B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 20.12.2017
(2C_1071/2017)
Cour V
E-5800/2017, E-5808/2017, E-5809/2017
Ar r ê t d u 5 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de François Badoud, juge ;
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A.________, née le (…) et ses enfants majeurs,
B.________, né le (…),
C.________, née le (…),
Syrie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
(réexamen) ;
décisions du SEM du 9 octobre 2017 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, à l’aéroport de Genève, par les
recourants, le 10 août 2016,
les décisions du 20 septembre 2016, par lesquelles le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces
demandes et a prononcé le transfert des intéressés vers le Royaume-Uni,
en tant qu’Etat responsable de l’examen de leur demande de protection,
les arrêts du 20 octobre 2016 (E-6078/2016, E-6072/2016 et
E-6077/2016), par lesquels le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a déclaré irrecevables les recours contre ces décisions,
les actes du 3 novembre 2016, par lesquels les intéressés ont demandé
au SEM le réexamen de ses décisions du 20 septembre 2016,
les décisions du 16 novembre 2016, par lesquelles le SEM a rejeté leur
demande de réexamen,
l’avis du 23 février 2017, par lequel l’Office D.________ a informé le SEM
que les intéressés n’avaient pas été trouvés à leur domicile, le 20 février
2017, date prévue par le plan de vol pour leur transfert au Royaume-Uni,
la requête du 23 février 2017 du SEM aux autorités britanniques, tendant
à la prolongation de 18 mois du délai de transfert des intéressés, du fait de
leur disparition, en application de l’art. 29 par. 2 du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
les requêtes du 24 juin 2017, par lesquelles les intéressés ont demandé au
SEM un nouveau réexamen des décisions du 20 septembre 2016, en rai-
son de problèmes de santé,
les actes du 17 juillet 2017, par lesquelles les recourants ont demandé le
réexamen des décisions du 20 septembre 2016 au motif que le délai de
transfert vers le Royaume-Uni était échu,
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les décisions du 18 juillet 2017, par lesquelles le SEM a rejeté les de-
mandes de reconsidération du 24 juin 2017,
les décisions incidentes du 26 juillet 2017, par lesquelles le SEM a imparti
aux intéressés un délai au 11 août 2017 afin de s’acquitter d’un montant
de 600 francs à titre d’avance de frais, faute de quoi il ne serait pas entré
en matière sur leur demande de reconsidération, du 17 juillet 2017,
les recours interjetés, le 2 août 2017, contre des décisions du 18 juil-
let 2017, concluant à leur annulation et à « l’arrêt du transfert au Royaume-
Uni »,
les arrêts du 29 septembre 2017 (E-4328/2017, E-4329/2017 et
E-4327/2017), par lesquels le Tribunal a admis les recours du 2 août 2017
contre les décisions du 18 juillet 2017 et renvoyé les causes au SEM pour
nouvelles décisions au sens des considérants,
les décisions du 9 octobre 2017, notifiées le 12 octobre 2017, par les-
quelles le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes de réexamen
du 17 juillet 2017, l’avance de frais n’ayant pas été acquittée dans le délai
imparti, et a informé les recourants qu’un éventuel recours ne déploierait
pas d’effet suspensif,
les recours interjetés, le 12 octobre 2017, contre les décisions du 9 octobre
2017,
les décisions incidentes du 19 octobre 2017, par lesquelles le Tribunal,
constatant que les arguments présentés dans les recours n’avaient aucun
lien avec ceux avancés dans les décisions du 9 octobre 2017, a invité les
recourants à régulariser leur recours,
les courriers du 23 octobre 2017, en anglais et en français, adressés au
Tribunal par les recourants,
la décision incidente du 9 novembre 2017, par laquelle le Tribunal a joint
les causes E-5800/2017, E-5808/2017 et E-5809/2017 et a imparti aux
recourants un délai au 1er décembre 2017 pour s'acquitter d'un montant de
1'500 francs à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, sous
peine d'irrecevabilité de leur recours,
la lettre du 13 novembre 2017, par laquelle les recourants ont demandé au
Tribunal de renoncer au paiement de l’avance de frais de procédure au
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motif qu’ils n’avaient pas les moyens financiers suffisants, qu’ils avaient
des problèmes de santé et à titre de « compensation pour l’attaque horrible
de la police envers [eux] »,
la décision incidente du 15 novembre 2017, par laquelle le Tribunal a rejeté
cette demande et confirmé la décision incidente du 9 novembre 2017,
le paiement, dans le délai, de l’avance de frais, le 20 novembre 2017,
la lettre du 25 novembre 2017, et ses annexes, à savoir une lettre de le
D.________ du 23 novembre 2017, et deux certificats médicaux du 24 no-
vembre 2017 concernant C.________,
la lettre du 28 novembre 2017, par laquelle le Tribunal a informé les recou-
rants que leur lettre avait été transmise au SEM et à l’autorité cantonale
compétente,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 3 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), excep-
tion non réalisée en l’espèce,
qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance
de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans
le cadre d'un recours contre la décision finale (ATAF 2007/18 consid. 4),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen, prise en application de l’art. 111d LAsi, pour
cause de non-paiement de l’avance de frais,
que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la dé-
cision de non-entrée en matière (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3),
que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne
dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure
d’asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d’une avance de frais
équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l’intéressé
un délai raisonnable et en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera
pas en matière sur sa demande,
que selon les alinéas 2 et 3 let. a de cette disposition, elle dispense, sur
demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement
de ces frais si celle-ci est indigente et que cette demande n'est pas d'em-
blée vouée à l'échec,
qu’en l'espèce, faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM a, par
décisions incidentes du 26 juillet 2017, sollicité des intéressés le versement
d'une avance de frais,
que celle-ci n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM, par déci-
sion du 9 octobre 2017, n’est pas entrée en matière sur les demandes de
réexamen des recourants du 17 juillet 2017,
qu'il y a donc lieu de déterminer si les demandes de réexamen introduites,
le 17 juillet 2017, par les intéressés étaient effectivement dénuées de
chances de succès, autrement dit, si le SEM était fondé à exiger le paie-
ment d’une avance de frais,
qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de
le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plai-
deur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison
des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter,
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qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques
d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légè-
rement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129
consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3),
que, mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexa-
men s’analysent à la lumière des considérations précitées,
qu'à cela s’ajoute qu’une requête de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives entrées en force
de chose décidée,
qu’à l’appui de leur demande du 17 juillet 2017, les recourants ont fait valoir
que le délai de six mois, prévu à l’art. 29 par.1 du règlement Dublin III, pour
leur reprise en charge par le Royaume-Uni était arrivé à échéance et que
dès lors, le SEM devait entrer en matière sur leur demande d’asile,
que dans ses décisions incidentes du 26 juillet 2017, le SEM a indiqué qu'il
avait requis, le 23 février 2017, la prolongation du délai de transfert des
intéressés à dix-huit mois, et donc que le Royaume-Uni demeurait compé-
tent pour examiner leur demande d'asile,
qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, dont a fait application
le SEM, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être
porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite,
qu'il y a fuite au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet,
par son comportement, le transfert et donc un examen rapide de sa de-
mande (ATAF 2010/27 consid. 7.2.3),
qu'en d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction inten-
tionnelle du recourant à la procédure de transfert, mais aussi dans tous les
autres cas où les autorités de l'Etat responsable du transfert sont, pour des
motifs raisonnables, dans l'incapacité de retrouver le demandeur (CHRIS-
TIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III -Verordnung, Vienne, Graz,
2014, commentaire K12 ad art. 29),
que, dans leur demande de reconsidération du 17 juillet 2017, les recou-
rants nient avoir pris la fuite,
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qu'ils font valoir n’avoir jamais eu l'intention de se soustraire aux autorités
et qu’une hospitalisation ne saurait en aucun cas être considérée comme
une tentative de fuite,
que la question à résoudre est donc celle de savoir si les intéressés ont
pris la "fuite", au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III,
qu'il s’agit en d’autres termes de vérifier si c'est à juste titre que l'autorité
inférieure a considéré que les intéressés s'étaient volontairement sous-
traits à l'exécution de leur transfert vers le Royaume-Uni,
que la décision du 20 septembre 2016 est entrée en force,
qu'à partir de ce moment, les intéressés devaient quitter la Suisse et se
tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de leur transfert,
que lors d’un entretien, le 16 février 2017, le D.________ a informé
A.________ et B.________ de leur transfert au Royaume-Uni, ainsi que de
celui de C.________, le 20 février 2017, à (…),
qu'il a été précisé qu'un collaborateur du D.________ se présenterait ce
jour-là à leur lieu d'hébergement à (…) afin de les accompagner au moyen
d’une voiture médicalisée jusqu'à l'aéroport de Genève,
qu'après avoir reçu ces informations, les intéressés ont confirmé qu’ils se-
raient présents à la date indiquée,
que le 20 février 2017, le collaborateur du D._______ne les a pas trouvés
à leur lieu d'hébergement,
qu’il ressort d’un échange de courriels qu’une consultation médicale pour
C.________ était prévue, le 20 février 2017, mais « sans aucune garantie
qu’elle soit venue au rendez-vous »,
qu’en tout état de cause, cette consultation, pour autant qu’elle ait eu lieu,
aurait dû être communiquée au D._______, lors de l’entretien du 16 février
2017,
que l'institution du réexamen est régie par le principe allégatoire
("Rügepflicht").
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qu’il appartenait aux recourants, le cas échéant, de fournir des preuves de
la consultation médicale de C.________, le 20 février 2017, ainsi que les
raisons pour lesquelles ils n’en avaient pas parlé lors de l’entretien du 16 fé-
vrier 2017,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré l'ab-
sence des recourants, le 20 février 2017, de leur lieu d’hébergement,
comme constitutive d’une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Du-
blin III,
que par conséquent, le délai de transfert des intéressé vers le Royaume-
Uni a valablement été prolongé,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que le SEM a considéré, dans ses
décisions incidentes 26 juillet 2017, que les demandes de réexamen du
17 juillet 2017 apparaissaient d'emblée vouées à l'échec et a sollicité le
versement d'une avance de frais,
que, dans ces conditions, en l'absence de versement de la somme requise,
c'est également à bon droit que dite autorité n’est pas entrée en matière
sur lesdites demandes de réexamen,
que, partant, les recours du 12 octobre 2017 doivent être rejetés,
que s'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’il est encore rappelé que le rejet du recours du 9 octobre 2017 n’a pas
d’incidence sur le sort des causes à nouveau pendantes devant le SEM
suite à leur demande de réexamen du 24 juin 2017 et aux arrêts du Tribu-
nal du 29 septembre 2017 (E-4328/2017, E-4329/2017 et E-4327/2017),
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E-5800/2017, E-5808/2017, E-5809/2017
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est couvert par l’avance de frais déjà versée
le 20 novembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin