B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5810/2014
Ar r ê t d u 1 8 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 16 septembre 2014 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
9 août 2011,
la décision du 30 septembre 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d a LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande et
a ordonné son transfert vers l'Italie,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du
18 août 2014,
les procès-verbaux des auditions du 1er septembre 2014,
la décision du 16 septembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté cette
seconde demande d'asile, a prononcé le renvoi du recourant dans son
pays d'origine et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 9 octobre 2014, contre cette décision, uniquement
en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, et la demande de dispense
du versement d'une avance de frais, dont il était assorti,
l'ordonnance du 22 octobre 2014, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), déférant à la demande du recourant, l'a invité
à produire un certificat médical circonstancié jusqu'au 10 novembre 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant a reproché à l'ODM de ne pas avoir suffisamment motivé
sa décision en ne prenant pas en compte son état de santé,
que cet argument ne saurait toutefois être suivi,
qu'en effet, dans sa décision, l'ODM a pris en considération et s'est
déterminé sur les allégations de l'intéressé concernant ses problèmes
psychiques,
que, de plus, comme l'a à juste titre relevé cet office, l'intéressé n'a produit
aucun rapport médical confirmant ses déclarations à ce sujet, alors qu'il
avait pourtant été invité à le faire,
que, cela dit, le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'asile
prononcée par l'ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force
de chose décidée,
que l'examen de la cause se limite donc à la question de l'exécution du
renvoi,
que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
qu'à ce sujet, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et
d'une expérience professionnelle, notamment en qualité de maçon,
qu’au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, le
recourant dispose d'un réseau familial (notamment sa mère et sa sœur)
dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que, cela dit, l'intéressé a fait valoir qu'il souffrait de problèmes psychiques,
qu'il a produit à ce sujet une attestation du 18 septembre 2014, selon
laquelle il a consulté le Service de psychiatrie de liaison et d'urgence du
(…), en date des (…), (…) et (…) septembre 2014, une lettre du Service
de psychiatrie de (…) du 6 octobre 2014 indiquant qu'il a été hospitalisé
dans cet établissement et un rapport médical du 7 octobre 2014 ne posant
aucun diagnostic précis, mais relevant un état de détresse important,
marqué par des angoisses psychotiques, et la présence d'idées suicidaires
nécessitant la poursuite de soins psychiatriques aigus et un traitement
anxiolytique,
que l'intéressé n'a à ce jour produit aucun certificat médical circonstancié,
alors qu'il l'avait pourtant annoncé dans son recours et avait également été
invité à le faire par le Tribunal,
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
pp 81 s. et 87),
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que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 1993 n° 38),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi que son problème de santé était
grave au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'au demeurant, compte tenu des structures de soins disponibles en
Tunisie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-311/2014 du 2 juillet 2014,
consid. 8.3.3 ss), et même si celles-ci ne correspondent pas forcément à
celles existant en Suisse, il ne peut être retenu en l'état actuel qu'un renvoi
aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son
état de santé ou de mettre en danger sa vie,
qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son
pays les soins psychiatriques qui lui seraient éventuellement nécessaires,
que, s'agissant de la présence d'idées suicidaires, les troubles de cette
nature sont couramment observés chez les personnes confrontées à
l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude liée à leur statut
en Suisse (cf. arrêt du Tribunal C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6
et réf. cit.),
que, cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni
des tendances suicidaires ne constituent en soi un obstacle à l'exécution
du renvoi,
que, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans
le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y remédier au
moyen de mesures adéquates (cf. arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril
2012 consid. 6.2 et 6.3.2),
qu'en particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de
vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de
santé du recourant de manière à prévenir, cas échéant, tout acte
d'auto-agression de sa part,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être
rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dès lors qu'il est statué directement sur le fond, la demande de
dispense du versement de l'avance des frais de procédure est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :