B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5800/2015
Ar r ê t d u 2 3 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Angola,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 7 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date du
3 août 2015,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 27 août 2015,
la décision du 7 septembre 2015, notifiée le 16 septembre suivant, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 17 septembre 2015, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure (OA1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après:
règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
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qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises le 4 août 2015 par le SEM
ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen
«Eurodac», que le recourant avait obtenu un visa, établi par les autorités
allemandes le (…) 2015 et valable du (…) au (…) 2015 ,
que, lors de son audition, l'intéressé a d'ailleurs confirmé avoir obtenu ce
visa et avoir quitté l'Angola, le (…) 2015, en possession de son propre
passeport, muni de ce visa, être entré en Allemagne le lendemain et y avoir
séjourné jusqu'au 2 août 2015, date à laquelle il serait entré en Suisse,
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qu'en date du 3 septembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
allemandes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (demandeur titulaire d'un visa périmé
depuis moins de six mois lui ayant permis de d'entrer sur le territoire d'un
Etat membre),
que, le 4 septembre 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
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que le recourant ne prétend aucunement que l'Allemagne ne respecterait
pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il ne fait pas non plus valoir qu'il pourrait être privé, en Allemagne, des
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'il s'oppose à son transfert en faisant valoir que les personnes par
lesquelles il aurait été menacé dans son pays d'origine ont des liens avec
l'Allemagne et que, pour cette raison, il se sent davantage en sécurité en
Suisse,
que, selon ses déclarations, il aurait été témoin, dans le cadre de son
activité professionnelle (…), de malversations dont ces personnes auraient
été les auteurs,
que celles-ci l'auraient menacé afin de le décourager de dénoncer leurs
agissements à la justice,
qu'indépendamment de la véracité des allégués du recourant, force est de
constater que les événement auxquels il se réfère remontent à près de cinq
ans en arrière (cf. pv de son audition au CEP p. 8 point 7.02),
que, s'il a réussi à se mettre à l'abri de ces personnes, depuis lors, en
changeant d'emploi, puis de logement, dans son pays d'origine, il n'y a pas
lieu de conclure à un risque réel et avéré qu'un transfert en Allemagne
l'expose à des traitements prohibés, et ce même si ces personnes ont,
comme il le prétend, des liens avec ce dernier pays pour y avoir étudié,
que le recourant a encore fait valoir qu'il avait été convoqué quatre mois
avant son départ d'Angola par un inspecteur provincial qui n'aurait pas
voulu lui donner les raisons de cette convocation,
que, selon lui, cela pourrait être un piège et avoir un lien avec les
événements précités,
qu'il n'étaye cependant en rien ses propos,
que, le cas échéant, il lui appartiendra de s'adresser aux autorités
allemandes pour obtenir protection s'il devait faire l'objet de menaces
concrètes,
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qu'il n'a fait valoir aucun élément concret susceptible de démontrer qu'il
serait exposé en Allemagne à un risque sérieux et avéré de traitements
prohibés en raison de l'impuissance ou de l'absence de volonté de la police
à le protéger, étant relevé au surplus qu'aucun Etat ne peut assurer une
protection absolue aux personnes se trouvant sur son territoire,
que son sentiment d'être davantage en sécurité en Suisse n'est à cet égard
pas déterminant,
que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en Allemagne ne
heurte pas l'art. 3 CEDH ni l'art. 3 Conv. torture et s'avère licite,
que le recours, dans lequel l'intéressé se borne à affirmer que les
personnes qui lui en veulent voyagent souvent en Allemagne pour affaires,
ne contient pas d'argument de nature à amener le Tribunal à une autre
conclusion,
que, selon l'art. 29a al. 3 OA1, le SEM peut, pour des raisons humanitaires,
également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat
est compétent,
que le SEM a pris en compte les objections de l'intéressé à son transfert et
a conclu qu'il n'y avait pas de raison de faire application de la clause de
souveraineté,
que cette appréciation ne viole pas le droit fédéral et ne constitue, en
particulier, pas un abus du pouvoir d'appréciation, au regard de la nature
des objections des intéressés à un transfert en Allemagne et de la
jurisprudence relative à l'interprétation de la notion de raisons humanitaires
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8 et ATAF 2010/45 consid. 8.2),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Allemagne,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier