles des
grandes villes, et dans une ville (J._______) et les villages voisins de
celui dont il provenait, tous relativement éloignés de D._______.
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3.2.2 A cela s'ajoute que le recourant n'a déposé aucun moyen de preuve
probant qui viendrait appuyer ses déclarations concernant ses activités
politiques et les événements ayant précipité cette première détention en
2008. En particulier, il n'a fourni aucun document confirmant son
engagement de 2004 à 2006 comme président de l'union des étudiants
de son université. Les photocopies des attestations scolaires et
universitaires déposées au cours de la procédure, indépendamment de la
question de leur authenticité, ne sont à cet égard pas pertinentes, dès
lors qu'elles confirment tout au plus le parcours scolaire du recourant. Il
n'a pas non plus produit de document concernant son engagement
politique au sein du MQM, ou encore les activités qu'il aurait effectuées
en qualité de membre de ce parti, notamment comme secrétaire de la
section locale de l'aile jeunesse. Là encore, il était pourtant
raisonnablement exigible du recourant qu'il se les procurât dans un délai
approprié, ce d'autant qu'il était régulièrement en contact avec les
membres de sa famille restés sur place. A cet égard, le décès de son
père, intervenu en été 2011, ne saurait justifier le fait qu'il n'ait pas été en
mesure de se procurer de tels documents.
3.2.3 Enfin, la simple affirmation du recourant, non étayée, selon laquelle
un attentat aurait eu lieu à D._______ le (…) janvier 2008 lors d'une
manifestation organisée par le PPP n'a pu être confirmée par les
informations dont dispose le Tribunal, alors qu'il est notoire, par exemple,
que ce jour là, un attentat-suicide a été commis ailleurs, à Lahore, en
marge d'une manifestation anti-gouvernementale de juristes, faisant
24 victimes, majoritairement des policiers qui surveillaient le bâtiment de
la Lahore High Court (cf. notamment BORDER AND IMMIGRATION AGENCY,
Country of Origin Information Report Pakistan, 7 février 2008, p. 143 et
DECLAN WALSH, in THE GUARDIAN, Police targeted in deadly Pakistan
suicide bomb, 10 janvier 2008).
3.3 Dès lors que les déclarations du recourant sont par trop imprécises et
dénuées de détails suffisants permettant leur vérification sur place
(cf. art. 41 LAsi et consid. 2.3), la demande d'une instruction complé-
mentaire par une enquête d'ambassade doit être rejetée.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables
les faits dont il se prévaut. Partant, il ne saurait se prévaloir qu'il a une
crainte objectivement fondée de subir, en cas de retour dans son pays
d'origine, une persécution ciblée contre sa personne pour des motifs
politiques ou analogues au sens de l'art. 3 LAsi.
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3.5 Par conséquent, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. Il
s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
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provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
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qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-
dessus, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu hautement
probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son
pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou
d'autres dispositions contraignantes de droit international.
6.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays
d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient
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plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. JICRA 2003 n° 24).
7.3 En l'espèce, malgré les tensions qui agitent le pays, le Pakistan ne
connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.4 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu'en raison d'éléments liés à
la personne du recourant, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète de celui-ci. En effet, il est jeune, sans charge de famille
et au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience
professionnelle qui devraient lui permettre de retrouver un emploi. Par
ailleurs, et bien que ce ne soit pas décisif, il est censé disposer d'un
réseau familial et social sur lequel il pourra compter pour faciliter sa
réinstallation dans son pays d'origine, ce d'autant qu'il dit être issu d'une
famille aisée, propriétaire de plusieurs usines (…) dans lesquelles il aurait
d'ailleurs déjà travaillé.
Concernant son état de santé, le rapport médical daté du 16 mai 2011
indique que le recourant, suivi depuis le 14 février 2011, présentait une
hépatite C chronique, (…), pour laquelle il a été traité jusqu'en octobre
2011, avec des contrôles médicaux pendant six mois supplémentaires.
Dès lors, les problèmes de santé dont le recourant a pu souffrir par le
passé ne sont pas ou plus susceptibles de constituer un éventuel
obstacle à l'exécution du renvoi.
7.5 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
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possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513-515).
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme conforme aux dispositions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci
sont compensés avec l'avance de frais effectuée le 26 novembre 2011
par le recourant.
10.2 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même
montant versée le 26 novembre 2011.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :