Cour V
E-5800/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Beat Weber, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, Nigéria,
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (Non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; décision du 29 août 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5800/2007
Faits :
A.
Le 16 juillet 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéro-
port de Genève-Cointrin. Il n'était alors muni ni d'un document d'identi-
té ni d'un billet d'avion. Il s'est légitimé au moyen d'un permis de con-
duire nigérian.
Par décision incidente du 17 juillet 2007, l'Office fédéral des migrations
(ODM) lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et lui a attribué la
zone de transit comme lieu de résidence jusqu'au 30 juillet 2007 au
plus tard.
L'intéressé a été interrogé le même jour à l'aéroport sur ses motifs
d'asile. Suite à cette audition, l'ODM, en application de l'art. 23 al. 3 de
la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a demandé l'avis du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Ce-
lui-ci ne partageant pas le point de vue de cet office quant à l'absence
manifeste de menace de persécution, le requérant a, en date 23 juillet
2007, été autorisé à entrer sur le territoire helvétique pour la conduite
de la procédure d'asile ordinaire.
B.
L'intéressé est arrivé au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de B._______ le 24 juillet 2007. Il lui a été remis le même jour un docu-
ment dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part,
sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
C.
Le recourant a été entendu à deux reprises au CEP sur ses motifs
d'asile, à savoir le 30 juillet 2007 et le 15 août 2007. Lors de la premiè-
re audition, qui était de nature sommaire, il a pour l'essentiel confirmé
les propos tenus le 17 juillet 2007 (cf. let. A par. 3 ci-dessus) en parti-
culier en ce qui concerne ses motifs d'asile et les circonstances de
son voyage jusqu'en Suisse.
En substance, le requérant a déclaré qu'il était ressortissant du Nigé-
ria, d'appartenance ethnique Ijaw, de langue maternelle igbo, célibatai-
re, de religion catholique et qu'il n'avait plus de famille dans son pays.
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Il aurait vécu dans la ville de Warri (située dans le « Delta State ») de-
puis sa naissance jusqu'en 1993. Il se serait ensuite installé avec sa
famille dans la localité de Yenagoe (version donnée lors de la première
audition au CEP), respectivement à « Bayelsa », ville qui serait située
près de l'île de Bonny (dans le « Rivers State »). S'agissant de ses
motifs d'asile, l'intéressé a expliqué qu'en 2000, son grand-père avait
été proclamé roi de sa communauté, laquelle était subdivisée en deux
ethnies, à savoir les Bokwas et les Okwalas. Suite à son décès, le pè-
re du requérant, un Bokwa, aurait à son tour été nommé roi en novem-
bre 2006, ce qui aurait fortement déplu aux Okwalas, qui voulaient ins-
taller un des leurs sur le trône. Ceux-ci auraient alors commencé à
harceler de diverses manières le nouveau souverain et sa famille. A
une date imprécise (« quelques mois » après l'intronisation de son pè-
re, respectivement à la fin mai ou au début de juin 2007), la soeur ju-
melle du requérant aurait été enlevée. En juin 2007, « plutôt à la fin »
du mois, sept Okwalas auraient incendié la maison familiale et enlevé
l'intéressé ainsi que son père. Ce dernier aurait ensuite été étranglé et
le requérant blessé d'un (ou de plusieurs) coup(s) de couteau. Profi-
tant de l'absence de ses six collègues, l'un des agresseurs, pris de
pitié, l'aurait jeté dans une rivière, en l'avertissant que les autres mem-
bres de son groupe avaient l'intention de l'éliminer. L'intéressé aurait
nagé jusqu'à une pirogue et aurait été secouru par la suite par des
personnes qui seraient venues chercher du sable. Celles-ci l'auraient
ensuite mis dans un autre bateau, avec lequel il se serait rendu à
« Omoku ». Il y aurait fait la connaissance d'un prêtre blanc, alors qu'il
se trouvait dans une église catholique pour prier. Environ une semaine
après son arrivée dans cette localité, il aurait rencontré par hasard
l'une des personnes qui l'auraient enlevé. Celle-ci lui aurait alors an-
noncé qu'elle allait informer les autres agresseurs qu'il était encore vi-
vant et qu'il reviendrait ensuite pour le tuer. Le requérant aurait ensuite
consulté le prêtre, qui aurait organisé son départ du Nigéria. Il aurait
été emmené en voiture à Lagos par cet ecclésiastique (ou, selon une
autre version, par un tiers que celui-ci aurait chargé de cette tâche) et
aurait quitté le Nigéria en avion, le 15 juillet 2007, via l'aéroport de cet-
te ville. Interrogé sur les circonstances de son voyage en Suisse, il a
déclaré ne se souvenir de rien, vu qu'il était alors sous l'influence de
drogues et avait aussi dû vomir à plusieurs reprises durant le vol.
Selon une remarque formulée par le représentant des oeuvres d'en-
traide (ROE) présent lors de l'audition du 15 août 2007, le récit du re-
quérant lui aurait paru « cohérent et plausible ». Celui-ci a également
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mentionné que l'intéressé avait alors fait preuve d'émotion et que la
personne qui avait conduit l'audition s'était fâchée.
D.
Par décision du 29 août 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécu-
tion de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de
première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun do-
cument d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
E.
Par acte remis à la poste le 31 août 2007, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi
de sa cause à l'ODM afin que celui-ci entre en matière sur sa deman-
de d'asile. Il a aussi fait valoir que l'exécution de son renvoi contreve-
nait aux art. 5 al 1 LAsi et 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) ainsi
qu'à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
A l'appui de son recours, il a dans l'ensemble réitéré ses motifs d'asile
et a affirmé que ceux-ci correspondaient à la réalité.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier le 3 septembre 2007.
G.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
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le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2. A titre liminaire, le Tribunal constate que, malgré la remarque du
ROE (cf. let. C par. 3 de l'état de fait), rien ne permet d'admettre que
l'audition du 15 août 2007 a été entachée d'un vice, respectivement
que l'intéressé a été empêché de présenter de manière exhaustive ses
motifs d'asile, malgré l'état d'agitation dans lequel il se serait trouvé et
l'agacement dont aurait fait preuve le collaborateur de l'ODM qui la
menait. Force est de constater que cette audition a été longue et dé-
taillée et que le recourant a dans l'ensemble répondu de manière sen-
sée aux questions posées, lesquelles n'étaient du reste nullement
inhabituelles ou tendancieuses. Du reste, le ROE a lui-même implicite-
ment reconnu que l'audition s'était tout de même déroulée de manière
correcte, puisqu'il a déclaré que le récit de l'intéressé était « cohé-
rent » et qu'il n'a pas non plus formulé de remarque mentionnant que
le requérant n'aurait pas pu exposer ses motifs d'asile de manière suf-
fisante. S'agissant de l'appréciation par le ROE de la vraisemblance
des propos de l'intéressé, il convient de relever qu'il ne s'agit que d'un
avis personnel de sa part, qui ne lie aucunement ni l'ODM ni le Tribu-
nal (cf. à ce sujet notamment let. C par. 2 de l'état de fait et consid. 4
ci-après). En effet, l'examen, au regard de l'art. 7 LAsi, des allégations
d'un requérant d'asile lors de l'audition ne fait pas partie des compé-
tences qui lui sont dévolues (cf. à ce sujet art. 30 al. 4 LAsi).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matiè-
re sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités,
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dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est appli-
cable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs
excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audi-
tion fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles
qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière
restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la mo-
dification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une
identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement
dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En
pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identi-
té. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par
l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls
de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de
l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige
du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers
d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et appor-
tent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un do-
cument écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particu-
lier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui
est l'objet de l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour
certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peu-
vent cependant être également considérées comme des pièces d'iden-
tité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passe-
ports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des ren-
seignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans
un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnel-
les, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats
de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'iden-
tité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. Arrêt du Tribunal administra-
tif fédéral [ATAF] D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à
publication).
3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
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une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en
matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre
déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit ma-
nifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière, en revan-
che, sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen som-
maire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que du manque de pertinence sous l'angle de
l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas
de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de
la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura
lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-
688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. Le seul docu-
ment officiel donnant des renseignements sur son identité qu'il a pro-
duit est un permis de conduire, pièce qui n'est pas suffisante au sens
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. consid. 3.2 i. f. ci-avant).
4.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusa-
ble susceptible de justifier la non-production de tels documents, au
sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En particulier, le Tribunal relève que
l'intéressé a déclaré, à l'aéroport, que sa carte d'identité avait été
détruite lors de l'incendie de sa maison (cf. pièce A4 du dossier ODM,
p. 3), pour déclarer ensuite lors de la première audition au CEP qu'un
tel document n'existait pas au Nigéria (cf. pièce A11, pt. 13.2, p. 3),
avant d'affirmer lors de la seconde qu'il avait fait une demande auprès
des autorités en 2003 pour l'obtenir, mais sans succès (cf. pièce A 18,
réponses aux questions 16-18). A cela s'ajoute que le récit que l'inté-
ressé a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est vague, entaché de
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contradictions, et même souvent irréaliste (cf. notamment pièce A 4,
p. 4s. et pièce A 18, réponses aux questions 106 à 114, 118 et 121). A
titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il n'est pas plausible qu'il ait pu
voyager en avion jusqu'en Suisse sans bourse délier et sans disposer
de passeport ni de billet d'avion. Pour le surplus, le Tribunal dans le
cadre d'une motivation sommaire, renvoie aux considérants de la déci-
sion de l'ODM concernant cette question (cf. consid. I 1 par. 2 p. 3 i.i.),
lesquels sont suffisamment explicites.
4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi). Ainsi, il n'est pas crédible que le recourant, qui dit
pourtant être d'appartenance ethnique Ijaw, ne parle pas la langue uti-
lisée par les membres de son ethnie. En effet, une importante commu-
nauté réside dans la région de Warri, où l'intéressé dit avoir vécu pen-
dant douze ans et ce groupe ethnique est également le plus important
dans le delta du Niger, où il prétend avoir toujours habité depuis sa
naissance. A cela s'ajoute que selon l'adresse figurant sur le permis
de conduire, le recourant aurait résidé à Lagos en décembre 2006,
alors que selon ses déclarations il ne s'y serait jamais établi. En outre,
au vu des réponses données par l'intéressé lors des auditions, celui-ci
n'a que des connaissances très sommaires des acteurs du conflit qui
secoue depuis de nombreuses années la région du delta du Niger.
Cette appréciation est renforcée par la description fantaisiste que le
recourant a faite de son voyage jusqu'en Suisse, laquelle ne saurait re-
fléter la réalité. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclu-
re que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de
l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments
de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. Pour le res-
te, l'intéressé n'ayant avancé, à l'appui de son recours, ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause les éléments
d'invraisemblance retenus, à juste titre, par l'autorité de première ins-
tance, il convient, dans ce cas également, de renvoyer au considérant
topique de la décision attaquée (cf. consid. I 2 p. 3s.).
4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. let. C par. 2 de l'état de fait et consid. 4.2 ci-avant), il n'est
pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour éta-
blir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît éga-
lement clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen som-
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maire (cf. consid. 3.3) et compte tenu des considérants figurant au
chiffre 5 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'ins-
truction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécu-
tion du renvoi au sens de l'article précité.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de con-
firmer cette mesure.
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traite-
ment contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux con-
tractés par la Suisse (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens
de l'art. 14a al. 3 LSEE.
5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 14a
al. 4 LSEE). En effet, le Nigéria, ne connaît pas une situation de guer-
re, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requé-
rants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE. En outre, il ne
ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis con-
crètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet,
il est jeune, célibataire, et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexé-
cutable. De plus, contrairement à ce qu'il affirme, et au vu en particu-
lier de l'invraisemblance patente de ses motifs d'asile (cf. consid. 4.2
ci-avant) et du fait qu'il a vécu plus d'un quart de siècle au Nigéria, il
n'est certainement pas dépourvu de tout réseau familial et social dans
son pays d'origine (cf. notamment ses réponses aux questions 3 à 6
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lors de l'audition du 15 août 2007), réseau sur lequel il pourra compter
à son retour.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et
l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instan-
ce a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
6.1 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, dit recours peut
être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures,
et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi).
6.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 fr.) à
la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 fr., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise du CEP de B._______ (annexes : un
bulletin de versement et l'original de la décision de l'ODM)
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), CEP de B._______, par
fax préalable et par courrier postal (avec prière de remettre l'original
du présent arrêt au recourant - y compris le bulletin de versement et
l'original de la décision attaquée -, de lui faire signer l'accusé de ré-
ception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce,
par courrier ordinaire, au Tribunal)
- (...)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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