Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5803/2011
A r r ê t d u 8 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
de Emilia Antonioni, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…), Ethiopie, alias
A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE), en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 21 septembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
12 avril 2010,
les procèsverbaux des auditions des 16 avril 2010, 27 avril 2010 et
15 septembre 2011,
la décision du 21 septembre 2011, notifiée le 24 septembre suivant, par
laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par le recourant, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 20 octobre 2011, posté le même jour, par lequel l'intéressé
a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement et implicitement
– à l'admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l'ordonnance du 28 octobre 2011,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art.5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art.33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi
(art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans les formes (cf. art. 52 PA) et dans le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant serait de nationalité érythréenne,
d'ascendance paternelle érythréenne et maternelle éthiopienne, né à
B._______ [Erythrée], de langue maternelle amharique,
qu'il ferait partie des Témoins de Jéhovah,
que lorsqu'il était âgé de quelques mois, sa famille serait partie vivre à
AddisAbeba [kébélé (…), quartier de (..)],
qu'il y aurait étudié à l'université jusqu'à l'obtention de son bachelor et
serait devenu enseignant de (…),
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qu'il aurait obtenu une carte d'identité érythréenne en (…) ou (…),
délivrée par l'Ambassade d'Erythrée à AddisAbeba,
qu'il ne posséderait aucun document d'identité éthiopien et n'aurait jamais
été enregistré auprès du kébélé,
qu'au mois de juin ou juillet 1998, il aurait été déporté avec son père et
placé dans un camp de réfugiés proche de B._______, où il ne serait
resté qu'une vingtaine de jours, jusqu'à ce que son père organise son
retour en Ethiopie pour éviter qu'il soit tenu d'effectuer son service
militaire en Erythrée,
qu'à son retour à AddisAbeba, il aurait vécu chez sa sœur C._______
[kébélé (...)] jusqu'en juillet 1999, puis, aurait ensuite habité seul dans son
propre appartement [kébélé (…)],
qu'il aurait enseigné dans une école (…) de 1999 à 2003/2004 (ou selon
une autre version de 1999 à mai 2005),
que le (…) 2005 [ou le (…) 2005], il aurait été arrêté par des militaires et
par un responsable de la sécurité, prénommé D._______ et incarcéré à la
prison de "(…)", où il aurait subi de mauvais traitements, puis aurait été
libéré contre le paiement d'une somme d'argent le (…) 2008 [ou le
(…) 2009],
que le (…) 2010, des policiers se seraient rendus à son domicile [situé
dans le kébélé (…)], et ne l'y trouvant pas, auraient contacté par
téléphone son ami, E._______, pour lui dire que le recourant devait se
présenter au poste de police le (…) 2010,
qu'informé de cet appel par son ami, il aurait quitté AddisAbeba par
crainte d'être à nouveau arrêté, voire tué, et se serait rendu à F._______
où vivent ses proches, puis aurait rejoint Khartoum (Soudan) le (…) 2010,
d'où il aurait embarqué, le 7 avril 2010, sur un vol à destination de Paris,
avec escale à Istanbul, en étant muni d'un passeport – probablement
soudanais – d'emprunt, mais dont il ne sait rien car le passeur ne lui
aurait pas laissé l'occasion de voir l'intérieur dudit document,
qu'il serait entré clandestinement en Suisse le 10 avril 2010,
que, le 18 mai 2010, le recourant a déposé une carte d'identité
érythréenne établie en 1992 (selon le calendrier européen, cf. procès
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verbal de l'audition du 16 avril 2010, p. 4) qui s'est révélée être, d'après
une analyse interne de l'ODM, un document falsifié (cf. dossier ODM,
pièce A 12/2),
qu'en ce qui concerne les griefs du recourant, l'argument selon lequel des
investigations complémentaires seraient nécessaires est dénué de tout
fondement, d'autant que le requérant a déjà été entendu sur ses motifs
de protection à deux reprises, les 27 avril 2010 et 27 septembre 2011,
conformément aux art. 29 et 30 LAsi,
qu'à l'issue de ces deux auditions, les représentants de l'œuvre d'entraide
n'ont émis aucune remarque sur d'éventuelles mesures d'instruction
complémentaires,
que le recourant a encore pu valablement se déterminer par écrit, le
28 juin 2010, sur les résultats de l'analyse de la carte d'identité versée au
dossier,
qu'enfin, dans son recours, il n'indique pas non plus quelles mesures
d'instruction seraient concrètement encore nécessaires,
qu'au contraire l'état de fait pertinent a été établi de manière complète et
exacte par l'ODM,
que la conclusion en annulation de la décision entreprise, pour défaut
d'instruction, doit donc être rejetée,
qu'à l'instar de l'ODM, il y a lieu de considérer que le recourant, même à
supposer qu'il ait des origines érythréennes, possède la nationalité
éthiopienne,
qu'en effet, il est né de mère éthiopienne, s'est installé avec sa famille à
AddisAbeba en (…), soit avant l'accession à l'indépendance de l'Erythrée
et a vécu toute sa vie dans cette ville, où il a achevé un cursus
universitaire (études) et travaillé comme enseignant (…),
qu'il a comme langue maternelle l'amharique et ne parle pas le tigrinya,
que la nouvelle loi éthiopienne sur la nationalité, entrée en vigueur au
mois de décembre 2003, reconnaît la nationalité éthiopienne à toutes les
personnes qui ont, au moins, un parent d'origine éthiopienne, même s'il
s'agit de la mère, ce qui est le cas du recourant,
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que le recourant n'a, au cours de la procédure, apporté aucun moyen de
preuve (par exemple une autorisation éthiopienne de séjour ou de travail
en tant qu'étranger) de nature à renverser cette présomption de
nationalité,
que la carte d'identité érythréenne versée au dossier présente des
éléments objectifs de falsification, sur lesquels le recourant n'a pas été en
mesure de fournir une explication plausible (cf. dossier ODM pièce
A 14/1),
que le contenu essentiel de cette analyse, communiqué au recourant, est
fiable et convaincant,
que, concernant la production de ladite carte d'identité, il est contraire à la
logique que l'ami du recourant E._______ ait préféré garder ce document
à son domicile – connu des autorités de police – plutôt que de l'envoyer
immédiatement en Suisse, alors que, selon le recourant, son ami
s'exposait à une arrestation si ce document était retrouvé lors d'une
perquisition (cf. p.v. de l'audition du 27 avril 2010 Q 106116),
que l'intéressé n'a ainsi pas établi avoir acquis la nationalité érythréenne
en 1992, ni surtout rendu vraisemblable qu'il avait perdu la nationalité
éthiopienne,
que les allégués du recourant se rapportant à sa déportation vers
l'Erythrée en 1998, ne sont pas non plus vraisemblables, car ils sont
particulièrement vagues, stéréotypés et contraires à l'expérience
générale,
qu'avant tout, il n'est pas crédible qu'après avoir été déporté, il ait pu, à
son retour en Ethiopie 20 à 25 jours plus tard, s'annoncer auprès des
militaires éthiopiens qui ont procédé aux formalités d'usage et enfin
s'établir à AddisAbeba dans le même quartier que précédemment
[kébélé (...)], sans être expulsé une nouvelle fois vers l'Erythrée (cf. p.v.
de l'audition du 27 avril 2010 Q 31 et 35, p.v. de l'audition du
15 septembre 2011 Q 132),
que pour expliquer ce défaut d'expulsion, le recourant a d'ailleurs admis
"être quand même Ethiopien" (cf. p.v. de l'audition du 15 septembre
2011 Q 141),
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qu'il ne connaît pas le nom du camp de réfugiés en Erythrée où il aurait
portant vécu durant 20 jours et n'a pu donner aucune indication, malgré
son âge et son niveau d'instruction, sur le déroulement de son
enregistrement auprès de l'administration du camp (cf. p.v. de l'audition
du 27 avril 2010 Q 2429),
qu'ensuite, le recourant n'a rendu vraisemblable ni son arrestation en
mai 2005 ni sa détention jusqu'au (…) 2008 [ou selon une autre version
jusqu'au (…) 2009 ; cf. p.v. de l'audition du 16 avril 2010 p. 3, p.v. de
l'audition du 27 avril 2010 Q 23, 95, 97, p.v. de l'audition du
15 septembre 2011 Q 23],
que la description de l'interpellation alléguée a varié au cours des
auditions (cf. p.v. de l'audition du 27 avril 2010 Q 8891; p.v. de
l'audition du 15 septembre 2011 Q 5662),
qu'il n'a pas été en mesure de préciser les motifs complets et exacts de
sa longue incarcération, indiquant successivement son nom de famille
d'origine érythréenne (cf. p.v. de l'audition du 27 avril 2010 Q 22), un
séjour illégal en Ethiopie (cf. p.v. de l'audition du 27 avril 2010 Q 47) et
encore des accusations d'espionnage pour le compte du gouvernement
érythréen (cf. p.v. de l'audition du 27 avril 2010 Q 5152, p.v. de
l'audition du 15 septembre 2011 Q 47),
qu'il s'est contredit en indiquant n'avoir jamais été interrogé durant ses
années de détention (cf. p.v. de l'audition du 27 avril 2010 Q 73), puis
avoir été interrogé presque quotidiennement, du moins durant la première
année (p.v. de l'audition du 27 avril 2010 Q 79 ; p.v. de l'audition du
15 septembre 2011 Q 86),
que l'explication qu'il a fournie sur la contradiction qui précède (cf. p.v.
de l'audition du 27 avril 2010 Q 80) n'est pas convaincante,
qu'il s'est encore contredit en indiquant avoir enseigné (…) jusqu'au
moment de son arrestation en (…) 2005, après avoir indiqué qu'il avait
cessé cette activité en 20032004 déjà (cf. p.v. de l'audition du
15 septembre 2011 Q41, 5055, 142; p.v. de l'audition du 16 avril 2010
p. 3),
que les propos du recourant relatifs à ses conditions de détention sont
peu développés et ne reflètent pas une expérience vécue (cf. p.v. de
l'audition du 27 avril 2010 Q 5786),
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qu'enfin, le dilettantisme dont auraient fait preuve les autorités de police
lors de la descente à son domicile le (…) 2010, en communiquant la
convocation officielle à l'intention du recourant par téléphone à l'un de ses
amis, n'est pas plausible,
qu'en définitive les déclarations du recourant sont manifestement
dénuées de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile doit être
rejeté,
que le recourant n'a pas formellement contesté la décision attaquée en
tant qu'elle prononce le renvoi et son exécution,
que, toutefois, compte tenu du contenu du recours, en particulier de sa
motivation, il conclut implicitement à l'admission provisoire,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu crédible
(cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]),
que toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à conclure
cidessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du recourant, il n'y a
aucune raison sérieuse d'admettre l'existence d'un risque personnel et
actuel de torture en cas de retour en Ethiopie (cf. art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
qu'en effet, de jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers
l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible
(cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral E3430/2010 du
23 septembre 2010 ; D4609/2008 du 15 avril 2009 ; E113/2008 du
26 mai 2008 ; JICRA 1998 no 22),
que même si des tensions persistent entre l'Ethiopie et l'Erythrée, il
n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant,
qu'en effet, il est jeune, au bénéfice d'une formation universitaire
(bachelor) et d'une expérience professionnelle d'enseignant et n'a allégué
aucun de problème de santé particulier,
qu'à cela s'ajoute qu'il bénéficie d'un réseau social et familial en Ethiopie,
en particulier à AddisAbeba où il a toujours vécu, à F._______ [deux
tantes maternelles et des cousins] et à G._______ [la mère de ses deux
fils, cf. p.v. de l'audition du 16 avril 2010 p. 4],
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors
que les conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Céline Berberat
Expédition :