B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-580/2013
A r r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigeria,
représenté par (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 24 janvier 2013 / N (…).
E-580/2013
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Fait :
A.
Le 10 février 2012, A._______, ressortissant nigérian d'ethnie igbo et de
confession anglicane, a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'autorité
compétente lui a remis le même jour un document attirant son attention,
d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part,
sur l’issue éventuelle de la procédure à défaut de réponse concrète à
cette injonction.
B.
Entendu sommairement, le 1er mars 2012, le requérant a indiqué être né
et avoir vécu avec sa mère à B._______, village sis dans l'Etat fédéré
d'Enugu (Enugu State). A l'appui de sa demande d'asile, il a en substance
déclaré qu'il avait volé une importante somme d'argent à son employeur,
en août-septembre 2009, afin de payer l'opération au cœur de sa mère,
effectuée au mois de janvier 2010. Pour ne pas être retrouvé par son
employeur, le requérant se serait ensuite installé à Kano, au nord du
pays, tout en rendant de temps en temps visite à sa mère, à B._______.
Au mois de février 2010, il aurait trouvé la dépouille mortelle de sa mère
sur laquelle figurait une lettre de menaces contenant les mots suivants :
"tu peux t'enfuir mais tu ne peux pas te cacher", très vraisemblablement
déposée par son employeur, selon lui. En mars-avril 2010, A._______
aurait quitté le Nigeria pour entrer en Suisse, le 9 février 2012,
après avoir transité par le Niger, l'Algérie, le Maroc, l'Espagne et la
France. Il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage.
C.
Par décision du 4 octobre 2012, l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, a ordonné le renvoi de ce
dernier de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure.
D.
Par acte du 15 octobre 2012, l'intéressé a recouru contre cette décision.
Il a déposé un document médical, daté du 10 octobre 2012, révélant qu'il
était porteur du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et bénéficiait,
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Page 3
depuis le début du mois d'août 2012, de la trithérapie anti-rétrovirale
Atripla (combinaison d'efavirenz, de tenofovir et d'emtricitabine).
E.
Par arrêt du 25 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal), a admis ce recours, annulé le prononcé querellé et renvoyé
l'affaire à l'ODM pour la poursuite de la procédure d'asile.
F.
Le 11 décembre 2012, l'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile.
Il a en particulier affirmé avoir quitté son pays vers le début de l'année
2011 et a dit n'avoir jamais possédé de carte d'identité ou de passeport
nigérian.
G.
Par décision du 20 décembre 2012, notifiée au requérant,
personnellement, en date du 3 janvier 2013, l’ODM, faisant application de
l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
de A._______, a ordonné le renvoi de ce dernier, ainsi que l’exécution de
cette mesure.
H.
Par acte du 17 janvier 2013, l'intéressé a requis une nouvelle notification
à son mandataire de cette décision. Il a produit un rapport médical, daté
du 15 janvier 2013, par lequel le docteur C._______ signale, d'une part,
que la charge immunitaire de son patient est remontée à 445 cellules
immunitaires CD4 [ci-après, lymphocytes T] par millilitre de sang, grâce à
la trithérapie, et précise, d'autre part, que l'intéressé souffre d'une
tuberculose probablement latente nécessitant un traitement
antituberculeux prophylaxique d'une durée de neuf mois.
I.
I.a Par prononcé du 24 janvier 2013, notifié quatre jours plus tard au
mandataire, l'ODM a annulé et remplacé sa précédente décision
du 20 décembre 2012. Il a relevé que l'intéressé n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et a
estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée in casu.
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I.b Dit office a, d'une part, considéré que A._______ n'avait présenté
aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal de
48 heures, des documents d'identité ou de voyage exigés par la loi. Il a à
cet égard rappelé que les contrôles d'identité étaient fréquents au Nigeria
et a souligné les variations importantes dans les déclarations du
requérant afférentes à la date de son expatriation (tantôt mars-avril 2010
[audition sommaire], tantôt le début de l'année 2011 [audition sur les
motifs d'asile]). Il a par ailleurs estimé contraire à l'expérience générale
que l'intéressé ait pu arriver jusqu'en Suisse sans être muni de pièce
d'identité et sans avoir été contrôlé. Il a ensuite constaté l'incapacité de
A._______ à indiquer les villes et villages traversés lors de son voyage à
travers le Maroc et l'Espagne. L'autorité inférieure a également noté
l'absence de toute démarche entreprise par le requérant pour se procurer
des documents d'identité. Elle en a déduit que A._______ avait tenté de
dissimuler les circonstances réelles de son voyage ainsi que les
véritables documents d'identité utilisés pour se rendre en Suisse.
I.c Dite autorité a, d'autre part, jugé rocambolesque le récit du requérant
et a en particulier observé qu'en audition sommaire, A._______ avait
affirmé qu'il était retourné quatre fois dans son village après l'opération de
sa mère, que le nom de son employeur était "D._______", et qu'il avait
retrouvé la lettre de menaces sur le corps de sa mère pendant la
première semaine du mois de février 2010. Or, selon l'ODM toujours,
pareille version ne concorde pas avec celle donnée en audition sur les
motifs d'asile, durant laquelle l'intéressé a dit avoir travaillé pour
"E._______", précisé être revenu deux fois seulement à B._______
depuis son départ à Kano, et déclaré qu'il avait quitté le Nigeria en mars –
avril 2010, quatre jours après le décès de sa mère. L'ODM a en outre mis
en exergue les fluctuations importantes dans les indications livrées par
l'intéressé à propos du montant volé à son employeur (tantôt un million et
demi de nairas [audition sommaire], tantôt un million [audition fédérale]).
Il s'est en outre étonné qu'après l'arrivée des habitants du village chez sa
mère décédée, A._______ ait quitté les lieux sans se soucier de ce qui
allait advenir de sa dépouille. Il a de surcroît constaté que le requérant
n'avait pas pu citer de manière détaillée les villes et villages traversés lors
de ses trajets entre Kano et son village natal.
I.d Dans ces circonstances, l'ODM en a conclu que les motifs invoqués
par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile ne satisfaisaient pas aux
exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni ne
remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de
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réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des éléments du dossier, il a considéré
que d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se
justifiaient pas en l'espèce.
I.e L'ODM a, enfin, jugé possible, licite, et raisonnablement exigible
l'exécution du renvoi du requérant au Nigeria.
J.
Par recours du 4 février 2013, A._______ a conclu, principalement, à
l'annulation de la décision de l'ODM, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire, motif pris du caractère non raisonnablement
exigible de l'exécution de son renvoi au Nigeria. Il a requis la dispense du
paiement des frais et de l'avance des frais de procédure.
K.
Par décision incidente du 7 février 2013, la juge instructrice a renoncé à
la perception de l'avance de frais tout en informant l'intéressé qu'il serait
statué dans la décision au fond sur sa demande d'assistance judicaire
partielle.
L.
Dans sa réponse du 8 février 2013, transmise avec droit de réplique au
recourant, l'ODM a déclaré que les thérapies anti-rétrovirale étaient
disponibles dans tous les Etats de la fédération nigériane. Il a ajouté que
les coûts de ces traitements avaient notablement diminué et qu'ils étaient
même octroyés gratuitement dans 74 localités nigérianes.
M.
Le recourant s'est déterminé, par courrier du 19 février 2013. Il a livré un
rapport médical établi, le 18 février 2013, par la doctoresse F._______.
Il en ressort que le patient poursuit sa thérapie à l'Atripla, que sa charge
immunitaire s'élève toujours à 445 lymphocytes T par millilitre de sang,
et qu'il suit depuis le 18 février 2013 une thérapie antituberculeuse au
Rimifon et à la Pyridoxine, prévue jusqu'à la fin du mois de septembre
2013.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en tant que de
besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
E-580/2013
Page 6
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par l'ODM
en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours.
Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
donnée in casu.
1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi) et
la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable.
2.
2.1 A l'appui de son recours, A._______ a tout d'abord reproché à l'ODM
de lui avoir notifié personnellement – et non à son mandataire - la
convocation du 23 novembre 2012 pour l'audition sur les motifs d'asile du
11 décembre suivant. Du fait de son faible niveau d'instruction et de son
ignorance des questions de procédure, il se serait présenté à cette
audition sans prendre préalablement contact avec son mandataire et
n'aurait donc pas pu s'y préparer correctement et s'y faire assister par
son représentant. Le recourant a soutenu que l'absence de son
mandataire à cette audition l'avait gravement lésé, dans la mesure où
aucune question sur son état de santé ne lui avait été posée et qu'une
intervention de son représentant lui aurait permis d'attirer son attention
sur la nécessité de révéler ses affections à l'auditeur, voire de se munir
d'un certificat médical idoine. Pareille situation aurait ainsi influé
négativement le contenu de ses déclarations faites lors de son audition
sur les motifs d'asile, sur lesquelles l'autorité inférieure s'était basée pour
ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile. En raison de ce
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Page 7
préjudice majeur pour l'intéressé, la décision entreprise devrait être
déclarée nulle, toujours selon lui.
En l'occurrence, le mandat de représentation légitimant le mandataire à
agir pour le recourant était connu de l'ODM au plus tard après réception
par celui-ci du duplicata de l'arrêt susmentionné sur recours du
25 octobre 2012, expédié le 29 octobre suivant par le Tribunal à cet office
et dont la page de garde mentionne explicitement ce mandat (cf. pièce
A13/11 du dossier de procédure de première instance). Force est ainsi de
constater que la convocation susvisée du 23 novembre 2012 n'a pas été
notifiée régulièrement car elle n'a pas été adressée au mandataire,
comme l'exige l'art. 11 al. 3 PA, mais directement à l'intéressé.
2.2 Aux termes de l'art. 38 PA, une notification irrégulière ne doit
entraîner aucun préjudice pour les parties. La protection de ces dernières
est néanmoins donnée lorsque la notification irrégulière a atteint son but.
Dès lors, il y a lieu d'examiner, au regard de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, si la partie concernée a été lésée par
l'irrégularité de la notification. En particulier, les règles de la bonne foi
imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (sur l'ensemble de
ces questions voir p. ex. Arrêt du Tribunal E-7166/2009 du 22 juin 2011
consid. 3.1.2 avec réf. cit.).
En l'espèce, la convocation du 23 novembre 2012 à l'audition du
11 décembre suivant a été expédiée à A._______, le 26 novembre 2012,
selon indication du tampon de la date d'expédition apposé sur la copie de
ce document intégrée au dossier de procédure de première instance
(cf. pièce A 16/2). L'on est par conséquent en droit d'admettre que dite
convocation a été reçue par son destinataire vers la fin du mois de
novembre ou au début du mois de décembre 2012, au plus tard.
L'intéressé disposait ainsi d'un laps de temps amplement suffisant pour
en signaler l'existence à son mandataire et demander à celui-ci de
prendre toute mesure appropriée pour protéger ses intérêts. A cet égard,
le Tribunal ne saurait admettre les excuses tirées du faible niveau
d'instruction et de l'ignorance des questions de procédure (cf. mémoire
du 4 février 2013, p. 3), invoquées par le recourant pour justifier son
absence de prise de contact avec son représentant après sa réception de
la convocation du 26 novembre 2012. Pour ces motifs-là déjà, A._______
ne saurait, de bonne foi (cf. supra), se prévaloir des inconvénients
prétendument entraînés par l'absence de son mandataire lors de
l'audition sur les motifs d'asile du 11 décembre 2011 (cf. p. 6 supra).
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Page 8
Au demeurant, il sied de rappeler qu'en vertu de l'art. 29 al. 2 LAsi,
le requérant peut se faire accompagner d'un mandataire de son choix à
l'audition sur les motifs d'asile. Il lui est donc également loisible de
renoncer à cette faculté, comme cela semble avoir été le cas en l'espèce
(faute d'éléments autorisant à croire le contraire). Aussi, l'absence du
mandataire à l'audition du 11 décembre 2012 n'en a-t-elle pas affecté sa
validité. En tout état de cause, le silence de l'intéressé sur ses maladies
durant cette audition, qui lui est entièrement imputable (voir à ce sujet
pv du 11 décembre 2012, p. 6 in fine, resp. p. 8, rubrique "information sur
l'aide au retour", partie "aide-médicale"), ne lui a pas nui. En effet,
ses affections ont été décrites dans le rapport médical du 15 janvier 2013
annexé à sa demande de nouvelle notification, qui a été envoyée à l'ODM
le 17 janvier suivant (cf. let. H supra), puis reçue par cet office le
lendemain (selon indication du tampon de réception), soit six jours avant
la décision querellée du 24 janvier 2013.
3.
3.1 Le recourant a ensuite reproché à l'ODM de n'avoir fait aucune
mention de ses maladies dans son prononcé du 24 janvier 2013 et d'avoir
en conséquence violé l'obligation de motiver, concrétisée par l'art. 35 PA
(sur la portée et les conditions de cette obligation, composante du droit
d'être entendu, voir p. ex. Arrêt du Tribunal D-6364/2006 du 24 juin 2009
consid. 2.2).
Dans son prononcé du 24 janvier 2013 (cf. p. 2s. ch. 1), l'autorité
inférieure a, pour sa part, détaillé les éléments d'invraisemblance
ressortant, selon lui, des motifs d'asile invoqués et a expliqué pourquoi
l'intéressé n'avait présenté aucun motif excusant l'absence de production
de documents de voyage ou pièces d'identité valables. Elle n'a en
revanche pas évoqué les affections de A._______ et n'a donc ainsi pas
vérifié si ces maladies étaient – ou non – de nature à rendre illicite ou
inexigible l'exécution du renvoi du recourant au Nigeria (cf. ibidem). En ne
se prononçant pas sur cette question déterminante pour l'application de
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. consid. 4.3 infra), l'ODM a violé l'obligation de
motiver sa décision et, partant, le droit d'être entendu de A._______.
3.2 En cas de vice constitutif d'une grave violation de procédure, il est
exclu que l'autorité de recours le répare, motif pris du principe de
l'économie de la procédure (Jurisprudence et informations de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 1
E-580/2013
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consid. 6 p. 15 ss, qui est toujours d'actualité ; cf. Arrêt susmentionné du
Tribunal D-6364/2006 du 24 juin 2009 consid. 2.2). Une telle irrégularité
peut toutefois être exceptionnellement guérie lorsque l'ODM a pris
position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure
d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet
(JICRA 2001 n° 14 consid. 8 p. 113 s. et arrêt précité du 24 juin 2009
[consid. 2.2 in fine]).
En l'espèce, le Tribunal considère que la violation initiale par l'autorité
inférieure de l'obligation de motiver a été réparée, dès lors que, dans le
cadre de l'échange d'écritures, l'ODM s'est, d'une part, prononcé sur
l'affection HIV invoquée en estimant qu'elle ne constituait pas un obstacle
à l'exécution du renvoi (voir sa réponse du 8 février 2013, p. 2) et
que l'intéressé s'est, d'autre part, déterminé à ce sujet de manière
circonstanciée (cf. son courrier du 19 février 2013). L'absence de citation
dans la réponse du 8 février 2013 des sources prises en considération
par l'autorité inférieure pour conclure à l'existence de thérapies anti-
rétrovirale au Nigeria, critiquée par le recourant dans sa détermination du
19 février 2013 (cf. p. 4 in fine), ne permet pas en soi de conclure à une
violation de l'obligation de motiver, dans la mesure où dite réponse
renvoyait implicitement à diverses sources publiques d'information
accessibles au mandataire (dont plusieurs arrêts du Tribunal ; cf. consid.
9.2.2 infra). Dans cette même réponse du 8 février 2013, l'autorité
inférieure n'a certes pas évoqué la tuberculose de l'intéressé et n'a en
particulier pas vérifié si cette maladie rendait inexécutable son renvoi au
Nigeria. En l'occurrence, pareille omission ne porte toutefois pas à
conséquence, dès lors que la question de savoir si les traitements
antituberculeux sont ou non disponibles dans cet Etat n'a pas besoin
d'être ici examinée plus avant, le recourant pouvant emporter une réserve
appropriée de médicaments lui permettant de terminer dans son pays la
thérapie antituberculeuse entamée en Suisse (cf. ibidem).
3.3 Dans ces conditions, le grief de violation de l'obligation de motiver
s'avère infondé. En l'absence de vices d'ordre formel justifiant l'annulation
de la décision querellée, il convient maintenant de déterminer si c'est à
juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
A._______, a ordonné le renvoi de ce dernier, et en a prononcé
l'exécution.
E-580/2013
Page 10
4.
4.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et arrêt cité). En cas de
recours formé contre un prononcé de non-entrée en matière fondé sur
l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, l’examen du Tribunal porte – dans une mesure
restreinte – également sur les question de la qualité de réfugié et de la
licéité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 4.3 infra).
Cela étant, il y a maintenant lieu de vérifier si l'ODM a valablement
appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi précité, aux termes duquel il n’est pas
entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas
aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d’identité. Cette disposition n’est
pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des
motifs excusables, il n'a pu produire les pièces ou documents précités.
Elle n'a pas non plus applicable si la qualité de réfugié du requérant est
établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ou si
l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures
d’instruction pour établir dite qualité ou constater l’existence d’un
empêchement à l’exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
4.2 Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres
États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de
sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son
pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
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Page 11
4.3 Avec la réglementation ancrée à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3
LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d’examen
matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de
réfugié. Il n'est ainsi pas entré en matière sur une demande d’asile si,
déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne
remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié.
Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert,
pour l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués,
des mesures d’instruction complémentaires selon l’art. 32 al. 3 let. c LAsi,
la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsque
l'examen matériel sommaire du dossier ne permet pas clairement de
renoncer à d'autres mesures d'instruction (cf. disposition précitée),
visant à déterminer si l'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83
al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20], applicable de par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi (cf. consid. 8
infra [1er parag.] ; sur l'ensemble de ces questions, voir également
ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss, resp. ATAF 2009/50 consid. 7.3 et
8.4 p. 730, resp. 734 s).
5.
5.1 En l’espèce, l'intéressé n'a pas remis aux autorités les documents de
voyage ou pièces d’identité exigés par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi
ni n'a entrepris de démarches pour s'en procurer dans le délai de 48
heures stipulé par cette disposition. Dans son recours, puis ses écritures
ultérieures, A._______ n'a du reste apporté aucune précision ou correctif
susceptible de remettre en cause l'argumentation retenue par l'ODM pour
conclure à l'invraisemblance des raisons invoquées pour justifier une telle
non-production (cf. let. I.b supra). C'est donc à juste titre que cet office a
considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de
motifs excusables à la non-production d'un document de voyage ou d'une
pièce d'identité dans le délai légal de 48 heures (ATAF 2011/37
consid. 5.3.1 p. 810 et arrêt cité). La première condition prévue à l'art. 32
al. 3 LAsi n'est dès pas remplie in casu.
5.2 Cela étant, l'ODM a exposé de manière détaillée et convaincante
(cf. let. I.c supra) les multiples éléments d'invraisemblance émaillant le
récit de A._______, que celui-ci n'a d'ailleurs aucunement réfuté dans son
mémoire de recours et ses écritures subséquentes. C'est par conséquent
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Page 12
à bon droit que l'autorité inférieure a estimé, après examen matériel
sommaire du dossier, que la qualité de réfugié revendiquée par le
recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b
LAsi). Les exigences légales posées pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas satisfaites, il ne se
justifie en outre pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la
matière.
5.3
5.3.1 Ceci dit, il reste encore à vérifier si des mesures d'instruction
s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement
rendant illicite l'exécution du renvoi (cf. consid. 4.3 supra).
5.3.2 En l'occurrence, l'infection HIV de A._______ ne représente pas un
motif de nature à rendre illicite son retour au Nigeria, dès lors qu'il ne se
trouve actuellement pas en phase terminale du SIDA (syndrome
d'immunodéficience acquise ; voir à ce propos ATAF 2009/2 consid. 9.1.3
p. 19s., et réf. citées). Plus généralement, les maladies du recourant,
sans être anodines, ne sont pas si graves, sous l'angle de la licéité
toujours, au point d'imposer des mesures d'instruction supplémentaires
au sens défini ci-dessus (cf. consid. 5.3.1 supra).
5.3.3 Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié du
recourant ou à constater l'existence d'un empêchement rendant illicite
l'exécution de son renvoi (art. 32 al. 3 let. b et c LAsi et consid. 4.3
supra).
6.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de A._______. La décision attaquée doit
donc être confirmée, en ce qu'elle prononce la non-entrée en matière sur
la demande de l'intéressé. Le recours est par conséquent rejeté sur ce
point.
7.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière, l'ODM
ordonne, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de
cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
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En l'occurrence, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des
conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un
droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement
(ATAF 2011/24 consid. 10.1 et jurisp. citée).
8.
En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du
requérant conformément aux dispositions de LEtr si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée.
En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du
renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables
lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2011/24 susvisé
consid. 10.2 et réf. citée).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir.
Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
S’agissant plus particulièrement du degré de la preuve de mauvais
traitements en cas d’exécution de la mesure de renvoi, les organes de
Strasbourg ont souligné que la personne invoquant l'art. 3 CEDH devait
démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret
et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Les organes
de la convention estiment qu'une simple possibilité de mauvais
traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH, et
exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non
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réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille
exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 p. 504 et
jurisprudence citée de la Cour européenne des droits de l'homme).
9.2 Pour les raisons déjà explicitées en détail ci-dessus, l'intéressé n’a
pas rendu hautement probable qu'un retour au Nigeria l'exposerait à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra). En conséquence,
l’exécution de son renvoi dans ce pays ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
Dans le même sens, le recourant n'a pas non plus démontré à
satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans au Nigeria, il
existait pour lui un risque réel (cf. supra), fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant selon l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture.
10.
10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce
qu'au regard des circonstances d'espèce, ils seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.
et réf. cit.).
En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de
toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction
des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut
E-580/2013
Page 15
être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser
une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2010/41
consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités). Le Tribunal rappelle également
qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger
un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés
initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un
minimum vital (cf. ibidem consid. 8.3.5 p. 590).
S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.
Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
La règle légale précitée – vu son caractère d'exception – ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir,
au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteint pas le
standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la
Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du
pays d'origine du requérants en fournissant des soins de santé gratuits et
illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son
territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une
manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique
ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces
questions, voir JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée,
qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21).
Cela étant, il convient de préciser que si, dans un cas d'espèce,
le mauvais état de santé de la personne concernée par une mesure de
renvoi ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation à
prendre en considération dans le cadre de la pesée de l'ensemble des
éléments militant pour ou contre l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24
précitée consid. 5b p. 158).
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10.2 En l'occurrence, le Nigeria ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les requérants
ressortissants de cet État, et quelles que soient les circonstances de
chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au
regard de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la jurisprudence susmentionnée. Il reste
dès lors à déterminer si le retour de l'intéressé dans son pays d'origine le
mettrait concrètement en danger en raison de sa situation personnelle,
compte tenu en particulier des problèmes médicaux invoqués.
Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4), l'exécution du
renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe
raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C
(selon la classification du Center for Disease Control, ci-après, CDC),
respectivement tant que le sida n'est pas déclaré. La détermination du
caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi
dépend toutefois non seulement du stade de la maladie, mais aussi de la
situation particulière de la personne concernée dans son pays d'origine,
notamment sous l'angle des possibilités d'accès aux soins médicaux
(ATAF précité). Les aspects concrets du cas d'espèce peuvent ainsi
rendre inexigible l'exécution du renvoi d'une personne se trouvant
au stade B3 ou même B2, tandis que cette mesure pourra être
considérée comme raisonnablement exigible pour une personne au stade
C, en raison de circonstances particulières (ibid.).
10.3 A l'instar de l'ODM (cf. sa réponse du 8 février 2013, p. 2),
le Tribunal observe que A._______ se trouve encore au stade A2 et que
les thérapies antirétrovirales gratuites de première et de seconde ligne
(comme celle à l'Atripla actuellement suivie par l'intéressé),
sont disponibles au Nigeria (voir p. ex. à ce propos, les arrêts du Tribunal
E-6612/2009 [consid. 8.3.3], D-4397/2012, et E-810/2013, ainsi que le
rapport ONUSIDA de suivi des progrès au niveau des pays (UNGASS)
"Country progress report Nigeria" du mois de mars 2010 [couvrant la
période s'étendant du mois de janvier 2008 au mois de décembre 2009],
et le rapport du Home Office [Ministère de l'Intérieur] britannique "Country
of Origin Information Report Nigeria" du 6 janvier 2012, ch. 27.12 à
27.14).
Une éventuelle modification de la trithérapie, telle qu'évoquée par la
doctoresse F._______ dans son rapport médical du 18 février 2013
(cf. p. 1), n'est, en l'état, qu'une simple hypothèse. Cet élément n'a
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en conséquence pas à être discuté plus avant, étant rappelé que l'autorité
chargée de statuer s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt pour déterminer l'existence de motifs d'empêchement à l'exécution
du renvoi (cf. p. ex. Arrêt E-7693/2011 du Tribunal du 19 avril 2011
consid. 4.2) et ne saurait donc émettre des suppositions sur ce qui
pourrait éventuellement arriver dans le futur, sauf à mettre sur le
même plan des événements purement hypothétiques et des faits établis
(voir à ce propos JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43s. et réf. citées, qui est
toujours d'actualité).
Conformément à l'art. 75 de l'ordonnance 2 (OA 2, RS 142.312), relatif à
l'aide au retour médicale, A._______ aura la possibilité d'obtenir de l'ODM
les remèdes antituberculeux Rimifon et Pyridoxine qu'il doit prendre
jusqu'au mois de septembre 2013 (cf. let. M supra). Les contrôles
sanguins de cette thérapie (cf. rapport médical du 15 janvier 2013 in fine ;
let. H supra) pourront, quant à eux, être menés au Nigeria, où opèrent
plus de 4'000 centres de soins contre la tuberculose (voir à ce sujet, le
rapport 2012 de l'organisation mondiale de la santé [OMS] sur la
tuberculose dans le monde [Global tuberculosis report 2012 ] in
> iris > bitstream > 10665 > 75938 > 1 >
9789241564502_eng.pdf, site consulté le 9 avril 2013). En application du
même art. 75 OA 2, l'intéressé pourra, en outre, recevoir une réserve
adéquate de médicaments lui permettant de surmonter d'éventuelles
difficultés initiales temporaires à se procurer les remèdes antirétroviraux
après son retour au Nigeria, point déjà relevé à bon escient par l'ODM
dans sa réponse du 8 février 2013 (cf. p. 2 in fine).
10.4 Vu de ce qui précède, les motifs médicaux invoqués ne font pas
obstacle à l'exécution du renvoi au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Quant aux autres circonstances alléguées par le recourant pour se
prévaloir du caractère non raisonnablement exigible de cette mesure,
à savoir son origine prétendue de l'Etat d'Enugu, son absence de réseau
familial, la mort de sa mère, ou encore, son faible degré d'instruction,
elles n'apparaissent pas hautement probables (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2 et réf. citée et consid. 8 supra [2ème parag.]), compte tenu
des éléments d'invraisemblance manifestes de son récit. Dans ces
conditions, l'exécution du renvoi de A._______ vers cet Etat s'avère
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E-580/2013
Page 18
11.
Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention des documents officiels idoines lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
12.
En définitive, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit donc être également rejeté et la décision de l'ODM du 24
janvier 2013 confirmée sur ces deux points.
13.
13.1 Ayant succombé dans le cadre de la présente procédure, A._______
devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge,
conformément à l'art 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal renonce
cependant à la perception de ces frais, en application de l'art. 65 al. 1 PA
(cf. requête d'assistance judiciaire partielle du 4 février 2013 ; let. J
supra), dès lors que l'indigence de l'intéressé apparaissait vraisemblable
(cf. prononcé incident de dispense de l'avance des frais du 7 février 2013
; let. K supra) et qu'en raison de la violation initiale par l'ODM de
l'obligation de motiver sa décision (cf. consid. 3.1 supra), le recours du 4
février 2013 n'était pas d'emblée voué à l'échec, plus particulièrement
sous l'angle de l'exécution du renvoi.
13.2 Bien que la violation du droit d'être entendu de l'intéressé en
procédure de première instance ne conduise pas à la cassation de la
décision entreprise, puisque réparée au stade du recours (cf. consid. 3.2
supra), il y a néanmoins lieu d'attribuer à A._______ des dépens
appropriés sur ce point (cf. JICRA 2003 n° 5 consid. 7 p. 35 s., qui est
toujours d'actualité ; voir p. ex. à ce propos l'arrêt du Tribunal
A-1681/2006 du 13 mars 2008 consid. 6 p. 20, et réf. cit.). Compte tenu
notamment du rejet intégral du recours, dits dépens sont arrêtés à 1'000
francs, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Page 19
Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM versera au recourant la somme de 1'000 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois