Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E580/2012
A r r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______,
Turquie,
représenté par Me Bernhard Zollinger, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 23 janvier 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse en date du 3 octobre 2011 par
l'intéressé,
le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le
10 octobre 2011, par l'unité centrale du système européen Eurodac (ci
après : Eurodac) à l'ODM, dont il ressortait que ses empreintes digitales
avaient été saisies en Autriche, le 27 décembre 2005, date à laquelle il
avait déposé une demande d'asile dans cet Etat,
le procèsverbal de l'audition sommaire du 12 octobre 2011, pendant
laquelle le requérant a été notamment entendu sur les données relatives
à sa personne et a pu exposer brièvement ses motifs d'asile, et où il a
notamment allégué avoir quitté l'Autriche autour du (…) juin 2011 pour
rentrer en Turquie, dont il serait reparti le (…) septembre 2011 pour se
rendre en Suisse,
l'audition complémentaire du 16 novembre 2011 (droit d'être entendu),
durant laquelle il a été interrogé de manière plus approfondie sur les
circonstances de son retour allégué en Turquie et où il a eu la possibilité
de s'exprimer sur la possible compétence de l'Autriche pour traiter sa
demande d'asile introduite le 3 octobre 2011 et sur ses éventuelles
objections à un transfert dans cet Etat,
la requête présentée le 2 décembre 2011 par l'ODM aux autorités
autrichiennes aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application
de l'art. 16 par. 1 pt. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (JO L 50/1 du 25.02.2003 ; ciaprès : règlement Dublin II),
la réponse de dites autorités, datée du 13 décembre 2011, par laquelle
cellesci acceptaient cette requête sur la base de la même disposition,
la décision du 23 janvier 2012, notifiée trois jours plus tard, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
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d'asile du requérant, a prononcé son renvoi (transfert) en Autriche et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le mémoire de recours adressé au Tribunal administratif fédéral
(Tribunal), remis à la poste le 31 janvier 2012, où l'intéressé conclut en
particulier à l'annulation de cette décision, à l'octroi de l'asile, à la
renonciation au renvoi, et à l'octroi de l'effet suspensif au recours ou,
subsidiairement, d'une prolongation de son délai de départ afin qu'il
puisse se marier,
la réception du dossier de l'ODM, le 2 février 2012,
la télécopie du 3 février 2012 de l'Office de l'Etat civil de B._______,
la décision incidente du même jour, par laquelle le Tribunal a refusé
d'octroyer l'effet suspensif au recours, a constaté qu'il ne lui appartenait
pas de se prononcer sur la demande de prolongation du délai de départ,
et a imparti au recourant un délai jusqu'au 10 février 2012 pour se
prononcer sur le contenu de la télécopie précitée,
la détermination de l'intéressé du 10 février 2012, où celuici a
notamment demandé la reconsidération de la décision incidente du
3 février 2012 en ce qui concerne l'octroi de l'effet suspensif au recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d'une telle décision,
que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant donc faire
l'objet d'un examen matériel, la conclusion tendant à l'octroi de l'asile est
dès lors irrecevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable est tenu de prendre en charge,
respectivement de reprendre en charge, dans les conditions prévues par
le règlement Dublin II (cf. art. 17 à 19, respectivement art. 20), le
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demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (cf. art. 16 par. 1 du règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation d'Eurodac, que le recourant avait déposé une première
demande d'asile en Autriche, le 27 décembre 2005,
que l'intéressé a allégué durant ses auditions par l'ODM avoir quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'un peu plus de trois
mois,
qu'il s'agit là d'une affirmation qui ne trouve aucune assise dans le
dossier,
que la motivation de la décision de l'ODM concernant l'absence de
vraisemblance d'un tel retour (p. 2 pt. I par. 3) n'a pas été spécifiquement
contestée dans le mémoire de recours, le recourant se contentant
simplement d'affirmer qu'il était véritablement rentré en Turquie (cf. p. 3 s
pt. 2.2.1 par. 1 et pt. 2.3.1),
qu'en outre, celuici, qui a déclaré avoir quitté à nouveau la Turquie le
(…) septembre 2011, s'est fait établir un passeport (…) jours plus tôt au
consulat turc à B._______, document dont il avait besoin dans le cadre
des préparatifs de son mariage,
qu'il ressort de ce qui précède que l'intéressé n'a de toute évidence pas
résidé hors du territoire des Etats membres pendant une durée d'au
moins trois mois avant le dépôt de sa demande d'asile en Suisse,
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que, le 2 décembre 2011, l'ODM a présenté aux autorités autrichiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 pt. e du règlement Dublin II,
que, le 13 décembre suivant, ces autorités ont expressément accepté le
transfert du recourant vers leur pays, sur la base de la même disposition
réglementaire,
que la compétence de l'Autriche est ainsi donnée,
que l'intéressé fait toutefois valoir, en substance, que son renvoi dans cet
Etat équivaudrait en particulier à une violation du principe de non
refoulement et de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), les autorités autrichiennes Etat risquant de ne pas examiner
réellement ses nouveaux motifs d'asile et de le renvoyer en Turquie, où
sa vie et son intégrité physique seraient en danger,
que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de
destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur
des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas
particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et
ne lui accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce
[requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 69, 8485 et 250 ; cf. aussi
arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] dans les
affaires jointes C411/10 et C493/10 du 21 décembre 2011),
que le recourant n'a toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant
que l'Autriche, partie à la CEDH ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, ou
dans un autre Etat, au mépris du principe de nonrefoulement ou de
l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement (cf. cependant ci
après) des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des
traitements contraires à ces dispositions,
que le Tribunal constate en outre que l'intéressé qui a déclaré avoir
quitté clandestinement la Turquie le (…) septembre 2011 parce qu'il
craignait d'être victime de nouveaux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi de
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la part des autorités s'est fait établir avant sa prétendue fuite un
passeport au consulat turc à B._______,
qu'il ressort de ce précède que le bienfondé de ses motifs d'asile, et par
là même un risque de violation du principe de nonrefoulement ou de
l'art. 3 CEDH au cas où il devait être renvoyé par l'Autriche en Turquie,
sont fort aléatoires,
qu'il appartiendra à l'intéressé de soulever devant les autorités
autrichiennes, en utilisant les voies de droit adéquates, les
empêchements qu'il verrait à son éventuel renvoi en Turquie, pour autant
que ceuxci existent réellement (cf. cidessus),
que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait
dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête
des demandeurs d'asile, aux besoins de ceuxci,
qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait
aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003),
qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination
respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M.S.S. précité,
par. 69, 342343 et réf. citées ; ATAF 2010/45 consid. 7.47.5 p. 637
639),
que le transfert du recourant ne pose pas non plus de problème sous
l'angle de l'art. 8 CEDH, celuici n'étant pas marié et n'entretenant pas
actuellement avec la femme qu'il entend épouser qu'il ne connaît que
depuis peu de temps et avec laquelle il ne vit pas sous le même toit une
relation durable et stable, comparable à un mariage,
qu'en outre, au vu du contenu de la télécopie du 3 février 2012 de l'Office
de Etat civil de B._______ ("[…] dass das Verfahren noch mindestens 1,5
bis 2 Monate dauern wird"), le mariage du recourant n'est pas imminent,
étant aussi rappelé qu'une procédure préparatoire ne se conclut pas
toujours nécessairement par une décision positive de l'officier de l'état
civil compétent (cf. à ce sujet p. ex. art. 97a al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 [CC, RS 210]) (cf. aussi p. 2 pt. 2 de la détermination
de l'intéressé du 10 février 2012) ; que si le recourant entend réellement
fonder une communauté conjugale, il peut être attendu de lui qu'il
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continue ou reprenne ses démarches dans ce but depuis l'étranger, et ce
même en tenant compte du fait que son renvoi de Suisse est de nature à
compliquer et/ou retarder ses plans de mariage (cf. aussi p. 2 pt. 3 de la
détermination précitée),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas
établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son
transfert vers l'Autriche serait contraire aux art. 3, 8 ou 12 CEDH ou à une
autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Autriche
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 de ce règlement,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que c'est également à bon escient que cet office a prononcé son renvoi
(ou transfert) vers l'Autriche en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute
pour lui de pouvoir prétendre actuellement à une autorisation de séjour
en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), l'intéressé n'étant pas marié à l'heure
actuelle (cf. art. 43 al. 1 a contrario de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] et les considérants cidessus),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 LEtr ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Autriche doit être confirmée,
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que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recours étant rejeté, la demande de reconsidération de la décision
incidente du 3 février 2011 (octroi de l'effet suspensif au recours) est
devenue sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Edouard Iselin
Expédition :