B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5805/2016
Ar r ê t d u 4 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 12 septembre 2016 / N (…).
E-5805/2016
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 juillet 2016,
les investigations entreprises, le 12 juillet 2016, par le SEM sur la base
d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eu-
rodac », dont il ressort que l’intéressé a déposé une demande d’asile à
B._______ en Italie, le 19 mai 2014,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du 20 juillet
2016, au cours de laquelle le droit d’être entendu sur son éventuel transfert
en Italie lui a été accordé,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée le 22 août
2016 par le SEM aux autorités italiennes compétentes, et fondée sur
l’art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la décision du 12 septembre 2016, notifiée le 15 septembre 2016, par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son
transfert vers l‘Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 22 septembre 2016, contre cette décision, concluant
à son annulation et à l’entrée en matière sur la demande d’asile du 11 juillet
2016,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 26 septembre 2016,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’il il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le recourant conteste en l’espèce l’application du règlement Dublin III,
car il bénéficierait du statut de réfugié en Italie,
que, lors de son audition, l’intéressé a déclaré y avoir reçu une autorisation
de séjour (Permesso di Soggiorno) valable jusqu’en juillet 2017, laissée en
Italie, qu’il ne pense pas pouvoir la faire prolonger en raison de sa venue
en Suisse, qu’il s’agirait d’un permis humanitaire et qu’il ne pourrait pas
rester indéfiniment dans ce pays,
que, dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’il a vécu en Italie pendant
trois ans et qu’il y a reçu l’asile, un titre de séjour ainsi qu’un document de
voyage,
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que les propos du recourant quant à son statut de réfugié en Italie se limi-
tent à de simples affirmations, nullement étayées,
qu’il n’a produit aucun document,
que les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l’intéressé a
déposé une demande d’asile en Italie, le 19 mai 2014,
que le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une demande
de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III,
précisant que le recourant avait déclaré avoir reçu un permis de résidence
en Italie, valable jusqu’en juillet 2017, qu’il aurait laissé dans ce pays,
que les autorités italiennes n’ayant pas répondu à cette demande, elles
sont présumées avoir accepté leur responsabilité pour traiter la demande
d’asile du recourant,
qu’il y a dès lors lieu de retenir que le recourant a déposé une demande
d’asile en Italie, laquelle est pendante, de sorte que le règlement Dublin III
est applicable,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé se réfère également à l’arrêt de la
CJUE du 7 juin 2016 C-63/15 Ghezelbash,
que cet arrêt traite de la possibilité d’invoquer, dans le cadre d’un recours
contre une décision de transfert, l’application erronée d’un critère de res-
ponsabilité énoncé au chapitre III du règlement Dublin III,
qu’il ne traite pas de l’applicabilité du règlement Dublin III lui-même,
que le recourant ne fait pas valoir l’application erronée d’un critère de res-
ponsabilité énoncé au chapitre III du règlement Dublin III, mais l’inapplica-
bilité de ce règlement au cas d’espèce,
que, selon le pt 39 de l’arrêt de la CJUE, également relevé par le recourant,
il ressort de l’art. 27 du règlement Dublin III que le recours effectif contre
des décisions de transfert doit porter, d’une part, sur l’examen de l’applica-
tion de ce règlement et, d’autre part, sur l’examen de la situation en fait et
en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré,
que ces exigences sont respectées, le recourant pouvant invoquer, dans
le cadre du recours déposé devant le Tribunal, une violation du droit fédé-
ral, notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
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et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106
al. 1 LAsi),
que le règlement Dublin III étant applicable au cas d’espèce, les questions
de fond sur son application au cas d’espèce et sur la situation en fait et en
droit en Italie seront examinées ci-dessous,
que le SEM examine ainsi la compétence relative au traitement d'une de-
mande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge, comme c’est le cas en l’es-
pèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin
III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17
par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur duquel
le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM
doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
que comme il l’est mentionné ci-dessus, les autorités italiennes compé-
tentes n’ont pas répondu à la demande de reprise en charge, déposée le
22 août 2016 sur la base de l’art. 18 par. 1 pt b règlement Dublin III, dans
le délai de deux semaines prévu par l'art. 25 par. 1,
que, partant, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et avoir reconnu sa com-
pétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du rè-
glement Dublin III),
qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la compétence de l’Ita-
lie, étant précisé que le règlement Dublin III ne confère pas aux deman-
deurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre par lequel ils souhaitent que
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leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d’accueil comme Etat responsable de leur demande d’asile (ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que le recourant fait valoir qu’en cas de transfert en Italie, il n’aura pas
accès à un logement, à de l’aide, à des conditions de vie décentes et sera
contraint de survivre par ses propres moyens, sans ressources, dans la
rue, dans des conditions indignes et menaçant sa santé et son intégrité,
qu’il se réfère au rapport de l’organisation Suisse d’aide aux réfugiés
[OSAR] : « Conditions d’accueil en Italie, A propos de la situation actuelle
des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particu-
lier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin », août
2016,
que l’Italie est liée à la CharteUE et signataire de la CEDH, de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est aussi lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60
du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil),
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants
d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan
de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médi-
caux (voir notamment le rapport de l’OSAR précité),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
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internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systé-
matiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement maté-
riel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait
en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (notamment ar-
rêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du
2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que l’arrêt de la CourEDH Amadou c. Grèce du 4 février 2016, requête
n° 377991/11, cité par le recourant, concerne la situation prévalant en
Grèce, non en Italie,
qu’en 2015, la CourEDH a confirmé que la structure et la situation générale
pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être
considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur
vers ce pays (arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015,
39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015, 51428/10),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du rè-
glement Dublin III ne se justifie pas,
que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sé-
rieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert,
courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104),
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que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'il n'a fourni aucun indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne
respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obli-
gations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus avancé, ni lors de son audition ni dans son recours,
d'éléments objectifs, concrets et sérieux susceptibles de démontrer, qu'en
cas de transfert, il serait lui-même privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que les allégations, selon lesquelles il n’aura accès ni au logement, ni à
une aide, ni à des conditions de vie décentes et sera contraint de survivre
par ses propres moyens, sans ressources, dans la rue, dans des conditions
indignes et menaçant sa santé et son intégrité, se limitent à de simples
affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
que le Tribunal constate au contraire qu’il y a vécu plus de deux ans,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays est con-
forme aux engagements de droit international de la Suisse,
que le recourant n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité
du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
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qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbi-
traire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de
l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son ap-
préciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier
que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète
et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF
2015/9 consid. 8),
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément con-
cret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause
l'appréciation du SEM,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel