B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5803/2012
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…),
Arménie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 octobre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 8 août 2011, en Suisse par le recourant,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 23 août 2011 et celui de
l'audition sur les motifs d'asile du 17 février 2012,
le certificat daté du 24 octobre 2011 du médecin traitant du recourant,
la décision incidente du 20 août 2012, par laquelle l'ODM a imparti au
recourant un délai au 10 septembre 2012 pour fournir un certificat
médical actualisé, postérieur à une intervention chirurgicale,
la décision du 4 octobre 2012 (notifiée le 9 octobre 2012), par laquelle
l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours interjeté, le 7 novembre 2012, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel le recourant
a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile,
et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité
l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 19 novembre 2012, par laquelle le Tribunal a
rejeté la demande du recourant tendant à ce qu'il soit procédé à une
demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse en Arménie ainsi
que sa demande d'assistance judiciaire partielle et lui a imparti un délai
au 4 décembre 2012 pour s'acquitter d'une avance de frais, sous peine
d'irrecevabilité de son recours,
le versement, le 3 décembre 2012, de l'avance de frais requise,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, il y a lieu d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable
au sens de l'art. 7 LAsi s'être rendu coupable, le 3 juin 2011, d'un vol de
documents militaires secrets au domicile de son oncle, qui serait un agent
des services secrets militaires arméniens,
que ses déclarations sur la dizaine de discussions qu'il a tenues entre
2009 (ou 2010) et juin 2011 avec l'espion turc, commanditaire du vol, et
les circonstances de l'obtention du document qu'il a désigné comme un
"mandat de recherche" et qu'il a produit en la cause à l'occasion de
l'audition sommaire, sont vagues, voire évasives,
que la désignation de la nécessité d'une opération à l'étranger (selon ce
que son médecin lui avait dit en 2005, 2006 ou 2007 déjà) comme la
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raison pour laquelle il avait accepté les propositions réitérées de cet
espion, n'est pas convaincante,
qu'il n'a en effet de la sorte aucunement expliqué pourquoi il n'avait cédé
auxdites propositions qu'en juin 2011,
que ses déclarations sur l'offre spontanée - ni négociée ni convenue au
préalable - de 30 000 USD par le commanditaire rencontré fortuitement
devant son immeuble le soir même du vol en échange des documents
secrets sont dénuées de plausibilité,
qu'en outre, le caractère vague, voire évasif, de ses déclarations en lien
avec le vol contraste avec la précision de celles en lien avec ses
problèmes de santé (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile,
rép. 41 à 45),
qu'il n'est pas crédible que l'espion, qui lui a offert 30 000 USD pour
l'obtention de secrets militaires, n'ait pas pris la précaution de lui
demander la remise des documents, non sous forme d'originaux, mais
simplement de photocopies, pour éviter la découverte du vol (et, par
conséquent, la probable perte de la valeur des secrets dérobés) et le
risque d'être repéré, le recourant ayant eu la clef de l'appartement de son
oncle et tout loisir d'y retourner pour remettre les originaux à leur place,
que, de même, l'accumulation par son oncle - agent des services secrets
militaires arméniens - d'autant de négligences (documents militaires
secrets amenés à son domicile privé non surveillé durant ses absences et
celles de sa famille, conservés dans un bureau non fermé à clé, remise
des clefs de son appartement au recourant en l'y laissant seul pendant
son absence et celle de sa famille) n'est pas hautement probable au sens
de l'art. 7 al. 2 LAsi, même si elle est éventuellement possible,
que, dans ces conditions, l'argument du recourant, selon lequel un
comportement négligent n'est pas forcément contraire à la réalité (et qu'il
aurait tout aussi bien pu raconter avoir fracturé les tiroirs s'il avait voulu
mentir), est mal fondé, d'autant que la renonciation à un mensonge ne
saurait en exclure d'emblée un autre,
qu'il n'est pas non plus crédible qu'il ait pu séjourner chez son oncle
maternel à C._______ pendant près de deux mois sans être inquiété
alors qu'il aurait fait l'objet d'un mandat de recherche pour suspicion de
vol de documents militaires secrets,
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que ses déclarations sur l'absence de tout contrôle de son identité durant
son voyage par voie terrestre de l'Arménie jusqu'en Suisse ne sont pas
non plus crédibles, eu égard à (…) et à l'obligation pour les ressortissants
arméniens de disposer d’un visa Schengen pour pouvoir pénétrer ou
transiter par l'espace Schengen,
qu'elles le sont d'autant moins qu'il n'a pas produit son passeport, mais
une copie de toutes les pages de celui-ci, y compris de celles vierges,
manière inhabituelle de procéder,
qu'à l'occasion de l'audition sommaire du 23 août 2011, il a produit un
document rédigé en russe, non daté, comportant un tampon et signé par
un "chef de service", et déclaré qu'il s'agissait d'un mandat de recherche
de sa personne,
qu'aux termes de ce document (selon sa traduction du 1er mars 2012
figurant au dossier de l'ODM), une perquisition devait être effectuée au
domicile du recourant conformément à une décision du (…) juin 2011 du
juge du Tribunal de première instance de l'oblast (marz) de D._______, le
recourant est suspecté de vol de documents de haute confidentialité et il
est recherché dans tous les pays de la Communauté des Etats
indépendants (CEI),
que ce document qui émane d'un simple "chef de service" n'est
manifestement pas un mandat de recherche, lequel devrait émaner d'un
juge ou d'un officier de police, être établi sur un formulaire officiel, et
mentionner les autorités chargées des recherches et ce qu'il convient de
faire en cas d'arrestation,
qu'alors que ce type de document n'aurait pas dû se trouver en original
en possession du recourant, celui-ci n'a pas été capable d'expliquer
comment son cousin, par l'entremise de son avocat, en aurait pu prendre
possession,
qu'il s'agit en définitive d'un document vraisemblablement confectionné
pour les besoins de la cause pour servir d'attestation,
qu'il est donc dépourvu de toute valeur probante,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas rendu
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi le vol de documents militaires
secrets,
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que sa crainte d'une arrestation et d'une condamnation - premier motif
invoqué pour expliquer son départ d'Arménie - est ainsi dépourvue de
tout fondement au sens de l'art. 3 LAsi,
que la question de savoir si une poursuite pénale pour le délit de droit
commun allégué est pertinente en matière d'asile (ce qui n'est en principe
pas le cas, cf. JICRA 2000 n° 9 p. 73 ss consid. 5c), peut, par
conséquent, demeurer indécise,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
que, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour la même raison ainsi que pour celle exposée ci-après, le
recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait
pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en
cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que le recourant n'a pas allégué que l'exécution de son renvoi emportait
violation de l'art. 3 CEDH en raison de son état de santé,
qu'il convient néanmoins de préciser que, ne relevant comme exposé ci-
après pas du cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
son état de santé ne constitue a fortiori pas non plus un motif d'illicéité
(cf. Cour européenne des Droits de l'Homme [Cour EDH], arrêt Yoh-Ekale
Mwanje c. Belgique, no 10486/10, 20 décembre 2011, par. 82 à 84,
Cour EDH, arrêt N. c. Royaume-Uni, no 26565/05, 27 mai 2008, par. 42 à
45),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu’il y a lieu d'examiner si elle est également raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans
son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale,
qu’il est notoire que l'Arménie ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que, lors de ses auditions, le recourant a allégué, comme second motif de
son départ d'Arménie, la nécessité d'une opération orthopédique (à savoir
[…]) pouvant être réalisée en Suisse, mais pas en Arménie, d'après le
spécialiste consulté à Erevan,
que, dans son recours, il fait valoir que l'exécution de son renvoi en
Arménie est inexigible, motif pris qu'en cas de retour dans son pays, il n'y
aurait pas accès aux soins nécessaires à son état de santé, qu'il n'y a
d'ailleurs plus bénéficié d'aucun traitement médical entre 2007 et son
départ en juillet 2011 et a eu recours durant cette période à la seule
automédication aux frais de ses parents,
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Page 8
que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
pp 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures
hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38),
que, ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique,
que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans
le pays d'origine ou de provenance,
qu'il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués
en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine -
sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de
qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la
qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse,
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qu'en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués
de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces,
peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats,
que, cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base
des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b),
qu'en l'espèce, il appert des certificats médicaux des 4 octobre 2012 et
24 octobre 2011, que le recourant est atteint de diarrhées chroniques
avec un syndrome inflammatoire d'origine indéterminée, de dénutrition,
d'aphtose buccale, de polyarthrite (…), d'une hernie inguinale gauche, et
de fièvre méditerranéenne familiale, et a besoin d'un suivi régulier par
différents spécialistes, d'un traitement médicamenteux (Colchicine,
Paracetamol, Ibuprofen, Sirdalud, Tardiferon, Primperan, Omeprazol),
d'un traitement de caries et de la pose d'une prothèse dentaire suite à
l'extraction de huit dents, ainsi que d'une opération d'une hernie inguinale
gauche apparue en mars 2012, laquelle était prévue pour le mois
d'octobre 2012,
que, selon le certificat du 4 octobre 2012, une intervention orthopédique
concernant (…) pourra être envisagée après la prise en charge des
autres problèmes,
que, selon ce certificat encore, les deux interventions chirurgicales
prévues (à savoir l'opération de l'hernie inguinale gauche et l'opération
orthopédique) sont complexes, nécessitent une prise en charge dans un
milieu spécialisé, et déboucheront sur une réadaptation longue et difficile
nécessitant des soins multidisciplinaires (physiothérapie, ergothérapie,
soins infirmiers pour plaies chirurgicales),
que, selon ces certificats, en l'absence d'une prise en charge adéquate
de la maladie inflammatoire digestive, le recourant est exposé à un risque
de dénutrition sévère avec carences vitaminiques multiples, une
transformation cancéreuse n'étant pas exclue à terme sans traitement,
qu'il ne ressort ni du certificat médical du 4 octobre 2012 ni de celui du
24 octobre 2011, que, faute d'une intervention orthopédique concernant
(…) et d'une prise en charge adéquate de la maladie inflammatoire
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Page 10
digestive, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique,
que, par conséquent, le recourant n'a pas établi que la polyarthrite (…) et
la maladie inflammatoire digestive étaient des troubles physiologiques
graves au sens de la jurisprudence précitée,
que, de plus, les médicaments qui lui sont prescrits ou des médicaments
aux effets analogues sont disponibles en Arménie,
qu'en effet, la Colchicine, le Paracetamol, l'Ibuprofen, le Primperan (sous
son principe actif, metoclopramide) et l'Omeprazol, ainsi que des
médicaments antianémiques et des relaxants musculaires sont
répertoriés dans la liste de l'Organisation mondiale de la santé des
médicaments essentiels de l'Arménie (Essential Drug List of the Republic
of Armenia 2010), et ces médicaments y sont en principe accessibles
gratuitement pour les personnes souffrant d'une infirmité du groupe I
(cf. Caritas International, Country of Return Information Project, fiche
pays Arménie, janvier 2009, p. 90), comme cela est le cas du recourant
conformément au certificat de pension d'invalidité du (…) 2006,
que, d'ailleurs, selon ses déclarations, les frais d'une première opération
réalisée à Erevan (à savoir la résection […]) ont été pris en charge par
l'Etat arménien, étant donné qu'il était en possession d'un livret
d'invalidité (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile rép. 44, 45
et 51),
que le recourant n'a pas établi que la chirurgie de la hernie inguinale et le
traitement postopératoire pour celle-ci étaient inaccessibles en Arménie,
où il a, selon ses déclarations, subi par le passé plusieurs interventions
chirurgicales (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile,
rép. 44),
que, compte tenu de la disponibilité en Arménie d'un traitement conforme
aux standards locaux et adéquat à son état de santé, il est censé à son
retour recevoir des soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
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qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi que son mauvais
état de santé constituait en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères jurisprudentiels exposés ci-avant,
qu'enfin, dès lors qu'il n'a manifestement pas rendu vraisemblables ses
motifs de protection (cf. supra), il y a lieu de retenir qu'il a déposé une
demande d'asile en Suisse dans le seul but d'y avoir accès à des
standards médicaux plus élevés qu'en Arménie et qu'il est censé pouvoir
compter à son retour dans son pays, où il a passé la partie essentielle de
sa vie, sur l'aide des membres de sa famille, lesquels ont apparemment
contribué à financer son voyage jusqu'en Suisse, qui lui a coûté selon ses
déclarations 10 000 USD,
que, de plus, comme l'ODM l'a relevé, il pourra solliciter auprès des
autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle, qui
pourrait prendre la forme d'une aide au retour médicale, pour faciliter, s'il
y a lieu, sa réinstallation en Arménie (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de
l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
que, dans ces circonstances, l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse l'emporte nettement,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents
de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine ou, à tout
le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de ceux-ci (cf. art. 8 al. 4
LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même
montant, versée le 3 décembre 2012,
(dispositif : page suivante)
E-5803/2012
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l’avance de frais déjà
versée de 600 francs.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :